‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 11 sur 52 · CHAPITRE Vlî · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vlî

TBANSITION E5TRE LE COMBAT JUDICIAIRE ET LE BUKL HOD&KSIB, — U €àa DE BATAILLE PASSE DE LA COMPÉTEXCE DU PABLEMENT hàM GBOkHT G058BIL DU ROI.

Les combats judiciaires deviennent de plus en plus rares.—- Conbat de Carrouge avec Legrîs (en 1385).— Cette etnse a-t-elle été h dernière dans laquelle la bataille ait été ordonnée par arrêt? — L*usage s*établit de recourir directement au roi pour demander b congé de combat.— En même temps le duel perd son caractère de preuve judiciaire pour devenir un moyen de vider les qoenlles d*honneur entre gentilhommes. — Origine de la compétence rojale en cette matière. — Arrangement d'une querelle entre deux seigneurs sous Louis XII. — Mode de procéder, en affaires dlionneoTi sous François I«^

Nous avons vu , dans un précédent chapitre , que, d'après les dispositions prises par Philîppele-Bel, toutes les causes dans lesquelles il pouvait y avoir lieu d'ordonner le combat devaient être exclusivement réservées au parlement de Paris. La question y était jugée sur plaidoiries contradictoires, et, au témoignage d'Etienne Pasquier, les avocats trouvaient moyen d'apporter en telle matière une infinité de chicanes pour faire tomber le démenti sur leur adverse partie , afin que le choix des armes appartint à leur client.

Mais, ce qui est plus digne de remarque, c'est que les demandes en gage de bataille devinrent de plus en plus rares sous renipire de ce droit

nouveau ; en passant de là claisse des affaires de tous les jours dans celle des causes importantes et célèbres pour lesquelles nos rois ne dédaignaient pas de Tenir en personne tenir en pteirlement leurs lits de justice, elles ne furent plus en quelque sorte, dès le quatorzième siècle, qu'une ressource extrême réservée pour des cas en dehors de toutes les prévisions ordinaires.

Tout porte à penser que, durant ce siècle, le combat n'a pas été autorisé par le parlement dans plus de quatre ou cinq affaires*

L'arrêt le plus connu est celui de 1385 qui permit le combat entre deux gentilhommes normands appelés Jean de Carrooge et Jacques Le-

gris. Ce dernier était accusé de s'être introduit

nuitamment dans le château de Garrouge le visage masqué, et d'avoir ainsi outragé la dame de Garrouge en la trompant.

Le combat eut lieu à Paris le 22 décembre

4â85v derrière l'église Saint-Martin-des-Champs,

en présence du roi Gharies vi et de toute sa cour. Legris , vaincu par Garrouge ^ fat pendu à un

gibet dressé près de la lice : il protesta jusqu'à

la fin de son innocence.

Garrouge vint déposer son épée aux pieds du

roi, qui, suivant l'historien Jean de Serres, lui fit

donner une somme de 1000 livres et le reçut au

nombre de ses officiers.

Mais on acquit plus tard la preuve que Legris

avait péri victime d'une cruelle méprise : un

malfaiteur, condamné pour d'autres crimes « s'avoua coupable de celui qui ayait été la cause du combat.

S'il faut en croire un publiciste moderne ^^ ce tragique événement aurait été le dernier exemple d'un gage de bataille ordonné par justice y et le parlement , pour ne plus s'exposer & l'avenir aux irréparables conséquences d'une aussi funeste erreur, aurait cessé d'admettre le combat au nombre des preuves juridiques.

Cependant les arrétistes font encore mention de plusieurs causes de duel plaidées au parlement de Paris à la fin du quatorzième siècle et même au commencement du quinzième, mais ils ne disent point quelle fut l'issue de ces procès , et l'on peut supposer qu'il passa peu à peu en jurisprudence de ne plus jamais permettre le combat.

C'était là sans doute, ainsi que nous l'avons déjà dit, le but sage mais caché que s'était proposé Philippe-le-Bel dans son ordonnance de 1306 ; c'était là , si l'on peut parler ainsi , le myslère dissimulé sous les formes hiéroglyphiques de ces prescriptions si difficiles à accomplir.

Mais , soit qu'il y ait eu en quelque sorte démission donnée par la magistrature en cette matière ; soit que les parties se soient lassées d'introduire en justice des demandes auxquelles

* Clos, Analyse raisonoée des lois et usages du gouvernement dei Francs, p. 310 et 311 . Edit. de 1790.

les arrêts ne répondaient pltis que par des refus, il paraît certain que /dans le cours du quinzième siècle ou même dès la fin du quatorzième, Tusage s'établit de recourir directement au roi lorsqu'on demandait à combattre en champ clos.

En sortant ainsi du domaine de la justice ordinaire et déléguée, pour entrer dans T exercice de la juridiction directe et spontanée du souverain, les requêtes en duel se dépouillèrent, par une conséquence forcée, de tout ce qui leur restait encore de judiciaire.

Dès qu'il n'y avait plus jugement, il ne pouvait plus être question d'accusation criminelle à purger, mais seulement d'obtenir satisfaction par la voie des armes pour un de ces faits qui , en dehors des définitions de la loi, peuvent intéresser le point d'honuQur.

C'est ce changement capital qu'Etienne Pasquier définit si clairement dans ces lignes écrites à la fin du seizième siècle :

« 11 n'y a plus, dit-il, que le roy qui puisse » décerner les combats et encore entre gentil- » hommes , lesquels font profession expresse de «l'honneur. Car il n'est plus question de cri- » mes, ains seulement de se garantir d'un des- » mentir quand il est baillé K »

Quant à la compétence royale en matière d'honneur, il faudrait, pour trouver son ori-

« Liv. IV des Hech^rches, chap, !•'. .

évêchés de Langres et d'Autun , leur permît d'user du gage de bataille , « si comme l'en fesoit » anciennement^. »

Au mois de mai suivant , une nouvelle ordonnance, rendue sur les réclamations de la noblesse du bailliage d'Amiens et du Yermandois, déclara ce qui suit :

• Nous voulions et octroions qu'en cas de » murtre, de larredn, de rapt, de trahison et ï de roberie , gage de bataille soit ouvert , se » les cas ne pouvoient estre prouvez par tes- »moings^ »

C'était contrevenir formellement, en ce qui concernait la preuve du vol , à l'édit de 1S06.

Il ne paraît pas , toutefois , que ces dérogations partielles , arrachées par les importunités de quelques provinces , aient eu pour eflfet de modifier, à l'égard du combat judiciaire, le droit public du royaume , que nous retrouvons assis plus tard sur les bases posées par Philippele-Bel.

Aucun règne ne fut plus fécond en édits contre les guerres privées que le règne infortuné de Jean ii. La présence de l'étranger au cœur de la France ne justifiait que trop un redoublement de sévérité contre ceux qui osaient encore dépenser leur courage au profit de querelles particulières au moment où la patrie en danger ap-

^ Lauriëre, tom. I, p. 558. — ' Ibid.y p. vK>7.

SECOJfDB iPOQUB. 01

pelait à sa défense le ban et rarriëre«ban de la noblesse.

Il fallait que cette passion de guerroyer chacun pour soi fût bien profondément entrée dans les mœurs du temps pour que le désastre même de Poitiers n'ait pu l'assoupir. A peine le traité de Brétigny vint-il donner à la France une apparence de repos bien chèrement achetée , que les guerres privées se rallumèrent avec plus d'ar* deur que jamais.

« Nous avons entendu , disait le roi Jean dans » une ordonnance de lâ61 , que aucuns nobles j9t » autres de nostre royaume , disanc estre privifé- D glez ou accoustumez de us^ de défiances et de » guerres les uns contre les autres , combien que x> ce ait esté plusieurs fois par nous défendu pour 9 cause de noz guerres, veulent à présenti souhs 1 umbre de la paix publiée en nostre royaume, et » s'efforcent de faire défiances et guerres entre euhi » et de procéder par voie de fait.%« Et pour cet»* > ordonnons par ces présentes que, nonobstant I lesdiz privilèges ou usages des nobles , toutes » telles défiances et guerres et toutes voies de » fait contre toutes personnes et en quelconques 9 pa& que ce soit en notre royaume cessent » dores en avant... et toutes assamblées , convo" » cations et chevauchiées de gens d'armes ou » archiers... et aussi tous pillages i prinses de » biens et de personnes sanz justice , venjances et » conirevenjances 9 desroberies et aguez... Toutes

revenu de ses charges et offices pendant b^is ans, et banni, pour le même temps, de la résidence royale et des environs jusqu'à dix lieues de distance.

La décision fut prise à Rouen, • au logis du roi» , le 14 octobre 1508, et il paraît que les prescriptions du conseil furent ponctuellement exécutées^

Dix ans plus tard, sous le règne de François i**, Jacques Rosny sire de Menneton eut, suivant Texpression du temps, querelle à l'enccntre de François de Gravant sire de Bauché.

Rosny imputait à Bauché de « lui avoir fait un » lasche et meschant tour, de Testre venu cher- » cher par deux fois, en grosse compagnie de gens, » et avec port d'armes sans l'en avertir. » Il lui avait fait dire à ce sujet par un gentilhomme que, s'il voulait se trouver seul avec lui, il lui rendrait volontiers raison de ses paroles.

La crainte de désobéir au roi empêcha Bauché de répondre à ce défi ; et, alléguant t qu'il lui » était défendu d'avoir aucun débat avec son en- » nemi fors devant son seigneur » , il alla porter sa plainte à François i" qui tenait alors sa cour au château de Blois.

De son côté, le sire de Menneton « se tenant » pour averty qu'ils n'auroient point congé de • combattre en France, veu, dit sa requête, qu'A »se donne peu de combats », se retira dans

* Manuscrits intitulés Discoure et mémoires sur les duels, carMê €f défis. Bibliothèque de la Chambre des pairs (n* 8),

la principauté de Sedan près du comte de La Marckqui était alors en guerre avec le roi, et en obtint aisément l'autorisation de combattre en champ clos dans ses domaines.

Il adressa les lettres du comte de La Marck au sire de Bauché avec sommation de se trouver à Sedan, au jour fixé pour vider leur querelle; mais Bauché répondit que, s'étant pourvu pour obtenir champ devant le roi son seigneur, il n'était nullement tenu d'obtempérer aux ordres d'un prince ennemi.

Le connétable de Bourbon, que François i" avait chargé de concilier ce différend, condamna Rosny par défaut pour n'avoir pas obéi à la citation qui lui avait été donnée à fin de comparaître devant lui ^.

^ Voir dans les manuscrits cités plus haut un extrait des registres delà connétablie de France, tiré des manuscrits de firienne (n^'Q).

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