‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 18 sur 52 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

OPINION' DU CAIDINAL DE MCHELIEO SDR LE DUEL.— AHNI8T1C. — ÉDIT DE

LOCIS XIU E!< 1626.

Résaltats déplorables d*une sévérité outrée dans les lois. — En affectant la rigueur, on n*aboutissait ordinairement qu*à Timpunité. — Amnistie de 1626. — On discute, dans le conseil de Louis xiii, les bases d*un nouvel édit. — Le cardinal de Richelieu donne la Traie raison pour laquelle le duel est inadmissible comme forme de justice.— Abolition définitive de la demande du combat. — L*édit de 1626 flétrit les seconds de la qualification de lâches. — Adoucissement dans les «peines. — Résistance du parlement. — Lettres de jussion.

Il est un degré de sévérité que les lois pénales ne peuvent franchir sans tomber aussitôt dans le mépris, parce qu'elles tombent dans Timpuissance d'être appliquées.

Nous avions déjà sur ce sujet le témoignage de Sully, nous pouvons y joindre maintenant celui du cardinal de Richelieu, qui caractérise en termes pleins de vigueur l'état de choses où l'on était arrivé vers 1626.

« La multitude de ceux qui se battoient étoît » si grande , dit-il , et les peines ordonnées par «lesédits précédons si rigoureuses, que le roi » avoit peine de les faire punir, d'autant que ce » n'eût plus été un effet de justice, qui est d'en » châtier un petit nombre pour en rendre sages » beaucoup, mais plutôt un effet d'une rigueur

174 i>r DCEt.

I barbare, qni est d^étendre la ponition à tant de > personnes qn'il semUe n*« rester plus qui pds- 3 sent s'amender par Texemple ^ . »

Ainsi s'explique la rareté des eondamnatioiis contradictoires pendant cette période de sévérité excessive. Ce vain étalage de menaces écrites dans les lois n'aboutissait le plus souvent qu*à des arrêts de contumace, en dépit desquels les coupables affectaient de récidiver.

Pour n'en citer qu'un exemple marquant, le comte de Montmorency -Bouteville, déjà con* damné par contumace en 16'i4, pour son duel avec Pontgibaud, se battit de nouveau avec le sieur de Valencey au mois de janvier 1625. Une seconde condamnation par défaut fut pour lors la seule répression de son audace.

Après s'être soustraits par la fuite et par Tafde de leurs amis aux recherches de la justice, les duellistes obtenaient facilement des lettres d'abolition, motivées sur l'atrocité des peines par eux encourues ; et ainsi leur était acquise la plus complète impunité 2.

* Richelieu ajoute : « Les duels étoient de?eiraft si eonuBOU qM les rues cominençoient à servir de champ de combat » ei, ooapi si le jour n*étoit pas assez long pour exercer leur furie » ils le hMloicnt à la faveur des astres on à la lumière des flambeaux qniitv servoient d*un funeste soleil. » ( Mémoires de Richelieu. Collaeiloa Petitot, 2« série>tora. XXIII, p. 40etsuiv.)

* C'est ce que constate le préambule de Tédit de 1626. «lyaviaBti » y est-il dit, que la qualité desdites peines est telle qu^aucoaide p ceux qni ont Thonneur d'approcher de plus près de notre pcr-

TROISliVB EPOQUE. 175

Ces grAces multipliées conduisirent enfin à une amnistie générale : elle fut promulguée enféTricr 1626, à Toccasion du mariage de Henriette de France avec le roi d'Angleterre.

Cette amnistie n'était pas de celles qui n*ouvrent carrière à la clémence qu'après qu'il a été satisfait aux droits de la justice, et qui, en interrompant quelques effets des lois pénales, laissent subsister ces lois dans toute leur force pour effrayer ceux que n'aurait pu désarmer une grande mesure d'indulgence.

Il s'agissait, au contraire, en 1626, de faire encore l'essai d'une législation nouvelle à la place de celle qui s'était trouvée faible par trop d'énergie.

Le cardinal de Richelieu, dans ses Mémoires, nous fait assister en quelque sorte à la séance du conseil où furent discutées les bases de l'édit de

Les uns conseillaient au roi d'opposer au pro* grès du mal un système de rigueur inflexible, observant « qu'il n'y a rien qu'enfin la prévoyance » d'une punition de mort inévitable ne puisse em- * porter sur les esprits des hommes. »

D'autres, s'appuyant sur l'exemple des siècles passés, proposaient de remettre en vigueur le

» sonne oui pris souveul la lilerlé de nous importuner pour en mo* » dérer la rigueur eu diverses occasions; ce qui a fait que les cou- » pables , qui ont par cette faveur et considération obtenu sur ce » nos lettres d'abolition , sont demeurés entièrement impunis, v ^

'J7(i DU DUEL.

système de transaction admis par Henri îv, dans l'article 5 de Tédit de 1609, et voulaient que le roi se réservât d'autoriser le combat pour cer* taines causes, sauf à punir ceux qui se battraient sans recourir à son autorité.

Richelieu ne se rangea ni au premier ni au second de ces avis.

Punir de mort tous les coupables de duel indistinctement, comme le faisait la déclaration de 1623, lui semblait d'une rigueur outrée.

Il trouvait d'autre part que permettre les duels dans certains cas était un moyen peu expédient pour les détruire, car de proche en proche les combats seraient redevenus si fréquents qu'il eût fallu bientôt recourir aux mesures employées autrefois pour arrêter les gages de bataille.

Mais, non content d'envisager ainsi la question par son côté pratique, Richelieu la creuse au point de vue de la morale, et, avec ce coup d'œil rapide et sûr qui est le propre du génie, il distingue à travers les obscurités de la scolastique le véritable nœud de la difficulté, pour le trancher aussitôt par l'application d'un principe d'une manifeste évidence.

Moralistes, théologiens, hommes d'État, philosophes, il est peu d'auteurs des derniers siècles qui n'aient dit^ au moins en passant, leur avis sur le duel et sur les embarras qu'il cause à la conscience comme à la loi. Nulle part je n'ai

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trouvé la question posée avec autant de netteté ^ résolue avec autant de profondeur que dans la citation suivante » tirée des Mémoires du car* dinal.

Je n'y changerai pas un seul mot, car, dans les lignes mêmes dont la rudesse semblerait suran<née, on retrouve avec intérêt le germe d'une pensée à laquelle une plume éloquente a na* guère imprimé son cachet d'audacieuse origina^ lité.

« Tous les théologiens, dit Richelieu, convien- »nent que le duel pour cause singulière^ ne peut » être permis selon la loi de Dieu, mais je n'en ai » vu aucun qui en exprime bien clairement la vraie 9 raison. Quelques-uns estiment qu'elle tire son » origine de ces mots de l'Écriture : Cest à rnoi » qu'appartient la vengeance, et j'entends l'exercer par 9 moi-même ^. Mais ils montrent bien que les par- » ticuliers, de leur autorité, ne peuvent chercher » par cette voie la vengeance des injures qu'ils ont » reçues ; mais non pas qu'un prince ne la puisse or-

* donner, ainsi qu'il peut commander à un exécu- » teur de justice de mettre à mort celui qui aura

* violé la propre fille du même exécuteur, auquel

* cas le dit ministre de justice venge, non de soi- »même, mais par autorité du prince, l'injure que

^ À la difiereoce du duel pour cause publique , comme celui qui a Tieu pour éviter une balaille, car c'est alors un moindre mal d'expo« ser à la mort deux hommes que vingt mille.

* Mihi vindicta et ego relribuorn.

» le public a reçue en sa famille, et ce sans péché; p pourvu qu'il rectifie son intention ^ ; ce qui fait » que si les duels n'étaient défendus qu*en vêrtn » de ce principe , on les pourrait pratiquer par 9 commandement du prince, avec les mêmes dr- » constances qu'un exécuteur de justice doit gar- » der en sa conscience.

» La vraie, primitive et fondamentale raison est » que les rois ne sont pas maîtres absolus de la » vie des hommes, et, par conséquent, ne peuvoit • les condamner à la mort sans crime ; ce qui fidt » que la plupart des sujets des querelles n'étant » pas dignes de mort, ils ne peuvent, en ce cas, » permettre le duel qui expose à ce genre de peine. » Qui plus est : quand même une offense serait teUe » que Foffensant mériterait la mort, le prince ne » peut pour cela permettre le combat, puisque, ie »sort des armes étant douteux, il expose par ce » moyen l'innocent à la peine qui n'est méritée qae » parle coupable : ce qui est de toutes les injustices » la plus grande qui puisse être faite.

9 Les rois doivent la justice déterminément, et, » par conséquent , ils sont obligés de punir les » coupables sans péril et hasard pour l'innocent » Si Dieu s'était obligé de faire que le sort des » armes tombât toujours sur le coupable, on pour- » rait pratiquer cette voie, mais puisqu'il n'en est

^ C'est-à-dire, pourvu qu*eii exéculant le malfaiteur il n*aU pat rintention de venger sa propre oft'eiiFC.

TROISifeltË éMQUB. I7ft

9 pas ainsl^ elle est plus que brutale pour la rai^ »son susdite. »

Sur ce raisonnement de Richelieu, le combat judiciaire fut pour toujours rayé de nos lois , où il s'était nominativement maintenu jusqu'alors , puisque Tédit de 1609 n'avait pas encore été formellement abrogé.

Les dispositions du nouvel édit publié eb même feMps que l'amnistie de 1626 furent rédigées, conformément à l'avis du cardinal , dans la vue de modérer les peines , en les graduant suivant les circonstances de chaque affaire.

La privation des charges et offices , la confiscation de moitié des biens et un bannissement de ^is années parurent suffisants pour punir le simpie appel.

La déchéance de noblesse, l'infamie ou la peine capitale devaient être appliquées , suivant le degré de criminalité , au coupable de duel non suivi de mort.

Les peines du crime de lèse-majesté ( la mort et la confiscation totale) furent réservées pour le cas où l'un des combattants aurait succombé.

Il était cependant permis aux juges d'appliquer aux coupables la rigueur des anciennes ordonnances , lorsque l'atrocité du fait paraîtrait mériter un châtiment exemplaire.

Un des articles ajoutés à l'édit faisait classe à part de ceux qui auraient eu recours à des seconds: c'était moins en aggravant la peine à leur égard

170 Dti DUEL.

acte longtemps autorisé par les l(Hd un appareil de supplices que Ton croirait destiné à punir un de ces attentats qui dépassent les limites ordinaires de la perversité humaine et dont les exemples n'apparaissent que de loin en loin dansThistoire, il faut se rappeler que les duels n'étaient pas seulement à cette époque des crimes privés , mais constituaient , à raison de la situation politique du royaume et des circonstances dont ils étaient souvent accompagnés , de véritables révdites i force ouverte contre Tautorîté du roi.

Les lettres patentes de 1617 rattachaient la fré^ quence des combats singuliers à la révolte du prince de Gondé et à la guerre des méconients K Il suffit d'ailleurs de parcourir les pièces du procès instruit contre Bouteville et Pontgibaud pour reconnaître qu'il s'agissait bien moins d*un meurtre à punir que d'une sédition à étouflFer.

Plus de deux cents spectateurs s'étaient réunis à Vincennes pour assister à ce combat, et de hauts personnages avaient aflfecté d'y pandtre « en carrosse à six chevaux, » L'arrêt de condamnation ayant été affiché à une potence élevée en place de Grève , des gentilshommes suivis

' « Les mouYemens dernièrement survenus, et rinipunité que » moyennoit à toutes sortes de crimes un homme qui avoit unrpé » tout pouvoir et abusoit licencieuseffient de notre non et âe aoue » autorité, ont tellement allumé aux plus généreux courtes de » nos sujets cette furieuse ardeur de prodiguer leur vie pour celle

» sorte de combats que » (Préambule des lettres patentes du

14 juillet 1617.)

en duel par leurs amls^. Cette observation de Rousseau n'en serait ni moins ingénieuse ni moins concluante quand il aurait reconnu, ainsi que rhîstoire nous oblige à le faire, que Fusagedes seconds , quoique sensiblement diminué , continua longtemps encore. C'était beaucoup assurément que d'avoir trouvé l'endroit sensible par où cet abus pouvait être attaqué avec succès , car lorsqu'il s'agit de combattre un ennemi aussi puissant que le point d'honneur, pourquoi ne serait-il pas permis d'appeler, dans l'occurrence, le préjugé lui-même en aide à la loi?

De nouvelles précautions furent employées, lors de la publication de l'édit de 1626 , pour prévenir l'abus du droit de grâce. Outre la parole donnée par le roi de ne jamais gracier aucun duelliste, il fit jurera son secrétaire des commandements de ne signer aucune lettre de grâce en cette matière, et au chancelier de n'en point sceller.

Le parlement de Paris n'ordonna d'abord la vérification de l'édit qu'en ce qui concernait l'abolition des crimes précédemment commis en duel; et, fidèle à ses traditions de sévérité, il fit au roi des remontrances pour qu'il ne fût rien retranché de la rigueur des précédentes ordonnances: mais Louis xm comprit, sur Tobserva-

* « Ce jugement, dit Rousseau, prévenant celui du public, le dé- » teriuina tout d'uu coup. » (Contrat social^ liv. IV, c. 7.)

tion de Richelieu , « qu'un médecin qui , par » plusieurs expériences, a reconnu Tineffiçacité » d'un remède , ne peut être blâmé d'en prescrire » un nouveau , surtout s'il conserve le premier » dans sa force pour y recourir au besoin. »

En conséquence , des lettres de jussion furent adressées au parlement, qui enregistra Tédit, suivant sa forme et teneur , le 2& mars 1626.

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