CHAPITRE X
CE QV*£ST DBVElfCB LA RÉPRESSION DU fiVEL S0V8 LES SCCCES8ETJR8 DE
LOUIS xrv.
Après la mort de l»m» xiv « U répression s*affiiblil qveiqae U loi soit restée la même. — Cbangemenl dans les mœurs. — Le duel perd le caractère de crime politique. — Modernes gladiateurs. — Comment peut s'expliquer Tinsoueianee du régent au sujet des eombats singuliers. — Rédstanee du chaneeller d'Aguesseau aux eoa^ cessions que tentait d'arracher la laveur. — Dernier édit sur les duels (en 17S3). — Gomment, en France, les lois s'énerveut en yieillissant. — Dernière condamnation capitale contre un duelliste. — Influence des doctrines philosophiques.— La force de Topinioa se substitue à celle de rautorité.— Duel entre deux princes de la maison royale. — Les tribunaux d'honneur continuent d'exercer quelque influence alors même que les lois pénales cessent d'être appMqoées.' — Arrêts des parlements en matière d'injures. — Dernier état des choses sous l'ancienne monarchie.
On vit , après la mort de Louis xiv , combien les plus fortes lois deviennent faibles quand dis-^ parait cette volonté d'où elles tiraient leur puis* sance.
L'édit de 1679 , avec tout son appareil de formes €t de pénalités exceptionnelles , est resté en vigueur sous les deux règnes suivants,
Louis XV et Louis xvi ont tous deux prêté k leur sacre le serment de ne jamais faire grâce en matière de duel .
Les parlements ont continué à informer contre les duellistes ; et , par intervalles , quelques coD«
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damnations rigoureuses sont venues témoigner de Texistence d'une législation énergique.
Le tribunal des maréchaux a conservé sa conpétence et ses pouvoirs comme juge de l'honneur.
Et cependant Tœuvre de Louis xiv s'est trouvée par le fait interrompue ; il n'y a plus eu de répression efficace, puisque l'espoir de l'impunité a toujours pu luire aux yeux des infracteurs de l'édit, et si la fureur des duels ne s'est pas rallumée avec la même violence qu'au commencement dû 17* siècle , il faut en chercher la cause ailleurs que dans l'attitude du pouvoir envers les duellistes.
Un grand changement politique s'était opéré.
La royauté ne se trouvait plus aux prises avec d'anciens vassaux affectant de guerroyer entre eux par un reste d'indépendance. La paix était faite désormais entre le monarque et sa noblesse ; ceux-là même qui avaient longtemps résisté au prestige de la puissance ou à l'habileté de la politique s'étaient laissé emporter doucement au courant de la gloire. Les combats singuliers n'avaient donc plus pour amorce l'esprit de faction et de révolte contre lequel les lois s'étaient armées de tant de rigueurs ; mais, en cessant d'être pour le corps de la noblesse un enivrement et une folie, le duel devint, pour quelques gentilshommes, une mode ou un travers.
A partir de cette époque, l'histoire du duel ne se retrouve plus comme auparavant dans celle
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des lois. Il faudrait pour la suivre pas à pas rechercher sa trace dans cette foule de mémoires contemporains où Ton est exposé sans cesse à rencontrer, au lieu d'un tableau des mœurs publiques, le portrait plus ou moins fidèle d'un héros d'aventures romanesques ou honteuses.
Nous serons toujours sobre de pareils emprunts.
Parmi tous les faits dont se composent , pour le siècle dernier, les annales criminelles du genre humain, il n'en est peut-être pas dont les causes soient, en général , plus futiles et le dénoûment plus monotone que ces combats singuliers qui s'ouvrent ordinairement par une querelle née à la porte d'un théâtre ou d'un boudoir, et dont toutes les scènes sont invariablement écrites à l'avance dans le code sanglant du point d'honneur.
Autant l'attention s'éveille et se soutient au récit des moindres incidents d'une guerre publique dans laquelle il y va de l'indépendance ou de la dignité d'un peuple, autant elle se fatigue vite à la lecture de ces fades histoires qui, dans le narré de combats sans gloire et sans vertu, ne laissent voir qu'un peu de sang à répandre suivant des formes scrupuleusement homicides.
Ce que nous avons à dire de la régence et du règne de Louis xv peut se résumer en quelques mots.
Le duel s'était placé, dans des siècles de chevalerie, sous le patronage de la bravoure; dans I. 16
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des siècles de lattes intestineSi on ra¥ait vu aenrir d'auxiliaire à la révolte ; on en fit, dans un siède voluptueux, une sorted*assaisonnement duplaisir.
Une corruption de mcaurs qui semblait empruntée aux derniers temps de Rome devait ramener aussi de modernes gladiateurs, sachant se donner en spectacle dans leurs poses étudiées, et tomber avec grâce aux applaudissements de la cour et de la ville.
En perdant ainsi ce qu'il avait de chevaleresque et de guerrier, le duel n'avait fait que se dégrader encore au point de vue moral; mais il faut convenir aussi que son danger politique avait disparu : ainsi pourrait s'expliquer l'insouciance que l'on a reprochée au régent dans la répression des duellistes.
On aime à retrouver dans les œuvres du chancelier d'Aguesseau quelques monuments de la résistance que, même à cette époque de faiblesse, la magistrature opposait aux concessions arrachées par la faveur.
Dans une affaire où il était question d'évoquer au grand conseil une accusation de duel portée contre un seigneur, l'éloquent chancelier développe avec force les puissantes considérations qai ont fait attribuer aux parlements une juridiction exclusive en matière de combats singuliers. « Mettre le privilège en balance avec les lois qui aat réglé cette compétence, » c'est, dit-il, comme si Ton demandait « lequel doit l'emporter, an sujet
TBOisdan époque. ifts
» oa au sonverain^ de la grftce on de la Jwttce, de » rintérêt particulier ou du bien public K »
Ne semble-t-il pas encore entendre Richelieu disant à Louis xm : < Il s'agit de couper la gorge » aux duels ou aux édits de votre majesté. »
Le régent se laissa vaincre par cette logique, et Talfaire resta au parlement où elle fut jugée.
La correspondance de d' Aguesseau fait foi de sa sollicitude à exciter la vigilance des magistrats pour la recherche et la poursuite des infractions aux édits des duels ; mais il ne pouvait plus y avoir sous ce régime que des intermittences de fermeté.
L'année où Louis xv atteignit sa majorité fîit signalée par la publication d'un nouvel édit • sur les duels.
On y trouve, en matière de pénalité, une distinction qui n'avait pas été faite jusque-là.
S'il n'a été donné aux juges du point d'honneur aucun avis de la querelle, ceux qui se seront battus dans une rencontre doivent être tous deux punis de mort.
Si, au contraire, il a été donné avis de la que- Telle au tribunal des maréchaux, l'édit veut qu'en cas d'agression évidente de part ou d'autre, l'agresseur soit seul puni de mort , pourvu que l'autre soit resté dans les termes d'une légitimé défense.
* Voir le onzième mémoire do d^Aguesseau. ' * * n parât au mois de février 1723.
. D'autres articles confirment les règlements des maréchaux sur les châtiments à infliger en cas d'injure.
Us prononcent contre tout gentilhomme qui en aura frappé un autre , de quelque manière que ce soit, la peine de quinze années de prison avec dégradation des armes et mise en roture.
Enfin il est déclaré, par l'article 6, que, dans le cas où il y aura prévention de duel fondée sur la notoriété publique, les prévenus ne pourront être absous qu'après un plus ample informé d'une année « pendant laquelle ils tiendront prison.»
Sauf ces innovations de peu d'importance, l'édit de février 1723 n'était que la confirmation pure et simple, des édits de Louis xiv.
Une déclaration du roi du 12 avril de la même année vint modifier encore le tarif des peines applicables aux diverses sortes d'offenses qui pouvaient intéresser l'honneur*
Ce fut le dernier acte législatif pour la répression des duels et oflenses. Plus de soixante années s'écoulèrent ensuite jusqu'à la chute de l'ancienne monarchie française , sans que le législateur ait confirmé autrement que par son silence les édits rendus sur cette matière.
On aurait tort sans doute de considérer comme une abrogation tacite cette attitude silencieuse ; mais telle est cependant l'infirmité des choses humaines que les lois elles-mêmes , surtout en France , vieillissent et s'énervent par la seule
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prol(mgatîoû de leur durée , si Tatitorité souveraitie n'a pas soin de rajOTermir par un nouvel exercice de sa puissance ce qu'elles ont d'effaçable dans leurs dispositions arbitraires.
La dernière condamnation capitale dont fassent mention les arrétisles qui se sont occupés du duel porte la date 4u 16 septembre 1769.
C'était une simple condamnation par contumace qui ne put être exécutée que par effigie ; mais la position sociale du condamné fixa l'attention publique sur cet arrêt.
Il s'agissait d'un conseiller au parlement de Grenoble nommé Du Chélas, accusé d'avoir tué en duel un capitaine de la légion de Flandres, nommé Lambert Béguin.
L'arrêt constate que Du Chélas, «s'étant rendu » au lieu du combat avec des précautions défen- » sives, avait traîtreusement assassiné son adverisaire de plusieurs coupa d'épée.»
Les conditions d'égalité qui sont de l'essence du duel n'avaient donc pas été observées dans cette rencontre ; mais l'assassinat se trouvant joint à un appel , le parlement de Grenoble appliqua les peines portées par les édits.
Après avoir déclaré Du Chélas « déchu de son » état et office de conseiller en la cour, » l'avoir dégradé de noblesse et noté d'infamie, l'arrêt ordonne qu'il sera « livré entre les mains de l'exé- » cuteur de la haute justice pour être par lui tra- 9 duit en la ville de Romans (où le duel avait eu
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» lieu}, ot là» e& chemise^ tête nue et la corde an
• Qolf ayant au poing une torche ardente de dre » Jaune, être conduit devant la porte de la princir »pale église» où, à genoux, il déclarera gue mé-
• chamment et traîtreusement il a assassiné ledit » Béguin de plusieurs coups d'épée à terre et étant » hors de défense, et qu'il en demande pardon à » Dieu, au roi et à justice. Après quoi il sera appli- » que au supplice de la roue, ses armes préalablejiment noircies et brisées en sa présence au pied » de réchafaud. »
La confiscation n'étant pas admise dans le Dauphiné, Tarrêt la remplace par une amende égaie aux deux tiers de la valeur des biens du condanmé et adjuge en outre aux parties civiles 12,000 livres de dommages-intérêts.
Quant au sieur Béguin, il est déclaré mari du crime de duel^ et en réparation de ce crime sa mémoire est « supprimée à perpétuité » et ses Mens grevés d'une amende égale aux deux tiers de leur valeur.
Le même arrêt prononce la peine de la flétrissure et de quatre années de galères contre le domestique de Du Chélas, pourc avoir accompagné * son maître et l'avoir favorisé dans son crime. •
Pendant que la législation restait ainsi stationnaire , le cours des mœurs et l'influence des doctrines philosophiques avaient pour ainsi dire déplacé ïe pouvoir.
àtt tègtttt (d)S0lu de l'autorité commençait à
succéder celtd de Topinion publique: c'était sur elle que les uns comptaieutpour tout détruire, les autres pour tout édifier à nouveau sur un sol^ aplani ; et plus Ton arait foi dans les prodiges qu'elle devait opérer un jour pour le bien de ITiumanité , plus on était endîn à lui passer quelques faiblesses.
C'est dans cette disposition des esprits que le duel trouvait un refuge non-seulement contre les menaces de la loi , mais , ce qui était plus encore an 18^ siècle , contre les raisonnements de la philosophie.
Un seul fait , emprunté au commencement dtt règne de Louis xvi , me suffira pour rétablir.
Je veux parler du combat qui eut lieu en 1778 entre le comte d'Artois et le duc de Bourbon^
Ce fait caractéristique, dont les détails se trouvent consignés dans tous les mémoires du temps, nous montre le préjugé parvenu désormais à rétat de principe et n'ayant plus besoin , pour prévaloir, de la passion qui entraîne, mais seulement de Topinion qui sent sa force et se fait tôt ou tard obéir.
On y voit l'autorité du plus vertueux des rois, mais du plus faible, n'osant pas lutter ouvertement contre quelques propos de table « et lais^ saut aux femmes à décider une question qu'on traitait autrefois de cas royal.
On y voit enfin tout un gouvernement occupé pendant plusieurs jours des moyens d'aviser è ce
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que force demeure à l'arrêt prononcé par, Topinion publique , et mettre autant de suite et d'importance à négocier un duel entre deux princes de la maisonroyale qu'on enmettait, sous Louis xiv, à négocier un traité de paix entre deux peuples.
Après être ainsi monté jusque sur les marches du trône, il ne restait plus au duel qu'à descendre jusque dans les rangs inférieurs de la société. II ne tarda pas à franchir cette autre distance , sous l'influence du même principe d'égalité.
Il y aurait eu , assurément , beaucoup à faire pour adapter les éditsde Louis xivà ce nouvel état de choses.
On ne l'essaya même pas: on ne s'attache guère à rçmanier quelques parties accessoires d'un édifice dont les fondements menacent ruine.
ir convient pourtant de remarquer que , même en l'absence d'une forte répression judiciaire, les mesures préventives établies dans le siècle précédent n'étaient pas toujours inefficaces pour atteindre leur but ^.
Il y avait, dans l'institution toute française du
* Un officier de la connétablie a publié en 1784 , sous le titre de : Recueil de pièces concernant le tribunal de nosseigneurs les maréchaux de France^ une espèce de code de cette juridiction dans lequel il cite quelques exemples de mesures énergiques prises sous Louis xr pour forcer de grands seigneurs à obéir aux ordres qui leur étaient intimés par les juges du point d'honneur : on voit par ce recueil qa*à Tépoque de sa publication , les ordonnances de Louis xiv et de Louis XV étaient toujours en vigueur pour les gentilshommes et les officiers.
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collège des maréchaux organisé en cour d'hon^* neur, une puissance et un prestige qui agissaient en dépit même de la feiblesse ou des passions des hommes aux mains desquels pouvait tomber momentanément cette juridiction souveraine*
Mais la troupe des subalternes attachés à la connétablie était trop nombreuse, et le pouvoir discrétionnaire dont on leur déléguait forcément Tusage était d'une nature trop délicate pour qu'il n'y eût pas là matière à de fréquents abus.
Les plaintes excitées par ces griefs étaient de celles que la noblesse faisait retentir le plus haut dans les derniers temps de l'ancienne monarchie.
Les parlements, de leur côté, continuèrent jusqu'à leur chute à connaître des requêtes que leur adressaient les gens de robe pour offenses intéressant l'honneur; et les recueils d'arrêts sont pleins d'injonctions faites à tel ou tel gentilhomme ou avocat de ne plus insulter à l'avenir tel magistrat qui s'était pourvu en parlement pour obtenir protection contre des menaces de cartel.
On peut aujourd'hui trouver étranges ces décisions rendues en robes rouges et formulées dans le style du palais sur les questions délicates du point d'honneur : il est des défenses dont la forme paraît bien solennelle et la cause quelque peu futile ; mais ces faits eux-mêmes avaient leur côté sérieux et grave, qu'il me sera permis de recommander ici à la mémoire du lecteur.
N'y a-t-il , en effet , aucun enseignement à re-^
ciieillfar pour Mtre «ède dans oe se avec leqpiel tout ce qu'il y &^ût auth g^rairà dans la robe et dans Tépée s isMipivjui^ à rimitatioa des rOis eui-mêmes i à pacifier les querelles d^ teur naissaûce ^ et à jeter aicore Je bâton royal ou la main de justice entre ceux dont Thonneur et la vie pouvaient être compromis par micartdt
Çbe U r«ToliitIoii 4bt 178f ]MfV*ft et lotnr.)
LE BUEL n'est FLUS HOMME DAHB LES LOU rftlTÂLBS.— LOMfim HÉSITATIONS ENTEE L'APPUCATION DU EEOIT COMMUN ET LE RETOUR A UNE LÉGISLATION SPÉCIALE. — TENDANCE A UNE