‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 2 sur 52 · ET LES MOEURS · texte numérisé non relu

ET LES MOEURS

Le préjugé du duel a plusieurs fois varié quant à sa forme; il est resté le même quant à son principe. — Le droit de guerre ne peut exister que là où un intérêt général est en cause. — Toute guerre privée offre l'idée de la guerre séparée de l'idée du droit. — Que le duel est essentiellement une guerre privée^ — En quoi le combat judiciaire, les guerres privées du moyen âge et le duel moderne se ressemblent et diffèrent. — Jusqu'où il faut remonter dans rhistolre pour trouver l'origine du duel. — Ce préjugé n'existait pas dans l'antiquité. — Double caractère du combat judiciaire chez les Germains. — C'était à la fois un acte de superstition et un avant-faîre-droit (prsejudicium). — Comment l'élément superstitieux du préjugé a disparu dans le duel moderne. — Pourquoi les duels devinrent si fréquents aux seizième et dix-septième siècles, — Nouvelle phase de ce préjugé à la fin du siècle dernier. — Quelle force a-t-il conservée dans nos mœurs actuelles? — Situation favorable pour le combattre. — Dernière jurisprudence de la Cour de cassation. — Aperçu de l'histoire du duel. — Division de cette histoire en quatre époques.

En prenant la plume pour esquisser Thistoire de Fun des préjugés les plus étranges et les plus vivaces qui aient eu cours parmi les hommes, je dois avant tout expliquer au lecteur quel a été mon embarras pour mettre quelque ordre dans ce récit,

2 IMJlODliCTlON.

De même que la suite et Tunité constituent le caractère de tout ce qui est raisonnable , juste et vrai, de même aussi la variation et l'inconséquence sont l'inséparable attribut de tout ce qui est contraire à la raison, à la justice, à la vérité.

Il ne faut donc pas s'étonner si , dans une période de quinze siècles, ce que nous appelons aujourd'hui le préjugé du duel a changé plusieurs fois de forme, de nom, je dirai presque de nature, bien que son essence soit restée la même et qu'à certains signes il ait toujours été possible de constater son identité.

Soit que , dans un temps de confusion et de barbarie, ce préjugé ait pu se glisser dans les lois etabuser de leur autorité pour usurper le nom et les honneurs de la justice , soit que, repoussé de la législation par le progrès des doctrines chrétiennes et d'une civilisation plus avancée, il se soit réfugié dans les mœurs, avec la prétention de s'y faire à lui-même ses lois, nous reconnaîtrons, dans ses phases diverses , la violation du même principe de morale universelle.

Recherchons d'abord quel est ce principe.

ïl y a, dans les choses humaines, un mystère que tout le monde croit sans examen et qui cependant n'est guère moins impénétrable que ceux que la foi nous propose ; c*est le droit de guerre. Je dis le droit, car là précisément est le mystère. Séparé

INtRODCCTIOîC. S

de rîdée du droit, le mot de guerre resterait synonyme d'attaque à main armée, de violence, de tentative réciproque d'homicide. Or, à ces fidts-là il n'est pas besoin de chercher une explication en dehors des lois communes de la nature : ce sont des crimes' comme tant d'autres ; la conscience les comprend clairement et les qualifie sans peine. Mais ce qu'il y a de mystérieux , c'est iq(uè dés choses détestables en elles-mêmes, le sang versé, la mort donnée à son semblable, puissent devenir, je ne dirai pas seulement licites , mais honorables, mais glorieuses, lorsqu'elles sont légitimées par le droit de guerre. Quel est donc ce droit qui ennoblit tout ce qu'il mollve, qui différencie le bien du mal , le courage chevaleresque du guerrier de l'audace brutale de l'assassin? Notre intention n'est pas de sonder ici les profondeurs obscures dû droit des gens ni de discuter en principe les questions qui se rattachent à la légitimité des guerres , questions si controversées que l'histoire attend quelquefois des siècles pour les résoudre : mais, à utie époque où la théorie des intérêts est celle qui se fait le mieux comprendre , nous nous bornerons à dire que le droit de guerre ne peut exister, dans les sociétés civilisées, que là où un intérêt général est en cause. L'intérêt privé est insuffisant pour commander à personne le sacrifice de sa propriété, à plus forte raison de sa vie. Mais Tintérêt général, c'est le mobile le plus puissant des actions grandes et

généreuses; c'est le foyer auquel s'allume cet amour immense qui fait qu'un homnie dévoue sa vie au bien de ses concitoyens, de ses frères; c'est le sceau divin qui, suivant l'expression du poète^ imprime à la mort soufferte pour la patrie un caractère, non-seulement de noblesse , mais de suavité , de douceur K

A quoi bon chercher des preuves de raisonnement et de logique là où nous trouvons toute la puissance d'un instinct donné par la nature, consacré par la religion, embelli par la gloire!

Partout , au contraire , où l'intérêt privé se rencontre seul , le droit et le prestige delà guerre ont disparu. Or, que devient la guerre sans droit et sans prestige? Nous l'avons déjà dît, elle n'est plus alors qu'un emploi criminel de la force. De là celte réprobation universelle qui s'attache à ce qu'on appelait anciennement guerre privée. Je regrette que cette expression ait vieilli; elle rendait mieux que toute autre ce que nous avons ici à définir.

Les mots de duel^ de combat singulier sont trop vagues, car ils se rapportent seulement au nombre des combattants et non au motif qui leur a fait prendre les armes , et c'est la qualité de ce motif qu'il importerait ici d'exprimer.

Le nombre des combattants peu t se limiter à raison de circonstances étrangères au fond du droit.

* Dulce et décorum est pro palriâ mori.

(Horace, Od., iib. 11,0(1.2.)

On a vu quelquefois, dans une guerre générale de peuple à peuple , les parties belligérantes remettre la décision de leur querelle aux mains d'un petit nombre de guerriers.

« Trois combattront pour tous ^ », a dit Corneille en parlant des Horaces ; mais , par un bizarre renversement d'idées, il peut se faire aussi que la querelle d'un seul soit soutenue , les armes à la main, par plusieurs. La fameuse rencontre de Quélus et d'Entragues en offre un exemple : or, qu'y a-t-il de commun entre les deux faits historiques que nous venons de rappeler, si ce n'est le nombre arithmétique des combattants qui entrèrent en lice de part et d'autre?

Le duel , il faut bien lui rendre cette justice , n'a pas l'odieux caractère de l'assassinat qui se commet sur un ennemi sans défense. 11 est précédé d'un défi par lequel chaque partie belligérante est avertie de se tenir sur ses gardes pour repousser la force par la force. Il y a donc là plus qu'une voie de fait à main armée; il y a guerre , mais une guerre privée. Tel est le caractère capital que nous pourrons suivre à travers les diverses phases que ce préjugé a subies dans le cours des siècles.

Ainsi, le duel n'a pas toujours été un refus de se soumettre aux formes communes de la justice du pays. Il fut un temps où d'imprudents législateurs,

* Horace, acte 1", scèije it

6 II^TaOPUCTION.

voulant réforinçr un autre abus, appelèrent à leur secours ce dangereux auxiliaire qui, une fois admis dans le sanctuaire des juges, eut bientôt firan^ chi les vaines limites dans lesquelles on avait e»* péré le contenir. Le duel n'a pas toujours été un acte de rébellion envers l'autorité publique ; il fut un temps où c'était faire acte de soumissiou au souverain que d'accepter le combat ordonné par sa justice.

Mais le combat judiciaire, comme le duel moderne , nous montre deux champions qui, pour une querelle d'intérêt privé , se mettent en défense, s'attaquent, s'entr'égorgent, suivant les règles de la guerre.

Et qu'on ne dise pas que, dans le combat judiciaire, lorsqu'il s'agissait d'un crime à venger, l'intérêt public était en cause.

Ce serait oublier le principe qui servait de base à toute procédure criminelle dans les temps anciens.

La répression des crimes contre les personnes, comme cellç des atteintes portées à la propriété, ne pouvait alors donner lieu qu'à une simplç action personnelle. C'était l'offensé qui devenait accusateur, et, le plus souvent, le sang yersié n'appelait pour toute vengeance qu'une composition pécuniaire.

La sublime institution du ministère public n'4;vait pas encore fait intervenir la société dans la poursuite des délits^ et, en l'absence de ce ven-

geur officiel des droits de tous , les actions cri^ minelles et civiles se confondaient presque .dang la pratique des tribunaux.

Enfin, entre le combat judiciaire et le duel mo* derne, nous trouverons au moyen âge ce qu^pa appelait proprement jfuerre^ privées^ q^est-à-dire ces incursions, ces attaques que les seigneurs, à la tête d'une troupe d'hommes armés, eiitreprert naient sur le territoire de leurs voisins pour ob^ tenir raison d'une injure.

Ce n'était pas là un combat singulier en champ clos ; c'était la guerre, avec tous ses préparatifs , son attirail, ses ravages; mais une guerre fondée sur un motif d'intérêt privé , et par conséquent dépourvue de droit et d'excuse.

Après avoir indiqué le point de vue sous le^el l'histoire du duel se présente à notre examen , voyons jusqu'où nous devons remonter pour découvrir son origine.

Si le préjugé du duel avait ei^isté chez l^sî peur^ pies de l'antiquité , il y aurait eu dans leurs langues un mot pour l'exprimer, dans leurs lois une peine pour le flétrir : on en trouverait au ij^oins quelque trace dans les narrations de leurs historiens , dans les chants de leurs poètes , dans les dissertations de leurs philosophes. Mais c'est en vain qu'on a scruté à ce sujet tous les monumeftts de ces âges reculés; ou plutôt, depuis les tempe

héroïques jusqu'à la dernière époque de la civilisation romaine, les peintures qui nous restent des mœurs antiques offrent certains symptômes d*un tempérament incompatible avec cette étrange maladie.

L'Achille d'Homère, renfermé sous sa tente , dévore en silence l'affront qui l'a privé de sa captive : dans sa colère, il refuse d'employer son bras pour la cause commune , mais il ne songe pas à s'en servir pour sa propre vengeance.

C'est que les préjugés des peuples, comme leurs vertus, comme leur sagesse, sont en rapport avec leur religion, leurs lois, leur état social.

Pour habituer les esprits à l'idée de la mort soufferte les armes à la main, les Romains en avaient fait un jeu (ludus)^ en la donnant en spectacle au peuple, sous mille formes diverses, dans les combats du cirque.

Mais il n'y avait alors que le sang des esclaves qui fût jugé assez vil pour être ainsi versé dans des représentations théâtrales. Celui des hommes libres , des citoyens , ne devait couler que sur les champs de bataille et pour le salut de la patrie.

Cette distinction, si profondément entrée dans les mœurs de l'ancienne Rome, ne permettait pas à ses citoyens de confondre le rôle du gladiateur avec celui du soldat , les jeux sanglants de l'amphithéâtre avec la majestueuse réalité de la guerre.

IKTRODUCTION. 9

Aussi n*avaient-ils aucun mot qui pût fendre ridée moderne ou féodale que nous rattachons au mot de duel. L'affinité qui semble exister entre cette expression et le mot latin ébuellum n'est qu'apparente. Le duellum des Romains c'était la guerre entre deux peuples et non entre deux individus^.

Mais si l'on veut arriver à autre chose qu'à une vaine consonnance de mots , il faut quitter la Grèce et Rome pour s'enfoncer au sein de la Germanie, dans ces vastes forêts qui servirent de tombeau à Varus et à ses légions, et où habitaient , au dire de Velleius Paterculus, des peuples qui n'avaient d'humain que la voix et la figure *.

Suivant le récit de cet auteur , qui avait parcouru lui-même les contrées dont il esquisse à

* Horace emploie le mot duellum dans le même sens que Mhtm,

Graccia barbariae lento collisa duello.

..••...•••.••.Tua Cxsar, setas

Yacuum duellis -

Janum Quirini clausit

On trouve dans Plaute plusieurs dérivés de duellum: Perduelles pour signifier des ennemis , duellatores pour exprimer des guerriers , ars duelliça pour signifier Tari de la guerre.

•• Quem in adolescentià

Memorant apud reges annis arte duellicâ Divitias magnas adeptum. (Epidicus.)

' Qui nihil praeter vocem membraque habereut hominum. (Vell. Paterculus, Hist., Itb. II, ç. 117.)

10 INTAODCGTIOH.

grands traits Thistoire, c'était un usage, chez les habitants de ces forêts, de terminer tout difiërend par un combat ; et le succès apparent des mesures prises par Yarus pour substituer les errements de la justice romaine à cette forme sanglante de procédure aurait été la première cause de la cqq^ fiance fatale dont trois légions furent victimes : singulier jeu de la fortune qui rattache au souvenir du premier désastre éprouvé par les armes romaines dans la Gwmanie la première notion historique de ce combat judiciaire qui plus tar4 devait , à la suite des hordes barbares , prendre pour un temps la place du droit romain dans l'Eu* rope entière K

Tacite, dans son Traité sur les mœurs des Germains , atteste également que ces peuples avaient coutume, pendant leurs guerres, de faire combattre un prisonnier ennemi avec un champion choisi parmi eux , pour augurer , par l'issue du combat, quel serait le succès de la lutte engagée 2.

^ Je cite ea entier ce passage curieux :

Ât illi (Germani), quod inexperius vix credat , in sumonà feritate Tersutissimi , natum mendacio genus, simulantes fictasUtiam séries, et nunc provocantes alter alterum injuria, nunc gratias agentes qubd eas romana justitia finiret, feritasque sua novitate incognitae discipUn» mitesceret et solita armis discerni jure terminarentur , in summam socordiam perduxere Quintilium (Varum) usque eb ut se praetorem urbanum in foro jus dicere, non in mediis Germanise finibus ezercitui praeesse crederet. (Vell. Paierculus, llb. 3, 118.)

' Est et alia observatio auspiciorum quâ gravium beliorum even-

IWXaODUCTION. li

Quelque concis que soient ces deuï passages, a est impossible de tf y pas reconnaître à Tinstant les traits caractéristiques de ce préjugé que nous n'avions pas encore rencontré dans Thistoire des aberrations de l'esprit bumain.

Le duel s'y montre , tout à la fois , comme un moyen de terminer les querelles privées par la voie des armes, et comme un acte de superstition par lequel on consulte la divinité sur un point douteux.

Telle est aussi la double nature qu'il a conservée depuis l'invasion des barbares jusqu'à l'abolition du combat judiciaire.

Or , en supposant tout un peuple imbu de celle idée que , dans une lutte à armes égales, la divinité donnera toujours la victoire au bon droit, le préjugé du combat judiciaire pouvait se déduire, avec une apparence de raison, d'une telle croyance admise comme article de foi.

Le champion qui entrait en lice avec l'homme atteint d'une accusation capitale n'avait pas mission de tirer par sa main vengeance du criine im-, puté à son adversaire. Autrement, ils n'auraient pas combattu ensemble sur le pied de l'égalité ; car la loi n'avait pas répudié tout principe de justice au point de faire la chance égale à l'assassin

tum explorant. Ejjus gentis cum quâ bellum est capUviun, quoquo modo iuterceptum, cum electo popularium suoruro ]f atriis quemque armis committunt : Victoria liujus vel iUius pro prsejudicio accipi* tur. (Tacit., Germania, c. iO.)

et à l'assassiné ; mais, dans ce système judiciaire, il n'y avait, avant l'issue du combat, ni crime prouvé, ni peine méritée, aux yeux des juges. On ne mettait les parties aux prises en champ clos que pour consulter la divinité par une épreuve; et conmie la loi , si elle était superstitieuse , voulait du moins être logique, elle ordonnait que, dans les causes capitales , un gibet fût préalablement dressé , pour y suspendre celui que l'issue de la lutte aurait déclaré coupable.

Le combat judiciaire n'était donc , en quelque sorte , qu'un avant-faire-droit d'après lequel le jugement était rendu, suivant l'expression de Tacite : « Victoria hujus vel illius pro prœjudicio ac- » cipitur. » Le combat fini , le juge remontait sur son siège et appliquait au vaincu la peine portée par la loi.

On verra, dans la suite de notre exposé, comment cette première forme du préjugé s'est modifiée dans les siècles suivants , et comment le duel proprement dit , en prenant la place du combat judiciaire, a laissé tomber le masque sous lequel il s'était jusque-là produit dans le monde.

A mesure que les esprits s'éclairaient davantage, l'élément superstitieux du préjugé disparaissait ; on n'ajoutait plus foi à ces épreuves que les législateurs du moyen âge qualifiaient sérieusement de jugement de Dieu; mais, par une étrange anomdie , les mœurs retinrent le com-

bat, moins le jugement qui en était la sanction et comme Texcuse.

Dans le duel moderne , en effet , il ne s*agit plus de discerner la culpabilité douteuse ou Finnocence suspecte. La vérité des faits est censée pleinement connue au moment où les deux parties se rendent au lieu du combat. Il y a presque toujours, d'un côté, un offeoiseur, c'est-à-dire, quelque nom qu'on lui donne , un coupable , qui aggrave ses torts par un refus d'excuse ; de l'autre, un offensé, c'est-à-dire un innocent, dont l'honneur outragé réclame vengeance. La justice comme la raison voudraient que la peine fut pour le coupable, la réparation pour l'innocent; quelle est donc cette étrange loi qui exige que les armes soient égales des deux parts , que la poitrine de l'honnête homme offensé reste découverte comme celle de l'ennemi qui Ta outragé?

Préjugé pour préjugé, celui qui réservait le châtiment au vaincu présumé coupable n'étaitil pas moins absurde que celui qqî condamne l'innocent, reconnu pour tel, à essuyer le feu de son adversaire, si celui-ci se trouve favorisé par le sort, que l'on tient maintenant pour aveugle!

L'histoire a des problèmes qui ne seraieni jamais résolus si l'on ne rencontrait, dans quelques circonstances accessoires, l'explication que le fond même du sujet ne peut fournir.

IS IMKODLCTIO^.

La fri^queuce des duels aux seizième et àix-^ sepUènie siècles est , à nos yeux , un de ces problèmes.

Le préjugé dupoint d'iionneur ne suflirait point pour en donner la raison, si d'autres causes n'étaient venues disposer les esprits à cette sorte de manie homicide.

Mais, d'un côté, le sceptre des rois et surtout leur main de justice pesaient encore à tant de seigneurs dont il avait Tailu détruire les privilèges pour étendre ceux de la couronne. Ils voyaient dans le duel un souvenir de leur ancienne indépendance, un reste de leur droit de guerroyer et de tirer par eux-mêmes vengeance de leurs injm-es.

C'était en même temps un moyen, qui plaisait à leur fierté, de séparer leur justice de celle du vulgaire, en se dispensant de comparaître devant ces courts Unies où gentilshommes et vilains se trouvaient assujétis aux mêmes formes de procédure.

Deux sentiments pleins d'énergie dans l'àme d'une noblesse ardente , celui d'une révolte jalouse envers l'autorité des rois, et celui d'un profond mépris pour tout ce qu'Etienne Pasquier appelle les sopliistiquerics des gens de loi , concouraient donc à précipiter les seigneurs dans ce travers qui n'avait même plus la consistimce d'un préjugé.

C'est ainsi que le duel avait pris, sous le règne

jm»&(^h 15

de Louis xiv, Une fccjalétfr de sédition qui fit sa vogue en couvrant salwili

Mais l'instinct nôbiliait-e, après avojr remplacé, pendant trois siècles , le préjugé superstitieux du moyen âge, a disparu à son tour devint lés idées nouvelles que la révolution de 1789 à fait pré^ valoir.

En pénétrant dans le vieil arsteliat de la féôdalité , le tiers état y a troutë?i prfNnî les dépouilles des vaincus, l'épée du duel. Il s*en est saisi par droit de conquête, et Ton cohçoit que, dans les premiers temps de son triomphe , il ait éprouvé une joie d'enfant à manier cette arme dont il lui avait été interdit jusque-là de se servir.

Mais ce prestige s' étant bientôt évanoui comme tous les autres, quelle force le duel a-t-îl conservée dans nos mœurs actuelles ?

Ce n'est pas assurément celle d'une croyance superstitieuse, car il n'est pas de duelliste qui ne tînt à injure qu'on lui supposât l'esprit assez étroit pour croire à une intervention divine qui assurerait toujours la victoire au bon droit. >

Le duel aujourd'hui n'estpasdavanltàge un préjugé de caste ou de profession ; car la lice est ouverte à tous : nulle condition ne met à Taèri d'un cartel. "^

Qu'est-ce donc, si ce n'est un moyen violdiit d'éviter le déshonneur que l'opinion attaché à certaines injures pour lesquelles nos lois n'ont pas maintenant de répression suffisante?

16 INTRODOCnOM*

L'homme qui se bat en duel n* obéit plus h une idée religieuse mal comprise; il n'est plus entraîné par un préjugé de naissance qui l'aveugle.

Il cède, a dit un jurisconsulte moderne du point d'honneur ^, à une «dure nécessité» , en exposant sa vie pour venger une offense. Fut-il jamais une situation plus favorable pour combattre et détruire ce qui restede cette coutume insensée?

Déjà, sans doute, on grand pas a été fait dans ces derniers temps.

On avait vu, sous Henri iv , la première série de dispositions efficacement répressives du duel commencer par un arrêt du parlement.

Il s'est aussi trouvé, de nos jours, une cour souveraine qui, pendant que le législateur hésitait encore, a su prendre elle-même l'initiative d'une répression salutaire, en remettant en lumière et en vigueur un principe d'éternelle justice qui sommeillait en quelque sorte dans nos lois.

A partir de cet arrêt mémorable, une ère nouvelle a commencé. L'impunité , soit judiciaire , soit légale, du duel a fait place à un système répressif qui a déjà porté quelques fruits.

N'est-ce pas le moment de jeter un coup d*œil en arrière , d'envisager rapidement ce qui a été fait jusqu'ici et ce qui reste à faire encore?

^ c Chacun est exposé à cette dure nécessité de risquer sa rie pour venger une offense. » Préface de V Essai sur le duel , par !• comte de Châteauvillard ; 1836.

Coii''mençons par résumer en quelques mois ce que nous avons à dire du passé.

Il n'en est pas de l'histoire d'un préjugé comme de celle d'un règne ou d'un siècle, qui commence précisément en telle année et finit en telle autre. Les révolutions de mœurs ne s'opèrent pas avec cette régularité chronologique : c'est peu à peu , par des progrès quelquefois insensibles , que les idées changent et que les coutumes se modifient.

Toutefois , on rencontre , dans la vie des peuples, certaines époques où les améliorations préparées par le temps se trouvant en quelque sorte parvenues à maturité, l'impulsion donnée par une main habile et puissante peut déterminer un progrès ou une réforme qui s'achève ensuite par une tendance continuée dans le même sens.

C'est ainsi que se distinguent les quatre époques dans lesquelles nous classerons les faits relatifs au combat judiciaire et au duel moderne.

La première comprendra les temps qui se sont écoulés depuis les invasions des barbares jusqu'au règne de saint Louis. C'est, pour ainsi dire, l'âge d'or du duel, qui, sous la forme de combat judiciaire, avait été substitué par les lois à la preuve testimoniale , viciée par l'habitude du parjure.

Les Ëtablissements de saint Louis serviront de point de départ à la seconde époque de notre récit, qui se prolongera jusqu'à l'ordonnance rendue par Charles ix, à Moulins, en 1566. Ces trois siècles comprennent la décroissance et l'abolition n. 2

18 INTUODLCTIO^.

progressive du combat judiciaire. Nous y verrons en iiiiinie temps commencer et s'étendre le duel moderne, monstrueux produit des épreuves admises par les lois du moyen âge et des guerres privées de la féodalité expirante.

DansTépoque suivante, nous aurons à résumer les nombreux édits qui eurent pour objet de vaincre et d'abolir, par la rigueur des peines, la fureur des duels qui s'était emparée de la noblesse française. Ce système répressif, poursuivi avec plus ou moins de fermeté par six rois (de Charles IX à Louis xvi), occupe environ deux siècles de notre histoire.

Avec la révolution de 1789 commence la quatrième et dernière époque , celle que nous pourrions appeler l'époque de l'impunité légale des duels, si la nouvelle jurisprudence adoptée par la Cour de cassation en 1837 ne venait protester, au nom de la morale et du droit, contre cette pensée que la loi jfrançaise aurait été, pendant un demi-siècle, presque complice de ce préjugé sauvage.

(Be nmwuêem «es barlMurM as rèfM «e Mlnt Mplt. )

Page 1