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V. — PROPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

Il nous reste à examiner les propositions qui ont trait au contrat de travail.

De tous les projets ci-dessus énumérés, seul, le projet Lemire s’est préoccupé de l’exécution du contrat collectif de travail et de l’action en justice y relative.

Avant d’examiner les propositions relatives spécialement au contrat collectif de travail, il convient de mentionner les différents textes qui concernent plus ou moins la question.

Dans une proposition élaborée par la Commission du travail de 1889, ayant pour but de créer des Conseils de conciliation et d’arbitrage était prévue la possibilité pour les Conseils d’établir des règlements d’ordre intérieur et de prendre des engagements relatifs aux salaires.

L'art. 4 du projet portait : « les engagements pris » par le Conseil de conciliation et d’arbitrage lient les » parties dans les limites, conditions et durées fixées » par l’accord ou les conventions. » — L’ouvrier avait le droit dans les 48 heures de déclarer s’il n’acceptait pas le contrat.

Et l’art. 5 portait : « l’accord, les conventions ou les » règlements faits par le Conseil de conciliation et » d'arbitrage, formeront contrat entre les parties et » auront force de loi devant les juridictions compé- » tentes. »

Même sanction en vertu de l’art. 15, non plus seulement en cas de conciliation, mais aussi en cas d’arbitrage.

Il s'agissait donc bien de contrat collectif, muni de

sanction, mais les syndicats ne jouaient aucun rôle dans leur conclusion eton ne se préoccupait point de leur en confier l’exécution.

La proposition de MM. Jules Roche et Mesureur, déposée le 14 décembre 1891, reprise en 1894, créait des Conseils du travail à qui l’on confiait notamment une mission de conciliation et d'arbitrage (1)

L'article 21 de ce projet avait trait à l'exécution des décisions prises par ces conseils : « lorsqu'une décision » de conciliation ou d'arbitrage aura fixé les conditions » dutravail, elle fera foi en justice, atitre de condition » minima, pour le réglement des litiges individuels. » Elle fera foi également dans les instancés introduites » devant les tribunaux compétents par les syndicats » professionnels en vértu des droits que leur confère » Part. 3 de la loi du 21 mars 1884 ».

La solution adoptée était intéressante. Car si on avait reconnu au syndicat le droit de conclure des conventions collectives, ilaurait suffi d'appliquer par analogie la disposition de l’art. 21.

La teneur de cet article est des plus intéressantes. Il y est porté que lesstipulations insérées dans la décision de conciliation ou d’arbitrage, feront foi en justice à titre de condition minima, pour le règlement des litiges individuels.

- Donc tout individu, non partie au contrat, aura une action pour obtenir l’application à son profit des conditions du travail stipulées. De plus, les syndicats peuvent agir dans le même sens. La jurisprudence

favorable à l’action en justice basée sur l’art. 3 était donc confirmé par l’art. 21.

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