‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 42 sur 46 · IV. — PROPOSITION DE LA COMMISSION DU TRAVAIL DE · texte numérisé non relu

IV. — PROPOSITION DE LA COMMISSION DU TRAVAIL DE

Le projet adopté par la Commission du travail rapporté par M. Barthou, apporte à la loi de 1884 des modifications profondes.

Il confère au syndicat dans son art. 6, la personnalité civile, mais nous savons qu’il ne suffit pas de conférer à un groupement la personnalité civile pour définir dans quelle mesure Paction en justice de ce groupement est légitime. Il faut encore connaitre exactement quel est l’objet de ce groupement.

Cette disposition est d’ailleurs immédiatement suivie d’un texte conférant aux syndicats le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles.

Il leur est, en outre, accordé le droit de faire des actes de commerce en constituant entre leurs membres des sociétés à responsabilité limitée.

Il est regrettable que, dans un projet, si hardi à certains points de vue, on n'ait inséré aucune disposition déterminant exactement la portée de l’action en justice.

La Commission du travail entendait-elle laisser s’achever librement l’œuvre d'élaboration entreprise par la jurisprudence ou simplement dégager sa responsabilité en lPoccurence ?

Mais’ ne sait-elle pas que les décisions judiciaires sont susceptibles de variation et qu’elles pourraient détruire ce qu’elle n’a pas voulu confirmer ?

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