‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 12 sur 52 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

GOMMENT À FINI LA DERNIÈRE PHASE DU GAGE DE BATAILLE DETEim m HOTEN DE TENGBR LES QUERELLES d'hONMEUR. -f- IRMJPTIOll DU >DIL MODERNE.

Quelles formes étaient observées lorsque le roi avait donné le congé de bataille? — Querelle de Jamac avec La Ghasteigneraye..— François i'^ leur refuse le combat. — Ordonnance de Henri u (pi raccorde. — En quoi cette ordonnance a dérogé à la légi$Ution d# Philippe-le-Bel. — Mort de La Chasteigneraye. — Regrets dé Henri ii. — Il promit, dit-on, par serment, de ne plus accord<ff de combat. — Remarque d*un auteur contemporain sur les conséquences de ce serment. — Ce qu*était devenu le combat jiidîeiaîni sous Tempire de la législation de Philippe-le-Bel. — Gomparsisoa du combat judiciaire avec le duel moderne, tant an point de vœ des faits qu'au point de vue des principes de la morale.

Lorsque Fauteur d'une requête en duel avait obtenu du roi le congé de la bataille^ ce n^était pas au nom personnel de l'appelant que le cartel était signifié à son adversaire.

Un hérault d'armes de France était requis de prêter son ministère et le nom du roi à cette sommation solennelle.

Cette forme fut observée notamment pour un cartel adressé en 1540 par le sieur de Vassé, gentilhomme français, au comte Guillaume de Furstemberg , au sujet d'une injure prétendue faite par ce dernier à la mémoire du maréchal de Montejean, oncle de Vassé.

Le comte répondit qu'il se battrait volontiers

SECONDE JÉPOQUE. 107

sî on lui présentait un adversaire* de même race » et lignée que lui, » mais que Vassé « n'était son 9 pareil ne de son étoflfe ^. »

D'autres faits rapportés par Scipion Dupleîx, dans ^s Lois tmlitaires touchant le duel^ prouvent que, mêm^ dans les cas où l'autorité royale permettait le combat , elle se réservait encore dlntervenir jusqu'au milieu de la lutte engagée, pour ea arrêter les funestes conséquences. De là sans doute le prix qu'attachaient les rois à assister en personne à ces épreuves sanglantes. Ce veto sauveur de la Trie des combattants s'exerçait , pour parler le langage de Brantôme , par le jettement du bâton royal: noble usage du sceptre dans la main du souverain, arbitre suprême de Thonneur^l

C'est ainsi qu'au témoignage de Scipion Duplelx Charles vui sépara les sieurs Zerbulo et Lalande quiff estaient venus furieusement aux mains,» et que François V mit fin au combat engagé avec sa permissicm entre deux gentilijhommes de Berry , les sieurs Veniers et Harzay.

Mais pour savoir parfaitem^t ce que faisait

* Voir les manuscrils déjà cités {n** 11).

* < Ce jettement du baston que leurs majestés tenoient en la main et le tîroient portoit telle loy en soy sî rigoureuse qu'aussitost qu*il estoit tiré, il ne falloit sur la vie que pas un des combattans passast plus outre, ains qu'il cessast et retirast aussitôt son coup^ quand bien il Tauroit tout prest de le faire, et puis soudain les juges, mareschaux et gardes du camp survenoient, qui séparoient le tout. » (Brantôme, Mémoire touschant les duels,)

de bruit dans le monde un duel permis par le roi au seizième siècle, il faut parcourir les procès-verbaux du combat fameux qui se livra en 154.7, avec l'autorisation de Henri ii, entre. François de Vivonne, seigneur de La Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de MonUeu, connu à la cour sous le nom de Jarnac.

La querelle de ces deux seigneurs remontait au règne de François v\ elle avait pour cause « une sale et orde imputation ^» faite par Jarnac àLa Ghasteigneraye, ou du moins accréditée à la cour par quelques propos de ce dernier. Jarnac ayant dit en présence de plusieurs gentilshonmies que quiconque avait tenu ces propos en avait mend , tous deux adressèrent requête au roi pour lui demander le combat.

L'affaire fut , suivant les nouveaux errements, mise en délibération dans le conseil privé , et, comme quelques-uns opinaient pour qu'il fût fait droit à la requête , François. r% dont le jugement ne sera pas sans doute récusé en matière d'honneur, « allégua, disent les historiens du temps, » plusieurs belles et grandes raisons pour refuser » le combat , discourant sagement sur cette pro- 9 position qu'un roy ne doit permettre chose de Pis9ue » de laquelle on ne peut espérer bien. »

Henri ii qui , à son avènement à la couronne , venait de combler La Ghasteigneraye de ses fa-

* (expressions de la requête adressé^ au roi par Jarnac*

veurs ^, et qui même, au dire de quelques contemporains, n'aurait pas été étranger aux propos dont Jamac avait à se plaindre, ne résista pas longtemps aux nouvelles instances qui lui furent faites par les deux seigneurs pour obtenir, par les armes , raison de leur mutuelle offense.

Je rapporte en partie Tordonnance royale rendue à cet effet comme un monument authentique et curieux des formes qui s'étaient établies depuis que ces sortes de requêtes se portaient directement au conseil du roi.

« Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. — Comme ci-devant François de Yivonne, seigneur de La Chasteigneraye, et Guy Chabot , seigneur de Monlieu , soient entrés en différend sur certaines paroles importantes et touchant grandement Thonneur de Fun et de l'autre: lequel différend, pour la justiiQcation de leur honneur, a esté par nostre ordonnance mis en délibération devant les princes estant près de nostre personne , nos très chers et très amés cousins le sieur de Montmorency, connestable, les sieurs de Sedan et de Saint-André^ mareschaux de France, et autres seigneurs, chevaliers, capitaines et grands personnages estant à nostre suite. Lesquels , après avoir tout considéré , nous ont fait entendre que les causes

* Il l*avait Doininé colonel général de Vinfanterie française.

HO m nmu

sdudit diiférend estoient hors de preuve i fttt » moyen: de quoy la vérité né peut estre^çeve ny Cm^ » nocent d'eux justifié de $on honnewr que par le$ mrmm^ » — Scavoir faisons que Nous, comme protecteiir s des gentilshommes de notaire royaume, d^ircms » pour ceste cause que la vérité dudit difiérenâ 9 soit entendue à la décharge de celui d'entr'èux » qu'il appartiendra : Et après aTois pris wcÊt eë 9 dessus le conseil des princes et personnages defh » susdicts— AVONS PERMIS ET ^CTROTÉ, permettons » et octroyons, par ces présentes, voulotis etdaos » plaist , pour vuider, entre ledit de Yivorme temme » demandeur, et ledit Chabot défendeur, ledit débat et » différend, que, dans quatre jours à compter du » jour de la signification des présentés, ils se troti-^ 9 vent en personne là part où nous serons , pour » là, en nostre présence ou de ceux lesgoels à ce » faire nous commettrons, se combattre l'un coûjt tre Tautre, à toute outrance, en champ clos, et » faire preuve de leurs personnes Tune à Ten- » constre de l'autre, pour la justification de Thon-^ » neur de celuy auquel la victoire en demeurera. » Et ce, sur peine d'êstre réputé non noble lui et » sa postérité à jamais, et d'estre privé des droits, » prééminences , privilèges et prérogatives dont » jouissent et ont accoustumé de jouir les nobles » de nostre royaume, et autres peines en tels cas » accoustumées. — Et leur sera nostre présente » permission , vouloir et intention signifiée par » l'un de nos hérauts et roy d'armes 9 à ce qu^ils

SEGONDB iBOQVU. AU

»u^en puissent prétendre cause dMgnorance* » Ce qui me parait surtout à noter dans cette ordonnance c'est qfue, des quatre conditions requises par Philippe 4e-Bel en lâ06 pour que la bataille pût être octroyée, les trois principales ont été mises de côté pour se contenter de la dernière, celle qui consistait à exiger que la vérité du fait ne pût être sçeue^ comme Ton disait, metrement que par les armes. C'était là une conséquence nécessaire du changement de jurisprudence que nous avons déjà signalé et qui réduisait l'usage du combat aux cas où il s'agissait d'une justU fication d'honneur.

Etienne Pasquier, cet observateur judicieux dont l'œil attentif ne laisse échapper aucune déviation de procédure, remarque un autre point qui , dans les mœurs du temps , avait aussi son importance. « Les affaires se sont tournées de «telle façon, dit-il, qu'au lieu où les anciens » accusants quelqu'un, le défendeur estoit tenu de » proposer ses deffênses par un desmentîr , ny pour » cela, il neperdoit pas sa qualité de deffendeur : » au contraire , si j'impute aujourd'hui quelque » cas à un homme et qu'il me desmente , je de- » meure deslors l'offensé et faut que pour purger » ce desmentir je demande le combat, tellement » que mon ennemi n'est plus fondé que sur la » deflfensive ; ayant un grand advantage sur moy, » parce que, pour jouer le personnage de defifen- » deur, il a le choix des armes et moy seulement

112 DU DUBL.

» du champ de bataille^ et se peut agueirir sons 9 main à telles armes qu'il luy plaist dont il me » salue à Timpourvûe le jour du combat ; et ainsi^ »ajoute-t-il, le vîmes-nous pratiquer au combat » de Jarnac et La Ghasteigneraye K »

Brantôme, neveu de La Ghasteigneraye , nous apprend en effet comment Jarnac sut profiter de cet avantage en mandant par cartel à son adversaire « de faire provision de plus de trente » sortes d'armes tant de pied que de cheval : et le » tout se faisoit , « continue-t-il » , tant pour sur- » prendre son ennemi que pour le mettre en de- » pense excessive et lui faire d'autant consommer » et diminuer de son bien, de sorte que si mon » oncle n'eust eu des moyens de soy et ne fust » été assisté de ceux de son Roy, son bon maftrè; » il eust succombé sous le faix. Aussi dit mon » oncle lorsque le cartel lui fust porté : c Jarnac » veut combcUlre mon esprit et ma bourse. »

G'était un jour impatiemment attendu que celui où devait se vider une querelle qui tenait les esprits en suspens depuis deux règnes. Les préparatifs du camp se firent avec une magnificence toute royale. Le combat eut lieu 2 en présence de Henri 11 et de sa cour, et le peuple de Paris accourut en foule à Saint-Grermain-en-Lnyé pmr en veoir le passeiemps^ suivant la naïve expression de Vîeilleville.

* liecherches de Pasquier, liv. IV, cbap. l**". « Le iO juillet 1547.

La Chasteigneraye, « homme de courage invin- » cible et fort adroit aux armes » , croyait avoir facilement raison de son adversaire c qui faisoit 9 plus grande profession de courtisan et dameret nà se curieusement vêtir, que des armes et de » guerrier. » Aussi avait-il fait faire les apprêts d'une fête splendide pour célébrer son triomphe; mais son espoir fut cruellement déçu. A peine la bataille engagée , Jarnac lui porta dans le jarret un coup imprévu qui le renversa. Accablé de dépit et de honte, il refusa de s'avouer vaincu, et, malgré les soins empressés que lui fit prodiguer le roi, il expira peu après dans un accès de désespoir et de rage , ayant déchiré lui-même l'appareil mis sur sa blessure.

Ce tragique dénoûment, qui atteignait le roi dans une de ses affections les plus vives, et peutêtre aussi , comme nous l'avons indiqué plus haut, dans un sentiment plus irritable encore , lui fit concevoir, au dire de tous les historiens , un extrême regret d'avoir donné son consentement à ce combat.

L'un d'eux ^ raconte qu'il voulut réparer sa faute en rendant une ordonnance des plus sévères pour interdire d'une manière absolue tout recours au duel.

D'autres 2 parlent seulement d'une promesse

* ï.e père Daniel, Histoire de France, in-i", tom. IX, p. 895.

* Gnrnier, continuateur de Vely , Histoire de France, édition de

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solennelle quMl aurait faite par serment de ne plus jamais autoriser aucun combat.

Quoi qu'il en soit, cette parole royale, engagée sous forme d'ordonnance ou sous forme de serment , paraît avoir été la cause ou , pour parler plus exactement, l'occasion d'une nouvelle péripétie dans l'histoire de ce préjugé que nous avons considéré jusqu'ici comme la source du combat judiciaire , et qui va maintenant revêtir ouvertement la forme et les allures du duel moderne.

Voici comment s'exprime à ce sujet un auteur presque contemporain, Jean delà Taille, seigneur de Bondaroy, qui fit imprimer en 1607 son Discours notable des duels.

« Tant y a que le roy, fort desplaisant de l'ac- • cident de Chastigneraye , l'un de ses plus fe- » vorits, vaincu et mort comme désespéré en sa » présence , et de ce qu'il avoit esté cause de ce » combat , en conçeut tel regret qu'il jura et fit » serment solennel qu'il ne donnerait jamais com- » bat. Ce qui a ouvert la porte à tous les duels qui » se sont faits depuis en France , et chacun s'est » dispencé de se battre à sa volonté : comme ainsi » soit qu'auparavant ce serment on ne sçavoit (ce » qui est bien à noter) que c'estoit de ceste li- » cence elTrénée de duels , d'autant que c'eût esté » comme un crime de leze-majesté de se donner » camp et jour pour se battre , et d'appeler ou

1778, loin. XXVI, p. 53. Voir aussi le Dictionnaire univertti de Robinet.

SECONDE ivOQVË. 115

» d*uâer de cartels , sans roctroy et permission » du prince, »

Ce sera toujours avec réserve que j'accueillerai ces assertions affirmatives et tranchantes qui, en ayant Tair de simplifier outre mesure la tâche laborieuse de Thistorien, lui font trop souvent courir le risque de sacrifier la vérité des faits à i*Brrangement habile d'un récit ingénieux: il est bien rare qu*une seule cause, qu'un seul événement suffise à expliquer les révolutions de mœurs ou d'empires.

Toutefois , sans vouloir prétendre que le duel privé fût inconnu avant le serment de Henri n; sans oser même affirmer qu'aucun gage de bataille n'ait été autorisé par ses successeurs, il est évident que nous touchons maintenant à cette époque de transition où la folie du duel judiciaire ayant été successivement répudiée par FautOTité des parlements, puis enfin par celle des rois, ce préjugé n'a plus trouvé d'asyle que dans les mœurs , où bientôt les lois elles-mêmes , mieux avisées cette fois , sont venues l'attaquer et le poursuivre.

Constatons ici un fait important; c'est que les mesures prises par Phîlippe-le-Bel pour réduire le combat judiciaire à n'être plus qu'une forme tout-à-fait exceptionnelle de procédure avaient fini par atteindre complètement leur but.

Le témoignage des contemporains me paraît concluant à cet égard.

Olivier de la Marche , gentilhomme bourguignon, qui écrivait vers la fin du quinzième siècle son Livre des duels ^, s'exprime en ces termes» ;

« Peu de gens vivans ont vu l'exécution de ga- » ges de bataille, et a plus de soixante ans que, sous » ces te maison de Bourgongne , ne furent telles » œuvres exécutées entre deux nobles hommes. » Et moy qui ay demeuré en ceste noble maison » près de soixante ans, je ne vis de ma vie gage de

» bataille. »

« En ce siècle , disait en 1609 Tavocat général » de Belloy, la permission fut accordée aux sieurs » Jarnac et Chastenerée : toutefois les exemples »en sont si rares et pour des faits de si grande » importance qu'ils ne doivent ni peuvent être » tirez à conséquence pour en faire une loi K »

Ajoutons que ce qui se passa dans l'affaire même de Jarnac et La Chasteigneraye montre combien on respectait la décision royale lorsqu'elle n'avait pas permis le combat. Quelle que fût la gravité de la querelle , quel qu'eût été le retentissement de l'injure, on ne voit pas qu'après la défense faite par François i", l'un ou l'autre de ces gentilshommes ait soùgé à envoyer un cartel à son adversaire. On ne pouvait, en effet, taxer de

^ Ce livre, imprimé pour la première fois en 1586, avait été dédié par son auteur à Philippe-le-Beau, duc de Bourgogne. Olivier de la Marche est mort en i 501 .

* Discours prononcé au parlement de Toulouse au sujet de Tenrcgistrement de Tédit de 1609. Voir les Questions notables de ârait de Géraud de Maynard, tom. II, p. 466.

SECONDE ÉPOQVE. ♦ 117

lâcheté celui qui avait demandé le combat au juge suprême des questions d'honneur, et la majesté du trône ne permettait guère de critiquer les motifs d'un refus. Mais lorsque le roi eut abdiqué sa qualité de juge en déclarant qu'il n'autoriserait plus de combats, ce qui n'était qu'un remède extraordinaire passa bientôt en habitude , et dès le commencement du dix-septième siècle Gaspard de Saulx-Tavanes affirmait, dans ses mémoires, que « depuis les édîts portés sur le fait des duels j»six mille gentilhommes avaient péri en combats » singuliers *. »

 ne considérer que les résultats matériels , à ne faire pour ainsi dire que le dénombrement des victimes, le duel judiciaire pourrait donc paraître un moindre mal que le duel privé, car, bien qu'on n'ait aucune donnée certaine pour apprécier le nombre des personnes de toute classe qujL succombèrent ainsi juridiquement dans le mdyen âge, j'admettrai volontiers que cette ancienne forme de combat coûtait moins de sang à la société que le duel proprement dit , et surtout qu'elle frappait moins souvent sur ces rangs d'élite où les pertes sont toujours plus sensibles, parce que les vides y sont plus difficiles à combler.

Mais n'est-ce pas avant tout par la justice que vivent les sociétés et que régnent les rois ! et, sous ce rapport, ne peut-on pas dire que la condamna-

* CoUecUgn dePelitot, l'^ géri^i tom. XXIV, p. ?9»

118 DU DUBL.

tion du duel était nécessaire pour absoudre le lé< gislateur? Quoi qu'on puisse penser des conséquences qu'a entraînées Tinterdiction absolue du gage de bataille; quelque déplorables qu*aient été les ravages de cette fureur homicide qui, pendant deux siècles entiers , décima les rangs de la noblesse française, je ne me sens pas la force d'a« voir un regret pour un état de choses où le prince prenait sur lui la responsabilité du crime afin d'avoir le droit de le réglementer par des édits ; et il me tardait d'arriver à ce moment où la loi, rompant le pacte qu'elle avait fait trop longtemps avec un préjugé sanguinaire , va reprendre son attitude vengeresse, et recommencer celte guerre éternelle du droit contre l'iniquité , la seule qui ne puisse admettre ni paix ni trêve, parce qu'il n'y a pas d'association possible entre le bien et le mal, pas plus qu'entre la lumière etlestènà^ bres.

(Da rèfne de Gkarlei IX à la révotatloB de i78f.)

BÊPRESSION DU BUEL PAR DES PEINES RIGOUEEUSES. LÉGISLATION CONTRE L'INJURE.

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