‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 40 sur 46 · II. — M. LEMIRE · texte numérisé non relu

II. — M. LEMIRE

M. Lemire dans son intéressant projet, modifie notamment la rédaction de l’art. 6 de la loi de 1884 (x). Ilintroduit nettement dans le texte du premier alinéa la personnalité civile des Syndicats ; dans un second, le droit d’ester en justice ; et dans un troisième, le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux les biens nécessaires à l’accomplissement du but qu’ils se proposent, ainsi que les produits nécessaires à l’exercice de la profession et les immeubles destinés à l’habitation de leurs membres.

Puis il ajoute la disposition suivante : «ils peuvent

(1) Doc. Parlem. Chambre 1902. Annexe, p. 538.

conclure des contrats collectifs relatifs aux conditions du travail, en poursuivre l'exécution et obtenir

des dommages-intérêts en cas d’inexécution de ces contrats.

« Ils peuvent en toute matière professionnelle exercer les actions individuelles appartenant à leurs membres nonobstant toute renonciation antérieure à la naissance de l’action. »

En ce qui concerne l'exécution du contrat collectif de

travail nous ne pouvons qu’approuver le texte proposé par M. Lemire.

Mais le dernier alinéa suggère quelques réflexions. Il présente une certaine analogie avec la disposition de l’art. ro de la loi belge du 31 mai 1898 relative à l'exercice par le Syndicat de l’action individuelle, mais il a une plus grande portée.

En effet le législateur belge limite Paction des syndicats aux droits individuels que les intéressés tiennent de leur qualité d’associés, par exemple en cas de convention collective de travail ou de concurrence déloyale. La proposition de M. Lemire l’étendrait à toutes les actions individuelles propres à l’individu mais de nature professionnelle.

M. Garneau fait remarquer que cette différence est beaucoup plus une différence de rédaction, qu’une divergence de conception. Les syndiqués, en effet, se réunissent généralement pour la défense de tous les intérêts professionnels ; de sorte que toute matière professionnelle resterait le plus souvent de la compétence du Syndicat.

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