‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 17 sur 52 · PES DUELS A CETTE ^FOQUB · texte numérisé non relu

PES DUELS A CETTE ^FOQUB

La fureur des duels, passagèrement comprimée par le dernier édit de Henri ly, se ravive sous le règne suivant. — Nouveaux édits. — Nouvel arrêt de règlement (en 1614). — Retour au système de rigueur impitoyable. — Lettres-patentes de 1617. — Édit de 1623. — Le parlement enchérit encore sur la sévérité des ordonnances. — Causes de cette rigueur. — Le duel, aggravé par les circonstances politiques, prenait souvent la forme d'une révolte ouverte contre Tautorité du rot. — Duel de Montmorency-Bouteviile avec Pontg|baud devant plusieurs centaines de spectateurs. — Insulte faite à Tarrêt du parlement. — Mesures de sûreté publique prises pour réprimer cette sédition de la noblesse.

On peut dire que Tédît de 1609 a servi de base à toute la législation en matière de dqel ju^u'4 la révolution de 1789.

Louis xm, Louis xiv et Louis xv n*ont fait qqe - développer plus ou moins quelques-unes des dispositions relatives, soit à la punition des duellistes et de leurs complices, soit aux attributions et aux formes de procéder des tribunaux d'honneur ; mais le cadre est resté le même, et up gran<} nombre d'articles se trouvent textuellement reproduits dans les diverses lois qui sont intervenues à ce sujet.

L'histoire du duel pendant la première moitié du dix-septième siècle n'offre guère qu'une al ter-

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native de rigueurs excessives et d*amnisties suivies de quelque adoucissement dans les peines.

Je ne m'arrêterai qu'aux points qui peuvent servir à caractériser chaque époque.

11 avait fallu toute Fautorité de Henri iv, aidée de tout l'amour que lui portaient ses peuples, pour assurer l'exécution de son dernier édit. Une minorité, temps favorable à tous les genres de dé^ sordres, devait ramener ceux que le duel traîne à sa suite. Cependant, il paraît que, par un reste de respect pour la loi, on n'osait pas d'abord l'enfreindre ouvertement, mais qu'on l'éludait en déguisant le duel sous la forme d'une rencontre fortuite.

Pour réprimer cet abus, Louis xni rendit en 1611, de l'avis de la reine régente, une déclaration portant que toute rencontre dans laquelle deux gentilshommes qui auraient eu précédemment l'un contre l'autre quelque sujet de haine ou d'aigreur mettraient les armes à la main, serait réputée duel et punie des mêmes peines *•

Une autre déclaration, datée du 18 janvier 1613, en prescrivant une nouvelle publication de l'édit de 1609, enjoint aux gentilshommes qui auraient à se plaindre d'une offense de se pourvoir, dans le mois , devant le tribunal des maréchaux, sous peine, s'ils laissent passer cedélaii

' Celte déclaration , datée du i"* juillet ICH, fut enregistrée le 1 1 ail parlement de Paris.

TAOiSlÈAlE ÉVOqVË. 165

de subir la juridiction des tribunaux ordinaires,

La même déclaration et les lettres patentes adressées au parlement de Paris le 14 mars suivant réservent aux parlements et autres juges ordinaires la connaissance des poursuites relatives aux duels et rencontres , à Fexclusion de tous juges d'exception et notamment de la prévôté de l'hôtel.

Le parlement de Paris, ainsi confirmé dans la juridiction des duels, rendit, le 27 janvier 1614, un nouvel arrêt de règlement « pour pourvoir, à » la descliarge de la conscience du roy et de la »reyne régente, à ce que pareils crimes, si fréj» quens , cessent. »

En conséquence, la cour faisait « itératives in- »hibitions jet défenses à toutes personnes de ))Se provoquer, battre en duel, ou autrement «contrevenir à l'édit, à peine d'estre punis » comme criminels de lèze-majesté divine et hu- «maine. »

L'arrêt porte que « si aucunes contraventions » sont faites à l'advenir en la ville et fauxbourgs, à » l'instant, sans décret ny ordonnance de justice, » les coupables seront pris et constituez prison- »niersà la Conciergerie du Palais; que, sans in- » formations et sur la notoriété publique , il sera » décrété prise de corps contre les absents ; que » leurs biens seront saisis , et qu'après une assi- » gnation a trois briefs jours consécutifs, le profit » du défaut sera adjugé, sans autre forme ne fi-

l66 DU DCBL.

> gtire dé procès , dans huitaine af^ès lé Giiifie » cc^mteis Ki

Il défend à toutes personnes d'assister, fayo^ risét ou retenir les contumaces , « sur les peines » susdites et de razement et démolition des liem » qui auront servi de retraite. »

Et» pour que ces dispositions soient exécutées^ il enjoint « aux prevost , lieutenans et chevaliers

> du guet, de marcher de jour et de nuict par la » ville , avec leurs archers , et aux bourgeois rt » habitans de leur donûer confort et ayde è la » première interpellation, afin que force denteure » au roy et à la justice. »

Cet arrêt fut le prélude d'un retour au système d'impitoyable sévérité qui avait si md réusiû en

Les états généraux , qui s'assemblèrent à Paris au mois d'octobre 1614, demandèrent que la loi déclarât « criminels de lèze-màjesté au prenaier chef » non-seulement ceux qui se battraient en duel , sans distinction entre les appelants et les appelés , mais encore tous ceux qui les conduis raient ou assisteraient , bien que sans mettre les armes à la main ^ ou qui seraient porteurs d'appels par lettres ou billets ; ceux enfin qui »diroient des paroles en suite desquelles» un dftel ou une rencontre aurait lieu.

^ Cette disposkion de l*arrêt du psnrlemenl se troave libeHée «a article de loi dans l'édit d'août 1623.

TAOISIÈHB ÉPOQVE. 167

Les lettres patentes du 14 juillet 1617 et l'édit de Saiot-Germain-en-Laye du mois d'août 1623 furent rédigés dans cet esprit.

Les lettres patentes de 1617 commençaient , il est vrai, par accorder exemption de la peine capitale à tous ceux qui rayaient encourue pour fait de duel depuis ravènement de Louis xm à la couronne (1^' octobre 1614).

Mais cette indulgence passagère n'était qu'une manière de prendre date pour une nouvelle ère de rigueur.

c Afin , disait le roi , que ceux qui tombe- » ront dans ces crimes à Favenir sachent qu'ils » n'y peuvent, ny leur postérité, jamais espérer » aucun bien , honneur ny repos , ny recevoir en » leur misère aucun soulagement et consolation » par nostre miséricorde ; outre les peines portées » par nos précédens édits , déclarons que par le » seul faict desdits appels et duels, et aussitôt que » le délict aura été commis, toutes charges et ofli- »€es dont seront pourveus les délinquans seront » vacanset impétrables, et tous leurs autres biens, »tant meubles qu'immeubles, acquis et confis^ » quez aux hôpitaux et pauvres des lieux où Iç » crime aura été perpétré, et ce nonobstant la » mort des délinquans et tout laps de temps ou » prescription quelconque. »

A peine était-il permis aux juges d'accorder un secours aux enfants* pour leur entretenement ^fît » nourriture seulement ; « privilège au reste ^ue

168 Dl^ DUEL.

les enfants partageaient avec les dénonciateurs auxquels on pouvait adjuger des récompenses sur les biens confisqués.

L'édit de 1623 va plus loin encore.

Après avoir confirmé, pour la forme isans doute , les précédentes ordonnances , et « pour » ôter , dit-il , tout prétexte ou difficulté , » il ordonne que « si aucun , de quelque qualité et condition 1^ qu'il soit^ est si téméraire d'appeler, recevoir » billet ou parole, conduire ou se porter sur le lieu »du combat; ou qu'ensuite d'une querelle précé- » dente, ou de parole ou par effet, il vienne après »à rencontrer son ennemi ou l'attaquer; que, » tant l'appelant que l'appelé ou l'agresseur , » soient tenus criminels de lèze-majesté divine et » humaine »et punis comme tels; « qu'enfin tous » ceux qui porteront les billets et conduiront au » combat, laquais ou autres, soient punis de mort »sans aucune grâce ny rémission. »

C'était^ sous couleur d'interprétation, effacer en réalité les distinctions établies si sagement par l'édit de 1609; c'était confondre tous les degrés de culpabilité dans l'application de laméme peine, et cette peine était la privation de la vie et des biens.

A voir cette colère du législateur , on devine aisément que le mal devait être alors parvenu à son comble. Aussi lit-on , dans le préambule des lettres patentes de 1617, que« la France d'uu «royaume très chrétien se trouve transformée en

TaOlSIÈMB lÎPOQUE. 169

» un théâtre de gladiateurs , où le sang de la no- » blesse, qui doit servir à cimenter la foy chré- «tienne et le salut de l'État, ne sert quasi plus » qu'à polluer la terre et à y imprimer des mar- »ques détestables de la perte des corps et des «âmes. »

Le parlement trouva moyen d'enchérir encore sur la sévérité des ordonnances dans le dispositif d'un arrêt rendu par contumace, le 24 avril 1624, contre les sieurs de Montmorency-Bouteville , de Pontgibaud, de Chantai et de Salles, accusés de s'être battus en duel le jour de Pâques précédent.

Après avoir déclaré ces gentilshommes « déchus »de noblesse, ignobles, roturiers et infâmes, «les avoir condamnés à être » pendus et estranglès en » place de Grève » et leurs corps morts jetés à la voirie , l'arrêt ordonne « que leurs maisons , en » quelques provinces, villes et lieux qu'elles soient, «seront démolies, razéeset abattues , et les fossés «comblez » avec défense à toutes personnes d'y édifier à l'avenir; • que les arbres plantez es «environs seront coupez par le milieu , les troncs «demeurant pour mémoire du crime à perpé- « tuile; et qu'auxdits lieux sera dressé et érigé » un pilier de pierre de taille et en iceluy apposé «une lame de cuivre en laquelle setont gravées «et transcrites les causes de ladite démolition » , le surplus des biens des condamnés demeurant acquis et confisqué au roi.

Si l'on s'étoune4e voir déployer contre un

170 ' IW DUEL,

acte longtemps autorisé par les l(Hd un appareil de supplices que Ton croirait destiné à punir un de ces attentats qui dépassent les limites ordinaires de la perversité humaine et dont les exemples n'apparaissent que de loin en loin dansPhistoire, il faut se rappeler que les duels n'étaient pas seulement à cette époque des crimes privés, mais constituaient , à raison de la situation politique du royaume et des circonstances dont ils étaient souvent accompagnés, de véritables reventes à force ouverte contre l'autorité du roi.

Les lettres patentes de 1617 rattachaient la fréquence des combats singuliers à la révolte du prince de Condé et à la guerre des mécmUents K Il suffit d'ailleurs de parcourir les pièces du pn>ces instruit contre Bouteville et Pontgibaud pour reconnaître qu'il s'agissait bien moins d*un meurtre à punir que d'une sédition à ét)0uffer.

Plus de deux cents spectateurs s'étaient réunis à Vincennes pour assister à ce combat , et de hauts personnages avaient affecté d'y parattrc « en carrosse à six chevaux. » L'arrêt de condamnation ayant été affiché à une potence élevée en place de Grève , des gentilshommes suivis

* « Les mouYemens dernièrement survenus, et Timpunité que » moyennoit à toutes sortes de crimes un homme qui avoit usurpé » tout pouvoir et abnsoit licencieusement de notre non et de doIk » autorité, ont tellement allumé aux plus généreux coun^jes de » nos sujets cette furieuse ardeur de prodiguer leur vie pour celle

» sorte de combats que » (Préambule des lettres patentes du

44 juillet 4617.)

TaOISi£V£ ÉPOQUE. 171

d'une troupe de laquais yinrenti au mépris du Parlement^ abattre cette potence i pendant la nuit. Le lendemain , la cour ordonna par arrêt de la rétablir, et enjoignit au duc de Montbazon, gouverneur de Paris , de faire tenir des archers à Tentour ; « même , en cas de force et violence , de » faire lever les chaînes et tirer sur ceux qui fe- » roient de telles entreprises. » A cet effet il était ordonné aux habitants « d'avoir armes en leurs 9 boutiques. » N'était-ce pas en quelque sorte un appel fait à la fidélité des bourgeois pour réprimer Tinsurrection de la noblesse?

Une proclamation du roi , du 26 juin 1624 1 autorise les officiers de j ustice à se faûre ouvrir de force les portes de tout château où l'on soupçonnerait qu'un duelliste aurait obtenu asile , et à convoquer « au son du tocsin » les habitants des villes et des villages pour prêter assistance à la loL

La tendance des esprits à cette époque se trouve dépeinte en termes énergiques dans un document curieux, conservé aux archives du royaume. C'est une «remontrance au roi , contre les duels , prononcée à Fontainebleau , au nom de l'assemblée générale du clergé de France , le 19 juin 1625, par messire Roland Hébert, archevêque de Bourges. »

« Sire , » s'écrie ce prélat , « les duellistes vous » arrachent de vos mains vostre sceptre et voslre » glaive de puissance royale ; ils vous débusquent

172 DL DLEL.

» de Yostre troue el s'en emparent, pour , au gré de

> leurs brutales imaginations, punir et se venger de

> leurs ennemis Ce glaive n'est pas de vos pro-

itpres, c'est un dépostqui vousest donné en garde, 9 c'est du thrésor du ciel qu'il est venu... La jus- >tice se plaint que les fleurs de lys de leurs sièges >se flestrissent, que leurs lois sont foulées aux

• pieds, leurs arresls vilipendez, et ne sont plus i^arresis, ne pouvant arrester le cours de ce sang «généreux qui follement et témérairement est

• respandu. Toute la noblesse est en dueil, les » pères regrettent leurs en fans, les mères pieu- » rent leurs maris , les orphelins souspirent leurs » pères , les sœurs lamentent leurs frères , toutes » les familles s'en vont désolées. . • 11 est temps , » Sire, ou jamais, d'embrasser les remèdes extrè- »mes: le malade qui est désobéissant rend son «médecin cruel... Le conseil de vos prélats... est » de vous prier avec instance : Dirue aram miscriy^cordiœ ! démolissez l'autel de la miséricorde i » fermez la porte de vos oreilles aux importunitez »des parens et amis, bannissez toutes grAces, » insistez à l'exécution de vos édîts. »

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