CHAPITRE VI Législation belge
La liberté d'association existe en Belgique depuis 1831. Néanmoins, ce pays est doté depuis le 31 mars 1898 d’un régime spécial pour les unions professionnelles. Il est intéressant de connaître, notamment en ce qui concerne l’action en justice, ce que le législateur belge a créé en faveur des associations professionnelles, en s'inspirant des enseignements de la loi de 1884 et des idées favorables à la liberté d'association auxquelles il était depuis longtemps accoutumé (1).
Les Unions professionnelles se constituent par la publication des statuts au ‘ Moniteur ”.
La dénomination de l’union, en vertu de Part, 4 doit être inscrite dans les statuts.
L'Union a donc le droit certain de revendiquer la propriété de ce noin.
L'Union jouit de la personnalité civile le dixième jour après celui de la publication.
En ce qui concerne le paiement de la cotisation, la loi porte dans son art. 4 : « 3° que chaque associé a le droit de se retirer à tout instant de l’union et que celleci ne peut, le cas échéant, lui réclamer que la cotisation échue et la cotisation courante.
(1) Voir Briquet. « La Législation Belge des Unions professionnelles ». (Thèse, Paris, 1900).
La solution donnée au sujet de la légalité des amendes est intéressante. L'article 310 du Code pénal, qui n’est que la reproduction de l’art. 416 de notre Code pénal, n’est pas abrogé. Une loi du 30 novembre 1892, a même aggravé les pénalités. La Cour de cassation à jugé que cette disposition du Code pénal était d'ordre public et que les ouvriers ne pouvaient y déroger par des conventions particulières (1).
Enfin, la loi du 30 mars 1898, art. 4, 9°, porte que les sanctions édictées par l’Union pour l’observation de ses règlements, ne peuvent se rapporter à des faits qui seraient de nature à porter atteinte au droit de personnes étrangères à l’Union et quelles ne peuvent faire l’objet d’une sanction civile.
L’acquisition à titre gratuit et à titre onéreux est régie par les articles 11, 12 et suivants de la loi du 31 Mars 1898.
L'Union professionnelle a le droit d’acquérir à titre onéreux, mais l’article 12 porte que les Unions ne sont autorisées à acquérir à titre gratuit que conformément à l’article 76 de la loi communale (loi du 30 mai 1836).
En vertu de celte disposition, l’avis de la députation permanente du Conseil et l'approbation du Roi sont nécessaires pour les dons et legs au dessus de 5.000 francs.
L’approbation de la députation est suffisante pour les dons et legs qui ne dépassent pas cette somme.
Le leader socialiste, M. Vandervelde, avait demandé que l’Union fut dispensée de l’autorisation administra-
(1) 7 Décembre 1891. Belg. Jud. 1891, page 311.
tive, mais son amendement fut rejeté sans discussion.
Ainsi, PUnion est assimilée à un établissement d’utilité publique, solution qui, nous le savons, n’a pas été, en définitive, adoptée en France.
L'Union professionnelle a le droit de déposer et de posséder des marques de fabrique ou de commerce pour l’usage individuel de ses membres. Elle est seule propriétaire de la marque, elle en permet l’usage à ses membres, aux conditions de son règlement.
Il en résulte que l’Union, seule propriétaire, aura seule le droit d’ester en justice pour toutes contestations relatives à la marque déposée.
Nous rappelons que nous avons émis l’opinion que rien n’interdisait à nos syndicats professionnels de posséder des marques de fabrique et d’agir en justice à ce sujet.
L'Union professionnelle peut agir en justice pour la conservation de son patrimoine et pour tout ce qui a trait à ses droits de propriété.
Quant aux actions dans Pintérêt collectif ou professionnel, le législateur belge, instruit des difficultés qu’elles soulevaient chez nous et des solutions de la jurisprudence, a, pour ainsi dire, mis au point notre loi, et donné une solution au problème que nous avons essayé de solutionner. L'article 10 porte: «l’Union » peutester en justice, soit en demandant, soit en défen- » dant, pour la défense des droits individuels que ses » membres tiennent de leur qualité d’associés, sans » préjudice au droit de ces membres d’agir directe- » ment, de se joindre à Paction ou d'intervenir dans » l’instance.
« Il en est ainsi notamment des actions en exécution » des contrats conclus par l’Union pour ses membres » et des actions en réparation du dommage causé par » linexécution de ces contrats... »
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Le projet de M. Begerem, déposé en 1894, réservait à l’Union à l'exclusion de ses membres, la faculté d’ester en justice pour la défense des droits individuels que ceux-ci tirent de leur qualité d’associés « L'action individuelle, écrivait l’auteur du projet, est » absorbée par l’action de l’Union. Telle est la volonté » des membres par cela seuls qu’ils sont membres. »eTelestleutnterèt,.. >
La solution de M. Begerem fut repoussée. On cria à la tyrannie socialiste et l’on maintint à chacun des membres le droit d'agir en justice, s’ils ont un intérêt personnel engagé.
La loi n’a pas établi comme on pourrait le croire, le cumul de l’action individuelle et de l’action syndicale. Sans doute, pour l’action purement professionnelle, l'Union peut seul agir, mais pour les actions individuelles, l'individu comme l’Union peut agir, mais c’est à la condition qu’il n’y ait qu’une seule action : PUnion peut agir au nom de chacun de ses membres pris individuellement.
Le texte de la Commission du travail, était absolument l’inverse de celui de M. Begerem, il portait : « les Unions professionnelles peuvent ester en justice, » soit en demandant, soit en défendant..., sans pré- » judice au droit de ses membres d’agir directement, » à l'exclusion de l'union, de se joindre à l’action ou » d'intervenir à l’instance... »
De ce texte rigoureux, il résulterait que Pinitiative du syndiqué empêchait celle de PUnion. Sur la proposition de M. Van Clemput on supprima du texte de la Commission les mots « à lPexclusion de l’Union ».
Il résulte cependant de la discussion que l’Union n’a le droit d’intenter les actions individuelles que dans le cas où les intéressés ne les exercent pas. Dans le cas contraire, le Syndicat à seulement la faculté d'intervenir, mais l'intéressé est toujours maïître de son droit, il lui est loisible de renoncer à son action ou de transiger ; par cela même, l’action du Syndicat est éteinte. M. Garneaux fait observer avec raison. qu’il y aurait lieu de faire quelques réserves sur ce point et que Paction du Syndicat devrait être plus sérieusement garantie et ne pas se trouver ainsi à la merci du Syndiqué.
« Il ne faut pas oublier, en effet, qu’il y a un intérêt » professionnel en jeu, par conséquent un intérêt » général » (1).
Mais la solution qui oblige les intéressés pris individuellement à joindre leur action à celle de l'Union, ou à intervenir dans l'instance, s'ils n’ont déjà agi directement, est utile et mériterait d’être introduite dans notre législation.
Elle évite, en effet, au demandeur des vexations inutiles ‘et oblige aussi le Tribunal à examiner la cause qui lui est soumise, dans toute son ampleur, et
(1) Garneau. Op. cit., page 97.
à apprécier les dommages individuels et le dommage dont souffre le Syndicat.
Il y a donc dans la loi belge un enseignement que nos législateurs mettraient utilement à profit.