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Décret de rAssemblée législative portant abolition de tous procès et jugements sous prétexte de provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789. — Circonstances dans lesquelles fut rendu ce décret.— Quelle était sa portée? — Réponse faite par la Convention à une consultation d'un tribunal criminel. — La question du duel est renvoyée à la commission de rédaction des lois.
Le lecteur n'a pas oublié sans doute qu'à rorigine du duel moderne , la limite était quelquefois indécise entre la rencontre et l'assassinat ; de même aussi , les annales parlementaires des mauvais jours de la révolution française nous oflrent des exemples de provocations qu'il est embarrassant de qualifier et de définir.
Un déclassement subit de toutes les positions sociales avait amené sur la scène politique certaines natures incultes et brutales dont la place était marquée jusqu'alors dans les rangs inférieurs de la société; et si leur choc avec des caractères d'une trempe inflexible et généreuse a produit quelques traits d'une sublime énergie, nos assemblées législatives virent aussi plus d'une fois la dignité de leurs séances compromise par des actes de violence et de scandale.
Elles furent obligées , pour y mettre ordre , de se saisir d'un puissant droit de discipline, en
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appréhendant au corps celix de leurs membres qui manquaient à la grarité do caractère légiflh-
latif.
A la sQlte d'une altercation de cette nature qui avait donné lieu à un décret de prise de corps disciplinaire^ des poursuites criminelles pour provocation se trouvaient commencées devant la justice ordinaire contre un membre dé TAssemblée législative, lorsque, le 17 septembre 1792, le magistrat qui remplissait dans cette affaire les fonctions de directeur du jury écrivit à l'Assemblée pour réclamer , s'il y avait lieu, l'autorisation nécessaire à la continuation de la procédure. Pour toute réponse, l'Assemblée législative rendit, sur la proposition d'un de ses membres , et d'un entraînement unanime , disent les journaux <iu temps, un décret qui fut ainsi libellé sur les registres K
« L'Assemblée, considérant que, depuis les pre- » miers moments de la révolution , l'opposition » momentanée des opinions a, déterminé des ci-
^ Le Monlteurèu 18 septembre 1792 (pag. 1113, 3« col.) porte
ce qoi suit (compte-rendn de là séance da 17) :
■ « Lé directeur du juré * du l»*" arrondissement éerît à TAsi^mblée
» qu*il a reçu les pièces relatives à Taffaire de MM. Jouneau et Graft-
-it geoeuye et demande ses ordres pour faire comparaître lé preftiier
9 devant le juré.
» Sur la proposition de M. Thuriot, FÂssemblée prononce, à Tuna-
* Le mot de Juré s^appllquait alors à la réunion des douze jurés comme 'à chacun de ceux qui composaient cette réunion.
^«^ Dl DCBL.
I toycus à des provocati(Mis qu'ils n^eussent point > faites s'ils eosseat ea le temps de réfléchir et de » ne consulter que leurs sentiments réels ; > i^^u'il en est résulté des instructions crimi-
« niBÎté , ace aniiîsiie pour tonte proTocatioD en dod josqu^à ce
• jour, et s^ispe&d pour trois jours le maodat d*arrét décerné cootre M. Jooiicaa (on a|^Uudit . >
Le Jownuil det Débats ajoate à ce récit quelques détails que je uaBScris littënlement.
c Lettre do directeur du juré du tribunal du pfemier arrondissement.
« 11 prévient FassemMée qu'il a reçu toutes les pièces coDcemant ^ l'affaire de MM. Grangeneuve et Jouneau ; qu'il va conunencer « rinstrudion des prévenus ; et il demande que TAssemUée ordonne ? que M. Jouneau sera remis entre les mains d*nn officier de b gen- 2 darmerie nationale pour être constitué en état d^arrestation.
y Celte demande, convertie en motion, est décrétée. M. Thuriot a
> dit : L'Assemblée nationale a prononcé une amnisiie en fitTeor dei ' prévenus de délits relatifs aux mouvements excités à Foccasion des
> grains ; elle a arrêté la poursuite des procédures pour des délits
* militaires ; mais elle n*a point prononcé sur ces provocations anx- » quelles un insUnt d'humeur a pu porter des hommes qui, s*esti- » mant d'ailleurs, se seraient mutuellement pardonné leurs torts. Les
> tribunaux sont chargés de poursuivre criminellement cette espèce
> de délit. En arrêtant le cours de ces procédures, TAssemblée na- I» tionale rendrait à la société des hommes qui peuvent lui être infini-
> ment utiles (applaudissements). Je demande donc que F Assemblée » décrète que toutes les procédures commencées pour provocatîoas • de duel faites jusqu'à ce jour soient anéanties. ( Applaudi ei » adopté. )
» Un membre a demandé le rapport du décret relatif à M. Jou- 9 neau.
» M. Thuriot a répondu : La poursuite dirigée contre M. Jouneaa » peut être envisagée par les tribunaux sous deux points de vue. Si » c'est comme provocalion au duel , la publication du décret que V vous venez de rendre obligera le juge à arrêter toute instruction.
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» neiles qui ont enlevé à la société des hommes » qui pourraient lui être utiles et que Tindulgence » nationale a besoin d'y rappeler ;
• DÉCRÈTE, par urgence, ce qui suit:
Art. 1".
«Tous procès et jugements contre des citoyens » depuis le 14 juillet 1789 , sous prétexte de pro- » vocation au duel , sont éteints et abolis.
Art. 2.
• Le pouvoir exécutif donnera les ordres néces- » saires pour que les citoyens détenus en consé- » quence desdits procès et jugements soient mis » sans délai en liberté. »
Nous n'avons pas besoin de retracer sous Tîmpressionde quelles circonstances on vit ainsi sortir d'une question incidente un décret d'amnistie. Ce n'est pas la seule fois qu'une assemblée aux mains de laquelle se trouvaient confondus tous les pouvoirs aura jeté sur une mesure personnelle le manteau d'une loi générale , et plût à Dieu qu'elle ne l'eût fait jamais qu'au profit de la clémence !
Personne, assurément, ne s'attendait avoir sortir du sein de la Convention l'initiative de raesu-
» Si c*esl pour voies de fait, alors c'est M. Grangeneuve qui peut seul » se désister de toute réclamation à ]*égard de M. Jouneau. »
(N« 35C du Journal des Débats, p. 3H et 312.)
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res tendantes & conlittuér; pcWf Pàdoudssement
des mceufs , rœovre de Henli ir et de stànt
Louis.
On a cependant réussi, à force de recherches, à rencontrer le mot de duel écrit une fois dans ces procès-verbaux oA se trouvent tant de pages sanglantes.
tîn jour, au sortir de la terreur, la Convention fut consultée par un tribunal criminel de département sur une question d'interprétation législative à laquelle avait donné lieu un des articles du Code pénal militaire du 12 mai 1793.
11 s'agissait de savoir si la disposition de ce code qui punissait tout militaire convaincu d'avoir f menacé son supérieur de parole ou de geste » devait s'appliquer à la provocation en duel faite par un inférieur envers son supérieur, hors le cas de service ^
L'Assemblée, sur le rapport de son comité de législation , déclara que « l'application de la loi » devant être restreinte à ce qu'elle avait prévu, » et l'article cité ne contenant ni sens ni exprèsjision qui s'appliquât à la provocation au duel, ■ il n'y avait pas lieu à délibérer.
1 Cette cRsposîtion (art. il de là section IV de la Idi dii iS mod 1793) était ainsi conçue:
« Tout militaire convaincu d^avoir menacé son supérieur de parolo rf OU de gesite sera puni de deux ans de prison , destitué et déclaré « incapable de servir dans les armées de la république, et, s'il y a 9 voie (le fait, puni de more, p
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Jusque-là cette sorte de rescrit de la Convention semblait plutôt se rapporter à un point spécial de discipline militaire qu'à l'état de la législation générale sur rhomieide.
Mais ce qui mérite peut-être plus d'attention , c'est que l'assemblée prit occasion de cette décision particulière pour« renvoyer à la commission » du recensement et de la rédaction complète des • lois l'examen et la propositidri dès moyens à » prendre pour empêcher les duels , et de la peine » à infliger à Cent qvA s'en rendraient coupaMes »on qiri les pï-tf^otiueraîent *. »
Bien que ce tétivoi n'ait pas eu d'âtitrè suite , iïe peùt-on pa^ en induire que , dans la pensée du législateuf , la quçstiotidu duel n'était pas encore définitivement réâolûe ?
* Procès- Verbal de la Convention, séance Avl fi jalliet IvM (29 messidor an â), tom. XL\ , p. 312.