DL CODE PÉ5AL DE 1810 ES CE QUI CONCERIIE LE DEEL
Extrait do rapport fait par H. M onseigDat sur le projet de Code pénal.— Controverse à laquelle a donné lieu ce rapport. — ConuDeiit la pensée quMl exprime concorde avec certains faits qui ont suivi la promulgation du Code pénal de 1810.
Parvenu à l'apogée de sa puissance , Napoléon s'occupait de compléter, par la promulgation du Code pénal , cette série de monuments législatifs auxquels il avait résolu d'attacher son nom par une prédilection singulière, comme s'il eût eu la prescience que cette œuvre de paix serait plus durable que toutes ses conquêtes.
Déjà l'exposé des motifs avait été présenté par l'orateur du conseil d'État; le texte de la loi était sous les yeux des membres du Corps législatif, et ni la loi ni ses motifs ne mentionnaient le duel au nombre des crimes ou des délits. Restait à entendre le rapport de la commission de législation , qui n'était pas seulement appelée, comme les commissions actuelles de nos chambres législatives, à émettre un avis dont la délibération peut changer les bases, mais qui, en l'absence de toute discussion en assemblée générale, était chargée, par le sénatus-consulte du 19 août 1807, de donner à la loi la forme définitive sous laquelle elle était silencieusement votée.
Le texte de ce rapport est cité partout , et cependant nous devons le mettre encore sous les yeux du lecteur, car c'est une des pièces importantes du grand procès dont nous aurons bientôt à rendre compte.
€ Vous vous demandez peut-être, disait l'organe » de la commission ^, pourquoi les auteurs du pro- » jet de loi n'ont pas désigné particulièrement un
• attentat aux personnes trop malheureusement » connu sous le nom de duel. C'est qu'il se trouve » compris dans les dispositions générales qui vous
• sont soumises. Nos rois, en créant des juges » d'exception pour ce crime, Tavaient presque en- » nobli. Us avaient consacré les atteintes au point
» d'honneur, en voulant les graduer ou les préve- ' » nir ; en outrant la sévérité des peines, ils avaient » manqué le but qu'ils voulaient atteindre.
» Le projet n'a pas dû particulariser une espèce » qui est comprise dans un genre dont il donne » les caractères.
» Si la mort est le résultat de la défense aune
• irruption inopinée, à une provocation soudaine » et à main armée , elle peut , suivant les circon- » stances et la vivacité de l'agression, être classée » parmi les crimes légitimes ou excusables.
» Si le duel a suivi immédiatement des menaces,
• des jactances, des injures; si les combattants
• ont pu être entraînés par l'emportement de la
^ M. Moiiseignat.
28â )>U DUfLU
» passion , s'ils oQt agi d^ns rébullition de I4 po- » 1ère, ils seront classés parpû les n)eiiiF(r|ers.
» Mais si les coupables opt médité, projeté^ w- «rêté à Tavance cet étrange combat; si }a r^lsoQ » a pu se faire entendre , et s'ils ont méqoppM sa » voix , et , au mépris de Tautorité , cbercbé dans » une arme homicide la punition qu'ils ne dey&deiit » attendre que du glaj ve de la loi , ils SfSfpiit dçs 9 assassins.
» En vain voudrait-K)n invoquer un^ ponv^tion » entre les duellistes et la réciprocité des çbances 9 qu'ils ont voulu courir dans une actioii qui , le » plus souvent , a'offre de la volonté que les appa- » rences ; et comment d'ailleurs cherche? un usftge » légitime de la li))erté dans l'horrible altarnative » de se faire égorger ou de donner la mort? Sans » doute , une fausse opinion arme et protège les » coupables : elle les égare et les excite p^r une • méprise d'idées sur k bravoure, l'honneur et la » vengeance ; et cette fausse opinion parvient peut? » être à leur persuader qu'il est ignoble d'attendre » de la marche grave et lente de la justice la ré-r »paration d'un outrage, et qu'on ne doit porter »aux tribunaux que les contestations qui pren-^ » nent leur source dans des intérêts pécuniaires.
» La loi ne saurait transiger avec un aussi ab- »surde préjugé, et cependant l'extirpation de ce » préjugé a, depuis longtemps, échappé à la pw* » sance du législateur. Espérons que le moment » est venu de faire disparaître de nos mœurs qptte
> rouille de la barbarie de nos ancêtres, de sauver »nos lois et nos usages d'une contradiction aussi » choquante et de ne pljos placer l^s individus f^n- » tre la honte et réchafaud.
»L'jéloquence a préparé et la raispn ^ pûri de- » puis longtemps une réforme qq'|l est digne de » nos guerriers de con^opimer ; c'est un triomphe » d'un g^nre nouveau qui leur est réservé, et ils lie 9 sauraient rester étrangers à ^ucun.
» C'est aux braves qui ont fixé la victoire à dé- » terminer la directipn et l'emploi de la iM^avpure ; » ils peuvent se montrer avares d'un sang prodigfié 9 dans tant de combats et qui ne doit couler que » pour la patrie.
» Qui oserait se venger l^i-mê^le quand de tels » hommes donneront l'ej^^i^ple de déposer la ven- » geance aux pieds de la loi^? 9
S'il fi|t jamais un exeniple propre ^ montre^ quelle distance sépare la valeur toujours contestable du commentaire de l'autorité décisive de la loi, c'est sans doute la controverse à laquelle ce rapport a donné lieu^
Une sorte d'enquête posthume a été ouverte sur la portée des paroles que nous venons de trapscrire ; non seulement on a soutenu que ces explications juxtaposées ne pouvaient remplir la lacune existante dans le texte de la loi, mais l'op
'* Rapport fait y au nom de la comqaission de législation, su^ le livre ni , tiire H, chapitre i«% du fode des délits et des peines. Séaace du Corps législatif du 17 février 1810.
28/1. DU DUBL.
s*est appuyé sur des témoignages qui pouvaient paraître concluants pour établir qu*il fallait presque réduire à la valeur d'une simple opinion individuelle la pensée officiellement exprimée au nom d'une commission en qui se résumait, pour ainsi dire, la voix d'une muette assemblée.
Et cependant , cette pensée , nous la trouvons reproduite dans la correspondance du grand-juge, après comme avant la promulgation du Code pénal de 1810.
Nous la voyons enfin traduite en actes positifs par des poursuites criminelles exercées contre des duellistes , à Paris même et sur l'avis formel du gouvernement impérial, dès les années 1811 et 1812, c'est-à-dire à l'époque la plus rapprochée du vote de la loi nouvelle ^.
L'opinion adoptée par le grand-juge en cette matière avait cela de remarquable qu'elle ne se bornait pas à approuver comme légales les pour-
* De graves autorités ont , faute de vérifications suflisaotes , énoncé comme un fait constant qu'aucune action judiciaire pour cause de duel n'avait été intentée sous Tempire : il n'est donc pas sans intérêt de reproduire ici quelques détails extraits des registres de la cour d'assises de la Seine et qui se rapportent à une affaire jugée en 1811 et dans laquelle un homicide, évidemment commis en duel, fut successivement qualifié de meurtre par la chambre du conseil de 1<^« instance et à' assassinat par la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Paris.
L'acte d'accusation énonce que les sieurs Papillon et Marais, tous deux commis marchands chez un sieur Dcsloges, après avoir eu plusieurs querelles l'un avec l'autre, sortirent tous deux, le 18 juin 1811 , entre les quatre et cinq heures du mutiu, et que vers Luit
suites intentées à raison de l'homicide commis ou des blessures faites en duel ; elle allait jusqu'à faire au ministère public une obligation expresse d'informer dans tous les cas où il y avait homicide, sauf aux magistrats et aux jurés à qualifier cet acte d'après leur conscience et leurs lumières, suivant qu'ils y reconnaîtraient le résultat de la
heures et demie du même jour le sieur Desloges fut prévenu que le sieur Papillon avait été trouvé mort dans un des carrés du bois de Boulogne.
L'ordonnance de prise de corps, en date du 12 juillet, portait ce qui suit :
« Attendu qu'il résulte de Tinstruction que le sieur Marais est T> prévenu de s'être hailu en duel avec le sieur Papillon et de l'avoir » tué d'un coup de pistolet, dans le bois de Boulogne , vers les six » heures du matin ;
» Que ledit sieur Marais est ainsi suffisamment prévenu de » meurtre;
» Crime prévu par l'art. 304 du Gode pénal ;
» Ordonne qu'il sera pris au corps, etc. »
Le 20 du même mois de juillet, la chambre des mises en accusation annula cette ordonnance sur le motif que le fait avait été mal qualifié et statua, par arrêt nouveau, en ces termes :
«Attendu que des pièces et de Tinslruction résultent contre le sieur » Marais charges sufBsanles d'avoir, le 18 juin dernier, volontaire- 9 ment et avec préméditation , commis un homicide sur le sieur Pa- » pillon, en lui tirant un coup de pistolet qui a causé sa mort;
» Grime prévu par les art. 295, 296 et 302 du Gode pénal ;
» Ordonne la mise en accusation dudit Marais et le renvoie de- » vant la cour d'assises du département de la Seine pour être jugé » suivant la loi. »
L'accusé, traduit devant la cour d'assises, y fut acquitté le 2G décembre 1811.
M. Bourguignon était un des magistrats dont la signature se trouve au bas de l'arrêt de mise en accusation que je viens de rapporter.
28© DU ûtBt.
Ytddtrié, Aë la préméditëtion, de rimprndence oa de la légitime défeiise de soindiéme , cai* « totti » homicide, ajoutait le iniliistre, appartient à Fane 1 de ces classes *. »
* Voici rentrait de la lettre écrite le H àai 191^ palf le gtantjvge au pfocnfear géftéral près UGofur royale d^AmîeDS.
c Le dael par lui-même n*est pas un délit dans Fétat actuel de ootre 4égislation ; mais les circonstances qui Font accompagné, les ijoites qu*!l a eues peuvent donner lieu à des poursuites. Dans tous les cas d'homicide, par exemple, on ne saurait se dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés « ti Taffaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils estiment qu'il a été l'effet, ou de Ta volonté , ou de la préméditation , ou de l'imprud^ce , ou d^nne défense Légitime. Tout homicide appartient à Tune àe ces classes. »
. Notre impartialité nous oblige toutefois à faire observer que, dans Taffaire à laquelle se rapporte cette instruction ministérielle, le procureur général d'Amiens, s*emparant de la dernière hypothèse posée par le grand-juge, conclut à ce que le prévenu d'homicide commis en duel fût déchargé des poursuites, < attendu, disait-il, qu'en matière de duel, l'intention présumée de chacun des combattants, en venant sur le terrain, n'est pas de donner la mort à son adversaire; que cette intention présumée est, au contraire, de mettre fin au débat dans le cas où le provocateur reconnaîtrait ses torts en termes qui ne tendraient pas à les aggraver ; que si la querelle ne se termine point pai^ cette réparation , il est encore à présunaer que le provocateur a persisté dans son système dWense et qu^alors chacune des parties, se saisissant de ses armes, ne se bat que pour préserver sa vie et dans le cas prévu d'une légitime défense. » ( Réquisitoire définitif dans l'affaire Grenier et autres ; 29 mai 1812.)
Un système qui s'appuie sur des suppositions aussi étranges n'a pas besoin, ce nous semble, d'être sérieusement refuté : or, si l'homicide commis en duel ne rentrait pas dans le cas de la légitime défense, pouvait-il être autre chose, d'après la théorie exposée par le grand-juge, qu'un meurtre ou un assassinat?
QUATIIIÈMK l^POQUE. 287
Il est à observer cependant que jusqu'à la chute de Tempire )es annales judiciaires ne nous offrent , en matière de duel , que des accusations suiyi^3 d'acquittement, et pas un seul pourvoi en cassation qui ait pu fixer à cet égard la jurisprudence/ *