‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 13 sur 52 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

THIÊORIE DU DUEL PRIVÉ. — SA RÉPRESSION SE TROUVE LIÉE DÈS L*0RIG11IE A DES MESURES TENDANTES A LA RÉPARATION DES OFFENSES CONTRE L*HONNEUR.

Gomment le duel privé s*est formé d'éléments divers par le mélange de sentiments généreux et de mœurs polies avec Toubli de certains principes fondamentaux de la morale. — Subtilités des docteurs duellistes. — Travail de Tesprit humain pour enfanter la société moderne. — Le duel est condamné par TÉglise sous sa nouvelle forme. — Canon du concile de Trente (en iS63). — Remarque de Brantôme à ce sujet. — Doléances des états généraux du royanme à Charles IX. — L'ordonnance ^e 1566 range le due au nombre des crimes capitaux* — Elle ordonne également que celui à qui une démentie aura été donnée se retire devers messieurs les connestable et maréchaux de France, — Vues élevées du chance-

* lier de L'Hospital.^Faiblesse du gouvernement de Charles IX.

La découverte des lois générales de la nature aurait suffi sans doute à la gloire de ces hommes puissants par la science et le génie qui ont re-

trouvé d*ici-bas la route marquée par le Créateur aux grands corps célestes dont nous admirons la marche harmonieuse. Mais leur chef-<l*œuvre est d'avoir fait rentrer sous rapplication des mêmes lois jusqu'aux astres errants dont Tapparition imprévue effrayait nos pères.

Honneur au philosophe qui, par un semblable effort de génie , trouvera le secret de rattacher aux lois morales de F humanité la marche capricieuse de ces erreurs séculaires qui , sans jamais franchir Tabîme creusé par la main divine entre elles et la vérité, semblent cependant ne pas rester étrangères aux progrès de la civilisation et à radoucissement des mœurs I

Peut-être alors , au milieu même des ténèbres répandues sur Tesprit humain par le préjugé qui fait ici l'objet de notre étude, distinguera-t-on quelque faible lueur empruntée à la morale sublime de rÉvangile , dont l'éclat se reflète sur ceux-là même qui le repoussent, à peu près comme le soleil, en se levant sur notre horizon^ n^édaire pas seulement les objets soumis à l'action directe de sa lumière , mais amoindrit en tout lieu Tintensité des ombres les plus épaisses.

Qui ne serait en effet frappé de la distance qui sépare le duel autorisé par le roi, tel que nous le trouvons en usage au seizième siècle, du combat judiciaire dont nous parlions au commencement de notre récit ?

Ce n'étaient plus des accusés à demi convain-

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eus, OU des champions loués à prix d'argent, qui venaient se battre en justice pour dispenser le juge d'instruire le procès sur une accusation de meurtre ou de rapine.

C'étaient deux nobles hommes qui, le regard fier et la tête haute, croisaient l'épée pour venger une injure et pour obéir aux règles du point d'honneur.

Si l'on voulait se faire une idée complète et précise de cette modification que j'éprouve quelque peine à qualifier de progrès , il faudrait expliquer tout ce qu'il y a d'indéfinissable dans le mot d'honneur.

Mais, sans nous égarer à la poursuite de ces vagues théories qui s'évanouissent au moment où l'on croit les saisir, arrêtons-nous à quelques vérités toutes naïves et toutes simples.

Préférer la mort à la honte fut une vertu prêchée de tout temps par les sages , et dont les exemples ne manquent point dans l'antiquité.

Mais sacrifier sa vie pour l'amour de ses frères, c'est un genre d'héroïsme tout nouveau, dont le Dieu de l'Évangile a donné à la fois le précepte et l'exemple quand il a dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »

N'est-ce pas cette parole divine qui a fait éclore cette fleur de vertu , d'un parfum si suave , à laquelle on a dédié, dans les langues chrétiennes, le

plus doux nom des langues antiques , celui de

charilé * ?

N'est-ce pas aussi à cette noble source que d'au* 1res vertus, jusque là toutes profanes , ont puisé cette teinte nouvelle de délicatesse et de dignité qui distingue , par exemple ^ la courtoisie et la vaillance des chevaliers du moyen âge, des fureurs de l'amour antique ou du courage farouche des Grecs et des Romains les plus vantés ?

On se rit aujourd'hui des élucubrations frivoles de ces docteurs duellistes dont la subtilité seclastique se consumait à disséquer, pour ainsi dire, les fibres du cœur humain, et à réduire en axiomes de palais les règles de la galanterie et de l'honneur.

Soyons plus justes envers les siècles gui ont précédé le nôtre, et reconnaissons dans ces travers d'imagination presque en délire , dans ces matériaux d'apparence si ridicule ou si bizarre, les marques d'un travail immense de l'esprit humain, dans lequel toutes les passions comme toutes les vertus étaient mises en quelque sorte à la refonte, et d'où est sortie, au moment marqué par la Providence, la société la plus jpolie qui ait jamais existé sur la terre.

Au fond de toutes ces folies , il y avait donc quelque chose de généreux qui faisait tressaillir de nobles cœurs. Le chevalier qui adressait un

* De x«P'«> carius.

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cartel n*y voyait peut-être le plus souvent qu'une manière d'aflronter la mort pour défendre , soit son honneur, soit celui de sa dame ou de son roi, et ce sentiment exaltait son courage : il oubliait qu'à côté du sacrifice de sa propre vie , il y a , dans le duel , attentat à celle d'autrui , et que d'ailleurs, l'homme n'étant pas maître absolu de son existence, le sacrifice qu'il en fait, toutes les fois qu'il n'est pas un devoir, est bien près de devenir un crime.

Ce sont là les principes immuables à la clarté desquels s'efface le prestige qui environnait le duel à sa naissance , et dont , il faut bien le reconnaître, la législation de Phîlippè-le-Bel avait démesurément accru la puissance , en donnant tant d'écïat à ces joutes de l'honneur, jusqu'à faire disparaître la trace du sang au milieu des apprêts d'une fête.

Mais si les lois civiles étaient obligées de revenir en quelque sorte sur leurs pas pour punir ce qu'elles avaient si longtemps autorisé, les lois ecclésiastiques, plus conséquentes avec ellesmêmes, n'avaient besoin que d'appliquer au duel privé les peines déjà fulminées plusieurs fois contre le duel judiciaire.

C'est ce que fit le concile de Trente par un canon daté de l'an 1563, en prenant des mesures pour « bannir entièrement de la chrétienté cet • usage détestable introduit par l'artifice du dé-

lill DU DUEL.

» mon pour amener la perte des âmes par la mort » sanglante des corps ^. »

Remarquons , en passant , que cette sentence prononcée par l'Église contre les duellistes dé* finit leur crime ainsi que l'ont fait de nos jours les derniers monuments de la jurisprudence criminelle , en le déclarant punissable comme ho^ micide.

Les pères du concile fulminaient en outre contre ceux qui se battraient en duel la peine ecclésiastique de l'excommunication, et voulaient que les corps de ceux qui auraient succombé dans l'acte même du combat (c'est-à-dire pour lesquels la mort se serait placée , pour ainsi dire , entre le crime et la possibilité du repentir) , fussent privés des honneurs de la sépulture chrétienne,

La peine de l'excommunication devait atteindre également, non-seulement ceux qu'on appe-

^ « Detestabilis duellorum usus, fubricante diabolo, introduclus, ut cruentâ corporum morte animarum etiam perniciem lacretur, ex christiano orbe penitùs extermiuetur... Qui pugnam commiaeriiit, vi qui eorum patrini vocantur , excommunicationis ac omnium bonorum suorum proscriptioDis, ac perpetuse infamiae pœnam ineumat: et , ut homicidœf juxtà sacros canones puniri debeant ; et n in ipio conflictu dccesserint, perpetub careant ecclesiasticâ sépulture. IIK etiam qui consilium in causa duelli, tam in jure qutm facto dederint , aut aliâ quâcumque ratione ad id quemquam suaserînt, oec non spectatores , excommunicationis ac perpetuae maledictionis vinculo teneantur ; non obstante quocumque privilegio > seu pravi ^onsuetudine etiam immemorahili. » (Decretum de refonnatîoae f pap. XIX. Actaconçilii TridenViui, aiuio chrii^ii 1503.)

lait alors lesparrains, c'est-à-dire qui conduisaient les champions au combat , mais encore ceux « qui » auroient donné conseil pour le fait ou pour le » droit en matière de duel, ou qui de quelque au- » tre manière que ce fût y auroient porté quel- • qu'un, et enfin jusqu'aux spectateurs eux-^mô- »mes*^. » /

L'exemple donné par l'Église ne tarda pas cette fois à être suivi par les princes de la chrétienté ; mais, sans nous arrêter à cet égard à la distinction que fait Brantôme entre les États où les canons du concile de Trente avaient été proclamés et ceux où, suivant son expression, ils se cachaient encore^, nous nous arrêterons à rechercher quelle fut en France l'origine du système répressif que nous avons maintenant à étudier.

Les états généraux du royaume, réunis à Or-

* Les Consul tatious canoniques de Gibert contiennent une dissertation sur la question de savoir quelles personnes sont ici désignées par le nom de spectateurs ; mais ce passage da canon sur les duels peut s'expliquer aisément en le rapprochant des édits de Louis xnr qui prononcent la confiscation du quart des biens contre ceux « qui » auront été spectateurs d'un duel s'ils s'y sont rendus exprès pour » ce sujet. » (Voir l'art. 16 de l'édit de septembre 1651.)

* Après avoir rappelé les règles du duel , Brantôme continue ainsi. « Tout cela se faisoit le temps passé avant que le concile de » Trente fût proclamé et observé ; mais aujourd'hui qu'il a vogue » en plusieurs régions, cela est défendu et les combats par lui sont » cordez : mais en France, Angleterre, Ecosse et Flandres et autres » lieux d'Allemagne où le concile se cache, tout cela se peut faire » comme par le temps passé. » ( Brantôme » Mémoire touschant les duels. )

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léans en 1560, avaient adressé à Charles ix leura doléances dans des termes qui méritent d'être rapportés, car, àTaccent religieux de ces plaintes, on croirait entendre encore les pères d'un concile.

« Plaise à Votre Majesté , portait le cahier de » la noblesse , considérer combien Tire de Dieu » s'épend sur votre peuple pour les querelles et

• débats, meurtres et infinis inconvéniens qui »adviennent à l'occasion de paroles injurieuses » et démentis dont on use ordinairement les uns » contre les autres, chose indigne du nom chré- » tien et de noblesse : et pour donner ordre que » votre noblesse ne soit plus travaillée desdites » dissentions et diflFérens; vous supplie ordon- » ner que toutes les injures entre les gentilsbom- » mes seront défendues, et néanmoins que rinjure » de celui qui aura commencé tournera à son dés- » honneur et non de celui qui l'aura reçue, lequel 9 qui aura commencé soit puni de telles peines » qu'il vous plaira d'arbitrer ^, »

Le tiers état réclamait plus explicitement encore des peines sévères contre les duellistes. tPlai- 9 ra, disait-il, audit Seigneur roi défendre à toutes

• personnes, de quelque qualité qu'elles soieni, d'en-

» treprendre tels duels ou combats particuliers h » quelque occasion que ce soit , sous peine de la

^ Procès-verbal des états généraux cité par M. Clausel de Coofl' sergues dans les Développements de sa proposition à la Chambre des députés en i 810.

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»hart, et en ôter toute espérance de rémission. »

Remarquons , en passant , que cette initiative prise par les députés du tiers état en pareille matière dénote qu'à l'origine du duel la ligne de démarcation entre les droits des nobles et ceux des bourgeois , quant à cette prérogative sanglante, n'était pas encore bien établie.

L'ordonnance rendue à Moulins par Charles ix, en 1566*^, fit droit à des vœux si solennellement exprimés, et en mettant les combats singuliers au rang des crimes punissables du dernier supplice, elle consomma la grande réforme qu'il avait fallu tant d'années pour mûrir.

C'est au chancelier de L'Hospital que revient l'honneur d'avoir nettement posé, dans ce premier acte législatif contre les duels, le double principe qui a servi de point de départ au système à la fois pénal et préventif que Henri iv et Louis xiv ont fondé par leurs édits.

« Le roi, porte cette ordonnance, désirant faire » vivre sa noblesse en bonne paix et union, éteîn- » dre et assoupir les querelles et noises qui sont » entre aucuns gentilshommes sous couleurs de » torts et offenses qu'ils prétendent leur avoir été » faits ; et pour éviter que dorénavant, à l'occasion • desdites querelles, n'aviennentles inconvéniens »et meurtres qui sont par ci- devant avenus: » prohibe et défend très expressément à tous gen-

^ £q même temps que V ordonnance dite de Moulins, mais séparé* ment.

» lilshoiinnes et autres que, sous couleur d'injures » et torts qu'ils pourroient prétendre leur être ou » avoir été faits, ils n'ayent à faire aucune assem- » blée de personnes et ports d'armes, ne pareillc- » ment essayer de vuider leursdites querelles par » armes ou combats : lesquelles voyes de fait le- » dit Seigneur défend à toutes personnes, de quel- »que qualité ou condition qu'elles soient, wr 1^ peine de la vie.—YX pour ce que la source et fon- » dément de querelles procède ordinairement de » démentis qui se donnent; ledit Seigneur inhibe » et défend , sur les peines que dessus, que celui )ià qui ladite démentie aura été donnée ne se » ressente par les armes ; ains se retire (si ce est à » la suite de la cour) devers messieurs les conné- » table et maréchaux de France; et (si ce est hors »de la suite de la cour, et en lieu où ne seront » lesdits sieurs connétable et maréchaux de France) » devers le gouverneur de la province , lequel » cherchera les moyens d'apointer ladite démen- » lie, et, s'il ne se peut, le renvoyer devers lesdits » sieurs connétable et maréchaux de France, pour » en décider ainsi qu'ils verront être de raison : • laquelle démentie, si elle est donnée sans juste «occasion , demeurera nulle, et sera, en ce cas, » celui qui l'aura donnée tenu d'en faire amende » honorable à celui qui l'aura reçue. »

Ainsi sont nées, pour ainsi dire le même jour, deux séries de dispositions législatives que nous alh)ns voir grandir et se développer parallèlement

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pendant tout le cours de la période dans laquelle nous entrons, l'une tendant à la répression du duel et de ses suites sanglantes par la rigueur des pénalités les plus sévères , l'autre avisant aux moyens d'éviter l'appel aux armes en procurant par les voies amiables la satisfaction due pour les démentis et autres injures qui ont été de tout temps la source la plus ordinaire des querelles

d'honneur.

Nous aurons plus d'une occasion de revenir sur cette remarque dans le cours de notre exposé.

Mais si l'habileté d'un grand ministre sut apercevoir dès l'abord les remèdes les plus propres à arrêter les progrès du mal, quel fruit pouvait- ' on en attendre sous un règne tour à tour violent et faible ?

Par un autre édit rendu en 1569 ^, Charles ix déclara que nul ne serait admis à poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce, en cas de soupçon de duel ou de rencontre préméditée , qu'autant qu'il tiendrait actuellement prison, et que les enquêtes auraient établi qu'il n'y avait pas contravention à l'édit de 1566.

Mais il y a lieu de croire que cette promesse de fermeté ne fut suivie d'aucun eflet.

• Cet édit est cité par Denisart et par les auteurs de T Encyclopédie.

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