‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 4 sur 52 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LA PREUVE PAR COMBAT EST SUBSTITUÉE A LA PREUTE PAR TÉMOIIfS QU*AVA1T VICIÉE L*HAB1TUDE DU PARJURE.

Lès législateurs cberchent d'abord un remède au parjure dans Tinstitution des certificaieurs de serment ou conjuratores. — losnffisance de ce remède. — Recours direct au jugement de Dieu ou à la preuve par combat. — Loi Gombette. — Conslilulion de Tempereur Otton-Ie-Grand. — Lutte entre la raison et le préjugé. — AVeu remarquable d'un roi barbare. — DifiQculté de préciser Tépoque à laquelle Tusage du combat judiciaire devint général en Europe^ — Loi du point d'honneur chez les Lombards. — Loi salique. — GapitulaircsdeCharlemagne. — Première origine des cours d'honneur.

On crut d'abord trouver un remède aux abus que nous venons de décrire , en exigeant que celui qui devait prêter un serment judiciaire fît certifier sa parole par des personnes dignes de foi (electï) .

Ces cautions de serment, que Ton nommait aussi conjuratores ou sacramentales ^ n'avaient le plus souvent aucune connaissance personnelle des faits en litige^. On les faisait venir seule-

* L'accusé arrivait suivi d'un certain nombre d'hommes, ses parents , ses voisins , ses amis« six , huit , neuf, douze, cinquante, soixante et douze, cent même dans certains cas, et qui venaient jurer qu'il n'avait pas fait ce qu'on lui imputait. Dans cert&ins cas, l'ofTensé avait aussi les siens. H n'y avait là ni interrogatoire , ni discussion de témoignages, ni examen proprement dit du fait ; les conjuratores attestaient simplement, sous serment, la vérité de l'assertion de l'oOensé ou de la dénégation de l'offenseur. (M. Guizot^ Cours d'histoire mQdcrne, 0* lc<;oij.)

ment pour déclarer que foi devait être ajoutée au éerment de l^accusé K

A cet effet, pendant que celui-ci protestait par serment de son innocence , les conjuratores posaient avec lui la main sur l'autel où était déposé le livre des Évangiles 2 ; d'où vient que cette fornie de procéder s'appelait jurer à plusieurs mains. (Jurare manutertiâ, sextâ, duodecimâ.)

Je trouve dans une loi des Allemands une espèce de tarif du nombre de certiflcateurs qui devaient être fournis en matière civile suivant l'importance du procès. Lorsqu^il s'agissait de plus d'un sol et deux deniers, celui qui prêtait serment devait produire trois conjuratores dont deux pouvaient être récusés par son adverse partie ^.

En matière criminelle , la loi exigeait un nombre beaucoup plus considérable de certifieateurs de serment , et ce n'était pas seulement l'accusé qui pouvait employer ce moyen pour sa défense : l'accusateur aussi était admis à faire at-

^ Qabd Yeritatem credunt dicere eum qui purgatur. j[ Jérôme BigDon dans ses notes sur Ifarculfe.)

* Ita sacramenta debent esse jurata ut illi conjuratores manus suas super capsam ponant, et ille solus cui causa requiritur verba tabtùni dicat et super omnium manus manum suam ponat. ( Lex 6, cap. 1, Âlamannorum.)

' « Ex denominatis tribus licentiam habet excusa tor rejicere duos, tertium verb non licet rejicere « . (Lex 6, cap. 1 , Âlamannorum. ) C'est précisément la proportion du nombre actuel de nos jurés avec celui des récusations que la partie publique et Taccusé peuvent exercer, aux termes de nos codes.

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tester par des cautions la vérité de ses griefs K

Mais on ne tarda pas à s'apercevoir qu'ont multipliant les serments on n'avait fait que multiplier les occasions de parjure; et, désespérant désormais de découvrir la vérité par le témoignage des hommes, quelques législateurs se déterminèrent à suivre l'instinct superstitieux des peuples et à consulter la divinité elle-même dans des épreuves diverses dont la principale fut le combat entre les parties contendantes.

Gondebaud, roi des Bourguignons, sectateur des doctrines d'Arius, a été, au rapport des anciens jurisconsultes, le premier qui ait introduit, dans un code, l'usage du combat judiciaire. .

Sa loi, connue depuis sous le nom de loi Gambette , fut promulguée en l'année 501. Elle est ainsi conçue :

« Nous avons reconnu avec peine queTopiniâ^ 9 treté des plaideurs et un condamnable instinct » de cupidité ont corrompu parmi nos sujets » l'administration de la justice, à tel point que » le plus souvent on ne craint pas d'oflOrir le sef- » ment sur des choses que l'on ignore , ou de se 9 parjurer au sujet de celles que l'on sait. Voulant » détruire une aussi criminelle habitude, nous » ordonnons, par la présente loi, que toutes les » fois qu'un procès sera né entre gens de nos

* Juratores electos dare débet qubd factum quod objicU Teram sit. (Capilul. Child. et Clôt.)

PREMIÈRE ÉVOQDE. âl

» domaines, et que le défendeur ou Taccusé aura » QflTert de nier par serment qu'il doive ce qu'on » lui demande ou qu'il ait fait ce qu'on lui imt pute , le diflférend se termine de la manière » suivante : nous voulons donc que si la partie » à laquelle le serment aura été offert le refuse , n et déclare , dans sa confiance de la vérité de » son dire, que son adversaire peut être convaincu » par les armes, les juges ne dénient point le » combat *. »

Près de cinq siècles plus tard, Femjpereur Otton-le-Grand , dans une constitution de l'an 967, s'appuyait sur un raisonnement identique pour substituer, . chez les Lombards , le combat judiciaire à la preuve par serment. Ce changement de législation , réclamé par la noblesse d'Italie, fut consacré par Otton dans les formes les plus solennelles et à la suite d'une assemblée de tous les seigneurs. On lit dans le préambule de sa constitution : « Il s'était introduit depuis longtemps » une détestable coutume : c'était que si la charte

^ Multos in populo nostro et pervicatione causantium et cupiditatisinstincluitàcognoscimus depravari, ut de rébus incertis sacrameota plemmque offerre non dubîtent çt de eognitis jugiter perjurare. Cujus sceleris consnetudinem submoventes, praesenti lege decemimus : quoties inter homines nostros causa surrexerit , et is qui pulsatus fuerit , non deberi à se quod requiritur, aut non faclum quod objicltur, sacramentorum obligatione negaverit , hâc ralione litigio eonim finem oportebit imponî : ut si pars ejus oui oblatum fuerit jusjurandum noiuerit sacramenta suscipere, sed adversariiun siium, veritatis fiduciâ, armis dixerit posse convinci^ pugnandi licentia non negetur. ( Lex Burgundiorum, tit. 45.)

82 I>G DUEt.

» de quelque héritage était attaquée de faux, celui 9 qui la présentait faisait serment sur les Évan- » giles qu'elle était vraie, et sans jugement il » se rendait propriétaire de l'héritage : ainsi les » parjures étaient sûrs d'acquérir. » Pour corriger un abus aussi funeste, et « sur les instances réi- » térées des seigneurs ^ » , l'empereur permet le combat dans tous les cas où une charte sera arguée de faux , et veut que la même règle soit observée tant en matière de fiefs et de biens ecclésiastiques qu'au criminel , en matière de vol K

Dans le neuvième siècle , Charlemagne toléra également la preuve par combat pour empêcher un plus grand mal. « Ne vaut-il pas mieux , dif sait-il, leur permettre de se battre au bâton en » champ clos que de les laisser accomplir secrète- » ment un parjure ^? »

A voir le soin qu'ont mis tous ces législateurs à excuser ainsi l'établissement du combat judiciaire , il est facile de se convaincre qu'ils le considéraient eux-mêmes comme une déplorable nécessité des temps dans lesquels ils vivaient, comme une concession faite à regret à des mœurs corrompues et à des préjugés sauvages. Forcés d'opter entre deux maux, ils s'efforçaient de choisir le

^ Gum ab omnibus impériales aures magnis quaestionibas pul* sarenlur ut fraudem banc tàm diram ab Italiâ tolleret.

* Lex Longobardorum, lib. H, lit. 55, cap. 34.

^ Melius visum est ut in campo cum fustibus pariter contendant, q«àm perjurium perpètrent in absconse. (Lex liOngobardorum » lib. II, lit. 55, l. 23 )

PREMIÈRE jSpOQUE. S3

moindre, sans s'apercevoir que, pour éviter le parjure , ils autorisaient le sacrilège.

Dans une aussi fâcheuse extrémité, ils prenaient en quelque sorte la postérité à témoin de leurs regrets et de leurs vœux pour un avenir meilleur, t Nous ne pouvons » , disait Rotharis , roi des Lombards, « supprimer entièrement cette cou- » tume impie (propter consuetudinem gentis nos- » trœ, Longobardorum legem împiam vetare non »possumus). Mais, ajoutait-il, nous avons cru • devoir diminuer la peine du vaincu, parce » qu'il nous reste des doutes sur Tinfaillibilité de »ce qu'on appelle le jugement de Dieu (quia in- » certi sumus de judicio Dei, et multos audivimus » per pugnam, sine justâ causa, suam causam per- »dere*). » .

Cette lutte pénible entre la raison et le préjugé se retrouve partout dans les coutumes du moyen âge; et, à côté d'une loi qui autorise les épreuves par l'eau froide ou par le fer chaud, on en voit une autre qui porte des peines sévères contre quiconque aura consulté les devins ou les astrologues K

Au surplus, en hasardant quelques conjectures sur la manière dont la preuve par combat avait fait in*uption dans les lois du moyen âge , je n'ai pas la prétention d'expliquer entièrement ce grand changement survenu dans l'administration de la

* Vide legem Longobard., lib. I, lit. 9, c. 23.

* Lcx Longobard.y lib. \\, lit. 38.

â4 DU DUEL.

justice. Plusieurs causes ont concouru à Tamener ; il m'a suffi d'insister sur celle qui m'a paru le plus clairement indiquée dans les documents incomplets recueillis par les jurisconsultes de l'histoire.

Il serait fort difficile , peut-être même impossible , de fixer avec quelque degré de certitude l'époque à laquelle cette révolution s'opéra clie« les différentes tribus qui composaient la grande famille germanique.

On retrouve le combat judiciaire dans les coutumes écrites des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens , des Lombards , et dans d'autres encore qui^ avaient adopté le principe de là loi Gambette»

Mais il y eut d'abord, à cet égard, certaines différences marquées par les lois, certaines règles qui n'étaient pas même dépourvues de toute sagesse, car, suivant l'expression de Montesquieu, « comme il y a une infinité de choses sages qui • sont menées d'une manière très folle, il y a » aussi des folies qui sont conduites d'une manière » très sage. «

Ainsi, chez plusieurs peuples, la preuve par combat n'était admise que dans ces cas difficiles où les preuves ordinaires étant presque toujours insuffisantes pour baser une condamnation criminelle, le juge voit à regret les coupables échapper à la vindicte des lois parce qu'il lui manque quelque chose pour changer en conviction judî-

claire les graves soupçons qui l'oppressent. Les chances extraordinaires d'impunité qui , dans nos formes régulières de justice, semblent acquises à certains genres de crimes, tels que l'empoisonnement et l'incendie , ne sont-elles pas, en quelque sorte, l'excuse des législateurs qui abandonnaient alors un accusé à demi convaincu au^i^ hasards d'un combat?

La loi des Lombards , plus facile en matière de gage 4e bataille, autorisait tout offensé à venger par les armes une simple parole d'injure non rétractée»

« Si quelqu'un, disait-elle, dans un accès » d'emportement, a traité un autre de poltron 1 ou de lâche ^ et que cette insulte soit avérée ; » qu'il s'excuse sur ce qu'il n'était pas en ce * moment maître de soi , et qu'il déclare avec ». serment qu'il tient l'offensé pour un homme » d'honneur et de courage, et alors il en sera » quitte pour la composition pécuniaire fixée » par la loi. Mais s'il persévère dans son injure » et offre de prouver par les armes que son ad- » versaire est un lâche , qu'il fasse cette preuve » s'il le peut ^. »

* Si quis alium argam (vox longobardica quae inertem et imUilem sonat : Ducange) per furorera clamaverit et negare non poliierit, et dixerit qubd per furorem dixisset, tum jura tus dîcat qubd eum argam non cognovisset, et posteà componat pro ipso injurioso verbe sol. XIl. Et si persévéra ver it et dixerit se posse probare perpugnam, convincat eum si potuerit , aut certè coinponat ut suprà. ( Loi de ReUiaris.dans les lois des Lombards, liv. I, tit. 5.)

A part la composition pécuniaire, qui impriiné à cette loi le cachet de son temps, peut-on trouver une définition plus exacte de ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui la règle du poim d'honneur^ et faut-il s'étonner si l'on a tant de peine à déraciner de l'esprit des peuples un préjugé qui a été longtemps écrit dans leurs lois?

Je ne terminerai pas cet exposé sans remarquer , après Montesquieu, à la louange des Francs Saliens, nos ancêtres, que la loi salique était peut-être la seule des lois de cette époque qui n'admît ni la preuve négative par serment, si ce n'est dans quelques cas fort rares, ni le combat judiciaire.

Quoi qu'il en soit, les fragments législatifs où Ton recherche maintenant la trace des mœurs qui peuvent expliquer un droit aussi étrange ne conservèrent pas longtemps leur autorité. Les différences que l'on y remarque entre les coutumes des divers peuples barbares s'effacèrent peu à peu , et, suivant l'auteur de V Esprit des lois^ qui nous sert de guide dans ce labyrinthe, la grande extension du combat judiciaire fut le principal caractère de celle fusion. La loi salique elle-même tomba, comme tant d'autres, dans l'oubli, sans qu'aucune loi nouvelle eût pris sa place, et le gage de bataille devint presque le seul mode en usage pour terminer les différends.

A dofaul d'histoires contemporaines de ce

PREMIÈRE léPOQUE. &7

grand changement , quelques simples réflexions peuvent servir à faire comprendre comment il était devenu non-seulement possible mais inévitable.

Si, au temps des édits de Henri iv et de Louis xiv, la seule force de la coutume et du préjugé a pu mettre partout le duel en honneur et résister si longtemps à la sévérité des peines les plus humiliantes et les plus dures, avec quelle ardeur une nation ainsi faite ne devait-elle pas se jeter dans l'arène du combat judiciaire lorsque la loi elle-même l'y appelait au nom du devoir?

J'ajouterai qu'il nous est bien facile aujourd'hui d'imputer à l'ignorance des juges du moyen âge la faveur qu'obtenait une forme de procédure où toute question de fait ou de droit se tranchait par un coup d'épée. Mais, suivant une pensée profonde de M. Guizot, si la science manquait aux juges, la force et l'intelligence ne manquaient pas moins à la société tout entière pour enfanter alors ces formes régulières de justice qui sont le plus difficile et le plus admirable résultat du concours de toutes les ressources de la puissance publique avec toutes les lumières de la théorie du droit*.

* La véritable origine des conjuratores , c'est que tout autre moyen de constater les faits était à peu près impraticable. Pensez, à ce qu'exige une telle recherche, à ce qu'il faut de développement intellectuel et de puissance publique pour le rapprocheraeut et la confrontation des divers genres de preuves, pour recueillir et débat-

à8 DU BLEt.

Les lois des Wisîgoths et celles des Bourguignons avaient été rédigées au commencement du sixième siècle , les premières par Théodoric , les secondes par Gondebaud.On assigne pour auteur & la loi des Lombards le roi Rotharis qui vivait au milieu du septième siècle K De cette époque il faut redescendre jusqu'au règne de saint Louis pour trouver des dispositions législatives qui statuent , par voie de règlement général , sur le combat judiciaire.

On aimerait à reporter à Charlemagne, ce génie non moins législateur que guerrier, là gloire , si ee n'est d'une réforme accomplie, au moînsd'un essai tenté dans une voie meilleure ; mais , à côté de ce capitulaire si sage, rapporté plus haut, et qui fait au juge un devoir de s'abstenir de condamner dans le doute, on rencontre avec surprise une autre loi qui assujétit à l'épreuve du fer chaud l'accusé qui nie son crime ; et le respect pour la mémoire du grand empereur ne permet guère d'ajouter foi aux légistes qui inscrivent parmi les actes de son règne cette injonction faite au peuple : « de croire sans murmurer aux

tre les témoignages, pour amener seulement les témoins devant let juges et en obtenir la vérité, en présence des accusateurs et des accusés. Rien de tout cela n^était possible dans la société que régissait la loi salique ; et ce n^est point par choix ni par aucune combinaison morale , c'est parce qu'on ne savait et ne pouvait mieux faire qu*on avait recours alors au jugement de Dieu et au serment des parents, (M. Guizot, Cours d'histoire moderne ^ 9« leçon.) * Lindenbrog in prolegomenis.

PBEMIEUE EPOQUE. â9

» épreuves du jugement de Dieu (ut omnes judi- » cio Dei credant sine murmuratione) . »

Nous indiquerons, toutefois, un capitulaire de l'an 805 où se trouve le germe d'une des mesures les plus efficaces qui aient été employées par Louis XIV pour diminuer le nombre des duels , en prévenant les querelles privées.

Charlemagne ordonne à ses officiers de s'entremettre pour réconcilier ceux de ses vassaux qui auraient quelque inimitié l'un contre l'autre. Il veut que , s'ils n'y peuvent réussir, les parties soient amenées en sa présence, et que dans le cas où , après une réconciliation ménagée par l'empereur, un meurtre serait commis, le coupable, outre la composition pécuniaire pour l'homicide, perde la main qu'il aura parjurée K

^ Si quis faidosus sît (îd est kostîs: Ducange), discutîatur tune qais è duobas contrarius sit ut pacatisint, et distringanturad pacem etiamsi noluerint. Et si aliter pacificare noiunt, adducantur in ilo«tram prœsentiam. Et si aliquis post pacificationem alterum occident, compoDat illum, et manum quam perjuravit perdat, et insuper bannam dominicum (id est mulctam 60 solidorum qu* princîpi solvebatur : Ducange). (Cap. quartum anni 805, § 6. Recueil de Baluze, édition de 1780, tom. I, col. 435.)

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