CHAPITRE V
Action en iustice pour l'exécution des
contrats collectifs,
Il nous reste à examiner l’action en justice des syndicats professionnels pour exécution des contrats collectifs. La matière est extrêmement délicate, nous sommes cependant préparés à son étude par Pexamen que nous avons fait jusqu’à présent des diverses actions en justice que peut exercer le syndicat.
Partant de l’action en justice exercée dans l'intérêt de la personne civile du syndicat, ayant trait aux diverses manifestations de son activité, analogaes à celles des simples particuliers, nous avons été conduits à examiner ensuite l’action en justice exercée contre le patrimoine syndical, à raison de certaines manifestations de la vie syndicale.
Puis, dans le chapitre précédent, nous avons examiné l’action en justice exercée contre les particuliers ou les actes administratifs en vue de défendre les intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, dont la défense est dévolue, par la volonté du législateur, au syndicat professionnel.
Nous avons montré l’évolution de la jurisprudence en faveur d’une recevabilité plus grande de cette action exercée dans l’intérêt professionnel.
Nous avons fait simplement une réserve sur la ten-
dance à substitüer le syndicat à celui de ses membres qui aurait un intérêt personnel, pécuniaire, direct, à l'exercice d’une action, dès lors que cette action ne puise pas son origine dans la violation d’une loi sociale ou d’une règle professionnelle dont le syndicat, représentant de la profession, a intérêt à obtenir Pobservation et l'application.
Un problème se pose maintenant devant nous, problème dont la solution n'apparaît point facilement : « Le Syndicat peut-il faire les “conventions collectives relatives aux conditions du travail” que l’on appelle communément ‘ contrats collectifs de travail ? ”
Posons d’abord la question sur le terrain juridique. A la lecture de la loi du 21 Mars 188/ sur les syndicats professionnels, il ne se révèle aucune indication relative à la conclusion par un syndicat de conventions relatives aux conditions du travail, et il semble qu’il faut en conclure quele syndicat ouvrier n’a pas compétence pour passer avec le patron ou le syndicat patronal un contrat collectif de travail.
Cependant, on pourrait se demander si l’article 3 en raison de l’étenduedes termes «la défensedes intérêts. elc. » ne confère pas implicitement au syndicat, le droit de s’immiser dans cette « réglementation contractuelle préalable des conditions du travail » (1).
On admet en effet, sans aucune difficulté, que le syndicat défendeur des intérêts professionnels est tout particulièrement qualifié pour discuter, soit avec le
a ————__—."————— —————————————— ra
(i) Formule proposée par M. Jay : « Qu'est-ce que le contrat collectif de travail ». Paris 1908, Blond et Cie, p. 9. Raoul Jay: « La protection légale des travailleurs » 1904, p. 41.
syndicat adverse, soit avec le patron, soit avec les ouvriers, les conditions du travail (1).
Rien de plus légitime, en effet. Mais le problème consiste à rechercher si, un accord étant survenu à la suite de conversations, d’une entente verbale, il sera possible de donner à cet accord, dû à l’action des associations syndicales, un caractère juridique, dont l'application ne sera pas subordonnée à la bonne foi des contractants, mais dont l’exécution sera assurée par une sanction judiciaire.
Les travaux préparatoires de la loi nous fournissent des indications favorables à l’affirmative.
M. Bertholon au cours de la séance du 17 Mai 1881, avait proposé d’ajouter à l’art. 3, en faveur des syndicats : «le droit pour leurs membres de se concerter entre eux pour débattre et fixer la hausse et la baisse des salaires » ; le rapporteur, M. Allain-Targé affirma que Paddition était inutile.
La doctrine ne discute plus la question ; M. Deslandres pose nettement : « Si le syndicat ne pouvait pas faire valablement un pareil contrat, il ne serait pas armé, en effet, comme il doit l’être pour jouer le rôle qui doit être le sien dans les luttes du travail et du capital... Pour que le syndicat puisse efficacement jouer son rôle, il faut qu’il puisse traiter pour ses membres. J’en conclus que le législateur n’a pu méconnaître cette nécessité et ne faire du syndicat qu’une arme de guerre et non un instrument de paix ; que cette capacité existe. » (2)
(1) Formule proposée par M. Jay : « Qu'est-ce que le contrat collectif de travail ». Paris. Blond et Cie, p. 9. — Raoul Jay: « la protection légale des travailleurs », 4904, p. 41.
(2) Note Sous. Cass. 4er fév. 1893. Pand. franc. 94. LI.
Et M. Laronze, interprétant largement l’article 3, dit que le législateur a voulu faire une loi d’organisation générale et sociale et que le syndicat est «compétent pour tout ce qui intéresse la profession qu’il représente ».
Si la doctrine, s’inspirant des besoins de la pratique et de la nécessité de soumettre le syndicat à l’évolution économique, a interprété dans un sens libéral l’art. 3, les tribunaux n’ont que peu à peu élaboré une jurisprudence favorable aux conventions collectives de travail passées par les syndicats.
Cette jurisprudence avait, en effet, des difficultés nombreuses à solutionner.
Admettons le droit pour le syndicat de passer la convention relative aux conditions du travail.
La question se pose de savoir si le syndicat, de par son organisation même, est en mesure d’assurer l’observation de l'engagement contracté au nom de ses membres par son conseil d'administration ou ses directeurs.
Ne serait-il même pas permis d'affirmer que si le syndicat n’est pas en mesure de garantir à Son Co-contractant l’exécution de la convention, il n’est pas qualifié pour la signer ? Ou bien si des efforts tentés par la jurisprudence en vue d’ajouter à l’activité syndicale ce champ d'application immense, il ressort la preuve de difficultés juridiques nombreuses, ne doit-on pas conclure à la nécessité de modifier la loi sur les syndicats ou de la compléter ?
En effet, tout contrat une fois conclu peut être violé. Si la validité de la conclusion est admise par les
tribunaux, ceux-ci doivent en outre en assurer lexécution. « Or, dans le cas de contrat collectif, plus encore que dans toute autre hypothèse, il paraît nécessaire que la loi intervienne, car le nombre des chances pour que laconvention ne soit pas respectée est des plus considérable » (1).
Le contrat conclu par les directeurs du syndicat doit, par son but même, lier tous les membres; les parties peuvent trouver dans les origines de leurs obligations un prétexte pour se dérober à leur application.
Elles affirmeront, par exemple, que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont promis des prestations et à qui on les réclame. Ou, réciproquement, que si elles se sont obligées, ce n’est pas envers la personne qui cherche à s’en prévaloir.
Ainsi que Pécrit M. Laronze, la difficulté vient de ce que certaines relations d'employeurs à employés vont se trouver soumises à une réglementation antérieure à leur naissance ou à une réglementation à laquelle le travailleur n’a pas individuellement pris part. Il y aura par suite une série de contrats particuliers soumis, par définition, à une même loi générale et antérieure. On aboutit ainsi à requérir des exécutions individuelles d’un contrat collectif juridique.
Comment se posera donc le problème devant la justice”?
Décidera-t-on que le Syndicat estimé compétent
(4) Laronze, op. cit. p. 463.
pour conclure le contrat collectif, le sera également pour assurer son exéculion ?
Deux séries de difficultés peuvent se présenter : interprétation des clauses de la convention d’une part ; demande en exécution du contrat où en dommagesintérêts pour violation d'autre part.
Il est utile de distinguer aussi au point de vue de l’origine du conflit, deux hypothèses. 1° le litige peut survenir entre les deux parties contractantes, entre le Syndicat ouvrier et le patron ou le Syndicat patronal. Il y aura lieu de distinguer suivant que le demandeur qui se plaint de la violation de la convention est le Syndicat ouvrier ou le patron.
2° Le conflit éclate dans le sein même de la partie collective. Le Syndicat aura-t-il action contre les syndiqués qui se refuseraient à exécuter le contrat ? Pourra-t-il garantir à son co-contractant qu’il est en mesure d'obtenir de ses membres, même par la voie judiciaire, l’observation des engagements qu’il aura passés en leur nom dans la convention collective ?
Envisageons d’abord la question d'ordre général, les rapports du Syndicat avec autre partie, au contrat collectif.
Le Syndicat ouvrier pourra-t-il ester en justice pour assurer lexécution d’un contrat collectif violé par le patron ? Par juste réciprocité, employeur ou le Syndicat d'employeurs qui aura passé un contrat collectif avec le Syndicat ouvrier pourra-t-il poursuivre ce dernier, si l'engagement n’est pas observé, soit par lui, soit par quelques-uns de ses membres.
La jurisprudence n’a eu à se prononcer réellement
que sur des actions intentées par le Syndicat ouvrier contre le patron.
A vrai dire, recevoir l’action en justice du Syndicat contre le patron, en exécution du contrat collectif, impliquait nécessairement la reconnaissance définitive de la légitimité de Paction en justice pour les cas examinés par nous jusqu’à présent, depuis les actions du patrimoine jusqu’à l’action dans l'intérêt professionnel.
Mais notre nouvelle action en justice a ce caractère spécial qu’elle résulte d’un contrat passé par le Syndicat, et si bizarre que cela paraisse, la jurisprudence ne l’a pas, au début, considéré comme une conscquence nécessaire du droit qu’elle reconnaissait cependant au Syndicat de signer le contrat collectif.
Cest peu à peu qu’elle s’est enhardie à recevoir comme dernier terme de son évolution, l’action en exécution des contrats collectifs, comme elle avait admis les actions dans l'intérêt collectif ou professionnel.
Il est facile de se rendre compte que ce sont les difficultés d’une construction juridique expliquant l’action en justice, selon les principes du droit pur, qui ont provoqué ces incertitudes.
Une fois les faits accomplis, c’est-à-dire quand l’action en justice a été reçue, la doctrine s’est essayée à construire des théories juridiques afin de légitimer ce nouveau droit d’ester en justice confié au Syndicat.
La théorie du mandat, celle de la gestion d’affaires, celle de la stipulation pour autrui, celle du contrat innommé, d’autres encore furent proposées par la
doctrine pour solutionner les difficultés juridiques qui résultaient de l’action exercée par le Syndicat contre son Co-contractant en vue d'assurer le respect de la convention collective.
Le cas le plus intéressant et peut-être le premier que l’on cite, est celui de Paffaire de Chauffailles qui posa très nettement la question.
A la suite d’une grève, une convention était intervenue, le 14 septembre 1889 entre le Syndicat des tisseurs de cette localité et des industriels. Elle fixait les conditions du travail, les salaires, la durée de la journée.
Les patrons violèrent le contrat vis-à-vis de plusieurs ouvrières syndiquées et le Syndicat intenta une action en exécution de la convention contre les patrons, leur réclamant 3000 francs de dommages-intérêts. Il convient de noter que les ouvrières semblaient bien elles-mêmes ne plus respecter le contrat collectif, car plusieurs d’entre-elles y avaient dérogé par des conventions particulières.
M. Laronze fait observer à ce sujet que cela ne devait guère disposer les tribunaux à reconnaitre dans le Syndicat un représentant autorisé (1).
Car « si les auteurs peuvent se laisser aller à des considérations d’ordre social et général, un tribunal est obligé de résoudre les difficultés d’après les faits quise présentent devant lui plus où moins favorable-
4, Voir à ce sujet Raynaud, p. 229 et ss. — Laronze, p. 173 et ss. Richard, p. 432 et s. 138-148. Morin, Bull, Soc, Et législ. 1907, p. 208 et ss.
ment, » Les patrons profitant de la situation invoquèrent comme premier moyen de défense cette circonstance purement de fait que les demandeurs n'étaient même pas habilités pour représenter la Chambre syndicale. Ils ajoutaient qu’en droit «nul en France ne plaide par procureur ».
Le Tribunal de Commerce de Charolles donna gain
de cause au Syndicat. Il nous paraît utile de reproduire presque entièrement ce jugement, dont limportance est capitale (x).
« ... Considérant qu'étant établi que ie Syndicat est une personne morale qui peut ester en justice, il convient de rechercher si l’objet de l’instance introduite rentre dans la catégorie d’actes en vue desquels la formation des Syndicats a été autorisée, que, pour ce faire, il est nécessaire de rechercher les motifs pour lesquels la loi a autorisé la formation des Syndicats.
» Considérant qu’il est évident que la loi du 21 mars 188/4 a voulu permettre aux ouvriers de se grouper dans un but précis: l’étude et la défense des intérêts généraux et économiques de la profession.
« Que d'ailleurs les motifs, la raison d’être des syndicats et l'étendue de leurs attributions sont clairement indiqués par la législation antérieure et par les débats parlementaires.
« Considérant en effet, que la loi du 14 juin 1791
(1) Revue des Sociétés. 1890, p. 348. Cass. 12 fév. 1893. S, 96.
édicte en ces termes la prohibition des associations ouvrières : les citoyens d’un même état et d’une même profession n’ont pas le droit de délibérer et de former les règlements sur leurs prétendus intérêts communs. Et si des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers établissent entre eux un accord pour prix de leurs travaux, leurs délibérations sont déclarées inconstitutionnelles, etc...
» Que dans cette entente des associations ouvrières sur le prix de leurs travaux la loi de 1791 voyait, non pas une question qui se référait à intérêt privé et personnel de chacun des ouvriers isolément, mais qu’elle voyait certainement là une question d’intérêt social, d'intérêt général et commun puisqu'elle considérait les associations ouvrières comme un danger contre lequel elle croyait défendre la Constitution.
« Considérant que cette idée est encore plus nettement et plus énergiquement exprimée dans les discussions au Sénat, que M. Colin s'exprime ainsi dans son rapport: «L'homme isolé n’est plus maïtre de débattre en toute liberté la condition de sa fabrication et le chiffre de son salaire, aussi les uns et les autres (patrons et ouvriers) sont-ils invinciblement entrainés à se concerter, à s'unir pour la défense des intérêts communs; du reste on n’a jamais pu empêcher, on n’empêchera jamais des hommes exposés aux mêmes dangers comme aux mêmes besoins, ayant même intérêt, de chercher à s’entendre, à s’unir pour s’aider, se protéger, se défendre contre les risques de toute nature inhérents à la profession qu’ils exercent...
» Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fixation du taux des salaires et la réglementation des heures de travail rentrent dans la catégorie des intérêts généraux que le syndicat professionnel a pour mission d'étudier et de défendre ;
« Considérant que lesdits Vialar, Guéneau et Chartron, en refusant de payer le salaire convenu à un certain nombre d’ouvrières en exigeant d’elles une plus grande somme de travail ont lésé les droits généraux du syndicat.
« Considérant d’ailleurs que les défendeurs, en traitant avec les demandeurs, ont reconnu la qualité du Comité d'administration et de direction de ladite Chambre Syndicale; qu’il y aurait dès lors une singulière contradiction à reconnaitre au Syndicat qualité pour la convention du 14 septembre 1889 et de lui refuser le moyen de la faire respecter ;
« Que par suite, la maxime. « Nul en France ne plaide par procureur » n’a pas d’application dans la cause.
« Condamne....
Le Tribunal de Charolles constate donc que le syn-
dicat est une personne morale qui peutester en justice. Cette personnalité morale à une limitation qui réside dans la mission assignée au Syndicat par le législateur, et définie à Particle 3. Le Tribunal reconnait que le texte de cet article implique le droit de passer des contrats collectifs, car cela intéresse au plus haut point l'intérêt économique des syndiqués.
Mais dès que la convention est violée, on ne saurait
refuser à celui qui a le droit de la contracter, le droit d’ester en justice pour en obtenir exécution,
Ceci étant admis et nettement posé par le tribunal, il accorda des dommages-intérêts au Syndicat, estimant que les défendeurs avaient lésé les droits généraux du Syndicat.
La chose était très importante. Le Tribunal, eut pu tout en admettant la compétence du Syndicat, lui refuser une indemnité, sous le prétexte qu’il n'avait pas subi de préjudice, mais le Tribunal estima que le Syndicat personne morale vis-à-vis de qui la convention avait été violée, avait subi une lésion.
Les défendeurs firent appel et la Cour de Dijon réforma le jugement du Tribunal de Charolles par arrêt du 23 juillet 1890 (1). L’arrêt pose d’abord le principe que les actions exercées par le Syndicat doivent avoir pour objet la défense des intérêts inhérents à leur personnalité juridique et non la défense des droits individuels de leurs adhérents.
Puis il s'exprime ainsi:
« Considérant que s’il est incontestable que la fixa- » tion du taux des salaires et la règlementation des » heures de travail rentrent dans la catégorie des » intérêts généraux pour la sauvegarde desquels un » syndicat professionnel d’ouvriers peut se constituer, » que si par suite, les membres de la Chambre syndi- » cale de Chauffailles ont pu intervenir pour faire, au » nom des ouvriers syndiqués, la convention du 14 » septembre 1889, il est certain toutefois que le Syndi- » cat ne peut, en son nom, exercer les droits et actions
(4) D. 93. L 24. S. 96. L. 329. Pand. franc. 1894. I. I. et les
notes,
qui, à la suite d’une prétendue inexécution de cette convention, appartiennent individuellement, et personnellement à une partie de ses adhérents ;
» Que bien évidemment le Syndicat envisagé comme personne morale n’a point souffert de préjudice à raison des faits reprochés aux appelants, que celleslà seulement parmi les ouvrières syndiquées vis-àvis desquelles les engagements pris par le patron n'ont pas été remplis, ont le droit de se plaindre et de réclamer des dommages-intérêts, qui, bien évidemment, ne saurait entrer dans la caisse du Syndicat ;
» Que cela est si vrai que les demandeurs l’ont implicitement reconnu dans leur exploit introductif d'instance en indiquant les griefs d’un certain nombre d’ouvrières pour justifier leur demande de dommages-intérêls ;
» Qu'il s’agit donc bien, au procès, d’une demande tendant à la défense des intérêts, des droits individuels d’un certain nombre de membres du Syndicat et que, par suite du principe ci-dessus rappelé comme aussi en vertu de la règle : «Nul en France ne plaide par procureur » le Syndicat n’est pas recevable à ester en justice à l’occasion de cette demande, laquelle ne peut être formée qu’au nom de ceux ou de celles ayant seuls qualité pour lintenter ;
» Réforme...
Ainsi nous retrouvons le conflit déjà signalé entre
les actions d'intérêt général et d'intérêt individuel.
Le Syndicat aurait substitué son action à l’action
individuelle de ses membres, et c’est ce que la Cour ne veut admettre. Elle ne reconnait pas qu’il ait pu subir un préjudice moral, sinon pécuniaire, par la violation, même partielle de la convention dont il est lun des signataires, convention dont la Cour reconnait d’ailleurs la parfaite validité, puisqu'elle estime que chacun des membres est autorisé à se plaindre de linobservation de la convention commise à son égard. Mais elle n’admet pas que le syndicat puisse exercer les actions de ceux qui souffrent de la violation de la convention passée par le syndicat.
La Cour de cassation par arrêt en date du 1* février 1893 confirma l'arrêt de la Cour de Dijon. Elle constate que les administrateurs du syndicat ont formé au nom et au profit exclusif du syndicat une action en dommages-intérêts pour réparation des infractions qu'ils imputent aux défendeurs, mais que le syndicat n’est intervenu que pour accepter au nom dés ouvrières les offres qui leur étaient faites et n'avait par conséquent aucun droit pour en revendiquer les effets.
Mais, il semble bien que la Cour de cassation n’avait pas été sans se rendre compte de la faiblesse de la thèse adoptée par la Cour de Dijon. Elle avait jugé bon d’ajouter un argument nouveau : le syndicat n’a pas été partie au contrat... « attendu qu'on lit au bas de cet engagement la mention suivante : accepté par les soussignés, membres de la Chambre syndicale de Chauffailles, au nom des ouvriers.... Que le syndicat n’a été qu'un simple intermédiaire... Qu'il n'a pas été, de son propre chef, partie au contrat, et n’a par constquent aucun droit pour en revendiquer les effets...
Par ces motifs, rejette... »
L'arrêt de cassation s'appuie donc surtout sur les constatations de fait de arrêt de Dijon.
En principe, nous n’hésiterons pas à soutenir que, dans le contrat collectif, le syndicat est plus qu’un intermédiaire. — Il est « partie au contrat», et personne ne s’y trompe. Le syndicat « expression juridique de la collectivité ouvrière » (1) s’est substitué aux individualités. Cette substitution n'est-elle pas par elle-même la raison d’être de l’organisation syndicale, l’unique moyen de rétablir, autant que faire se peut, légalité des parties au contrat de travail ? — Mais alors, si nous admettons que le syndicat est partie au contrat, nous reconnaissons en même {temps qu’il doit rester compétent pour l’action judiciaire naissant de ce contrat. En fait, les exécutions seront multiples, diverses, individuelles. En droit, le contrat, qui a été collectif dans sa conclusion, reste et doit rester collectif dans son exécution. « Il ne produit qu'une action en justice, tout simplement parce que, dans son essence juridique, il est un ». (2)
Cette affaire de Chauffailles, constituait d’ailleurs une espèce bien peu favorable. En fait, les deux Cours devaient être bien peu tentées de résoudre la difficulté en faveur d’un syndicat qui savait si mal faire respecter ses ordres par ses propres membres. — Mais en droit, elles n’invoquent qu’un seul principe : les exécutions étant multiples et individuelles, la violation des engagements ne lèse que des intérêts
(1) Laronze. Op. cit, p. 184.
(2) Laronze. Op. cit. p. 185,
Hole
individuels et ne peut faire naitre que des actions individuelles ».
Mais on peut penser, avec M. Moissenet « que l’intervention syndicale dans un procès intéressant directement ies membres du syndicat, présente encore une grande utilité, lors même que des dommages et intérêts ne seraient pas accordés ».
Cette solution intermédiaire entre la décision du Tribunal de Charolles et l'arrêt de la Cour de cassation nous la trouvons, semble-t-il, dans un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, du 4 février 1892 (1).
La Compagnie des Omnibus avait, à la suite d’une grève, passé une convention avec le bureau syndical du personnel. La convention n'ayant pas été rigoureusement observée, le syndicat poursuivit la Compagnie lui demandant 50.000 francs de dommages et intérêts, pour violation de la convention.
Le jugement, après avoir longuement rappelé la convention intervenue entre les parties le 26 mai 1897, s'exprime ainsi :
« Sur la durée de la journée de travail : «attendu que c’est bien 12 heures juste l’intention des parties ;
« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de rappeler à la Compagnie des Omnibus à Pobservance du contrat, en disant que, dans un délai et sous une contrainte à imparlir, elle sera tenue de ne faire travailler ses employés que douze heures par jour,
(1) Rev. du Dr. industr. !893. p. 72. Off. du Travail. Conciliation et arbitrage, p. 527.
depuis la sortie du dépôt jusqu’à la rentrée au dépôt, non compris le temps des repas, fixé à une heure et
demie.
« Sur les 50.000 francs de dommages-intérêts
réclamés ;
» Attendu que la Chambre syndicale fait plaider que, par suite du refus de la Compagnie d'observer les conventions du 26 mai, elle a éprouvé un préjudice moral et un préjudice matériel dont elle serait fondée à demander réparation ;
» Attendu en ce qui touche le préjudice moral que le rappel de la Compagnie des Omnibus au respect de ses engagements et la condamnation de celle-ci aux dépens sont la seule réparation à laquelle la Chambre syndicale puisse prétendre ;
» Attendu, en ce qui touche le préjudice matériel que la demande de la Chambre syndicale n’est pas recevable ;
» Qu'en effet, tout Syndicat professionnel organisé conformément à la loi du 21 mars 1884, entre personnes exerçant la même profession, doit avoir pour objet la défense d'intérêts généraux communs à l’universalité des membres qui la composent ; qu’il forme une personne civile ayant Ses droits et sa capacité essentiellement distincts de ceux qui appartiennent individuellement à chacun de ses membres; qu’il peut ester en justice, mais seulement pour la défense des intérêts communs et collectifs en vue desquels il a êté créé, d’où il suit qu’il n’est recevable que dans les instances où le jugement à intervenir est de nature à intéresser l’association et non
lun ou plusieurs des membres du Syndicat à Pexclusion des autres.
» Et attendu que le préjudice dont la réparation est demandée a pour base le paiement des heures supplémentaires que la Compagnie des Omnibus aurait fait faire à un certain nombre de ses employés.
» Que ce préjudice, en admettant qu’il fut justifié, ne saurait être réparé qu'à Pégard de ceux auxquels il a été causé.
» Qu'il s’agit là non d'intérêts communs à luniversalité des membres du Syndicat, mais bien des droits individuels pour la poursuite desquels la Chambre syndicale n’a pas qualité pour ester en justice.
» Qu’en conséquence, il échet de déclarer ce chef de demande non recevable et mal fondé.
» Par ces motifs :
» Dit que, dans le mois de la signification du présent jugement, la Compagnie générale des Omnibus, sera tenue de ne faire travailler ses employés que douze heures par jour, depuis la sortie du dépôt, jusqu’à la rentrée du dépôt, non compris le temps des deux repas, fixé à une heure et demie, sinon et faute de ce faire dans le dit délai et celui-ci passé, la condamne dès à présent à payer à la demanderesse la somme de 100 francs par jour de retard pendant un mois, après lequel délai il sera fait droit.
« Déclare que la Chambre syndicale des employés non recevable et mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, l’en déboute. »
Si contradictoire que soit ce jugement, tant dans
son argumentation que dans son dispositif, il trahit néanmoins un sérieux effort vers l’admission des principes nouveaux que, lentement, la jurisprudence élabore.
Le Syndicat est-il compétent pour faire exécuter le contrat collectif? Le tribunal répond par l’affirmative.
Le Syndicat a-t-il droit à des dommages et intérêts, sanction de ses droits violés ? Répondre nettement « Oui » apparait encore comme une solution un peu révolutionnaire. Le tribunal refuse les dommages et intérêts, sous prétexte que le Syndicat n'a souffert, en tant que Syndicat, d’aucun préjudice matériel. Mais, comme il fallaitrecevoir l’action syndicale, et, partant, admettre l'existence d’un intérêt, d’un préjudice quelconque, le tribunal reconnait que le Syndicat demandeur à éprouvé un « préjudice moral » légitimant son action, mais qui sera suffisamment réparé par «le rappel de la Compagnie des Omnibus au respect de ses engagements, et sa condamnation aux dépens. »
La jurisprudence semble bien aiguillée dans la bonne voie.
Un jugement du tribunal de Cholet (1) marque un progrès nouveau, et des conquêtes, semble-il, définitives.
Ils’agissait d’une action intentée par des Syndicats de tisseurs contre un patron qui avait cessé d’appliquer le contrat collectif. Le jugement dégage nette-
(1) Tribunal civil, jugeant commercialement. 12 fév. 1897. — Rev. des Soc. 97, p. 313. Note de M. Hubert Valleroux,
ment la notion de l'intérêt collectif de celle des intérêts individuels.
Puis il continue : « Attendu qu’il importe de retenir » que luniformité d’un tarif des prix de façon est » précisément l’objet principal en vue duquel les di- » verses sociétés demanderesses se sont constituées. »
Et sur la maxime «Nul en France ne plaide par procureur. »
« Attendu que le défendeur invoquerait vainement » dans la cause la maxime : «Nulen France ne plaide » par procureur » que les Chambres syndicales plaident » pour elles-mêmes, non pour aulrui, pour l'intérêt » professionnel qu’elles ont mission de défendre et à » raison duquel elles ont stipulé. » (1)
Voici donc la notion de l'intérêt professionnel qui prend place au premier plan et qui. légitime Paction syndicale.
Enfin la Cour de Bordeaux dans un arrêt en date du 29 février 1906, pose en principe que lorsqu'un syndicat a régulièrement signé un contrat collectif, il a par une conséquence nécessaire le droit d’en assurer l'exécution au profit de ses membres. (2)
Puis l'arrêt déclare que la maxime : « Nul en France ne plaide par procureur » n’est pas d'ordre public et qu'un patron renonce implicitement à s’en prévaloir quand il consent à traiter avec son personnel sur les bases d’un contrat collectif.
———@ om
(1) 12 fév. 1897. Revue des Sociélés, 1897, p. 303, et la note de
M. Hubert-Valleroux.
(2) Rec. de Bordeaux. I. 165.
L'arrêt le plus récent rendu en la matière, à notre connaissance, est un arrêt de la cour de Lyon, du 10 Mars 1908 (1) relatif à exécution d’une convention entre la Compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint Etienne-Firminy, et la Chambre syndicale des employés de tramways à vapeur. Les considérants de cet arrêt sont absolument remarquables. [ls admettent le cumul de Paction individuelle et de l’action collective du Syndicat et caractérisent parfaitement chacune d'elles. |
L’arrêt constate d’abord que la Compagnie ayant traité avec le Syndicat et discuté avec lui sur les conséquences de la loi du 15 juillet 1906 est mal venue à invoquer la maxime : «Nul en France ne plaide par procureur », puis il s'exprime ainsi: «attendu... que » sans doute le Syndicat n’a pas qualité pour faire » valoir en dehors de tout intérêt corporatif, les droits » individuels de certains de ses membres arguant d’un » préjudice particulier mais que son action est rece- » vable toutes les fois qu’elle à pour objet non seule- » ment un droit qui lui soit propre mais la défense des » intérêts généraux de la profession.
« Qu'il est inexact que dans la convention du 20 juil- » let 1605, il ait entendu se borner au rôle d’intermé- » diaire, qu’il ÿ stipule et promet pour lui-même que » cette convention dont la validité sera examinée plus » loin, n'étant pas un contrat de travail passé avec » quelques ouvriers déterminés ou à leur profit, mais » une réglementation générale des condilions du travail
(1) Bulletin office du travail, mai 1908.
» etdes salaires arrétés entre la compagnie et le Syndi- » cat, être moral, représentant la collectivité des inté- » rêts professionnels qu’elle déclare en termes exprès » que les parties contractantes s'engagent réciproque- » ment à observer cette réglementation, qu’il s’ensuit » que deux sortes d’actions peuvent y trouver leur » source l’une destinée à protéger les droils individuels » de certains ouvriers, personnellement lésés, l'autre » destinée à garantir les droits collectifs du Syndicat ; » qu’on ne saurait contester que l’action en jeu appar- » tient à cette dernière catégorie, qu’elle tend en effet » à assurer le maintien des conditions générales du » salaire sans viser spécialement tels ou tels ouvriers » à l'exclusion des autres, que le Syndicat est donc en » droit de l’exercer pour la défense de l’intérêt cor- » poratif....»
Il nous semble qu’on ne pouvait mieux définir la mission dévolue aux syndicats professionnels en matière de contrat de travail, et les conséquences qui en résultent tant au point de vue de l’exercice de l’action individuelle que de l’action syndicale.
Ainsi si la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer à nouveau sur la recevabilité de Paction syndicale en vue de l’exécution du contrat collectif, il apparait cependant que la jurisprudence des tribunaux évolue dans un sens favorable à l'intervention du syndicat.
On reconnait très généralement que le syndicat est lésé s’il subit une violation de contrat après avoir obtenu des concessions portées dans une convention à la suite de longs efforts, peut-être après une grève soutenue par lui pécuniairement.
Ïl a un intérêt moral au premier chef à en obtenir l'application et cela seul devrait suffire à faire admettre la recevabilité de son action. Mais il a aussi, en général, un intérêt pécuniaire, soit que la convention ait été signée à la suite d’une grève, dont il a fait les frais, soit que des membres du syndicat, mécontents, retirent leur adhésion.
La difficulté que rencontrent les tribunaux est cependant réelle ; elle vient de la co-existence parallèle de Paction syndicale et de l’action individuelle, et de la nécessité de ne pas priver chaque ouvrier de son action directe en exécution de la convention et en dommages-intérêts. On ne saurait à notre avis reconnaitre au syndicat le droit de demander les dommagesintérêts dus à chacun des syndiqués pour violation du contrat de travail. Il est certain que cette action en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail individuel, passé sur le type inséré dans la convention collective, fait partie du patrimoine de chaque syndiqué et que chacun d’eux peut agir en justice.
Mais nous estimons que le syndicat n’en a pas moins un intérêt moral, voir même pécuniaire, comme nous le disions précédemment, à faire respecter à l’égard de chacun la convention ; et par suite l’action en justice ne peut lui être refusée contre son co-contractant ; et le préjudice moral, en admettant qu’il ne subisse que cette sorte de préjudice, lui donne droit à des dommages-intérêts. Il s'agira simplement de ne pas confondre l’action individuelle et l’action syndicale, toutes deux se complétant, convergeant vers le même but, qui est d'assurer lobservation d’une con-
vention. Mais la première se base sur l’article 1780 et chacun a le droit de l’exercer individuellement ; et elle peut se résoudre à des dommages-intérêts, en raison de la lésion directe dont souffre celui dont le contrat de travail est violé ; — la seconde, est exercée par la partie qui a passé la convention collective et dont la personnalité civile subit un préjudice moral ou pécuniaire causé par la violation de la convention. Elle est le complément indispensable du droit reconnu au syndicat de conclure le contrat de travail, — « L’intervention du syndicat dans la formation des contrats de travail, a écrit M. Jay, n’est vraiment intéressante et utile que si le syndicat a les moyens d’assurer l'exécution des conventions acceptées par les deux parties. Les mêmes raisons qui rendent indispensables la conclusion collective de ces conventions obligent à reconnailre au représentant autorisé de la collectivité le droit d’agir pour obtenir le respect (1).
Nous nous sommes placés jusqu’à présent sur le terrain des faits. Il y aurait lieu d'examiner, en doctrine, le caractère juridique du contrat de travail. Certes celle étude présenterait même pour nous le plus grand intérêt, car nous pourrions en tirer des conséquences importantes au point de vue de Pexercice du droit d’ester en justice, pour l'exécution de la convention collective. Toutefois en nous plaçant sur le terrain positif, il nous a été relativement aisé de dégager les notions essentielles qui doivent inspirer les
(4) Jay. Organisation du travail par les Syndicats professionnels (Rev. d. Ec. pol. 1894).
tribunaux, relativement à la recevabilité des actions en justice pour l’exécution des conventions collectives relatives aux conditions du travail ;
Une étude complète des discussions théoriques qu’a suscité le contrat collectif de travail dépasserait les limites de notre ouvrage. Nous devons nous borner à retracer les principales théories qui ont été élaborées à ce sujet (1).
A quel titre les contrats collectifs sont-ils passés par le Syndicat au nom de la collectivité ouvrière qu'ils ont mission de défendre ? Tel est le problème juridique qui se pose. j
Le Syndicat agit-il en vertu d’un mandat, ou d’une stipulation pour autrui ; ou bien est-il un gérant d’affaires ? Ou plus simplement le contrat collectif de travail n’est-il pas un contrat nouveau, sans analogie avec les autres contrats, un contrat innommé ?
Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, et en son nom (art. 1984. C. C.)
La stipulation pour autrui n’est pas un contrat fait au nom d'autrui par un représentant tel qu'un mandataire, «c’est un contrat fait en faveur d’autrui par une personne dépourvue de pouvoirs » (2).
Le Syndicat négocie-t-il par ordre en vertu d’une procuration, ou bien spontanément ?
Dans la première hypothèse, c’est le mandat. Il en
(1) MM. Laronze (op. cit.) el Nast (op. cit.), ont repris à nouveau, et récemment, l'étude de ces théories.
(2) Planiol. Traité, Tome If, page 377.
résulte que la propre personnalité du mandataires’efface, une fois le contrat conclu. Cette opinion est développée par M. Bergeron (1).
Mais on répond à cette thèse, qui présente une grande apparence de simplicité, que la représentation des intérêts collectifs, des collectivités, est d’une nature toute spéciale.
Le fait que le législateur à confié au Syndicat la mission de défendre les intérêts de la classe ouvrière ou patronale, implique nécessairement que celui-ci agira d’une façon autre que le mandataire, en quelque sorte sur son initiative personnelle, dans l'intérêt de cette collectivité dont il a la défense.
C’est la collectivité elle-même, etnon pas une quantité d'individus isolés, qui contracte directement, quand le Syndicat passe une convention collective.
Admettre cet effacement du Syndicat impliquerait l'obligation de lui dénier toute action en exécution du contrat, par application de la maxime : « Nul ne plaide par procureur », et nous croyons avoir démontré ci-dessus que le Syndicat a un réel intérêt personnel à agir.
La théorie de la gestion d'affaires présente les mêmes inconvénients que celle du mandat. Elle annihile aussi le rôle du Syndicat.
La stipulation pour autrui, à laquelle la jurisprudence et la doctrine ont dans la question des assuran-
(1) Op. cit. page 103 et suiv.
ces, donné une ampleur considérable, paraît répondre d'avantage au besoin de la pratique (+).
N'est-ce pas un contrat en faveur d’un tiers que passe le Syndicat.
Il y à ici d’une part, le tiers, les ouvriers au profit desquels le Syndicat stipule telles conditions du travail qu’il peut obtenir, il ya là de plus la condition nécessaire à la validité de cette stipulation, la promesse faite par le Syndicat au patron, non pas de fournir les ouvriers, ou de faire le travail, mais de faire son possible pour que le travail soit repris ou continué aux conditions agréées. Il y a donc là incontestablement les éléments juridiques suffisants pour interpréter le contrat collectif en une stipulation pour autrui.
Quelles sont les actions en exécution qui résultèrent de la stipulation pour autrui ?
La jurisprudence admet la validité de la stipulation au profit de personnes indéterminées, sous la seule condition que les bénéficiaires soient déterminables au jour où la convention doit recevoir effet ; par suite, le tiers, c’est-à-dire la collectivité ouvrière, les ouvriers syndiqués, seront admis à poursuivre individuellement lPexécution contre le promettant, et le promettant pourra exercer contre eux la même action. D’autre part, en ce qui concerne l’action du syndicat contre le patron, la situation est plus délicate. Nous savons qu’il est nécessaire que le Syndicat le stipulant, possède une action lui permettant de veiller à son exécution.
(4) M. Raynaud, dans sa thèse sur «Le Contrat collectif de Travail « Paris 1901), développe, d’une manière complète cette théorie.
Or, dans l’état actuel des textes (art. 1119 et 1121) on refuse toute action au stipulant, qui pourtant a été partie au contrat, sous prétexte qu’il y a stipulation pour autrui, et que par conséquent le stipulant n’a pas intérêt à l’exécution.
Nous avons dit que le syndicat a toujours un intérêt moral sinon pécuniaire, à assurer l’exécution du contrat. Or, dans l’état actuel de la législation, l'intérêt moral ne suffit pas à valider le contrat en faveur d’un tiers. La jurisprudence exige un intérêt pécuniaire, sinon elle fait application de l’article 119 et applique l’adage «pas d'intérêt, pas d'action» (1).
Il semble donc qu'ici encore la représentation des intérêts collectifs, confiée au Syndicat ne soit pas assurés.
Faut-il conclure de ces courtes observations, avec M. Laronze, que la construction juridique définitive doit être ajournée? (2). Dire, avec M. Deslandres ou avec M. Nast (3) que le contrat collectif de travail est un contrat innommé, n’est-ce pas admettre cette opinion.
Et l’on comprend trèsbien l’incertitude dela doctrine, les difficultés qu’elle rencontre dans son œuvre d’élaboration, quand on considère les divers effets que l’on entend donner au contrat collectif de travail.
Il ne s’agit pas uniquement d’autoriser le syndicat ouvrier, ou chaque syndiqué pris individuellement à