‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 26 sur 52 · SU · texte numérisé non relu

SU

DE LA PROCiDURE EH MATlàRB DE DUEL.

Au premier bruit qu'un crime de duel venait de se commettre , les prévôts et autres officiers de justice à ce compétents devaient, à peine de suspension et privation de leurs gages , se transporter à l'instant sur les lieux pour arrêter les prévenus et les faire écrouer dans la prison royale la plus voisine.

Une récompense de 1,500 livres leur était as-^ durée pour chaque capture K

Pour stimuler en même temps le zèle des parties civiles, la loi promettait aux héritiers de toute personne tuée en duel la remise entière de la confiscation s'ils parvenaient à faire con-^ damner le meurtrier \

Dès que la procédure s'engageait , et à raison des formes exceptionnelles qu'entraînait le seul titre d'une pareille accusation , il était enjoint aux procureurs généraux ou procureurs du roi de prendre dans tous les actes de poursuite la ^alité de demandeur et accusateur en crime de duel ^

A leur simple requête , les offlcialités diocésaines devaient fulminer des monitoireê contre tout témoin qui refusait de déclarer en justice les faits

* Édit de 1679, aru 21.

* Même édit, art. 34.

* Déclaration du roi du 14 décembre 1670.

220 DU DUKL.

que Ton supposait être à sa connaissance ; et afln de hâter, d'une part , lamarche de l'instruction, et de prévenir, de l'autre, les manœuvres qu'on aurait pu employer pour circonvenir les personnes dont les dépositions faisaient charge contre les accusés, il était permis en cette matière de procéder au récolement des témoins dans les vingt-quatre heures et sans qu'un jugement l'eût ordonné : double dérogation à Fart, S du titre 15 de l'ordonnance criminelle.

Lorsque , malgré ces moyens extraordinaires , les preuves du crime ne pouvaient être promptement recueillies, les parlements étaient autorisés à prolonger arbitrairement la détention des prévenus arrêtés , afin de donner aux procureurs généraux le temps de compléter les recherches et de mettre en état la procédure. C'était même, au témoignage de Jousse ^, une maxime constante qu'en matière de duel , quand la preuve ne paraissait pas suflisante, l'arrêt qui ordonnait l'élargissement du prévenu ne lui accordait pas la faveur d'une absolution pure et simple , mais employait une formule de plus amplement informé^ laissant ainsi la procédure indéfiniment ouverte contre lui.

Mais c'était surtout dans les procès par contumace que la loi s'étudiait à rendre les poursuir tes si rigoureuses et si pressantes que le coupable

< Procédure criminelle, tom, Hl, p. 330.

â22 DU DUBL.

La justice de leurs terres était exercée an nom

du roi.

S'il Tenait à vaquer quelque bénéfice à leur nomination, le roi se réservait d'y pourvoir.

Si quelque succession s'ouvrait à leur profit, ils étaient incapables d'y prétendre ; et quand même ils auraient été plus tard restitués contre la contumace , ils perdaient tous les fruits des héritages jusqu'au jugement de restitution.

Les condamnations personnelles elles-mêmes, bien qu'elles ne pussent être exécutées que par effigie en ce qui touchait les peines aifiictîves, recevaient , quant à leur partie infamante , une application instantanée ; car l'édit voulait que la seule prononciation de l'arrêt emportât dégradation actuelle de noblesse et déclaration d*infamie. La sévérité de la loi s'étendait jusqu'à ceux qui avaient donné asile aux contumaces.

L'édit de 16/i3 ^ voulait que les maisons des gentilshommes qui auraient retiré chez eux des prévenus de duel fussent rasées, et qu'eux-mêmes fussent bannis, pendant deux années, de la cour. Si ces dispositions ne se trouvent pas textuellement reproduites dans l'édit de 1679, le roi s'y réservait toutefois ^ de faire punir, d'après l'avis de ses procureurs généraux et des maréchaux de France, les grands qui protégeraient de si criminels désordres , et il ordonnait en conséquence

* Art. 27.

« Voir rarl. 22 de Tédii de 1679.

âO& DU DUEL.

Mais les magistrats de famille noble, même les membres des parlements et autres cours souveraines , ne ressortissaient pas au tribunal des maréchaux, du moins depuis Tédit du 31 décembre 170&, qui attribuait à chaque compagnie de justice le droit de juger ses membres pour faits relatifs au point d'honneur.

Une remarque importante à faire, c'est que le tribunal des maréchaux n'était compétent que pour les querelles dans lesquelles le plaignant et roflfenseur étaient tous deux au nombre de ses justiciables. Les ajDFaires mixtes devaient ^tre renvoyées devant les juges ordinaires : toutefois, en cas de plainte grave portée par un bourgeois contre un militaire, pour fait relatif au service , les maréchaux pouvaient, avant de se dessaisir, ordonner, par provision, remprisonnement de leur justiciable.

DE QUELS FAITS POUVAIT CONNAITRE LE TRIBUNAL DBS MAIUIgHAUI.

La mission spéciale du tribunal des maréchaux était « d'arrêter les querelles en leur source. »

Toutes injures, voies de fait ou offenses quelconques, qui pouvaient engendrer dès haines et conduire à des appels ou combats entre gentilshommes ou militaires , tombaient ainsi dans la compétence de ce tribunal.

On avait classé ces offenses en diverses catégo-

TROISIÈIIB ÉPOQUE. 905

ries dont il sera parlé toat à Theiire à Tarticle des peines.

Il suffit de remarquer ici quelques conséquences du principe qui vient d*être posé.

L'édit avait prévu que les procès civils entre gentUshommes pouvaient devenir fréquemment des occasions de voies de fait ou de paroles offensantes.

Survenait-il une de ces querelles , le tribunal des maréchaux, sans attirer à lui la connaissance du fond de TafTaire, pouvait poursuivre l'agresseur et prononcer, entre autres peines, la privation du revenu de la chose en litige pendant une ou deux années ^.

Il y a plus , si le différend portait sur des droits seigneuriaux ou honorifiques , tels que droits de chasse ou de préséance à Téglise , les maréchaux pouvaient obliger les parties à nommer des arbitres pour faire juger, sommairement et sans frais, le fond du litige , sauf à la partie qui se croirait lésée par la sentence arbitrale à en appeler au parlement^. Les maréchaux avaient même le pouvoir de statuer, par provision, sur l'exercice des droits prétendus, en défendant, par exemple, aux parties de chasser sur les terrains où leur droit était contesté, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par les juges ordinaires*.

* Éditdel679,arl. 6.

* Mêmeédit, art.7.

^ Un jugement du tribunal des marécliaux de Tann^^ 1776 con-

â06 PU Dmu

Il y avait ime dernière scorte de eoiitettatioHs

qui rentraient exclusivement dans la juridiction des maréchaux ; c'étaient les contestations relatives à des engagements purement d'honneur, aoit que la promesse eût été faite verbalement ou par écrit ^ ; mais dès qu'il apparaissdt un billet à ordre, un contrat, ou tout autre acte pour lequel la loi donnait action devant les juges ordinaires, la compétence du tribunal d'honneur cessait aussitôt. L'exécution des jugements rendus par le tribunal des maréchaux en matière d'engagements d'honneur ne pouvait être poursuivie que contre la personne de celui qui s'était ainsi engagé.

S ni.

DES FOBMES DE PKOCÉDBR DEVANT LE TRIBUNAL DIS KABAcHAVX*

Tout juge attend d'ordinaire sur son siège qtfun plaignant vienne recourir à sa justice.

Il n'en pouvait être ainsi quant au tribunal

damua le duc de Gesvres, pair de France, à exécuter un compiopis par lui souscrit au sieur de Ronsin pour un cantonnement de chasse sur une partie du duché de Trêmes, et défendit au duc d*y chassar sous peine de prison , jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordoué par justice. (Recueil déjà cité, tom. I, p. 81.)

^ Le 12 août 1769,1e roi de Pologne fit citer devant le tribunal des maréchaux de France un officier général français auquel il avait prêté 60,000 livres sur parole ; le débiteur fut condamné k pijer cette somme , dans trois mois, sous peine de prison.

TROTSlàMB ÉPOQUE. S07

doQt la inissioD spéciale était d^empécfaer que les parties ne se Q^sent justice à elles-mêmes.

Quelquefois cepenclant, j'en ai même cité des exemples, il arrivait qu'un offensét surmontant le préji|gé du faux point d'honneur, portait plainte devant la compagnie des maréchaux.

Mais ces plaintes devinrent d'autant plus rares que les querelles se multipliaient, et, pour mettre les maréchaux à même d'exercer leur intervention, il fallut obliger, sous des peines sévères, toute personne qui aurait connaissance d'un dif-^» férend « entre gentilshommes ou autres faisant profession des armes » à en donner avis sur-lechamp , soit à la compagnie elle-même , soit aux gouverneurs de province ou aux délégués des maréchaux.

Cette obligation était étendue, par l-édit de 1679, à quiconque, par cas fortuit ou autrement, aurait été témoin, non-seulement «d'un démenti, 9 d'un coup de main, d'un discours injurieux, » ou d'autres semblables outrages , mais même « d'un manquement de promesse ou de parole » donnée », à quiconque, enfin, aurait connaismgioe « de quelque commencement de querelles et 3»animositez causé par des procès qui seraient » sur le point d'être intentez, entre gentilshom- » mes, pour quelque intârêt d'importance *. »

Dans tous ces cas, le règlement des maréchaux

** Voir Tan. 3 de redit de 1679.

208 DU DtJBL.

prononçait , « pour défaat d^arertissement , > la peine de six mois de prison. Les termes de Tédit étaient plus rigoureux encore; ils portaient que le non-dénonciateur serait « réputé complice des > offenses et poursuivi comme y ayant tacitement » contribué , pour ne s'estre point mis en devoir » d'en empêcher les mauvaises suites K ^

Dès que les maréchaux ou leurs délégués recevaient avis de quelque différend entre gentilshommes , ils devaient employer tous les moyens dont ils disposaient pour empêcher que les parties ne sortissent des voies de justice et n*en vinssent aux voies de fait.

Ils commençaient par leur faire signifier défenses expresses de se rien demander par ces dernières voies , avec citation devant eux pour être statué sur leurs dires.

Lorsque, à raison des circonstances, il y avait lieu de craindre que les parties fussent peu disposées à satisfaire à cette injonction, les maréchaux pouvaient , sur ce simple soupçon , envoyer près d'elles des archers et gardes de la counétablie pour les accompagner devant le tribunaP, et s'il y avait intention marquée de désobéir à redit, on en venait, après sommation donnée, à employer la voie des garnisairespour contraindre les récalcitrants à l'obéissance et les empêcher de

* Voir Part. 3 de redit de 1679.

« Voir Tart. 4 de redit de 1679.

se portar à des voies de fait envefs lenr adverse partie.

Les arrêtistes citent plusieurs exemples de lieutenants de la connétablie mis ainsi en garde au domicile de grands seigneurs qui étaient obligés de les souffrir tout le jour à leurs côtés, au point de ne pouvoir sortir sans les faire monter avec eux dans leur carrosse K

Ce moyen était-il encore insuffisant pour vaincre une résistance obstinée, Tédit voulait qu'on recourût à la prison ; et lorsqu'un gentilhomme était parvenu à se soustraire par la fuite aux recherches des agents de la connétablie , ses biens pouvaient être « annotés et saisis » pendant qu'on instruisait son procès par défaut K

Après avoir armé les maréchaux de ces moyens^ de contrainte envers leurs justiciables, Tédit prévoyait le cas où des officiers de justice, par considération pour la dignité des personnes citées à comparaître, manqueraient à exécuter ponctuellement les ordres de la compagnie ou de ses délégués.

Les prévôts, vice-baillis et autres, devaient être punis, dans ce cas, par la suspension de leurs charges , la privation de leurs gages et même la saisie de leurs biens ^.

* Voir le recueil déjà cité.

* Voir les art. 2 el 9 de ledit de 1fi79. 3 Art. 9 et SI du mêmeédit.

âiU PU DUSl*.

Une foi» lea parties «im«iiées« de gré oq de force, devant les maréchaux, ceux-ci employaient twif leursefforts pour pacifier le différend. A cet égùd, nulle forme particulière ne pouvait leur être presr crite , car les tribunaux de conciliation n*ont pas de loL On a pu voir, par un certain nombre d'ej^emples cités dans le cours de notre récit, avec quel soin les maréchaux de France et quelquefois nos rois eux-mêmes s^appUquaient à approprier la satisfaction au caractère de Toffense. Mais si la gravité du fait ou Tobstination des par^ ties obligeait les maréchaux à quitter l'office de conciliateurs pour remplir les devoirs de juges. Ils appliquaient aux coupables les peines dont il va être parlé ci-après.

$iv.

DBS PEUfBS APPLIQUÉES PAB LB TRIBQIf AL DBS XAKiC|LAUX«^.

Jusqu'au règne de Louis xiv, aucun acte législatif n'avait déterminé avec précision les peines à prononcer en cas d'injure.

Les premiers édits qui avaient donné juridiction en cette matière aux maréchaux de France leur laissaient le choix des peines, ou se bornaient à indiquer une seule nature de pénalité pour toutes les sortes d'offenses.

Ainsi l'édit de 1609 voulait que, « pour toute » injure qui serait reconnue toucher à l'honneur, •

TROisiin âMQUE. Mi

V agresseur fût privé de ses charges » honneun et dignités pendant six ans, et qu*il lui fût inter-* dit, pendant le même temps, c d'apfHrocher à dix » lieues de la résidence du roi. »

Louis XIV comprit qu'il était nécessaire de )aiieux proportionner la répression au degré de ^'offense, et, en 1651, il chargea les maréehaux du soin de dresser un règlement pour cet objet.

Ce règlement, publié le 7 septembre de la tnême année, était moins une loi pénale qu'une déclaration faite par des juges souverains qu'ils jugeraient habituellement suivant telles ou telles règles qu'ils s'étaient eux-mêmes posées ; et, ^ous ce rapport, il ressemblait assez à l'édit an* fkuel des préteurs de l'ancienne Rome ou aux arrêts de règlement des cours souveraines du royaume.

Les dispositions pénales contenues dans le règlement des maréchaux ayant été modifiées à plusieurs reprises, notamment le 22 août 1679, je vais en présenter un simple aperçu en ce qui touche la définition des ofifenses et le dioix des pénalités.

Pour graduer les peines, il avait fallu commencer par dresser une classification des offenses, suivant un ordre croissant de gravité.

On avait placé dans la catégorie la moins grave les offenses qui consistent seulement en naroles.^ Le règlement citait comme exemples les

S12 DD Dinu..

appellations de traUre et de lâebe^ qoe nous avons déjà Tues mentionnées dans la loi de Rotharis, au code des Lombards.

La seconde classe d'ofienses comprenait les démentis^ et, sur la même ligne, les menaces de coups de main ou de b&ton.

S'il y avait eu effectivement coup porté, Foffense s'élevait au troisième degré, lorsqu'il s'agissait d'un soufflet ou coup de main ; au quatrième, lorsque l'aggresseur avait employé le bâton.

Le règlement classait à part, dans une cinquième division, les oiTenses à l'honneur faites au sujet d'intérêts civils ou de procès pendants devant les juges ordinaires.

Enfin, il réservait pour la sixième et dernière catégorie « les injures faites de dessein prémé-* » dite et de gayeté de cœur. •

A l'égard des offenses comprises dans les quatre premières classes, la peine principale était un emprisonnement dont la durée variait d'un mois à quatre ans, suivant que l'oiTense rentrait dans telle ou telle de ces classes, et, en outre, suivant que l'injure par parole, menace ou effet, avait été, ou non , provoquée ou repoussée par une autre injure d'égale ou de moindre gravité.

Lorsqu'il n'y avait eu offense que d'une part, l'olTenseur devait, après avoir subi la prison, faire amende honorable verbalement ou par écrit ; et, dans le cas on l'offense consistait en coups don-

TROISIÈME lÉPOQtE. SIS

nés, le coupable devait se soumettre à recevoir Tantique peioe du talion. Les maréchaux pouvaient ordonner que Vamende honorable aurait lieu en présence d'un certain nombre d'amis de roflTensé, et, ce qui paraîtra peu croyable aujour^ d'hui, ils se réservaient le droit de forcer Toffensé lui-même « à donner à l'autre des coups pareils » à ceux que ce dernier lui avait portés. »

Lorsque l'offense avait été provoquée ou repoussée par d'autres voies de fait ou injures, l'amende honorable était supprimée et l'emprisonnement réduit à une moindre durée.

Dans plusieurs cas spécifiés par le règlement , la moitié de la peine d'emprisonnement pouvait être commuée en une amende de 1,500 à 3,000 livres , mais cette commutation ne devait avoir lieu que « sur la prière de l'offensé. »

Les injures faites à l'occasion de procès civils étaient, comme nous l'avons dit, classées à part. Dans ce cas , l'agresseur pouvait , en outre des peines applicables suivant la nature de l'offense , être banni pour un certain temps du lieu où résidait l'offensé , ou même de tout le territoire du royaume.

Quant aux injures faites de dessein prémédité , ou , comme disait le règlement , « de gayeté de » cœur, » elles pouvaient, suivant les circonstances, être traitées comme assassinat , et c'était alors devant les tribunaux ordinaires que les poursuites devaient être dirigées ; mais si l'offensé aimait

âl( DU DDBL.

mieux se jpourvoir devant le tribunal des maré^ chaux , Fagresseur pouvait être condamné à 15 ou à 20 années de prison dans une forteresse, suivant que le coup avait été porté « par devant et 9 sans complices , » ou « par derrière et avec avanstage. »

Le règlement de 1679 voulait que dans ce cas la forteresse même où serait détenu le coupable fût éloignée de 30 lieues au moins de la résidence de Fofifensé.

Ces nombreuses distinctions n'atteignaient ce^ pendant pas encore à la multitude des nuances que peuvent offrir les délits contre l'honneur , et les maréchaux étaient autorisés à diversifier la nature des satisfactions et la quotité des peines suivant la variété infinie des circonstances dont ils étaient appelés à connaître.

Ce n'était pas , comme on vient de le voir , un tribunal de conciliation ordinaire que cette juridiction souveraine qui , s'étendant à tous les membres de la noblesse et de l'armée , enlaçait pour ainsi dire leur vie privée tout entière , le^ suivait jusque dans le sanctuaire du foyer domestique , et leur demandait compte, non-seule^ ment de leurs actes , mais de leurs paroles et de leurs intentions les plus secrètes : réunion for-> midable de pouvoirs qui , même sous un gouver**

TBOISIÈMB ÉPOQUE. 3f5

netnent absolu , n'aurait paru supportable dans les mains d'aucuns juges si ce n'est de ceul qui s'appelaient maréchaux de France et dont l'honneur était la loi.

Mais quelque puissante que fût l'institution de ce tribunal qui, en réprimant l'injure à l'état de délit, avait pour but principal de l'empêcher de gratidir à f état de crime, ce n'était encore qu'un prélude de l'énergie que la législation tenait en réserve pour la poursuite et la punition des faits de duel.

En s'occupant de réviser sous ce rapport les édits de ses prédécesseurs , Louis xnr s'appliqua moins à aggraver les peines qu'à les rendre en quelque sorte inévitables par la multitude des précautions qu'il sut prendre pour faciliter la recherche des duellistes et les atteindre daiH leurs personnes , leur honneur et leurs biens.

Page 1