‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 39 sur 52 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

hE L^RftÊT RENDU PAR LÀ OOOI BE CAS8ATI01I Ll 8 ATML 1819.

Sur quels principes repose rinstitution de la Coor de cassaiion. — Séparation du droit et du fait. — Quel est l*écueil à éviter dana rétude abstraite des questions de droit. — En quoi différent les règles relatives à Tinterprétation des lois civiles et les règles relatives à rinterprétation des lois pénales. — En matière civile, le juge peut suppléer au silence de la loi; il ne le peut en matière pénale.— Après avoir qualifié les délits par genrei, est-il nécessaire que le législateur les définisse par espèces ? — Application de ces principes à la question du duel. — Points convenue. — Nœud de la di£Giculté. — Conditions de loyauté » d^égalilé de chances, requises pour qu'il y ait duel. — L'homicide ou les blessures conservent-ils leur caractère de crime lorsquMls sont la suite d*un duel? — Articles du Code pénal. — Interprétation donnée à ces articles par plusieurs cours royales. — Considérant^^ de Tarrét de cassation du 8 avril 1819.

Une des plus belles créations du droit public moderne , un de ces résultats qui constituent un incontestable progrès dans l'administration de la justice , est assurément l'institution d'une cour régulatrice et centrale, à laquelle ressortissent les juridictions les plus humbles aussi bien que les plus élevées, et dont la haute mission est d'être gardienne des lois et des compétences , comme celle des autres juges est de rendre la justice h chacun suivant son droit.

Pour remédier à l'infirmité de sa nature, l'esprit de l'homme est sans cesse obligé de lîmitef et de circonscrire l'objet de ses méditatioqs et de

:2.i ir

rr V. : -Ti-.Qir^.e* /iTOflÔttiee. d»p£B!llie ONdESlE

r^-'-z .tr va Utr-iieai l iCuL-

Linrps • LU rrcceâ < rae :.â& aainie& TVflueu de dé- :aL:rr . i .arre. i :*£ i oramôre- ^la îi jg jfmÉL Tieiîineîois le t» i .ertre >« PesDEÊt de li loi, < ut^ .-t X'-JEL m irou irî :eî!e4n âôtne^hvoonî. rOL -^ oa;oiiis iaa& ::oa eaçDt »ec ofle

J:e a .à. ztr-ne 'ie -:eUe joasi^ialiire fritaocèau r»!iinie€ ;e jl iLerarriue ;uiiiciaire et toat près ::; .r-r:3ia:eiir. ;r«Tir -tre ^açe =iipi£iiie des qoesii.iTii ur iroiL r£ :'i?iiTOTG' :oiil£S les autres aux iirôioriûnâ iméneurcft. iim Tn'aiirw apprhiaic>a le ^irron^iance^ personneUR oa locales, riiiime ;'T±=ioii nieicomrae. pas même celle de :h jL'tLÎcî^ . le neme la distraire de ses coniûiaLs -li&^jrs lour uriver â la oiaîre ÎDtuitioii d9 ja ^•^nte ians je* Luis.

^'H ::7ûit jR ianger pour cette €»«r simv er«me« z^ ne ieruc pas. ce me aanble, qu'elle s^astren mil i iui re o-op serniement les texIeB sur hs^ •Tuf^. ^iie prononce: ce serait plutAt qa*eD vos* Kinr. tpof, ^ içroroQuir la tli»-orie dn droit criimiid 0!* '•;r^ii. ■=:.ie ne idl ^uelqueicis entraînée à lainer i^i .f: .'.."•=: : : ::;:4. rour rechercher la pensée intime ''I i I''vi-.l.;'r:!i7.:r: rpi'elle ne se laissdt prendre aux 'JMjjciion.s Sridulsantes d'une logique plus rigoilr^;ii.v; que cellt; de la loi.

S9/i DU DUEL.

ses études. Lorsque le magistrat, encore ému par les impressions de Taudience, applique toutes les forces de son jugement à apprécier les circonstances du procès que le& parties viennent de débattre à sa barre , il est à craindre qu'il ne perde quelquefois de vue la lettre ou Fesprit de la loi, et que la notion du droit et celle du feit ne s'harmonisent pas toujoiM;*s dans son esprit ayec cette exacte mesure qui est la garantie d'une bonne justicç.

De là la théorie de cette magistrature placée fm sommet de la hiérarchie judiciake et tout près du législateur, pour être juge suprême des questions de droit et renvoyer toutes les autres aux juridictions inférieures, afin qu'aucune aj^rédation de circonstances personnelles ou locales, aucune passion quelconque , pas même celle de la justice , ne vienne la distraire de «s constants efforts pour arriver à la claire intuition 49 la vérité dans les lois.

S'il était un danger pour cette cour souverainet ce ne serait pas, ce me semble, qu'elle s'astrei-' gnît à suivre trop servilement les textes sur lea^ ques elle prononce ; ce serait plutôt qu'en voih lant trop approfondir la théorie du droit crimind ou civil, elle ne fût quelquefois entraînée à laissa la lettre de côté, pour rechercher la pensée intime du législateur, et qu'elle ne se laissât prendre aux déductions séduisantes d'une logique plus rigoureuse que celle de la loi.

QUATBiillB ifrOQUB. 896

Seraît-^^ la faate des magistrats? Non sans doute ; ce serait uniquement celle de la faiblesse humaine, qui , dans les sciences morales moins encore que dans les sciences physiques, ne peut sans éblouissement et sans fatigue contempler longtemps les rayons de la théorie toute pure, et semble avoir besoin de redescendre quelquefois , pour reprendre haleine , yers Tapplication et la pratique. Et n'est-ce pas Thabituel écueil contre lequel viennent heurter les systèmes de philosophie qui, rapportant tout au point de vue spéculatif, font abstraction trop souvent des tristes réa* lités de notre nature?

Ces observations ne seront peut-être pas tout« à-fait inutiles pour e2q)liquer de quelle manière la question du duel fut envisagée et résolue dans rwrêt célèbre du 8 avril 1819.

Mais, avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'insister sur une distinction que je n*ai . fiât qu'indiquer tout à l'heure.

La Gour de cassation est gardienne à la fois des lois civiles et des lois pénales ; mais, en^ confiant à sa vigilance ce double dépôt, le législateur n'a pas entendu confondre les principes différents qui régissent chacune de ces matières.

Au civil, le j uge ne peut t refuser de juger, sous 9 prétexte du silence, de robscurité ou de l'insuf- • fisance de la loi ^ A défaut de loi écrite, il

* Voir Tart. 4 du Gode civil.

» prononce suivant Téquité naturelle et les lumiè- » res de la raison ; il arbitre lorsqu'il ne peut ap- » pliquer un texte précis K »

C'est là, aux yeux de quiconque veut bien y réfléchir, la seule garantie vraiment efficace de l'indépendance respective du législateur et du juge ; c'est la barrière infranchissable posée par la sagesse de l'Assemblée constituante pour assurer la séparation des pouvoirs.

Hors de ce principe, le juge serait encore obligé, comme sous l'empire de l'ordonnance de 1667, de c se retirer, dans ses doutes, par devers le lé- » gislateur, pour apprendre son intention, • et la décision des litiges se trouverait appartenir, dans certains cas, à un pouvoir irresponsable.

Mais au criminel le principe change avec la matière. « Nulle contravention, nul délit, nul crime, » porte l'article 4 du Code pénal, ne peuvent être » punis de peines qui n'étaient pas prononcées par » la loi avant qu'ils fussent commis. » D ne faut donc plus ici s'en rapporter à cette loi préexistante gravée par Dieu au fond des cœurs; car tout fait que réprouve la morale ne porte pas atteinte à l'ordre extérieur de la société et n'est pas du ressort de la justice humaine.

Quand la loi s'occupe des contrats civils, elle

* Discours de M. le comte Portails en présentant» eomme garde des sceaux , Texposé des motifs de la loi du 30 juillet i8S8 sor l'interprétation des lois. (Séance de la Chambre des pairs da 5 jvil-

Icl 1888.)

QUATBIÈMB âMQflE. 397

en définit seulement quelques-uns, dont les règles s'appliquent par analogie à tous ceux qu'elle ne nomme pas.

En matière pénale, au contraire, il n*y a pas de crimes ou de délits innomés : le silence du législateur équivaut à une déclaration que, par des motifs dont lui seul est juge, il s'abstient de punir.

Mais jusqu'où s'étendra cette nécessité décrire dans la loi la définition des feits punissables ? Faudra-t-il qu'après avoir caractérisé ce qu'on peut appeler les genres des crimes et des délits, le législateur descende à la qualification des espèces ; qu'il prévoie et classe séparément toute circonstance d'intention ou de fait qui peut modifier la criminalité légale et influer sur l'application des peines?

N'atteindra-t-il pas mieux son but lorsque, trouvant sous sa main des expressions consacrées par l'usage, il les transportera toutes vives dans les articles de son code, et les jugera préférables aux définitions les plus profondes? Le langage des lois criminelles doit être simple et clair comme celui de la conscience, à laquelle ces lois servent de sanction, et, au besoin, de supplément et d'appui.

Ces principes posés,- peu de mots vont nie suffire pour faire comprendre au lecteur la nature et l'importance de la question spéciale sur laquelle je dois fixer sou attention.

898 Dti DUEIm :

Je commencerai toutefois par dégager cette question de queliques difficultés accessoires, qui ont été presque aussitôt résolues que soulevées.

Le duel, j*ai eu déjà plus d'une occasion de le dire , peut être considéré sous deux aspects : en lui-même et dans ses suites.

En lui-même, et quant à la convention par laquelle les duellistes prennent leur épée pour arbitré de leur querelle, il constitue évidemment un feit à part, une usurpation du droit de glaive» un empiétement de la vengeance privée sur la justice qui doit émaner du souverain. Lorsque les lois Tatteignaient à ce titre, la quàli&catioli qu'elles lui donnaient était celle d'attentat à la pah publique ; les peines qu'elles lui infligeai^t étaieut celles du crime de lèse-majesté divine el humaine.

Pourrait-on maintenant poursuivre un fait de duel sous ce premier rapport? Le Gode pénal n'ot frant aucune définition qui puisse s'appliquer & cette convention illicite, il faudrait, pour Tincriminer, aller jusqu'à prétendre que les édits de Louis XIV et de Louis xv sont encore en vigueur. C'est ce qu'avait fait un arrêt isolé de cour royale, en renvoyant un accusé devant la cour d'assises à raison « du crime de duel prévu par l'édit du mois » d'août 1679, la déclaration du 14 novembre de » la même année, celle du 28 octobre 1711, et l'é- » dit du mois de février 1723 K »

* Arrêt de la chambre des mises en accusation de la Gov royate.

QUATfilàMB lÎPOQUB. 399

' La Cour de cassation se hAta de rectifier cet anachrooisme judiciaire en déclarant que Tao^ cienne législation sur le duel avait été abrogée par le Code pénal de 1791» et n'avait pas été, depuis, remise en vigueur * •

Il est un second point qui n'est pas contesté davantage : c'est que le duel étant une sorte de guerre privée, il faut bien lui reconnaître ses règles, ses conditions, sa manière d'être, dont IQ compose la spécialité de son essence.

On a donc été obligé, pour s'entendrCi d'admettre, en style d'arrêt, les mots usités dans la langue du point d'honneur, et d'appliquer des noms de vertus aux circonstances d'un acte immoral et coupable.

Ainsi , la Cour de cassation a déclaré que la hyauté dans l'exécution des conditions du combat était nécessaire aussi bien que l'égalité des chances pour que l'idée de duel fût complète.

Les mêmes arrêts ont reconnu, par contre, que tout combat dans lequel les chances ont été inégales dès le principe, ou le sont devenues 'par la déloyauté de l'un des combattants, n'est plus un duel , mais un meurtre, un assassinat, un guet-apens.

Les usages du point d'honneur et la juris-

d'^, du 21 août 1822> qui renvoie le sieur d'Urré devamt la cour d'assises du département des Bouclies-du-Rh6ne.

^ Arrê^de la Cour de cassation du 19 septembre 1822. (Bulletin, n« 128.)

âOO BU DUEL.

prudence des tribunaux s'accordent même à refuser le nom et les effets du duel à certaines conventions tellement sanguinaires et barbares que l'égalité des chances ne peut en pallier l'atrocité *.

Sur ces points secondaires, l'opinion adoptée dès Tabord par la Cour de cassation a obtenu Tassentiment unanime des jurisconsultes et des ma^ gistrats.

C'est seulement en ce qui concerne les suites d'un duel loyalement accompli qu'est née la lutte d'opinions qui dure encore.

* Voir notamment Tarrèt rendu par la Cour de casutkm, le 21 septembre 1821, portant rejet du pourvoi formé ptr le procarenr général près la cour royale de Limoges contre un arrêt de U chambre des mises en accusation de cette cour qui avait prononcé qa*il y avait lieu à accusation contre le sieur Treins pour cause d'attaisinat.

L*arrêt de mise en accusation déclarait qu'il résultait de Tiostraetion que ledit Treins et le sieur Damarzid c avaient voulu se baUre » au pistolet à six pas de distance; que, lorsque le sort eot décidé » que Treins tirerait le premier , les assistants tentèrent encore de » les engagera s*éloigner; mais que Treins s'y refusa formeUement; » qu'il tira son coup de pistolet dont la balle atteignit Damarsid..» » qui mourut des suites de celte blessure dans la soirée du même » jour... ; que ledit Treins a été le provocateur; quMl t tiré le pre- » mier, et, malgré les instances des assistants, à une distance telle- » ment rapprochée qu'il avait à peu près la certitude d*ttteiiidre » celui sur lequel son arme était dirigée. »

L'arrêt de rejet porte que « les circonstances ainsi reconnues font » sortir le combat singulier dans lequel Treins a donné U mort à » Damarzid de la classe des duels qui n'ont pas été compris parmi » les faits qualifiés crimes et punis par les lois actuellement eo vi- » gueur. » (Bull, criminel de 1821, n» 170.)

QUATBliUB liPOQlE. 801

Il ne s'agissait plus là de faire revivre, dans nos mœurs actuelles, un crime de lèse-majesté de Tautre siècle ; il s'agissait seulement de savoir si des homicides, des coups, des blessures, tous faits qui, d'après les dispositions du Gode pénal, constituent des crimes ou des délits contre les personnes, conservaient ce caractère lorsqu'ils étaient le résultat d'un duel avoué par les usages de l'honneur.

Les articles de loi sur lesquels s*élevait cette controverse n'étaient pas de ceux dont la rédaction embarrassée semble receler en elle-même le germe de fâcheuses équivoques.

Leur texte paraissait, au premier coup d'œil» offrir un sens intelligible et complet.

i L'homicide commis volontairement, portaient » ces articles, est qualifié meurtre. »

c Tout meurtre commis avec préméditation est » qualifié assassinat. »

iLa préméditation consiste dans le dessein for- » mé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un «individu déterminé, ou même de celui qui se » sera trouvé ou rencontré, quand même ce des- »sein serait dépendant de quelque circonstance » ou de quelque condition ^. »

D'autres articles prononçaient des peines graduées, suivant la gravité des cas, contre « tout în-

< An. 295, 290, 297 du Gode pénal.

t diTida qnx ^unit fait de^ Messons on porté des

Il y aTait, d'abord, ime manière tonte Anpk ffînterpréter ces dispositions pénales.

Cétait de s'en tenir à la lettre de la loi, de 56 borner à examiner, suivant les cîrconslances, si l*homicide commis en dnel était on noac nn bo» f micide rolontaire, > s'il pouvait yaroÎT, de la port du duelliste, c dessein formé, avant Faction, d'at- > tenter à la personne de son adversaire, » si, enfin, run des combattants avait on non « pevfédes » coups » ou » fait des blessures. »

Plusieurs cours rovales s'étaient tont natord-* lement arrêtées à ce système : babitaées à ne pas séparer dans leurs arrêts le fait du droit, la théorie de la pratique, elles s'étaient crues autoriaéesà conserver aux mots leur sens littmd et vulgavet à l'exemple des anciennes cours de parlement qui, pendant plusieurs siècles, avaient qualifié de meurtriers ou d'assassins les duellistes coapables d'homicide.

Toutefois, je me hâte de le reconnaître, la lettre seule ne suffit p::s toujours, même en matière pénale, pour conduire à une saine application de la loi.

Le style le plus clair en apparence peut avoir encore quelque chose de sous-entendu que doit

suppléer la sagesse du juge.

* Art. 309 et suiv. du même Code.

QUATBiin ^OQUE. MB

Ainsi la réflexion est nécessaire ponr rapprocher Texception de la règle et pour interpréter, Fnn parFautre, les divers articles d'une même loi.

Il y a pins : le législateur ne peut répéter à chaque ligne d'un code pénal ces principes immuables, universels, d'après lesquels s'apprécie, chez tous les peuples, la moralité ées actions humaines ; et, quels que soient les mots dont se sera servi la loi, la conscience ne comprendra jamais qu'il puisse y avoir crime ou délit là où il n'y aurait qu'un fait matériel sans volonté coupable.

Mais qui posera les bornes où doit s'arrêter ce travail supplémentaire de l'intelligence î Le pouvoir du juge îra-t-il jusqu'à rétrécir, par des conditions non écrites dans la loi , la qualification d'un fait qu'elle a prévu ; jusqu'à formuler, dans un arrêt, de nouvelles définitions de crimes dans lesquelles ne rentreraient plus tous les cas qu'atteignait la généralité des expressions législatives?

J'ai cité tout à l'heure les articles' du Code pénal qui qualifient le crime de meurtre et celui d'assassinat.

Je laisse au lecteur le soin de compai'er les termes de ces articles avec les définitions savantes que, dans l'arrêt du 8 avril 1819,1a Gourde cassation a déduites , par le raisonnement , de la théorie du droit pénal ; et, pour ne rien ôter de sa force à l'argumentation doctrinale qui se recommande par une si imposante autorité, je vais

30& BtJ DCBL.

reproduire dans leur entier les considérants de cet arrêt.

Ils posent en principe « que ni les articles 295 » et âO/i du Code pénal , ni aucun autre article de » ce code sur rhomicide, le meurtre et l'assassinat, » ne peuTcnt être appliqués à celui qui , dans les » chances réciproques d'un duel, a donné la mort jià son adversaire, sans déloyauté, sans perfidie;

» Que ce fait ne saurait rentrer dans l'article » 319 ^, qui a prévu le cas d'un homicide commis 9 involontairement par négligence ou maladresse;

» Qu'il ne rentre pas non plus dans les articles »321 et 326 2, qui supposent un meurtre commis » sans liberté d'esprit et dans le premier ressenti- » ment d'une provocation par des coups ou par des » violences graves ;

* Qu'il ne pourrait pas être poursuivi d'après • l'article 295 et le 2* § de l'article 804*, parce

* Art. 319 du Code pénal. Quiconque, par maladresse, impradence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontalremait été la cause, sera puni d*un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de SO francs à 600 francs.

' Art. 321. Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

L*art. 326 règle les peines à appliquer lorsque le fait tTexeuie sera prouvé.

^ Art. 295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Art. 304,« § 2. Le meurtre emportera également la peine de mort

lorsqu'il aura pour objet. . . de préparer, faciliter ou exécuter an délit.

QUATRIÈME lînOQlE. 305

» que le meurtre qui est l'objet de ces articles est » celui qui a été commis sans avoir été provoqué, » comme dans Tespèce précédente , par des coups 9 OU par des violences, mais sans dessein antérieure- » ment formé, et dans l'emportement subit d'une » passion violente, ou l'inspiration d'un sentiment » pervers, qui a fait exécuter un crime que la ré- » flexion n'avait pas médité, et dont l'idée n'avait » pas été préconçue ;

» Qu'il ne pourrait être, enfin, assimilé au meur- »tre commis avec préméditation, que le Code «qualifie assassinat et qu'il punit de mort;

» Que l'assassinat, en effet, suppose une agrès- » sion préméditée, non concertée auparavant avec

• celui sur qui elle a été exercée, accompagnée du «dessein de donner la mort, et dans laquelle, s'il

• y a eu résistance, la défense n'est née que de l'at- » taque ;

» Que dans le duel , au contraire , il y a toujours

• convention antérieure, intention commune , ré- » dprocité et simultanéité d'attaque et de défense ;

» Que le même rapprochement des dispositions » du Code pénal sur les blessures conduirait à la » même décision à l'égard des blessures faites dans » un dueL »

L'arrêt ajoule « que si , lorsqu'il n'y a pas de » doute dans une loi, on devait recourir à des » autorités prises hors de son texte , on rappelle- » rait le décret du 29 messidor an II, de la deuxième

:iOG DC DCBL.

«partie duquel il résulte que rassemblée qui exerçait à cette époque le pouvoir législatif reconnut que le duel, et par conséquent les faits qui en sont le résultat ordinaire , n'avaient pas été prévus et punis par le Code de 1791 , alors en vigueur, ce qui s'applique nécessairement au Code pénal actuel , qui n'a fait que renoure- 1er sur l'homicide , le meurtre , l'assassinat et les blessures , les dispositions du Code de 1791, ou du moins ne les a pas étendues ; » Que c'est au pouvoir législatif à juger s'il convient de compléter notre législation par une loi répressive , que la religion , la morale , ïmtérèt de la société et celui des familles paraissent réclamer , et à régler par quelles mesures doivent être prévenus ou punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature , leur principe et leur fin. »

« Lorsqu'un homme a été tué ou lorsqu'il a » reçu des blessures , » disaient les juges en terminant cet exposé de doctrine , c la loi veut qu'il » soit fait des recherches et des poursuites.

» Mais , lorsque , par la défense du prévenu et » par les notions de l'instruction , il est établi que » la mort a été donnée , ou que les blessures ont » été faites , sans déloyauté , dans les chances d'un » duel dont les parties étaient convenues , quet- » que blâmable qu'ait été cette convention , queliqucoiliouso qu'ait été sou exécution, l'actiou »do lu justice doit s'arrêter, parce qu'elle n'a

QUATRIÈMB ÉVOQUE. S07

» droit de poursuivre que les crimes et les délits , » et que les seuls faits qui soi(^Dt crimes ou délits » sont ceux que la loi a qualifiée tels^. »

' Ce premier arrêt avait été rendu par la^ection crhniiieile de it Cour de cassation et non en ass^jnblée des sections réunies. Cependant, M. Brillât- Savarin nos apprend, dans son Essai mr le duel, pnblié en 1819, que la délibération officielle de la section avait ét^ jprécédée d*une sorte de consultation confidentielle dans laquelle tous lies membres de la Cour avaient été appelés à donner leur avis. Voici ses termes :

« Cette question (celle de savoir si les faits qui constituent' un » duel sans déloyauté sont qualifiés et punis par les lois actuelles) a » donné lieu à une délibération intérieure et confidentielle des sec- » lions de la Cour de cassation , et la matière y a été traitée avec 9 cette profondeur qu^on doit attendre d^une réunion nombreuse de 9 magistrats d^une expérience consommée, — La réponse a été né- » gative à la presque unanimité , et la section criminelle, que cette 9 décision ne liait point, s^y est cependant conformée dans son arrêt » du 8 avril dernier. » [Essai sur le duel. Avertissement, p. viii.)

Nous plaçons ici la liste des arrêts de la Cour de cassation qui se rapportent à sa première jurisprudence.

8 avril 1819, arrêt de la section criminelle (affaire Caselle). . 21 mai 1819, deux arrêts de la section criminelle (affaire Harty de

Pierrebourg ; affaire Fayau).

14 juin 1821 , arrêt de la section criminelle (affaire Burges-Camac). 21 septembre 1821, arrêt de la section criminelle (affaire Treins). f9 septembre 1822, arrêt de la section criminelle (affaire d'Urré). -^^ é décembre 1824 , deux arrêts rendusi sections réunies ( affaire

Harty de Pierrebourg ; affaire Burges-Camac)« tl mû 1827, arrêt de la section criminelle (affaire Laberte). !É9 juin 1827, arrêt de la section criminelle (affaire Le Lorrain). 8 août 1828, arrêt rendu sections réunies (affaire Laherle).

Page 1