III. — MM. VALDECK-ROUSSEAU ET MILLERAND
Un projet, déposé le 15 novembre 1900 par MM" Waldeck-Rousseau et Millerand et repris le 14 octobre 1902 par ce dernier, pose le principe de la capacité civile et du droit d’ester en justice.
Il se borne à spécifier le droit des syndicats d’ester en justice, sans aucune indication spéciale relative à l’exécution des contrats collectifs.
Dans un article 10, il reconnaît au Syndicat le droit d'agir, au cas d’entraves volontairement apportées à l'exercice des droits reconnus par la loi par voie de renvoi ou de refus d’embauchage.
« L’entrave volontairement apportée à l'exercice des » droits reconnus par la présente loi, par voie de » refus d’'embauchage ou de renvoi, la mise en interdit » prononcée par ce syndicat dans un autre but que » d'assurer les conditions du travail fixées par lui et la » jouissance des droits reconnus aux citoyens par les » lois, constituent un délit civil et donnent lieu à l’ac- » tion en réparation du préjudice causé. Cette action » peut être exercée, soit par la partie lésée, soit dans » le cas prévu au paragraphe 1% par le syndicat. »
Nous avons discuté cette question dans la section IT du chapitre IT. Il nous paraît légitime d’autoriser le Syndicat à intervenir, si ses membres sont renvoyés ou non embauchés parce qu’ils adhèrent au Syndicat.
Il supporte en effet un préjudice moral qui légitime son intervention directe.
Mais on remarquera que, dans la proposition ci-dessus le droit du Syndicat d'exercer l’action individuelle, est strictement limité, tandis que dans la proposition
Lemire et la loi belge, le droit du Syndicat d'exercer l’action individuelle est limité uniquement par la matière professionnelle ou par le droit que l'individu tire de sa qualité d’associé.