‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 27 sur 52 · DEUXIÈME SECTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME SECTION

DISIK>SniONS RÉPRESSITES.

Je suivrai pour l'analyse de cette seconde partie des lois concernant le duel les mêmes divisions que pour la première.

I>1 LA COMPiTINCl EU MATlIlB 01 DUEL.

On a vu plus haut que , sous l'empire des lois

216 J>V DVEÙ

qui admettaient le combat judiciaire , les parlements avaient fini par demeurer seuls juges de toutes les affaires dans lesquelles le comtmt était demandé.

Par voie de conséquence , ce fut aussi aux parlements que les lois répressives du duel attribué^ rent le jugement des procès intentés aux duellistes.

Les édits de 1626 et de 1643 étaient formels à cet égard :

« S'il arrive qu'il y ait eu appel, duel ou » combat , » portait l'article 31 du dernier de ces édits, « en ce cas, nous ne voulons plus que la » connoissance et jugement en appartienne à nos- » dits cousins les maréchaux de France , ni aux » gouverneurs et lieutenans généraux de nos » provinces; mais nous les avons attribuez et » attribuons à nos cours de parlement , pour ce » qui arrive dans l'enceinte et es environs des » villes où elles sont séantes , ou bien plus loin , » entre les personnes de telle qualité et impor- » tance qu'elles jugent y devoir interposer leur » autorité. Et , hors ce cas , nous faisons ladite » attribution à nos juges ordinaires, à la charge »de l'appel; avec défense à notre grand prévôt, » ses lieutenans , et tous autres prévôts , lieute- » nans de robe courte et autres juges extraordi- » naîres , d'en connaître , quelque attribution et > adresse qui leur en pût être faite , déclarant dès »à présent telles procédures nulles et de nul » effet. »

TAOISilÈME ÉPOQtfi. 317

Cette disposition fut modifiée par Téditdu mois d'août 1679 qui attribua juridiction, en matière de duels et rencontres , « tant dans Fenclos des t villes que hors dUcelles, • aux officiers et prévôts de la connétablie , ainsi qu'à tous autres prévôts généraux , provinciaux et particuliers , même aux vice-bai Uis , vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte , « concurremment avec » les juges ordinaires, mais toujours à la charge » de l'appel en cour de parlement*. »

Louis XIV avait cru par-là laisser aux duellistes d'autant moins de chances d'impunité qu'il y aurait un plus grand nombre de juges compétents pour les poursuivre : il avait voulu surtout mettre à profit , pour la recherche des preuves en matière de duels et rencontres , les courses journalières des officiers de la maréchaussée. Mais il ne tarda pas à reconnaître qu'une confusion fâcheuse dans la marche des procédures était la suite inévitable d'une pareille concurrence de juridictions ; et, dès le 14 décembre de la même année , il rendit pour y remédier une déclaration dont nous devons présenter l'analyse.

Sans ôter en général aux officiers et prévôts de la connétablie leur compétence en matière de duel , cette déclaration rendit aux cours de parle^ ment leur ancienne prééminence, car elle les rétablit dans le droit exclusif de connaître, en premier

i Voir Tart. 19 de l*édit susdaté.

S18 DU DUSt.

et dernier ressort , des duels commis c dans Fenceinte et aux environs > des villes où elles sié^ geaient , et leur permit en outre d'évoquer par devant elles toutes autres affaires de duel dont elles voudraient connaître*

Il fut en même temps réglé que lorsque des poursuites auraient été commencées , pour le même fait de duel , devant deux juges différents, le procès serait continué par celui qui aurait été saisi le premier , ou dont les ordres auraient eu pour résultat l'arrestation des prévenus.

Je n'ai pas trouvé d'acte législatif qui ait modifié , depuis , ces règles de compétence ; et jusqu'à 1789 les parlements furent considérés comme les juges nécessaires du crime de duel , en ce sens que si quelque juge d'exception pouvait en connaître d'abord lorsqu'il se trouvait saisi le premier, c'était aux cours de parlement qu'était toujours réservé le jugement en dernier ressort, sans qu'aucune évocation au grand conseil pût avoir lieu en cette matière *.

^ On peut consulter sur ces points le onzième mémoire dà chancelier d'Aguesseau « au sujet de la proposition de renvoyer an grand » conseil Taccusation de duel intentée contre le duc de... » Dans ce mémoire, adressé au régent, d*Aguesseau développe tous les principes sur lesquels était fondée la juridiction exclusive des parlements pour Us faits de duel.

TROISlim ÉPOQUE. SIO

Dl LA PBOCÉDUBB ER lUTlèU Dl MIL»

Au premier bruit qu'un crime de duel venait de se commettre , les prévôts et autres officiers de justice à ce compétents devaient, à peine de suspension et privation de leurs gages , se transporter à rinstant sur les lieux pour arrêter les prévenus et les faire écrouer dans la prison royale la plus voisine.

Une récompense de 1,500 livres leur était as* surée pour chaque capture ^.

Pour stimuler en même temps le zèle des par^ ties civiles, la loi promettait aux héritiers de toute personne tuée en duel la remise entière de la confiscation s'ils parvenaient à faire con* damner le meurtrier *.

Dès que la procédure s'engageait, et à raison des formes exceptionnelles qu'entraînait le seul titre d'une pareille accusation , il était enjoint aux procureurs généraux ou procureurs du roi de prendre dans tous les actes de poursuite la qualité de demandeur et acctisateur en crime de duel *.

A leur simple requête , les officialités diocésaines devaient fulminer des monitoireê contre tout témoin qui refusait de déclarer en justice les faits

* Édit de 4679, arU 21.

* Même édit, art. 34.

* Déclaration du roi du 14 décembre 1679.

220 DU DtJ£L.

que Ton supposait elrc à sa connaissance ; et afin de hâter, d'une part , la marche de l'instruction, et de prévenir, de l'autre, les manœuvres qu'on aurait pu employer pour circonvenir les personnes dont les dépositions faisaient charge contre les accusés, il était permis en cette matière de procéder au récolement des témoins dans les vingt-quatre heures et sans qu'un jugement l'eût ordonné : double dérogation à l'art. 3 du titre 15 de l'ordonnance criminelle.

Lorsque , malgré ces moyens extraordinaires , les preuves du crime ne pouvaient être promptement recueillies, les parlements étaient autorisés à prolonger arbitrairement la détention des prévenus arrêtés , afin de donner aux procureurs généraux le temps de compléter les recherches et de mettre en état la procédure. C'était même, au témoignage de Jousse *, une maxime constante qu'en matière de duel, quand la preuve ne paraissait pas suffisante, l'arrêt qui ordonnait l'élargissement du prévenu ne lui accordait pas la faveur d'une absolution pure et simple, mais employait une formule de plus amplement informé^ laissant ainsi la procédure indéfiniment ouverte contre lui.

Mais c'était surtout dans les procès par contumace que la loi s'étudiait à rendre les poursuites si rigoureuses et si pressantes que le coupable

< Procédure criminelle, loin* 111, p. 330.

TROlSlin lÎPOQLB. S21

ne pût espérer d*échàpper , même par la fuite , aux atteintes vengeresses de la justice.

Louis XIV n'avait pu mieux faire à cet égard que de maintenir les formes sommaires établies pour le jugement des contumaces par Tarrêt de règlement du 27 janvier 161 &, que nous avons rapporté plus haut.

Sur la simple notoriété publique, et sans même qu'il fût besoin d'informer conmie on le faisait d'ordinaire sur cette notoriété, un décret de prise de corps devait, à la réquisition du procureur général, être lancé contre les absents; faute par eux d'obéir à ce décret , leurs biens étaient immédiatement saisis et, après trois assignations à briefs jours, «sans autre forme ne figure de procès, t ' les défaillants étaient , dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux peines portées par l'édit.

Ces condamnations n'étaient pas seulement foudroyantes par leur promptitude, elles étaient, aussi, terribles par leurs eflFets ; car, à la différence des arrêts par contumace motivés sur tout autre crime, ceux-ci devenaient immédiatement exécutoires sur tout ce que la loi pouvait saisir, à défaut de la personne des condamnés.

Ainsi leurs biens confisqués étaient mis aussitôt en séquestre.

Leurs maisons étaient démolies et rasées, et leurs bois de haute futaie coupés à moitié en mémoire du crime.

La justice de leurs terres était eiercée an nom

du roi.

S'il venait à vaquer quelque bénéfice à leur Qomination, le roi se réservait d'y pourvoir.

Si quelque succession s'ouvrait à leur profit , ils étaient incapables d'y prétendre ; et quand même ils auraient été plus tard restitués contre la coptumace , ils perdaient tous les fruits des héritages jusqu'au jugement de restitution.

Les condanmations personnelles elles-mêmes , bien qu'elles ne pussent être exécutées que par effigie en ce qui touchait les peines aflOictives , recevaient , quant à leur partie infamante , une application instantanée ; car l'édit voulait que la seule prononciation de l'arrêt emportât dégradation actuelle de noblesse et déclaration d'infamie.

La sévérité de la loi s'étendait jusqu'à ceux qui avaient donné asile aux contumaces.

L'édit de 1643 ^ voulait que les maisons des gentilshommes qui auraient retiré chez eux des prévenus de duel fussent rasées, et qu'eux-mêmes fussent bannis, pendant deux années, de la cour.

Si ces dispositions ne se trouvent pas textuellement reproduites dans l'édit de 1679, le roi s'y réservait toutefois ^ de faire punir, d'après l'avis de ses procureurs généraux et des maréchaux de France, les grands qui protégeraient de si criminels désordres , et il ordonnait en conséquence

* Art. 27.

» Voir Fart. 22 de Tédit de 1679.

TRoisiin iSpoQCE. 228

qu'il fût envoyé à l'un des secrétaires d'État copie de tous les procès-verbaux relatifs à des arrestations opérées en maisons tierces.

Dans les procédures suivies pour tout autre crime, lorsque le contumace se représentait dans les^ cinq années à partir de Tarrét, les défauts et condamnations prononcés contre lui étaient mis au néant de plein droit ^.

En matière de duel , au contraire , les condamnés ne pouvaient être reçus , en aucun temps , à purger le défaut, sans avoir obtenu du roi des lettres portant permission de se représenter et sans justifier du paiement des amendes prononcées contre eux 2.

Enfin, l'action publique pour crime de duel ne s'éteignait ni par la mort du coupable, carie procès était fait à sa mémoire , ni par aucune prescription de vingt, trente ans ou davantage ^ encore qu'il n'y eût eu ni poursuite , ni plainte ; et non-seulement cette action se perpétuait ainsi elle-même , mais elle avait le privilège de faire revivre les actions criminelles qui pouvaient être intentées pour tout autre fait contre ceux qui se trouvaient , à quelque époque que ce fût , convaincus du crime de duel ^.

* Voir Tord, criminelle de 1670, lit. VII, art. 18. « Voir redit de 1679, art. 23.

' Édit de 1679, art. 35.

2S& DC DUBL*

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