PBEMIZRS ÉDITS DE LOUIS X1V.->ESSAI B*UNE LIGUE CONTRE LE DUEL
Minorité de Louis xiv. — Les édîts conlre le duel se succèdent sans qu*on s'occupe efficacement de le réprimer. — Quatre mille nobles tués en combats singuliers dans Tespace de huit années. — Premier lit de justice tenu par Louis xiv. — Édit de 1651. — Peines ignominieuses contre les gens de naissance ignoble qui suscitent un gentilhomme pour se battre à leur place. — Extension de là juridiction des maréchaux.-*-Louis xtv fait appel il Tesprit d'association pour prévenir les duels. — Plusieurs seigneurs de la cour s'engagent, par une déclaration publique, à ne jamais offrir ou accepter le combat. --A leur tète est le marquis de Fénélon.
Les trois amnisties que les duellistes avaient successivement obtenues leur avaient rendu plus de confiance que la déclaration de 1623 elle supplice d'un Montmorency n'avaient pu leur inspirer de craintes, et lors de l'avènement de Louis xiv au trône (en 1643) la fureur des duels était poussée aussi loin que jamais ^.
La rédaction d'un édit nouveau sur cette matière fut l'un des premiers actes de l'administration du cardinal Mazarin. Cet édit parut au mois de juin 1643.
A la difiërence des précédents, celui-ci abroge
* On lit en effet dans le préambule de Tédit de 1643 : « lis s'em- 9 portèrent el continuèrent de s'emporter avec tant de licence à ces 9 combats impies , qu'il ne s'est jamais fait en autant de temps un » plus grand noml)re de duels. »
toutes les lois antérieurement rendues sur le duel, « afin, y est-il dit, qu'il ne soit plus permis » aux juges de s'arrêter, chacun selon son sens » particulier, à ce qu'il y avoit de plus doux ou de » plus sévère. »
Les dispositions concernant^ soit la compétence et l'autorité du tribunal des maréchaux, soit la procédure à suivre et les condamnations à prononcer contre les duellistes, sont contenues dans trente-quatre articles, destinés à former le code de la matière ; mais il est fort peu de ces articles qui ne soient eux-mêmes empruntés, soit pour le fond, soit pour la forme, aux ordonnances de Henri iv et de Louis xiii.
Quant à la pénalité, on trouve écrit dans le préambule de l'édit ce principe : • que, pour ré- » primer le duel, la sévérité est beaucoup plus » propre que la douceur. » Et cependant il y a plutôt adoucissement qu'aggravation dans le détail des peines, car la confiscation totale ne s'y trouve prononcée nulle part; elle est réduite, même en cas d'homicide, à la moitié ou au tiers des biens. Les pénalités qui touchent à la noblesse et à l'honneur y sont au contraire plus souvent appliquées. Ainsi, en prononçant contre l'appelé la confiscation du tiers des biens, l'article 14 veut que les châteaux soient compris dans ce tiers, pour être rasés, et que tous les biens du condamné, tant la partie confisquée que celle qui ne le sera pas, soient mis en roture.
TROISIÈMB léPOQUE. 191
Il est une observation qui n'aura pas sans doute échappé au lecteur, c'est que la fréquence des édits se succédant les uns aux autres contre tel ou tel crime n'est pas toujours la preuve qu'on s'occupe énergiquement de le réprimer; mais c'est du moins une marque certaine que le mal dure toujours ; qu'il est même arrivé à un de ces paroxysmes où la société, fatiguée de la crise qu'elle éprouve, se retourne de tous côtés pour essayer d'en trouver le remède. Elle le cherthera vainement tant qu'une main ferme et puissante n'aura pas pris la direction des mesures propres à la guérir.
Tel avait été le quatorzième siècle pour les guerres privées , telle fut pour les duels la première moitié du dix- septième.
On assure que dans l'espace des huit années que dura la minorité de Louis xiv la noblesse française perdit encore plus de quatre mille de ses membres en combats singuliers*.
Le tribunal des maréchaux manquait d'autorité pour se faire obéir, et le défaut de preuves faisait échouer presque toujours les poursuites judiciaires 2.
Une déclaration rendue le 13 mars 1646 permit aux maréchaux de faire emprisonner sur-le-
* Voir le rapport fait à la Chambre des députés, en 1819, par M. le baron Pasquier.
^ Préambule de la déclaration de i6i6.
champ ceux<iui seraient rebelles à leurs ordres. Les parlements furent autorisés par le même acte à décréter de prise de corps, sur la simple notoriété publique, «quiconque serait estimé coupable de duel; » faute par les inculpés de satisfaire à ce décret, ils devaient, sans autre preuve, être déclarés atteints et convaincus du crime de duel et condamnés comme tels aux peines portées par redit.
Mais ce ne fut que du moment où Louis xnr prit en main les rênes de l'État que l'on vit cette législation, qui était restée si longtemps stérile, commencer enfin à porter des fruits.
Dans la séance même où le roi majeur tint son premier lit de justice au parlement (7 septembre 1651), il fit lire un nouvel édit sur lesduels, qui n'était encore qu'une copie légèrement modifiée des précédents*
On y remarque toutefois une réduction dans les peines applicables en cas de simple appel, et^ par contre, une aggravation dans celles qui devaient être prononcées lorsqu'il y avait eu combat; la confiscation totale était rétablie pour ce dernier cas.
Une disposition particulière, insérée dans Tarticle 15, montre comment on éludait alors, nonseulement les édits du roi, mais aussi les lois mêmes du point d'honneur, qui, dans ce siècle, ne permettaient pas à un roturier de se «com- » parer , par les armes , » avec un gentilhomme.
« D'autant, porte cet article, qu*îl se trouve »des gens de naissance ignoble et qui n'ont ja- »mais porté les armes qui sont assez insolens » pour appeler des gentilshommes, lesquels refu- 1 sant de leur faire raison, à cause de la diJOTérence » des conditions, ces mêmes personnes suscitent » et opposent, contre ceux qu'ils ont appelez,
• d'autres gentilshommes, d'où il s'ensuit quël- » quefois des meurtres d'autant plus détestables » qu'ils proviennent d'une cause abjecte ; Nous » VOULONS ET ORDONNONS qù'cu tcls cas d'appcls ou » de combats, principalement s'ils sont suivis de » quelques grandes blessures ou de mort , lesdits » ignobles ou roturiers qui seront dûment atteints » et convaincus d'avoir promeu semblables désor- »dres, soient, sans rémission, pendus et estran- » glez, et tous leurs biens, meubles et immeubles,
• confisquez. *
11 y a loin, sans doute, de Tordre d'idées qui présidait à la rédaction d'un tel article de loi pénale à celui sous Tempire duquel nous vivons aujourd'hui, et cependant qui ne reconnaîtrait, dans l'aflFectation même avec laquelle le législateur a choisi ces mots d'un mépris presque aussi sanglant que la peine dont ils menacent les roturiers, une pensée d'humanité et de sagesse? 11 voulait, s'il était encore possible, cantonner, pour ainsi dire, le mal dans la classe où il avait pris naissance, de peur qu'il ne vînt à gangrener par la contagion les classes restées intactes jusque-là. i. 13
Une triste expérience n'a que trop justifié depuis la prévision de Louis xir, bien que de tous les privilèges de la noblesse celui-ci semblât le moins digne d'envie.
Le même édit menaçait du fouet et de la fleur de lys tout laquais qui porterait un billet d^appel, et punissait d'amende quiconque se rendrait sur le lieu du combat pour en être spectateur.
Afin d'asseoir sur de plus larges bases la juridiction des maréchaux de France, l'article 2 de l'édit les autorisait à commettre, dans chaque bailliage ou sénéchaussée, un ou deux gentilshommes chargés de les suppléer dans leurs fonctions conciliatrices, et les invitait à dresser un règlement sur les satisfactions et réparations d'honneur qu'il conviendrait d'ordonner suivant les divers degrés d'oflfenses.
Enfin, dans le dernier article, le roi renouvelait le serment solennel, qu'il avait déjà prêté & son avènement et à son sacre, de ne janiais accorder aucune lettre de grâce en matière de duel.
Par un reste des préjugés du moyen âge, l'édit de 1651 étendait encore, en certains cas, à la postérité des duellistes les peines de roture et d'infamie prononcées contre les coupables. Mais la déclaration de mai 1653 vint proclamer à cet égard le seul principe équitable et vrai.
« Nous voulons et entendons, y est-il dit, que
» les et n'ayent lieu que contre q^^i qui «luront «Idcrté PQtre.é4|t^ s^^&^^'e^te» IWSgBii à teur iRQatérité, l^queUe u'es^towt point QQypal4« «Iw jLÇrime ne doit poiot ^i|çsi nvpir {»pt 1^ l?; puWr itÎQn, » -, :
Le roi permit, par le ipêmQ apte, m^ tiéritier^ 4a duelli^îte mort d^QS le combat de $p .constituer parties civiles, et leur fit reniise de la epnfismtiçn pour le cas où leurs diligences al)ûutiraient j^ lu condamnation du meurtrier.
Nous venons de voir que, dès les premiers j(»tps qui suivirent le sacre de Louis xiv, il avait re^ (iionnu dan^ le duel un de ces puissants adversaires avec lesquels il est digne d'^un grand roi 4'engager la lutte, et dont il est glorieux de triompher.
Mesurant aussitôt la résistance qu'il aui^ait à vaincre, il jugea que la force Qe suffirait pas pour assurer le succès de son entreprise, s'il n*y joignait tous les autres moyens que pouvaient lui Qfirir l'expérience ou la sagesse.
On avait cherché, avant lui, à prévenir les duels en pacifiant les querelles à leur naissance; sans rien négliger de ce qui pouvait affermir la juridiction spéciale établie dans ce dessein, Louis ïiv voulut remonter encore plus haut, et, en provoquant contre le duel une sorte de ligue formée au nom de la religion et de la morale, il essaya d'arracher au préjugé ses partisans avant môme
qu'il y eût aucune occasion prodiaine de qO€^• relie ou de combat.
A la tête de cette ligue était un nom sous les auspices duquel la piété pouvait s'allier noblement au courage , celui du marquis de Fénélon.
La formule de déctaraiUm que signaient les associés et que le roi fit approuver solennellement par le tribunal des maréchaux^ était ainsi conçue:
«Les soussignés font, par le présent écrit, dé- » claration publique et protestation solennelle de » refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre » jamais en duel.pour quelque cause que ce puisse » estre, et de rendre toute sorte de tesmoîgnage de » la détestation qu'ils ont du duel , comme d'une 1 chose tout- à-fait contraire à la raison, au bien »et aux lois de l'État, et incompatible avec le sa- » lut et la religion chrétienne, sans pourtant re- » noncer au droit de repousser , par toutes voies «légitimes, les injures qui leur seroient faites, » autant que leur profession et leur naissance les » y oblige ; étant aussi toujours prests , de leur » part, d'éclaircir de bonne foi ceux qui croyeroient » avoir lieu de ressentiment contre eux , et de » n'en donner sujet à personne. »
Louis xiv regarda comme un premier succès d'avoir déterminé par son influence un grand nombre de seigneurs à signer ce formulaire.
N'était-ce pas un hommage rendu à la puis-
« Ui*r juillet 1651.
TAOlSIÈMB EPOQUE. 197
sance de l'esprit d'association par le plus absolu des monarques?
Pour engager les gentilshommes à se faire inscrire dans cetteconfrériedu véritable honneur, on inséra dans un règlement des maréchaux, sur lequel nous reviendrons plus tard*, un article portant : « que lorsqu'il y auroit démêlé entre des » gentilshommes , dont les uns auroient promis et >^gné de ne point se battre , et les autres non , » ces derniers seroient toujours réputés agrès- » seurs, à moins que le contraire ne parût par des » preuves bien expresses. »
^ Ce règlement porte la date du 22 août 16î^3,