MA
dira dndt deidté dans la PraM^MOféOe. B y a pliM, c*e8t à CMm profit qne sont tasd^éea ka harritees sociales dont la pradence des législateurs s'était serTie autrefois pour le contenir. Le tiers* état a cru s'honorer en fléchissant le genou de* ▼ant l'idole qui jusque-là n'avait accepté d'autre encens que celui d'une caste privilégiée, et, en définitive, le seul résultat qu'on ait obtenu a été de flaire d'un préjugé noble un préjugé bourgeois.
Tous les anciens casuistes du point d'honneiir enseignaient hautement que les axiomes de leur morale n'étaient à l'usage ni des c hommes de »n^ longue,» ni des «financiers,» ni des cmar* » chauds, » ni des « villageois. » c Ce sont là » gens , disait Scipion Dupleix , qui ne peuvent » offenser un guerrier par les injures desquelles »ils ne ressentiraient point eux-mêmes par les > armes, les recevant d'un autre ^. » « Un honuoe »de lettres, ajoute un auteur espagnol, ne pouvait » être forcé de s'escrimer avec d'autres armes que » sa plume ^. »
* Voici le passage entier de Scipion Dupleix, dans son onyngt intitulé : les Lois militaires touchant le duel, édition de lOil. < SI » un homme de robe longue, un financier , un marchand on m lû' » lageois avait donné un démenti ou dit quelque autre injnrei k ni » gendarme y il fera mieux et plus sagement de la dissimuler el tm 9 rire que de se mettre en peine en lui donnant de Tépée swt hê » oreilles; d'autant que ces gens-là ne peuvent offenser un gueffier » par les injures desquelles ils ne se ressentiraient point euJHiièBMi » les recevant d*un autre. »
' « El hombre que base profession de letns NDonsia ha aims,
Il bY a plm maintenaiit d - iimniMltéi »i de frui-
chisespour personne : toutes les professions sont soumise» à Tempire dn point d'honneur, empire d'autant plus tyrannique que les Uhisions sur lesquelles il sefondait sesont dissipées. Où trouver encore de ees duellistes enthousiastesdont Brantdme se coai|rilaisaità tracer la peintureet qui couraient aux armes par passe-temps autant que par instinct ? Aujourd'hui on se bat froidement et comme par raison. Le caractère du spadassin n*est plus qu'une rare exception dans nos mœurs actuelles, et il n'est pas un homme d'honneur qui n'éprouTC un regret profond d'ayoir causé en duel la mort d'un autre homme. Cependant le courage manque pour refuser le combat : on l'accepte comme une condition sanglante à laquelle il feut se résigner' poiur layer son honneur, dans quelques circonstances exceptifmnelles où la loi n*est phis armée pour le défendre.
Ce changement s'est fart sentir jusque dans la forme extérieure du combat : il a fallu trouver une arme à l'usage de ceux que leur profession n'obligeait pas à ceindre l'épée, et, à la place de la mêlée qui conservait du moins le prestige de la guerre, on a vu s'introduire le duel alterftatif , qui n'est au fond qu'une sorte de con-
» y no esta obligado à responder dî Uamar cod ellas, sino coa ha » armas que exercîta. » Dialogo de la verdoiera honra, por Gero*
vention aléatoire où Ton tire an sort la mort on la¥ie.
Hais reprenons, à partir de 1789, Thistoire de cette dernière phase du préjugé.
Les cahiers rédigés dans les bailliages, lors de rélection des députés aux États généraux, furent, pour ainsi dire, l'acte de dernière volonté des trois ordres prêts à se fondre dans la grande unité française.
Ce testament du peuple ne fut guère mieux observé que ne le sont souvent ceux des rois ; mais il peut fournir d'utiles renseignements sur le point de vue auquel on se plaçait alors pour résoudre certaines questions secondaires dont la trace va bientôt se perdre au milieu d'un bouleversement social.
La noblesse fut le seul des trois ordres qui ne consigna dans ses cahiers l'expression d'aucun vœu en ce qui concernait la répression du duel : on savait assez ce qu'elle pensait d'une législation qui ne lui avait pas moins pesé par ses gênes inquisitoriales que par ses rigueurs.
Le clergé ne pouvait changer d'opinion à l'égard d'un fait condamné par l'Église ; il demanda, dans soixante-dix-neuf bailliages, qu'on renouvelât les ordonnances sur les duels et qu^on tînt la main à leur exécution.
Une partie du tiers-état appuya ce vœu du clergé en s' élevant contre t la barbare indulgence » avec laquelle le duel était toléré ; » mais cette
QUATKIEME EPOQLE. 257
opinion ne se trouva consignée que dans les ca^ biers de cinquante-six bailliages : quatre-vingtdix-buit, au contraire, réclamèrent explicitement la suppression des lois contre le duel • en témoi- » gnant Tespoir que, par Tbeureux effet du pro- » grès des lumières et d'une éducation vraiment » nationale , » les peuples en viendraient d'euxmêmes f à regarder comme un crime réel et non » comme un trait d'bonneur Faction de tuer son B semblable. »
Je ne sais si je m'abuse , mais il me semble trouver dans cet état des esprits la raison probable du silence de la législation moderne sur un point qui avait tant occupé les législateurs des siècles passés.
Ce silence , il faut bien le remarquer , ne fut pas la suite d'un oubli : le lecteur verra, dans le cours de notre exposé , que les grandes assemblées législatives qui ont présidé aux diverses phases de la révolution française furent assez souvent provoquées, quelquefois même d'une manière pressante, à prendre des mesures contre la renaissance des duels, et l'on sait combien, à cette époque, tout vœu exprimé par l'opinion publique était prompt à revêtir la forme de décret. Mais il semble qu'une force occulte d'inertie ait paralysé tous les efforts tentés pour faire rétablir le duel dans la nomenclature des crimes prévus par la loi française. C'était un parti pris de laisser agir les mœurs dans une matière où 1. 17
témoignait « ses alarmes sur la fréquence des combats singuliers dans la capitale»» et suppliait rAssemblée « de porter contre les duds » une loi qui rappelât puissamment les citoyens » aux règles de la morale , et les préservAt i ja- »mais des suggestions d'un sentiment incompa- »tible avec le caractère d'un peuple libre et » juste ^. »
Je trouve, dans une adresse votée par le bataillon de Bonne-Nouvelle, un vœu formulé en termes plus énergiques. Ce bataillon denumdait que la loi déclarât criminel de lèse-nation tout citoyen qui oserait provoquer en duel un membre de la législature.
Tout en exprimant les sympathies de rAssemblée nationale « pour la douloureuse sollicitude dont la commune de Paris se montrait pénétrée,! le président ^ fit ressortir, dans sa réponse, une pensée qui me semble confirmer la supposition que je hasardais tout à Theure.
« On ne peut, dît-il, mettre en doute qu'une » régénération sociale doit amener un grand chan- » gement dans les opinions sur Thonneur. b
C'est apparemment dans cet espoir» dont se berçait encore Tinexpérience d'un optimisme généreux, qu'il faut chercher le niotif de Tordre du
* Voir le procès-verbal de TAssemblée oatioiiale, séance dt i3 novembre 1790) p. 21.
' Le fauteuil était occupé ce jour-là par Ghassey.
QDATAlàME ÉPOQUE. 259
d'ordre apparent plus effrayaot que tous les dé^sordres, car il dénote plus de sang-froid dans ce qu'on appelait alors Télan d'une c fureur gênéï reuse K »
Après rémeute ^ Tinrent les délibératUms des assemblées populaires , les députations , les ha* rangues*
Le bataillon de Saint * Eustacbe députa vers M« de Lametb pour l'engager à ne plus sacrifier à des querelles particulières des jours précieux qu'il devait au grand œuvre de la constitution française*
. Le même jour, une députation du corps mu«nicipal de Paris, ayant Bailly à sa tête, se présentait à la barre de l'Assemblée nationale pour déposer une pétition dans laquelle la commune
^ « SavesK-touSy 8*écriait Mirabeau, qu*au mfliett de oeUe éeHrm'
• ti9n ( nul n'osera dire dilapidatiott ) d'une maison proscrite , le
> peuple s'est religieusement arrêté devant l'image du monarque , » que le portrait du chef de ta nation , de rexécutenr suprême de la
> k»!, a été» dani ceti moment» d'une fïtreur généreuêâs Vot^ti de sa
• vénération?. Savez- vous que ce peuple irrité a montré à M""* de » Gastries, respectable par son âge et son malheur, les égards les » plus affectueux ? Savez-vous que ce peuple, en quittant cette mai-
-> sofr quM venait de détruire avec une sorte d'ordre et de eelme, a ^» voulu que chaque individu vidât ses poches, et constatât ainsi que » nulle bassesse n'avait souillé une vengeance qu'il croyait juste? » On lit Ce qui suit dans le Journal des Débats du i 3 novembre 4790, n" 503, p. 21 ; « Un officier a donné des détails que M. le président a transmis en ces termes : « Le calme est rétabli ; le peuple était
> eptré dans la maison de M. déCastries , O eu est ressorti iranquil- » lement: On. avait pillé un peu^ mais on a tout restitué, (L*asseAi- » blée et les tribunes ont applaudi. ) >
360 BU DUBL.
témoignait « ses alarmes sur la fréquence des combats singuliers dans la capitale ^^ et suppliait TAssemblée « de porter contre les ducds » une loi qui rappelât puissamment les citoyens ■ aux règles de la morale , et les préservât A ja- »mais des suggestions d*un sentiment incompa- • tible avec le caractère d*un peuple libre et » juste ^ »
Je trouve, dans une adresse votée par le batail* Ion de Bonne-Nouvelle, un vœu formulé en termes plus énergiques. Ce bataillon demandait que la loi déclarât criminel de lèse-natum tout citoyen qui oserait provoquer en duel un membre de la législature.
Tout en exprimant les sympathies de TAssemblée nationale « pour la douloureuse sollicitude dont la commune de Paris se montrait pénétrée,» le président 2 fit ressortir, dans sa réponse, une pensée qui me semble confirmer la supposition que je hasardais tout à l'heure.
t On ne peut, dit-il, mettre en doute qu'une » régénération sociale doit amener un grand chan- » gement dans les opinions sur Thonneur. »
C'est apparemment dans cet espoir, dont se berçait encore l'inexpérience d'un optimisme généreux, qu'il faut chercher le motif de l'ordre du
* Voir le procès-verbal de TAssemblée uatioDale, séance da i3 novembre 1790) p. 21.
' Le fauteuil était occupé ce joui-là parChassey.
QUATRifelfE é^QQCC• 261
jour prononcé sur la pétition du corps municipal de Paris,
Le procès-verbal de cette séance énonce cependant que TAssemblée renvoya à ses comités de constitution et de législation réunis un projet de décret sur les duels qu'un membre avait déposé sur le bureau *.
Quoi qu'il en soit, les corps municipaux d*un grand nombre de communes des départements suivirent à l'envi l'exemple que leur avait donné la capitale; et, pendant plusieurs mois, on ne vit qu'adresses , mémoires et députations tendant à provoquer une nouvelle législation sur cette matière.
11 semblait qu'après s'être posé si longtemps en adversaire audacieux du pouvoir royal, le duel allait reparaître, sous les livrées de l'aristocratie, pour résister aussi au pouvoir populaire et intimider ses défenseurs.
Dès qu'on eut rattaché à ce vieux mot assez de prestige pour en faire un objet de haine et d'effroi, on ne manqua pas de traduire en menace de. duel, et par suite d'assassinat, tout acte ou toute parole dont un ami du peuple pouvait s'offenser.
C'est ainsi qu'un député s'écriait, à la tribune
* Le Moniteur ne fait pas mention de cet incident, et je n'ai trouvé nulle part le texte de ce projet, dont Tanteur n'est pis nommé.
262 DU OTÉU
même de TAssemblée oatioBale,< qua des bruiU » sinistres se répandaient dans les provinces, que » des spadassins étaient apostés pour attaquer les 9 bons citoyens et tâcher de s'en défaire*. »
Et telle était l'impression produite par cette annonce, que F Assemblée enjoignait à ses confites de lui présenter, « dans le plus court délai possible, » un projet de loi sur les duels 2.
Puis, au bout de quelque temps, cette arme de parti venant à s'user, on la laissait là pour essayer d'une autre, et, l'effervescence politique une fois calmée, on perdait de vue ce point de morale qui, n'ayant plus d'actualité, semblait n'avoir plus d'intérêt.
Ou plutôt, lorsque la question des duels eut été approfondie par des hommes de sens et de savoir, qui, en fait de législation, portaient leurs regards plus loin que les exigences d'un jour d'émeute, ils ne tardèrent pas à comprendre combien était difficile à faire la loi spéciale que l'on réclamait.
Les principes qui, pendant trois siècles, avaient servi de base à la répression du duel n'offraient "rien qui pût s'adapter au nouveau droit public conquis en 1789. Tout ce qui portait autrefois le nom de privilège avait été balayé du sol de la
* M. Chevalier, député de Paris (3 février '1791). Voir le Moniteur^ et aussi ri?«sat historique et critique sur le duelf par Brillât- Savarin, p. ii3.
* Séance du 4 février 1791.
QUATRIÈIIE ÉPOQUE. 26S
France par la tempête d'une nuit généreux. Les tribunaux d'exception étaient abolis ; on avait proclamé hautement qu'il ne serait {dus fait acception des personnes dans l'application des peîr ne0, et qu'elles se régleraient désormais suivant la nature seule des délits; et cependant, si on eut voulu poursuivre le duel comme un crime à part, il semblait impossible de ne pas sortir encore du droit commun.
Pour savoir quelles idées avaient cours à cet égard, il suffit de lire un projet publié par Barère de Yieusdac, au moment même où se discutait le code pénal de 1791 *•
a Le duel, disait-il, est une déclaration de «guerre à la société ; celle-ci doit traiter le duel- ■» liste en ennemi public. Qu'il soit donc sans pro- » tection de la part de la loi, et que cette exhéré- » dation civile le mette à la merci de tous ceux » qui ont à défendre contre lui leur propre sû- » reté. En un mot, qu'il soit déclaré ex-bi et déchu » de tous les droits du citoyen. »
Cette conclusion pouvait, à tout prendre, ne pas blesser les règles de la logique ; mais qu'y avait-il d'applicable dans de pareilles utopies?
Lanjuinais lui-même , cette âme si ferme, cet esprit si remarquable dans sa patriotique originalité , se laissait aller , en parlant du duel , à de
^ Voir Tarticle signé Barère et publié dans le Moniteur du 2 juillet 1791.
sentimentales rêveries. « Je demanderais, disait-il à la tribune de F Assemblée nationale, que les armes du duelliste fussent suspendues à un poteau infamant , avec cette sentence que Dieu prononça contre le père des meurtriers : « La terre qui a » bu le sang de ton frère crie vengeance contre » toi. » La couronne civique serait brisée devant lui, et bientôt, devenant pour ses concitoy^is un objet d^borreur , il se verrait obligé de dire comme Gain : t Ma peine est si grande que je ne puis plus la supporter *. »
Ajoutons cependant que , dans le même discours, Lanjuinais émettait une idée plus pratique en proposant d'infliger au duelliste une sorte dMncapacité civique , par son exclusion des contrôles de la garde nationale qu'on s'occupait alors d*organiser.
Toujours est-il que , malgré les injonctions itératives de l'Assemblée , le comité de législation ne fit aucun rapport sur la question du duel , et que ce mot ne se trouve pas même prononcé dans le code pénal promulgué le 6 octobre 1791 *.
Les articles de ce code qui concernent la répres-
* Voir le compte-rendu de h séance de l'Assemblée naliouledi 27 avril 1791. (Moniteur du 28 avril 1791, p. 483, 2« coloime.)
' On lit ce qui suit dans un recueil intitulé : Choix de rapportSi opinions et discours prononcés à la tribune nationale depuis ITM jusqu'à ce jour (1819), tom. VI, pag. 416 à 418.
« Le projet de code pénal présenté par les comités conienûtphh sieurs articles sur le duel ; on ne crut pas devoir les sooinettre ï h délibération : le résultat d'une conférence tenue dans les conit^i
QUATRIÈME ÉPOQUB. SMS
sion de Thomicide, et dans lesquels on devait naturellement chercher d'abord la pensée du légis-
oii s'éuient rendus un gr^nd nombre de membres de TAssemblée > fut que le caractère français rendait inutile, dangereuse et impraticable une loi sur le duel. Voici ces articles avec la noie qQ*y aTail jointe le rapporteur :
» 1* Quiconque sera convaincu de s^étre battu en combat singulier, après un cartel donné ou accepté, ou par Teffet d*une rencontre préméditée, sera puni ainsi qu'il suit, soit qu'il résulte ou non quelque blessure dudit combat.
» 2* Le coupable sera attaché à un poteau sur un échafaud élevé dans la place publique ; il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant deux heures, revêtu d'une armure complète *.
» 3" Ladite exposition aura lieu dans les villes qui sont déterminées au titre des peines , et tout le surplus des dispositions portées au même titre seront également observées.
r> 4* Le coupable sera ensuite conduit à la maison publiqne où sont gardés les insensés et les furieux, la plus voisine de la ville dans laquelle aura été convoqué ie juré d'accusation ; il y demeurera enfermé pendant deux années.
» 5° Les effets de celle peine seront les mêmes que ceux qui suî- «vent la peine de la prison et qui sont déterminés au titre des peines,
» G** La réhabilitation des condamnés pourra avoir lieu dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que pour ceux qui ont été condamnés à la peine de la prison, suivant ce qui est prescrit au titre des peines,
» 7<> Si Tun des combattants perd la vie par Feffe^ dudit oombat , le survivant subira la peine de douze années de cachot. »
* Noie du rapporteur, « L'usage des duels a survécu à rinstituUon antique et aux vertus de la chevalerie.
> Il en élait Tabus de même que la chevalerie errante en était le ridicule.
» Emprunter ce ridicule pour en faire la punition de Tabus est un moyen plus répressif que ces peines capitales prononcées vainement contre ce crime par un roi tout-puissant, peines atjoces et inefficaces qui, pas une seule fois, n'ont empêché de le commettre, et qui si rarement on^ été appliquées contre ceux qui s'en étaient rendus coupables^ >
206 DO DUIL,
lateur « ont été Tobjet de controverses tellement graves que je ne puis me dispenser de mettre ces textes de loi sous les yeux du lecteur.
Les rédacteurs du code pénal avaient commencé par énumérer les cas dans lesquels rbomiçide devait être considéré comme innocent ou excusable.
c En cas d'homicide commis involontairement . » disaient-ils , s'il est prouvé que c'est par un acd- » dent qui ne soit Teffet d'aucune sorte de négli- » gence ou d'imprudence de la part de celui qui »ra commis, il n'existe point de crime, etil n*y »a lieu de prononcer aucune peine ni même 1 aucune condamnation civile.
» En cas d'homicide commis involontairement, » mais par l'effet de l'imprudence ou de la négli- » gence de celui qui l'a commis , 11 n'existe pas de * crime , et l'accusé sera acquitté ; mais , en ce ï cas , il sera statué par les juges sur les domma- » ges-inlérêts et même sur les peines correction- » nelles , suivant les circonstances.
» Dans le cas d'homicide légal , il n'existe point » de crime , et il n'y a lieu de prononcer aucune » peine ni même aucune condamnation civile.
» L'homicide est commis légalement lorsqu'il » est ordonné par la loi et commandé par une ao- » torité légitime.
p En cas d'homicide légitime , ils n'existe poiot » de crime , et il n'y a lieu à prononcer aucuae » peine ni même aucune condamnation civile.
QUATBfàm iPOQUE.
^ybpmicide est coioaiis légitimement kimr » qu'il est indispenjsablement commandé par lu j» nécessité actuelle de la légitime défense de soi- »même et d'autrui >. »
Après avoir spécifié jies exceptions , la loi posait ainsi la règlç.
« Hors les cas déterminés par les précédente » articles , tout homicide commis volontairement » envers quelque personne , avec quelques armes »ou instruments^ et par quelque mioyen que ce » soit , sera qualifié et puni ainsi qu'il suit , selon * le caractère et les circonstances du crime \ »
 défaut du texte des lois , les rapports qui las ont préparées, les discussions qui les ont mûries, servent habituellement à expliquer ce qu'elles disent ou à suppléer ce qu'elles omettenL
Mais, en ce qui touche le duel, la discussion du code pénal de 1791 resta muette comme la teneur de la loi.
Quelle interprétation fallait-il donner à ce silence?
Était-ce un simple ajournement d'une question qui s'était trouvée plus difficile qu'on ne l'avait cru d'abord , sur laquelle on voulait se donner le
* Art. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la section J" du titre II.
• Le dernier article du Code pénal de 1791 abrogeait împlîcitemeni toutes les lois criininaeRes antérieures en ces termes :
« Pour tout îaài anJtérieur à la publication du présent coôe , si ie fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes et qu'il ne le soit pas par le présent décret, Taccusé sera acquitté , sauf à être coYrectionnellement puni s'il y éehei. »
268 M DUBt.
temps de réfléchir davantage , et dont Turgence politique avait d'ailleurs disparu?
Était-ce plutôt Tindice d'une résolution arrêtée de ne plus faire au duel , comme on disait alors, c rhonneur de le nommer dans la loi ^,» et de le laisser confondu désormais parmi les autres moyens de donner la mort, auxquels devaient s'appliquer , d'après le droit commun , les peines de l'homicide ?
Ne pourrait-on pas supposer, enfin, que ces deux pensées s'étaient rencontrées à la fois dans l'esprit du législateur , et que , sauf à aviser plus tard au cas où les circonstances sembleraient exiger des mesures particulières contre le duel , il avait cru prudent d'essayer si Tinflaence des idées nouvelles ne rendrait pas avant peu le remède inutile , en guérissant le mal dans son principe? Devrait-on s'étonner alors qu'il eût voulu prolonger une expérience qui ne datait encore que de deux années, et pendant laquelle , après tout , le droit commun pouvait lui paraître une garantie suffisante pour protéger la vie des citoyens?
Sans prétendre résoudre ici ces doutes qui plus tard s'offriront d'eux-mêmes à noire examen , il nous suffit quant à présent de parcourir en simple narrateur un champ de recherches si doctement exploré de nos jours , et d'y recueillir avec
* Ce mol a été attribué à Treilhard.
QUATAlàlŒ ]^OQUB. 269
soin quelques fragments législatifs épars çà et là, dans lesquels ràutorité du savoir et de Téloquence a su trouver naguère des armes victorieuses poqr forcer une irréformable jurisprudence à se réformer elle-même.