‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 28 sur 52 · S IH · texte numérisé non relu

S IH

M JJl PiHAUTÉ EN MATlèBB M DUlU

Gomme la guerre dont il est Timiage , le duel peut être considéré dans le défi qui le précède , dans la bataille qui le consomme, et dans les suites qu'il entraîne.

De là trois ordres ou plutôt trois degrés de crime> savoir :

L'appel non suivi de combat, ou la tentative de duel ;

Le combat précédé d'appel , ou le duel coûsonmié ;

Le combat ayant produit la mort , ou le duel suivi d'homicide.

Avant d'exposer quelles étaient les peines portées contre chacun de ces actes par les édits de Louis XIV, une observation est nécessaire.

Il est un point par lequel la définition du duel semble toucher à celle d'un contrat. C'est, disent les auteurs , presque le seul exemple d'un crime qui suppose nécessairement deux coupables , ou qui, en d'autres termes, se commet à deux (crimen duorum).

Remarquons toutefois que le duel ne revêt ce caractère qu'au moment où le cartel est accepté ; tant qu'il ne l'est pas , celui qui a porté le défi est seul coupable.

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Aussi, dans le cas de simple appel, la loi devaitr-elle, pomr être juste, distinguer entre Tap* pelant et l'appelé.

Mais cette distinction s*efbçait une fois que le combat était engagé ; les deux parties étaient alors réputées coupables au même titre; et, dans le système pénal des édits , cette parité subsistait même après que Tune d'elles avait succombé, car rhomicide de fait et Thomicide d'intention étaient placés sur la même ligne : seulement le mode de punition devait changer à l'égard de celui des coupables dont la personne avait été soustraite par la mort aux peines afilictives que lui réservait la loi.

Nous nous occuperons d'abord du cas où l'appel n'avait pas été suivi de combat.

L'édit de 1679 déclare alors l'appelante déchu » de pouvoir jamais obtenir satisfaction de son oft fense. i Henri iv avait dit tout naïvement: « Nous » le déclarons déchu de pouvoir jamais se comparer ^f€tr les armes k aucun ;» car on doit se rappeler que l'édit de 1609 réservait encore au roi la faculté d'accorder la bataille s'il y avait cause suffisante.

Outre cette peine , que l'on pourrait appeler négative , l'appelant devait être condamné , d'après l'édit de 1679 :

A tenir prison pendant deux années; A être suspendu de ses charges et privé de leur revenu pendant trois ans;

Et à payer une amende égale au moins à la moitié du revenu de ses biens pendant une année«

Diverses circonstances pouvaient accroître I« criminalité de Tappel.

Les unes étaient prévues par Tédit qui y attachait une aggravation de peine déterminée; les autres étaient laissées à l'appréciation des juges.

Quiconque était assez osé pour appeler en duel son seigneur, son bienfaiteur ou Tun de ses chefs dans la hiérarchie civile ou militaire, devait être puni de quatre années d'emprisonnement et sus* pendu, pendant le même temps, de ses charges et offices ; l'amende devait alors être égale à une année du revenu des biens du coupable. Cette aggravation de peine était surtout applicable au cas où la provocation avait pour cause un ordre donné ou une punition infligée à l'appelant par celui auquel il adressait un cartel ^.

L'édit spécifiait encore, comme circonstance aggravante, l'état de récidive : il citait pour exemple le cas où un gentilhomme privé de ses charges et offices par suite d'une condamnation pour fait de duel « s'en ressentait contre celui qui avait » obtenu lesdites charges, » en lui adressant un cartel : la durée de l'emprisonnement était portée, dans ce cas, à six années, et c'était aussi à six années du revenu des biens que devait s'éle^ ver l'amende \

^ Éditdel679, art. 11.

« mu.f an. 12.

TROisiin ]6foqub. 917

Sans entrer dans le détail des antres circonstances^ redit autorisait les Juges à aggraver les condamnations c selon que la qualité des person* » nés, les sujets de querelles, les circonstances des » temps et des lieux rendraient Tappel plus pn<« » nissable ^. »

Tout gentilhomme ou militaire qui recevait un cartel était tenu d'en donner avis aussitôt aux maréchaux de France, et, par une disposition dont aucun gentilhomme. Dieu merci, n*a réclamé, que je sache, l'odieux bénéfice, les anciens édits voulaient qu'en récompense de son exactitude à accomplir ce devoir l'appelé fût pourvu des charges de cour et autres dont l'appelant était dépouillé. Hâtons-nousde dire que, dès le temps de Louis xiv, cet article avait disparu de nos lois.

Lorsque, au contraire, il y avait eu acceptation du cartel par l'appelé, soit que celui-ci se fût rendu effectivement au lieu indiqué, soit quMl « eût fait seulement effort pour s'y rendre, » redit l'assimilait à l'appelant et le punissait des mêmes peines.

Afin de laisser aux parties tout le temps de renoncer à leur fatal projet, la loi n'appliquait la peine du duel proprement dit que lorsqu*il y avait eu combat actuel; mais , une fois le duel engagé, cette peine terrible saisissait les coupables, quelles qu'eussent été d'ailleurs les suites matérielles du combat.

L'édit de 1679 prononçait en effet , dans tous les cas, contre les deux combattants, la peine de mort S £^V6C confiscation totale des biens, tant meubles qu'immeubles, appartenant aux condamnés. L'article 13 portait qu'un tiers de ces biens serait appliqué aux hôpitaux, et les deux autres tiers « tant aux frais de capture et de justice qu^à »ce que les juges trouveraient équitable d'adju- »ger aux femmes et enfans, si aucuns y avait, » pour leur nourriture et entretenement seule- »ment, leur vie durant. » Encore jugea -t-on plus tard qu'en faisant cette part à l'humanité, la justice avait trop relâché de ses droits. La faculté laissée aux parlements, en faveur des veuves et enfants, par l'édit de 1679, leur fut en effet retirée par la déclaration du 28 octobre 1711, t afin que ceux que leur fureur emporterait jus-

• qu'au point de n'être pas touchez de leur pro- » pre malheur fussent du moins sensibles à celui » des personnes qui leur étaient si proches, lors- » qu'ils les verraient privées de toute espérance

• de trouver dans l'indulgence et la commiséra- »tion des juges une ressource dans leurs dis- > grâces. »

Gomme il y avait en France plusieurs provin-

« Mttjan de Voaglans , dans ses InstUuies au droit ûrimind (pag. 551), remarque que le genre de mort n'éUnt pas déterminé par redit » il dépendait des juges d'aggraver la peine suivant les circonsUnces, en condamnant un gentilhomme à la potence ou à là roue.

TROisiènB jSpoque. 229

ces où la confiscation n'était pas admise ^, Tédit, prenant alors une autre voie pour empêcher que les familles des duellistes n'échappassent aux condamnations pécuniaires, ordonnait que, dans ces provinces, la confiscation serait remplacée par une amende égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés; la déclaration de 1711 a même permis d'élever l'amende jusqu'aux deux tiers de la valeur de ces biens.

En punissant ainsi du dernier supplice le simple combat, même non suivi de blessures, la loi s'était réduite à l'impuissance de trouver une pénalité plus grave pour réprimer l'homicide commis en duel.

Elle affectait, il est vrai, de répéter que le survivant serait alors irrémissiblement puni de mort, mais la même expression se retrouve dans les articles où il est question du simple combat; la peine, pour ces deux degrés de crime, était donc en réalité la même.

Quant au duelliste qui avait succombé dans le combat, l'édit, ne pouvant l'atteindre dans sa vie, le frappait dans ses biens, qui étaient sujets à la confiscation ou & l'amende ; dans sa mémoire, & laquelle le procès devait être fait â l'extraordi^ naire, comme pour crime de lèse-majesté; enfin

* Le Dauphiné, par exemple : aussi le parlement de Grendble avait-il déclaré, en enregigtrant Tédit de 1651, qae la confiscation n^aurait pas lieu daus son ressort, « suivant Tancien usage. » (Voir les notes de Brt'tonnier sur les œuvres de Henrys, tom. IV, p. 129.)

Uédit de 1679 prononçait en effet , dans tous les cas, contre les deux combattants, la peine de mort S A^^c confiscation totale des biens, tant meubles qu'immeubles, appartenant aux condamnés. L'article 13 portait qu'un tiers de ces biens serait appliqué aux hôpitaux, et les deux autres tiers « tant aux frais de capture et de justice qu^à » ce que les juges trouveraient équitable d'adju- »ger aux femmes et enfans, si aucuns y avait, » pour leur nourriture et entretenement seule-

• ment, leur vie durant. » Encore jugea -t-on plus tard qu'en faisant cette part à l'humanité, la justice avait trop relâché de ses droits. La faculté laissée aux parlements, en faveur des veuves et enfants, par l'édit de 1679, leur fut en effet retirée par la déclaration du 28 octobre 1711, t afin que ceux que leur fureur emporterait jus-

• qu'au point de n'être pas touchez de leur pro- » pre malheur fussent du moins sensibles à celui » des personnes qui leur étaient si proches, lors- » qu'ils les verraient privées de toute espérance » de trouver dans l'indulgence et la commiséra- »tion des juges une ressource dans leurs dis- > grâces. »

Gomme il y avait en France plusieurs provin-

* Muyart de Vouglans , dans ses Instituies au droii erimind (pag. 551), remarque que le genre de mort n*éUnt pas déterminé par redit » il dépendait des juges d'aggraver la peine suivant les circonsunces, en condamnant un gentilhomme à la potence ou à là roue.

TROisiènB jSpoque. 229

ces où la confiscation n'était pas admise ^, redit, prenant alors une autre voie pour empêcher que les familles des duellistes n'échappassent aux condamnations pécuniaires, ordonnait que, dans ces provinces, la confiscation serait remplacée par une amende égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés; la déclaration de 1711 a même permis d'élever Famende jusqu'aux deux tiers de la valeur de ces biens.

En punissant ainsi du dernier supplice le simple combat, même non suivi de blessures, la loi s'était réduite à Timpuissance de trouver une pénalité plus grave pour réprimer l'homicide commis en duel.

Elle affectait, il est vrai, de répéter que le survivant serait alors irrémissiblement puni de mort, mais la même expression se retrouve dans les articles où il est question du simple combat; la peine, pour ces deux degrés de crime, était donc en réalité la même.

Quant au duelliste qui avait succombé dans le combat, l'édit, ne pouvant l'atteindre dans sa vie, le frappait dans ses biens, qui étaient sujets à la confiscation ou & l'amende; dans sa mémoire, & laquelle le procès devait être fait â l'extraardi^ naire, comme pour crime de lèse-majesté ; enfin

* Le Dauphiné, par exemple : aussi le parlement de Grendble avait-il déclaré, en enregistrant Tédit de 1651, qae la confiscation n'aurait pas lieu daus son ressort, « suivant Tancien usage. » (Voir les notes de Br«*tonnier sur les œuvres de Henrys, tom. IV, p. 129.)

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jusque dans son cadavre, qui était privé des honneurs de la sépulture.

On a vu tout-à-rheure que le simple appel pouvait avoir ses circonstances aggravantes.

Le combat avait aussi les siennes, et c'était alors une note particulière d'infamie qui venait renforcer la peine afflictive.

Nous avons déjà parlé, à Toccasion des éditsde 1626 et de 1651, des mesures répressivement insultantes auxquelles on avait eu recours pour détruire Tusage des seconds, et pour empêcher les gentilshommes de mettre leur épée au service des querelles roturières*

« Celui qui, par une lascheté artificieuse, di- • sait encore l'édit de 1679, aura cherché dans Ta- » dresse et le courage d'autruy la seuretéde sa fai- » blesse, » doit être, par Tarrêt de condamnation, dégradé de noblesse et mis en roture, et t ses armes doivent être noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice ; » mais, suivant le principe admis enl6/iâ,les enfants du condamné n'étaient plus atteints par les conséquences infamantes de sa condamnation; ils étaient seulement tenus de se pourvoir d'armoiries nouvelles, pour ne pas se ressentir de la tache que la main du bourreau avait imprimée au blason de leur père.

Les mêmes peines étaient applicables aux seconds eux-mêmes, ainsi qu'aux gentilshonunes qui prenaient fait et cause pour des roturiers. Quant au roturier qui avait provoqué des gen*

TROIfitàBUS ilfOQLE. fiftl

tilshommes à se battre pour sa querelle, la por tence et la confiscation des biens devaient, comme jsous redit de 1651, punir IHmcileHoede son crime.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici les ter-* mes dont se servait Tédit pour définir le crime de duel. On devait considérer comme tel « toute ren- » contre, en nombre et à armes égales, lorsqu'elle » avait été précédée d'une offense. »

' La juridiction des tribunaux français était étendue en cette matière aux faits commis en pays étranger, c Ceux qui se donnent rendez-vous hors » des frontières, disait Tédit, sont d'autant plus » criminels que les premiers mouvemens dans Ibl » chaleur et nouveauté de l'offense ne les peuvent » plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour TU modérer leur ressentiment et s'abstenir d'une • vengeance si défendue, r

Après avoir frappé les auteurs du duel , la loi sévissait contre leurs complices.

Tout laquais ou domestique qui avait porté sciettiment un billet d'appel encourait , pour la première fois, le fouet et la fleur de lys , et , en ca$ de récidive , les galères à perpétuité.

Il n'y avait pas jusqu'aux spectateurs qui ne Aissent atteints par la sévérité de Tédit, lorsqu'ils ^'étaient rendus exprès sur le terrain. S'Us étaiept pourvus de charges, dignités ou pensions « ils 'devaient les perdre pour toujours : sinon ils devaient être privés du quart de leurs biens par i^oie de confiscation ou d'amende» « C'est avec r^-

2S2 t>V DUBL.

9 son y disait Tédit , qu'ils sont réputez complices » d*un crime si détestable , puisqu'ils y assistent »et ne Tempêchent pas tant qu'ils le peuvent, » comme ils y sont obligez par les lois divines et • humaines, »

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