DU SERVENT CONSIDÉRÉ COMIE BASE DE LA CERTITUDE JUDICIAIRE
-DiflUmltés que rencontre la justice humaine pour parvenir à la déconverte de la vérit^. — Prééminence de la preuve par témoins sur tonte autre preuve. — Que la force du témoignage est dans le sermenity et la force du serment dans un appel au jugement de Diea. — Abus du serment sous le Bas-Empire. — M^nge des ncgnrs romaines avec celles des peuplçs barbares. — Opinion de Montesquieu sur Tapplication du serment aux preuves négatives. — • Loi des Wisigoths qui oblige Taccusé à se purger par serment.
La recherche de la vérité est le but de toute justice comme elle est le besoin de toute intelligence. Mais comment l'homme, dont la vue est si courte , dont le jugement est sujet à tant de causes d'erreur , pourra-t-il discerner la vérité au milieu des obscurités qui l'environnent? Comment,
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à l'aide des moyens si incomplets donlil dispo! parviendra-l-il à un degré de certitude sutnsaii pour rassurer sa conscience, lorsqu'il s'agit < prononcer sur la culpabilité d'un accusé, et ( se mettre, en quelque sorte, à la place du I qui lit au fond des cœurs? De même qu'à 1'^ gard des vérités dogmatiques ou morales c'est sur une révélation d'en haut que s'appuie toute f religieuse; de même aussi, à l'égard des simplesl vérités de fait, l'appel à Dieu par le serment est I devenu, chez tous les peuples civilisés, la base es^ 1 sentielle et raisonnable de la certitude judiciaire, ï C'est ce qui constitue la prééminence de lapreuve-1 testimoniale sur toute autre nature- de preuve. Il n'est pas d'acte si authentique contre lequel on ne puisse s'inscrire en faux , c'est-à-dire dont l'autorité ne puisse Être contredite par le témoignage. Mais où est la force du témoignage si ce n'est dans le serment ? Sans serment, la déclaration d'an homme n'est pas même admise par la loi au rang des preuves : elle n'est considérée, suivant l'expression de nos codes, que comme simple renseignement. Avec le serment, au contraire, la parole d'un témoin peut prévaloir sur toute autre preuve, écrite ou matériellc.De là cette dignité du serment qui fait que le droit de le prêter est un des privilèges de l'honnêLe homme, et que sott interdiction est au contraire une des conséqueii* ces de l'infamie. De là aussi cette sanction pè nale qui frappe de nullité toute procédure criiui-'
l'iiEuiiîRr; JîroofE. a*
Belle dans laquelle on relaie des témoignages reçus sans serment.
Or qu'est-ce que le serment, si ee n'est une sorte de référé au jugement de Dieu, une invocation religieuse par laquelle on déclare se soumettre à être condamné par celui qui jugera les jtiaiices, dans le Cas où l'on aurait induit sciemment les hommes en erreur? La justice humaine confesse donc chaque jour son impuissance , lorsqu'elle exige que les hommes jurent, suivant l'expression de saint Paul, par un être plus grand qu'eux '. La conscience des juges n'est en repos que parce qu'ils savent que Dieu est là pour punir le témoin parjure. Mais s' il est vrai que , du consentement de tous les peuples, ce qu'on appelle la vérité de la chose jugée repose avant tout sur la foi du serment, qu'arrivera-t-il si cette preuve elle- . même perd sa force et si l'abus légal du serment a i produit chez tout un peuple l'habitude du parjure? Tel était l'un des vices principaux de la société romaine sous le Bas-Empire. La religion du serment, qui, dans l'ancienne Rome, avait enfanté tant de prodiges, et qui aurait dû se retremper dans les croyances positives et divines du christianisme, s'était au contraire énervée par suite de la dissolution des mœurs et d'un système im-
1 prudent de législation qui avait fait, pour ainsi dire, entrer le serment dans le régime habituel de
li por majorem sui jurant. (Éiiîl. aux Hébri'Uï.)
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la vie, au lieu de le réserver pour remfede^îî
cas extrêmes.
Au témoignage de saint Grégoire de Nazianze< qui vivait au miliea du quatrième siècle , c'était^ alors un usage généralement répandu de sanctionner par la foi du serment toutes les stipula- J lions privées '. On trouve au Code théodosicn, | une constitution de l'an 395 qui constate l'exis- i tence de cet usage en établissant des peines contre les violateurs de transactions jurées. Enfin, il n'est personne qui ne connaisse la Novelle ft9, pubtiéô. j vers l'an 535, par l'empereur Justinien, pour obliger tout plaideur àprêter, dès l'entrée de la cause, le serment de calomnie, qui n'était, suivant Domat^, qu'une occasion de parjure «ou d'une part » ou de l'autre, souvent même de toutes les deux. » Quoique cette dernière loi n'ait paru qu'assezj longtemps après les premières invasions des baB*^ bares , nous avons dû la citer comme un monu^ ^ ment curieux de la tendance qui portait les législateurs du Bas-Empire à prodiguer sans nécessité la garantie du serment.
La même tendance se retrouve dans les [ mières lois écrites des barbares qui ont envahi li Gaule et l'Italie au commencement du clnquièui
* Cuta ad mutua horainum pacta firmanda Iléus médius beri soleat, quantum quaeso pmcalum est ne fœdera cmn Beo igi ooDtracta perfregisse inven iamur ? (Saint Grégoire cité par Godefro; sur la loi 8 au Cod. tbéodosien, liv. U, titre 9.)
* Lois civiles, liï, III, tit. C, sact. 6, Du icrmeitl.
siècle. Mais, ici une observation est nécessaire. Si Ton veut bien apprécier ces documents conservés avec soin pour l'histoire , il ne faut pas y chercher l'expression fidèle des mœurs natives des différents peuples dont ces lois portent les nqms^ Au moment où furent rédigées leur^ coutumes, une certaine fusion s'était opérée entre ]es vaincus et les vainqueurs. Après avoir dompté Tempire romain, les barbares s'étaient laissé à leiir tour imprégner des mœurs romaines. Un reste de corruption déjà ancienne se montrait à travers les germes d'une civilisation naissante; et, eiî même temps , ces nations , nouvellement converties à la foi chrétienne, apprenaient, à l'école de l'Évangile, les maximes d'une morale sublime contre laquelle luttaient encore des préjugés à demi-sauvages. Tant d'éléments divers devaient nécessairement produire un assemblage de lois d'autant plus disparates et incohérentes que, qut tre les traditions communes, chaque peuplade avait des usages qui lui étaieut propres. C'est ainsi que les dispositions les plus absurdes s'y reaicontrent fréquemment à côté des prescriptions les pl^s sages.
L'abus du serment avait été en quelque sorte légué aux ^barbares par la dépravation romaine. Ceux-ci, sans doute, ne l'apportèrent pas avec ÉWL de leurs forêts ; car le parjure n'est pas le vice d'un peuple nouveau, c'est plutôt un signe de décrépitude et de décadence. Mais quant au
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remède étrange qu'on employa contre ce mal, son nom même trahit assez son origine guerrière et sauvage.
Le combat judiciaire, appelé mxssi jugemeni de Dieu ou gage de bataille , apparaît presque partout dans les lois gothiques comme un moyen de rendre à la foi jurée son empire. Ces esprits, encore imbus des superstitions du paganisme, se persuadèrent aisément que le jugement de Dieu, dont l'attente fait la force du serment, devait se manifester d'une manière sensible dans le cas où le témoignage des hommes venait à manquer, et, pour une nation belliqueuse et toujours, armée , c'était dans un combat que la voix divine devait se faire entendre.
Cette origine du combat judiciaire n'a pas échappé à Montesquieu. Après avoir comparé, sous le rapport de la théorie des preuves , les coutumes écrites des différents peuples barl)ares , il pose en principe que la preuve par combat n'a été admise que chez les nations dont les lois abusaient du serment en le faisant servir aux preuves négatives.
En droit strict comme en équité , la preuve du délit est à la charge de celui qui forme la plainte. Si le prévenu nie le fait qu'on lui impute et qu'il n'en soit pas judiciairement convaincu, il n'est tenu à aucune preuve contraire. La présomption naturelle d'innocence suffit pour faire pencher en sa faveur la balance de la justice.
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Ce ne sont pas seulement les législateurs modernes qui ont inscrit ce principe en tête de leurs codes. Un capitulaire attribué à Charlemagne s'exprime à cet égard dans des termes qui méritent d'être remarqués.
«Qu'aucun juge, dit Tempereur, ne se ha- » sarde à condamner sans preuve légitime ; que » personne ne soit jugé sur de simples soupçons. •^ Tout fait pouvant donner lieu à condamnation » a besoin d'être prouvé, car ce n'est pas Taccu- » sation,mais la preuve, qui fait le coupable. Dans » les cas douteux, le juge doit laisser à Dieu le soin » de porter la sentence , parce que l'honame n'a » pas mission de condamner ceux que Dieu se ré- » serve de juger lui-même ; et le fait imputé par » l'accusation fût-il vrai, le juge ne doit pas le » croire s'il n'est démontré par des preuves cer- » taines ^. »
Noble aveu arraché au législateur par la conscience de sa faiblesse ! Il reconnaît qu'il y a des accusations où , faute de preuves , la vérité ne doit pas trouver créance auprès des juges, parce
* NttUus quemquam ante justum judicium damnet : nullum suspicionis arbitrio judicet : priùs quidem probet, et sic judicet. Non enim qui accusatur, sed qui convincitur, reus est. In ambiguis Dei jndicio reserTetur sentenlia ; quoniam non potest bumano condemnari examine qnem Deus suo judicio reservaTit. Incerta namque non debemus judicare qubusque veniet Dominus qui lateniia producet in lucem... Quamvis enim vera sint, non tamen credenda sunl, nisi qine certis indiciis comprobantur. (Lindenbrog, édition de Francfort en 1613, p. 1082, Capit. «Lar. et Lud., Ub, VU, c 186.)
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que, dans la crainte de frapper quelquefois une tête innocente, la justice humaine est réduite à couvrir indistinctement de son égide tout accusé qu'elle n*a pu convaincre.
Mais cet aveu, fait pour blesser la fierté du juge, répugna longtemps aux chefs militaires du moyen âge. Des peuples conquérants, habitués à ne reculer devant aucun obstacle , aimaient mieijx trancher leurs querelles par le serment ou par le fer que de les laisser pendantes et indécises.
Parmi les lois attribuées aux diflTérents peuples qui se sont partagé les débris de l'empire romain, celles des Wisigoths sont remarquables par leur sagesse. Ce peuple, qui s'était établi le premier dans le voisinage de l'Italie , avait dû puiser des notions plus saines du droit dans les lois romaines et dans les canons des conciles: aussi trouve-t-on dans la loi wisigothe des maximes de justice qui étonnent d'autant plus qu'on les voit méconnues longtemps après, dans des siècles d'une civilisation fort avancée. Tdle est la règle qui déclare que les enfants ne peuvent être flétris à raison des faits de leur père, et cette autre disposition de l'édit de Théodoric qui restreint la confiscation au cas où il n'existe pas de parents au troisième degrés
Cependant cette loi, si sage en quelques points^ admet, quant à la théorie des preuves, un principe qui ne l'est guère : elle veut que, soit au civil, soit au criminel, si la demande ou Taccusatioii n'est pas prouvée, le défendeur ou l'accusé ne
puisse être déchargé de la poursuite qu'en niant par serment le fait qui lui est reproché.
« Nous ordonnons, dit-elle, que si la vérité ne » peut se découvrir par preuves judiciaires, le » défendeur jure devant Dieu qu'il n'a pas en son » pouvoir la chose qu'on lui demande , ou qu'il » n'a aucune conscience du fait sur lequel on l'in- » terroge , ou enfin qu'il n'a pas commis ce qu'on » lui impute ^. »
Pothier dit quelque part, avec ce cœur honnête et droit qui lui a tenu lieu de génie :
« Depuis plus de quarante ans que je fais ma » profession, j'ai vu une infinité de fois déférer » le serment » et je n'ai pas vu arriver plus de » deux fois qu'une partie ait été retenue par la » religion du serment de persister dans ce qu'elle » avait soutenu^. »
Si tel est encore parmi nous le danger du serment décisoire , sous une législation qui ne l'admet qu'en matière civile et pour des objets de peu d'importance , quels abus n'avait-on pas k craindre lorsque la loi plaçait tout plaideur ou tout accusé dans l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer par un parjure?
* Si per probatîonem reî verilas investigari nequiverit , tùm ille qai pulsalur sacramentis (îd est juramentis : Ducange) se expiet, rem^ vel si quid ab eo requiritur, neque babuisse, oeque babere, neqae aliquà de causa undè interrogatur se conscium esse , vel quidqaam indè veritatis scire , nec id quod dicitur, et illi part) cui dicîtur, commisisse. {hex Wisigoth., lib. U, tit. 2, c. 5.)
* Traité des obligations, p. 4, c. 3, s. 4f, a. 3.