CHAPITRE II
DU DUEL SOUS LE RÈGNE DE HENRI ni. -
Nouvelles doléances des élats généraux réuuîs h Blois (en i575).— Peinture que fait Brantôme de la conduite de Henri m à Tégard des duellistes. — Combat de Quélus, livarot et Maugiron contra d*Entragues, Ribérac et Schoraberg. — Quélns et Maugiron ioat honorés de superbes convois et sépulchres de princes, — Scandale dans Paris. — Double caractère qui se remarque dans rordonnanee de Blois en ce qui concerne la répression des duels. — ^En qooi le duel viole essentiellement les droits de la royauté : il est une usurpation du droit de glaive et une rupture de la paix.— EnCnee des règles du point d'honneur. — Qu'il fut un temps où le duel touchait à la rencontre, et la rencontre k Tassassinat.
An commencement du règne de Henri m, nous voyons encore la demande d'une répression sévère contre les duels sortir du sein des états généraux convoqués à Blois en 1575.
Us supplièrent le roi d'ordonner à toutes personnes qui auraient quelques réparations à demander à qui que ce fût pour une offense, c de se » pourvoir en justice et non de se battre en dud, » à peine de la mort et sans rémission. »
Brantôme dépeint avec sa malicieuse nalYeté Fétat des choses à cette époque.
« Quant à notre roi Henri in, dit-il, je sais bleOi »et plusieurs gens de foy comme moi, combien » de fois il en a fait d'ordonnances et défenses de » n'en venir plus là , car je l'ay veu à la cour le » publier plus de cent fois ; et bien souvent, quand
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» aucuns y contrevenoient, il étoît si bon qu'il ne » les vouloit faire punir à la rigueur, car il almoit »sa noblesse comme j'espère en alléguer des 9 exemples en sa vie... Au reste jamais querelle » n'est intervenue en sa cour qu'estant venue en 1 sa notice , il ne la fist accorder, fût par lui ou » par les officiers de sa couronne. U est vray qu'on » m*en pourroit alléguer aucuns, qui sont trois ou » quatre, qui sont en cela contre moi. Je le crois 9 bien ; il le fallait ainsi. Je ne nommerai rien : • ceux qui me liront m'entendront bien K »
Ces réticences du courtisan ont été depuis expliquées par rhistoirè.
Le 27 avril 1578, Jacques de Quélus et Charles de Balsac d'Entragues, le premier favori du roi, le second de la maison de Guise , se battirent en duel à Paris, près de la porte Saînt-Honoré , à la suite d'une querelle qu'ils avaient eue la veille au Louvre. Quélus avait pris pour seconds Livarot et Mau giron: d'Entragues était assisté de Ribérac et du jeune Schomberg. Dom Felibien^ fait observer que c'est le premier exemple d'un duel où les seconds aient tiré l'épée ; jusqu'alors on ne les appelait que pour servir de témoins ^.
* Mémoire touschant les duels.
* Histoire de Paris, tom. II, p. 1157 et 1158.
' Je trouve en effet dans un cartel envoyé cette année-là même (1578) par le sieur d'Oraison au sieur de Bussy la disposition suivante. « Nous trouverons au lieu où vous aviserez, avec telles armes > que vous voudrez prend re, et six ou huit cavaliers , pour voir ou
Les six combattants en vinrent aux mains avec tant de fureur que le seul d'Entragues resta sans Uessures. Maugiron et Schomberg expirèrent sur la place en blasphémant. Ribérac succomba le lendemain; Livarot fut plus d'un mois en dangen t Quant à Quélus, auteur de la noise, dit Pierre »de l'Estoile *^, de dix-neuf coups qu'il reçut, il
• languit trente-trois jours et mourut, le 29 mai, t en rhôtel de Boissy ; et ne lui profita la grande » faveur du roi qui Talloit voir tous les jours et »ne bougeoit du chevet de son lit; et lui avoit «promis 100,000 écus et aux chirurgiens 100,000 » livres, en cas qu'il vînt à convalescence. Il mou- » rut ayant toujours en la bouche ces mots, même
• entre ses derniers soupirs , qu'il jetoit avec » gravide force et grand regret : t Ah I mon roy , » moii roy ! » sans parler autrement de Dieu ni de » sa mère.— Le roy, à la vérité, portoitune mer- » veilleuse amitié à Quélus et à Maugiron. 11 les > baisa tous deux morts , fit tondre leurs tètes et
• serrer leurs blondes chevelures, et ôta à Quélus » les pendants de ses oreilles que lui-même aupa- «ravant lui avoit donnés. »
Le scandale fut tel dans Paris qu'on entendit des prédicateurs s'écrier en chaire qu'il falloit « traîner le corps de ces renégats à la voirie. »
Loin de là, le roi les fit exposer sur des lits de
> rapporter seulement la vérité de ce qui sera de notre combat > (Manuscrit de Brîenne, vol. XXVH, fol. 222.) « Collection Petitot, i" série, lom. XF-,V, p. 167, 168.
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parade , et t les honora de superbes convois et » sépulchres de princes K 9
On ne doit pas s'attendre à IrouTer dans les lois contemporaines de pareils faits, et notamment dans l'ordonnance de Blois rendue Tannée suivante, une intention bien marquée de sévir avec rigueur contre les duellistes.
Il était cependant difficile de ne pas donner satisfaction, du moins en apparence, à la requête des états généraux du royaume.
De là peut-être le vague des définitions que contient l'ordonnance de Blois en matière de duel, à €ôté d'une aggravation réelle dans le caractère des peines prononcées.
L'article 194 se borne à confirmer lés édits rendus sous les règnes précédents contre les auteurs ou complices de meurtres de guet à pend, « pour » quelque occasion ou prétexte que lesdits meur- »tres puissent estre commis, soit ^pour venger » querelle ou autrement. » Il ajoute seulement que le roi n'entend être expédié pour ce crime aucune « lettre de grâce ou rémission » , et qu'il est fait défense aux juges d'avoir aucun égard à celles qui seraient octroyées « par importunité. »
L'article 278 va plus loin en ce qui touche « les » assemblées de gens , soubs prétexte de querelles • particulières ou autre que ce soit, » c'est-à-dire ce que l'on appelait plus anciennement les guerres
f pierre de riBsloiie, CoHeciion Peiiiot, tom. XLV, p. 168,
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privées; il défend « à tous gentilshommes et au- » très » de faire de telles assemblées • sur peine 9 d'estre punis comme criminels, de lèze-majesté et 9 perturbateurs du repos public du royaume. > Enfin , le même article enjoint aux gouverneurs, lieutenants , baillifs et sénéchaux « de composer » les querelles qui s'exciteront en leurs provinces ,
• et d'adyertir le roy du devoir qu'ils y auront faict,
• afin d'y pourvoir. »
C'est la première loi française qui déclare formellement criminels de lèse-majesté ceux qui vengent eux-mêmes par la voie des armes leurs querelles particulières ; nous trouverons cette qualification appliquée aux duellistes dans tous Içs édits dont nous aurons bientôt à nous occuper. Arrêtons-nous un instant à rechercher en quoi le duel viole plus que tout autre crime ce que nos ancêtres appelaient si noblement la me^Mié royale , ce que nous appelons si froidement aujourd'hui dans nos codes la sûreté intérieure Je CÊtai.
Nous l'avons déjà dit , parmi les prérogatives des rois il n'en est pas de plus essentielle à la4ft^ gnité de leur couronne que le droit de rendre la justice : le droit de guerre lui-même n*eià est, pour ainsi parler, qu'une conséquence; car^f^st parce qu'ils sont placés au-dessus de tous las jpipes humains que les souverains ne peuvent vider entre eux leurs querelles que par la force. Or, le duel est-il autre chose qu'un refus de recourir
au prince en tant que chef suprême de la justice; une révolte contre son autorité en tant qu'arbitre de la guerre ? Le duelliste , en effet, prétend se rendre justice à lui-même, et, pour ce faire, il rompt la paix sans la permission du roi ^. C'est en cela que le duel privé se distingue essentiellement du combat judiciaire. A Dieu ne plaise que je cherche le moins du monde à atténuer ce qu'une telle forme de justice avait de monstrueux dans sa théorie absurde et sanguinaire , mais enfin , quant à cette sorte de légitimité que les guerres tirent de la compétence du pouvoir qui les ordonne, on peut dire qu'elle ne manquait pas au combat décrété par justice ou autorisé par le roi. Cette Bécessité du congé royal pour empêcher la criminalité de la bataille était si bien comprise au seizième siècle, qu'il était alors de style dans les cartels de sommer son adversaire d'indiquer € camp sûr et non suspect. » Mais , k mesure qu'il devint plus difficile d'obtenir la permission du roi, on imagina d'abord de solliciter le « congé de bataille » d'un prince étranger, puis l'habitude d*éluder la loi conduisit bientôt à la transgresser ouvertement.
Ainsi donc le duel ne renferme pas seulement, comme le combat judiciaire, une violation de réquité naturelle et de la saine raison ; il est de plus une véritable usurpation du droit de glaive 2.
^ De là cette définition du duel : crmen fractœ pacis,
' < Nostre autorité royale, disoit Henri rv dans le préambule de
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Ce fut surtout à la fin du seizième siècle et dans le cours du dix-septième que l'on vit ressortir ce caractère des combats singuliers. Mais, pour ne pas omettre un trait essentiel à l'exactitude de notre récit, il faut remarquer que les règles du point d'honneur n'étaient pas, à leur origine, aussi épurées qu'elles se piquent de l'être aujourd'hui.
Brusquement rejeté des lois civiles', le' duel fut longtemps à se faire à lui-même ces lois de convention qui , depuis , ont policé jusqu'à un certain point sa nature brutale et barbare. On n'était pas d'abord si scrupuleux sur les formalités de l'homicide : les passions les plus basses se couvraient du prétexte d'une rencontre pour arriver à leurs fins sanglantes , et c'était le plus souvent au détour d'une rue que l'on assommait à l'improviste son adversaire avec l'aide de quelques laquais armés.
Ne soyons donc pas surpris si les ordonnances et les arrêts confondirent assez longtemps les duellistes avec les chefs de bandes armées et les auteurs de meurtres commis de guet apens.
« redit de 1G02, est grandement offensée par tels actes, se présa- » mant un particulier, sans nostre permission, de donner camp pour » le combat dans nostre royaume et de se faire la justice luy-uîéae » sous prétexte de conserver Thonneur^ lequel néanmoins roblige. D devant toute chose, de porter respect à son prince sou?erain ^ » obéissance aux lois de sa patrie. »