CHAPITRE III
LA FUREUR DES DUELS DEYIEICT TELLE QtI*OfC REGBETTE L« COMBAT JUDICIAIRE. — ÉDIT RENDU PAR HENRI IV EN 1609.
Induence de la ligue sur le nombre des duels. — Arrêt de règlemrnt (en 1599) pour la punition des duellistes. — Cet arrêt ajoute la confiscation des biens à la peine de mort. — Premier édit de Henri iv sur les duels (1602). — Constitution du tribunal des maréchaux. — Opinion de Sully sur la peine de mort en matière de duel. — Nombre inouï des lettres de grâce expédiées en faveur des duellistes. — Les ravages du duel deviennent comparables k ceux d'un fléau. — On se prend à regretter Tancien état de choses. — Le rétablissement du gage de balaiUe est demandé comme le seul moyen de remédier à celte estrange forcenerie des duels. — Henri iv hccucille ce vœu, dans son édit de 1609 : il se réserve d'accorder le combat suivant qu'il le jugera nécessaire à Fhonncur des parties. — Il aggrave en même temps les peinos contre ceux qui se battront sans le congé du roi , et contre les auteurs d'offenses et injures. — Parole donnée par Henri iv de ne plus accorder de grâce aux duellistes. — 11 tient la main avec fermeté à l'exécution de son dernier édit.
Les désordres de la ligue servirent puissamment , on n'en peut douter, à propager cette licence des duels qui offrait un si facile dénoùment aux haines politiques aussi bien qu'aux vengeances privées.
L'un des premiers soins d'Henri iv, après son entrée dans Paris , fut de s'appliquer à en tarir la source en pacifiant les querelles qui s'élevaient entre les seigneurs de sa cour.
J^e parlement, de çqh çôt^^ s^vjt ftveç rigueur
i&li su DU KL.
privées; il défend « à tous gentilshommes et au- » très » de faire de telles assemblées t sur peine »d'estre punis comme crimineU de lèze-nugeHé et 9 perturbateurs du repos public du royaume. » Enfin , le même article enjoint aux gouvemeun, lieutenants , baillifs et sénéchaux « de composer »les querelles qui s'exciteront en leurs provinces, » et d'advertir le roy du devoir qu'ils y auront fiiict, » afin d'y pourvoir. »
C'est la première loi française qui déclare formellement criminels de lèse-majesté oeux qui vengent eux-mêmes par la voie des armes leurs querelles particulières ; nous trouverons cette qualification appliquée aux duellistes dans tous les édits dont nous aurons bientôt à nous occuper. Arrêtons-nous un instant à rechercher en quoi le duel viole plus que tout autre crime ce gne nos ancêtres appelaient si noblement \sl majetté royale , ce que nous appelons si froidement aujourd'hui dans nos codes la sûreté intériewre de CÊiat.
Nous l'avons déjà dit , parmi les prérogatives des rois il n'en est pas de plus essentielle à Iftdh gnité de leur couronne que le droit de rendre b justice : le droit de guerre lui-même n*ai est, pour ainsi parler, qu'une conséquence; cvif^rt parce qu'ils sont placés au-dessus de tons .Ion jmpi humains que les souverains ne peuvent vidw eatrc eux leurs querelles que par la force. Or, le duel est-il autre chose qu'un refus de recourir
TROlSliVE ÏPOQUfi* 18S
au prince en tant que chef suprême de la justice; une révolte contre son autorité en tant qu'arbitre de la guerre ? Le duelliste , en effet, prétend se rendre justice à lui-même, et, pour ce faire, il rompt la paix sans la permission du roi K C'est en cela que le duel privé se distingue essentiellement du combat judiciaire. A Dieu ne plaise que je cherche le moins du monde à atténuer ce qu'une teUe forme de justice avait de monstrueux dans sa théorie absurde et sanguinaire , mais enfin , quant à cette sorte de légitimité que les guerres tirent de la compétence du pouvoir qui les ordonne, on peut dire qu'elle ne manquait pas au combat décrété par justice ou autorisé par le roi. Cette nécessité du congé royal pour empêcher la criminalité de la bataille était si bien coniprise au seizième siècle, qu'il était alors de style dans les cartels de sommer son adversaire d'indiquer € camp sûr et non suspect. » Mais , à mesure qu'il devint plus difficile d'obtenir la permission du roî, on imagina d'abord de soUiciter le « congé de bataille » d'un prince étranger, puis l'habitude d'éluder la loi conduisit bientôt à la transgresser ouvertement.
Ainsi donc le duel ne renferme pas seulement, comme le combat judiciaire, une violation de réquité naturelle et de la saine raison; il est de plus une véritable usurpation du droit de glaive 2.
^ De là cette définition du duel : crimen fractœ pads.
^ « Noslre autorité royale^ disoit Henri iv dans le préambule de
Henri lY déclare, dans le préambule, qu*il s^eslimerait « indigne de porter le sceptre s'il dîf- > féroit davantage de réprimer Ténormité de ce » crime par la sévérité des lois. •
On lit avec plaisir, en tête du dispositif, cette exhortation touchante où respire TAme du bon roi :
« Nous admonestons et exhortons tous nos su- » jets de vivre et converser ensemble à Tayenir >en toute bonne amitié, concorde et union, » comme frères et bons compatriotes doivent faîre^ » se porter honneur et respect selon leurs qaali- »tez, aages, dignitez et charges, suivant les loix, k ordonnances et constitu tlons de nostre royaume : «leur défendant de se provoquer à injures, ny » s'offenser l'un l'autre, par paroles ny par faîcts ; » sur peine d'encourir nostre indignation. •
Les articles suivants prononcent indistinctement les peines du crime de lèse-majesté , c^esl à savoir la mort et la confiscation totale des biens, contre ceux qui entreprendraient d'appeler ou faire appeler en duel, soit au dedans, soit au dehors du royaume; contre ceux qui, étant appelés, se rendraient au combat ; contre ceux enfin qui seconderaient, accompagneraient ou assisteraient les combattants.
Il était enjoint aux procureurs généraux de faire faire le procès à l'extraordinaire à la mémoire des combattants tués en duel, et de pour- .suivre la confiscation dçs biens pareui^ laissés^
TROISiÈAIJS ifrOQUE. f^%
Mais afin que les gentishommes qui prétendraient avoir été offensés « ne pussent se plaindre » qu'ils demeurassent intéressez en Thonneur » pour avoir obéi à l'édit , le roi chargeait le connétable , les maréchaux de France et les gouverneurs de province de faire comparaître les parties devant eux et « d'ordonner par jugement souve- » rain, sur la réparation de l'injure, ce qu'en leurs
• loyautez et consciences ils jugeroient estre rai-
• sonnable. » Il déclarait enfin prendre sur lui tout ce .que, par un scrupule d'honneur mal entendu , on pourrait encore imputer a l'offensé qui n'appellerait pas au combat ou à l'appelé qui refuserait de s'y rendre ^
Sully nous apprend dans ses Mémoires ^ que, lors de la rédaction de cet édit, il s'était toujours « opposé pour empescher que les peines n'allai&- » sent jusques à la mort, afin de n'estre contraint » de l'enfreindre par les importunitez des gens de » faveur, ou considérations des personnes de haute » qualité. »
* L'édit de 4602 contient en outre différents articles sur la procédure à observer devant le tribunal des maréchaux et sur les peines et moyens de contrainte que ce tribunal pouvait employer pour se faire obéir des parties. Mais, comme il est un grand nombre de ces dispositions qui se trouvent reproduites, moyennant quelques légers changements, dans tous lés édits successivement rendus sur celle matière, j'ai dû, pour épargner au lecteur des répétitions fatigauicSy éviter de m'étendre sur le détail des ariicles accessoires, me réservant de présenter plus lard un tableau complet de l'ancienne législation sur les duels.
* Collection Pclitol, S* série, tom. IV, p 170.
Ses craintes ne se trouvèrent que trop Justifiées par les faits.
La magistrature fit son devoir , mais, soit abus delà clémence royale, soit plutôt nécessité, le glaive de la justice s'arrêta devant la multitude des coupables.
On aurait peine à croire aujourd'hui, si les auteurs contemporains ne Taflirmaient, que depuis l'avènement de Henri ivà la couronne, en 1589, jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres de grâces furent expédiées et scellées en matière de duel ^. Pierre de l'Estoile évalue à sept ou buit mille le nombre des gentilshommes qui périrent en combats singuliers dans le même intervalle.
Un autre historien rapporte, sur Tannée 1604, que, dans la seule marche du Limousin, cent vingt gentilshommes furent tués en duel dans Tespace de sept ou huit mois 2.
C'est ainsi que s'annonçait, dès Tabord, ce fléau du duel, comparable, quanta l'étendue de ses ravages, à la famine ou à la guerre, mais dont le propre était de choisir ses victimes en concentrant tous ses coups sur les rangs d'élite d^une classe privilégiée ; en sorte qu'il menaçait de devenir, pour la monarchie, une source d'affaiblissement déplorable dans cette partie vitale de la
^ Voir notamment Pierre de TEstoile sur Tannée 1609, STjnu. Collection Petitot, i^* série, tom. XLVIII, p. 264, et Jean de la Taille, dans son Discours notable des duels,
* Jean de Chevalier^ dans sou Discours sur les (fiie<f| imprimé et i609.
ÎBOlSlàttfi ÉPOQUE. li$
nation dont les destinées , sous Fancienne forme de gouvernement, étaient si intimement liées à la grandeur de la France au dedans et à son in-> fluence au dehors ^.
Faut-il s'étonner si, à la vue d'un pareil danger, le législateiw, désespérant un jour de la cause sainte de la justice, s'est repenti d^avoir prononcé contre le combat judiciaire une condamnation trop absolue?
On regrettait de toutes parts la législation de Philippe-le-Bel comme la seule qui pût, sinon maîtriser , au moins limiter et retenir le cours de ce torrent débordé,
« Il est mieux , disait Gaspard de Saulî-Tava- »nes2, de permettre le combat à un petit nom- » bre que de voir périr par iceluy toute la noblesse »d'unÉtat. >
Un autre auteur déjà cité, Jean de la Taillé, composait en 1607 son Discours notable des duels , dans le but avoué de faire prévaloir ce principe : «Eh! quoy., s'écriait-il, ny la deflfense de l'Église, »ny celle du Prince, ny la privation de la sépul- » ture, ny la crainte de perdre les biens, n'ont peu » encore jusqu'ici advertir céte estrange forcene- » rie des duels ? Tous les jours on s'entretue ;
^ « Ce n^est pas trop dire que dans le cours de vingt années, dont » dix avaient été troublées par la guerre, il était mort plus de gen- » tilshommes de la luulu des Français eux-mêmes que de celle des » ennemis. » (Voltaire.)
• Voir ses Mémoires. (Collection Petitot, !'• série, tom. XXIV, p. 31.)
illli, DU DCEL.
let même, achevant ce Discmrs, on m*a rapporté » qu'à Paris seulement, en l'espace de troys semai- »nes, se sont faicts deux ou troys duels... Qui me » fait conclure, ajoutait-il, que pour empêcher la 9 trop grande licence des duels, il n'y a point un » meilleur et plus prompt remède que de remettre » sus les combats en camp clos comme ils se pra- >tiquoient auparavant ce serment du roy Henri n, » lesquels se feroient de l'octroi et permission du » roy ;... dont seroit faite une loy par laquelle se- » roit permis à tout gentilhomme faisant profes- » sion d'honneur de demander le combat contre » un autre s'il prétend avoir esté par lui offencé » en son honneur ^. »
La loi que demandait Jean de la Taille se trouve écrite dans l'article 5 du nouvel édit publié par Henri iv sur les duels en juin 1609, et dont Sully avait préparé les bases 2.
« D'autant , porte cet article , que par l'indis- »crétion et malice des uns, les autres sont quel- » quefois si griefvement outragez qu'il leur semble
^ Le docteur Bonaventure, théologien de Cologne, dans un tnîlé imprimé en 1627, examine la question de savoir si les princes peuvent tolérer le duel par leurs lois, comme exception, pour éviter un plus grand mal? et il la résout parTaflirmative. « An liceat princîpi » ad evitanda majora scandala permittere duellum? — Respondeo id vlicere; nam permissio ex quâ commodum publicum procedît non > pœnâ sed prœmio digna est. »
^ On trouve joint aux Mémoires de Sully un précis historique sur le duel, dont il donna lecture au conseil du roi lors de la délibération sur redit de 1609. (Collection Petitot, 2' scrîe, tom. VI, p. 12.^>, ottom. VMI, p. 101.)
TROrSiÈSfB léPOQLE. 1^5
» imposable d'en tirer réparation qui les satisfasse 9 en leur honneur que par la voye des armes, la- » quelle estant interdite et défendue par nos édits, 9 ils s'ingèrent de la rechercher par eux-mêmes ; »nous avons jugé nécessaire, pour obvier à plus » grands et périlleux accidens , de permettre , 9 comme par ces présentes nous pennettons à » toute personne qui s'estimera offensée par une
• autre en son honneur et réputation, de s'en > plaindre à nous ou à nos très çhers et amez cou- 9 sins les connestable et maréchaux de France , » nous demander ou à eux le combat, lequel leur
• sera par nous accordé selon que nous jugerons » qu'il sera nécessaire pour leur honneur. »
Après cette déclaration , le nouvel édit s'appliquait à varier les pénalités suivant les circonstances du duel, et quoique les cas qu'il énumère soient quelquefois assez difficiles à saisir dans une rédaction embarrassée^, on remarque d'abord une distinction relative aux suites du combat.
En cas de mort de l'un des combattants , l'édit prononce contre le survivant la peine capitale avec confiscation partielle des biens. 11 veut que celui qui aura succombé dans le Combat reste privé de sépulture 2 ; que ses biens , s'il en a , su-
^ Pierre de TEstoile dit que « cet édit est bon, mais très mal
» dressé. •
* Un autre édit rendu par Henri iv en décembre 1606, « sur les p plaintes et remontrances du clergé de France » alors assemblé h Paris, portait déjà (art. 16) : « Pour détourner davantage nos sujets
bissent la confiscation du tiers ; que si , par défont de biens , la confiscation ne peut avoir d'effet , ses enfants deviennent taillables pour dix ans, qu*^i« fin, s'ils sont déjà en roture, ils soient réputés indignes de devenir jamais nobles et de tenir aucune charge ou office royal K
Lorsque aucun des combattants n'aura suc* combé, le roi parait laisser aux juges le droit de choisir entre la peine de mort et celle de la prison perpétuelle avec confiscation de moitié des biens 2.
S'il n'y a eu qu'un simple appel non suivi de combat, l'appelant est puni de la privation de ses charges , offices et pensions , et il est en outre déclaré t descheu de jamais pouvoir se comparer » par les armes à aucun *.
En modérant ainsi les peines à l'égard de ceux qui se battaient pour leur propre compte, l'édit se montrait impitoyable envers ceux qui appelaient pour d'autres ou les assistaient dans le combat.
La peine du crime de lèse-majesté au premier chef, c'est-à-dire la mort avec confiscation totale
» du duel, nous voulons , outre les peines portées par nos ordonnin- » ces sur ce faites, que ceux qui mourront à Tinstant et sur le lien » du combat, sans avoir eu temps et loisir pour se repentir, soient » privés de sépulture en terre sainte. »
1 Le principe que les peines doivent être personnelles et ne pas irapper sur les enfants du coupable ne fut appliqué en matière de duel que par la déclaration de Louis xiv, en mai 1653.
« Voir l'art. 16.
» Art. 13.
des biens , était prononcée contre les seconds qui auraient mis eux-mêmes les armes à la main.
Le port d'un cartel devait emporter la confiscation de moitié des biens et , en outre , suivant la qualité des coupables , la prison perpétuelle avec dégradation de noblesse ou la mort infamante.
La simple assistance à un duel comme spectateur était punie , contre ceux « qui s*y seroîent » acheminez et rendus exprès pour cet eflfet, » de la dégradation des armes avec privation totale des charges et offices ; et contre ceux mêmes « qui » s*y seroient trouvez par rencontre, mais qui ne » se seroient pas mis en devoir de séparer les com- » battans , » de la privation pour six ans du re- 9 venu desdites charges *.
Henri iv sut profiter de la concession faite par l'article 5 pour développer la juridiction des maréchaux de France et des gouverneurs de province, en lui donnant cette force qui résulte d'une procédure mieux définie.
« La partie qui aura offiensé Fautre, porte Tar- »ticle 7, sera tenue de comparoisfre par devant » nous ou lesdits connestablé ou maréchaux de » France, quand elle sera appelée par nous ou par »eux, et que nostre mandement ou le leur aura » esté signifié à sa personne ou à son domicile jus- »ques à deux fois, avec la plainte de l'oflfensé et »la demande du combat qu'il aura faite; à quoi < An. 15.
> défaillant elle sera ajournée à trois briefs jours; » et ne comparoissant pas, sera ledit désobéissant » suspendu de son honneur, et renvoyé aux gens » tenant nos cours de parlement , pour estre pu- » ni comme réfractaire à nos ordonnances, aux- » quelles cours nous enjoignons d'en faire leur » devoir. »
Les connestable, maréchaux de France ou gouverneurs de province devaient décider le différend c si faire se pouvait », et t si les différends étaient
> de telle qualité qu'ils ne les pussent termmer » que par le combat, • ils devaient en avertir le roi «pour recevoir et faire exécuter sur cela son » commandement. »
L'article 9 voulait que le plaignant qui aurait demandé le combat et qui serait jugé non racevable < pour s' estre offensé trop légèrement» fût renvoyé « avec honte. »
Telle est l'analyse succincte de cette loi, l'une des plus importantes dont nous ayons à nous occuper , et qui la première annonce une volonté fermement arrêtée d'en finir avec le duel.
Le roi y fait défense expresse à toutes personnes, de quelque condition qu'elles soient, « mesme à la reyne et aux princes du sang, » d'intercéder auprès de lui pour les coupables, t pro- » testant et jurant par le Dieu vivant de n'accor- »der aucune grâce desrogeante à ladite présente » ordonnance , ny de dispenser jamais personne • des peines ordonnées par icelle, en faveur et con-
TROISIÈME iSpOQUE. 1^9
» templation de qui que ce soit , ny pour quelque » considération, cause ou prétexte que Ton puisse » prendre , proposer et alléguer K »
Cette parole donnée par Henri iv ne fut pas une vaine formule, et quoique ce prince n* ait survécu que onze mois à la promulgation de Tédit de 1609, nous lisons, dans le préambule de la déclaration de Louis xiii , en 1611 , que « il a jouy pendant » sa vie du contentement qu'il avait espéré de » Fexacte observation de cet édit, » et que • la li- » cence des duels en a été très heureusement ré- » primée K »
* Voir le préambule de Fédit.
^ Un livre dédié à Louis un et intitulé : le Vrai et ancien usage des duels f par d*Audiguier, contient ce qui suit:
« Nos rois ont sagement défendu les duels et le feu roi plus sévè- » rement que tous, ajoutant le serment à la défense et faisant jurer V après lui tous les officiers de sa couronne d'entretenir son édit. » Mais cela ne se fit que tard et ne s*observa que fort peu de temps. » L'autorité d'un roi si puissant et si absolu fut obéie tant qu'il fut » vivant, mais, lui mort^ nous retoursAmes à nos habitudes. »