CHAPITRE VII
M QVIIjQVES lAISOm NON tcUTES PAft LESQCEfXES L*ARRÊT DU 8 AfUL 1819 POUTÀIT S*KXPUQUEB ET SB DÉFENDUS.
Comment les jugements les plus consciencieux sont soumis à rin* flaence de certaines circonstances extérieures*. — Que toale question de droit pénal se rattache à une question d^humanité. — A quelle alternative on se trouvait réduit, quant au duel, avant le changement de législation relatif aux circonstances atténuantes. — Combien, à la même époque, le pouvoir de la Cour de cassation était différent de cequUl est aujourd'hui. — Exposé des théories diverses successivement adoptées touchant le mode d*m\«rpTélàtioit des lois. — Dans Vancien droit, on tenait pour maxime que celuilà seul pouvait interpréter la loi qui pouvait la faire. — L'Assemblée constituante étend le pouvoir des juges, mais crée, au-dessus d*eux, un tribunal régulateur, — Elle craint de Tendre ce tribunal trop puissant. — Décret déclaratoire du sens de la loi. — L'interprétation est déférée , en 1807^ au conseil d*Ëtat impérial. — La loi du 30 juillet 1828 sépare l'interprétation judiciaire de l'interprétation législative. — En quoi le référé législatif ressemblait aux anciennes remontrances des parlements et à TinitiaUve restreinte des Chambres sous la Charte de 1814.
Une jurisprudence qui a changé n*est plus, au Palais, qu'une sorte d'idole renversée qu'on n'encense guère. Si quelques esprits fermes et constants demeurent courageusement fidèles à Tancienne doctrine, il semble qu'avec le nombre de ses partisans elle voie aussi décroître chaque jour la force des arguments sur lesquels se fondait son empire.
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Essayons toutefois, avant que le souvenir s*en efface, de montrer comment la thèse soutenue par la Cour de cassation, en 1819, pouvait se défendre, non-seulement par les raisons écrites dans Tarrêt, mais encore par d'autres qui s'y trouvaient peut-être sous-entendues; car, indépendamment des motifs particuliers à chaque jugement comme à chaque loi, il y a presque toujours un ensemble de circonstances générales et actuelles, une espèce de milieu dans lequel se meu* vent à la fois magistrats et législateurs, et qui, même à leur insu, peut influer sur leurs déterminations les plus intimes ^.
Qu'il me soit donc permis de hasarder à ce sujet quelques conjectures.
Toute controverse qui s'engage sur la théorie du droit pénal renferme d'ordinaire une question d'humanité.
C'est surtout lorsque la peine lui semble hors de proportion avec le fait incriminé que le juge se sent disposé à révoquer en doute une interprétation qui répugne à sa justice.
Or, quel était, à l'égard des suites du duel, l'é-
* « L*équivoque on Tobscnvité dont on accuse les dispositions des > lois ne sont pas toujours dans ces dispositions mêmes , mais dans » les préjugés, les passions politiques ou les préventions locales qui » maîtrisent les esprits. » Exposé des motifs du projet de loi sur rinterprétation des lois, présenté, en 1828, par M. le comte Portalis, garde des sceaux (Chambre des pairs y impressions div0rsea de J8?8,nM24,p.6),
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tat de la législation avant que la faculté de tempérer la pénalité par une déclaration de circon-i stances atténuantes eût été admise?
Il n'y avait pas alors d'autres peines applicables ti rhbmicide commis en combat singulier qùB celles du meurtre ou de l'assassinat, c'est-à-diw les travaux forcés à perpétuité ou la mort.
Faut-il s'étonner si la conscience des magistrats trouvait ces pénalités excessives pour la répression d'un crime dont la gravité pouvait Wi trouver amoindrie par tant de circonstances?
Eh quoi ! se disaient-ils, l'honnête homnie offensé qui, pour exonérer son honneur du poidd d'une injure dont il n'avait peut-être aucun moyen d'obtenir la réparation par les voies légales, aura consenti à aehélèri au péril de sa propre vie, le droit de croiser l'épée avec son agresseur, devra-' t-il, si l'avantage lui reste dans le combat, être mis par les tribunaux absolument sur la même ligne que le brigand qui assomme un voyageiii* au coin d'un bois? N'y aura-t-il entre eux aucune différence, ni quant à la qualification du crime, ni quant à la nature de la peine, ni même quant à la juridiction qui la prononce? Évidemment le législateur n'y a pas songé : il n'a pu vouloir consacrer un principe d'où sortiraient d^aussi injustes conséquences^.
* « Dans le cas d-hotnicîde et sous Tempire dit Code pénal, disait » M. de Valiiuesiiil, aucune allemalive n'était laissée entre- TtogaH*»
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Pour combien cet ordre d'idées sera-t-il entré tacitement dans les motifs qui ont déterminé la Cour de cassation à interpréter comme elle Fa fait, en 1819, les articles 295 et 396 du Code pé^ nal? Je l'ignore ; tout ce que je sais, c'est que le jour où Ton a proposé, par voielégislativetde donner à ces articles une interprétation différente, et de comprendre l'homicide commis en duel parmi les faits qualifiés crimes ou délits, on a cru nécessaire de proposer en même temps une dispo^ sition portant qu'en cas de circonstances atté* nuantes, la peine de cet homicide pourrait être réduite à un simple emprisonnement correction*' nel.
Quand le législateur, agissant dans la plénitude de son pouvoir, s' est vu forcé de redescendre ainsi jusqu'au degré le plus bas de l'échelle des pénalités, pour en trouver une qui fût appropriée à la nature spéciale d'un tel crime, la Cour de cassa^ tion, réduite à se renfermer dans les termes de ' la loi, ne pouvait-elle pas se faire scrupule de confondre pêle-mêle les résultats du duel parmi les crimes punissables du dernier suppliée ?
Sous ce rapport, l'arrêt du 8 avril 1819, et ceux qui l'ont suivi, m'ont toujours paru offrir queL*-
»tçment d^une part, et la mort ou les travaux forcés à perpétutlç » de Pautre, peines évidemment excessives et qui par leur excès » même amènent nécessairement rimpunîté. » (Discussion du projet de loi de 1829 sur le duel* Chambre des pairs, procès-ver()a4 ^ p. 315) .
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que analogie avec ces remontrances que les anciennes cours de parlement adressaient au roi pour provoquer, dans certains cas pressants, rintervention directe de son autorité souveraine.
Que pouvait en^flfet la Cour de cassation, avant la loi de 1837, sinon supplier le législateur de faire disparaître les obscurités ou les lacunes qu'elle signalait dans la législation existante, puisque son autorité judiciaire n'allait pas même jusqu'à empêcher que le point de droit, deux fois débattu devant elle, ne fût jugé en définitive dans un sens contraire à celui qu'elle avait solennellement proclamé dans deux arrêts ?
Ici , je le sens, la question s'agrandit et s'élève : il s'agit de remonter jusqu'à l'origine des compétences, jusqu'au point de partage de l'autorité judiciaire et de la puissance législative. D'épais nuages semblent envelopper ces fondements mystérieux du droit public.
Faibles intelligences que nous sommes, notre vue n'est pas assez claire , elle ne s'étend pas assez loin pour apercevoir nettement l'endroit où se rattachent ensemble, dans une parfaite harmonie, les principes divers qui régissent les différents ordres de pouvoirs. Ainsi s'expliquent ces changements de législation qui déplacent, dans un temps, les limites que l'on a posées dans un autre, suivant que l'état présent des esprits ou les derniers résultats de l'expérience font appa^
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raître les conséquences de tel ou tel principe dans un jour qui nous frappe davantage.
Que ce soit office de juge d'appliquer la loi , office de législateur de la faire , c'est un point sur lequel on tombera facilement d'accord : mais si la loi est mal faite , si ses termes sont obscurs et incompliets, l'interprétation sera-t-elle donnée parle législateur ou par le juge?
Ici l'évidence disparaît et le dissentiment commence.
On tenait pour maxime, dans l'ancien droit français , que celui-là seul pouvait interpréter la loi qui pouvait la faire ; et , par voie de conséquence , le législateur s'était réservé, comme un accessoire indivisible du droit d'interprétation , la décision des litiges à l'occasion desquels le sens des lois avait été mis en doute.
De plus saines doctrines sur la séparation des pouvoirs ont fait admettre, au contraire, dans notre droit nouveau, ce principe absolu , étrange même au premier abord, que le juge est tenu de statuer malgré le silence ou l'obscurité des lois, c'est-à-dire, en réalité , qu'il a le droit et le devoir non-seulement de les interpréter suivant sa conscience , mais encore de les suppléer au besoin en tant que l'exige le jugement de l'aflfaire dont il est saisi.
Lorsqu'il faisait aussi large la part de la magistrature , il semblait que le législateur y avait
gagné du moins de s'affranchir des inextricables
embarras que lui causaient autrefois les référés
en interprétation de la loi.
Mais un autre écueil s'offrit aussitôt à sa pensée : il craignit de rendre les juges trop puissants, la justice trop variable et trop incertaine, si, en livrant la loi comme un autre texte sacré à l'interprétation individuelle des tribunaux, il ne mettait pas au-dessus d'eux une autorité chargée de maintenir l'unité de jurisprudence, ou plutôt d'y ramener sans cesse des décisions naturellement divergentes comme les opinions laissées au libre arbitre de chacun.
Tel fut le motif qui détermina l'assemblée constituante à placer, entre le législateur et le juge, une magistrature tenant à la fois de Tun et de l'autre , appelée , comme le législateur, à statuer sur le droit indépendamment du fait, et cependant obligée, comme lé juge, à restreindre à des cas particuliers l'application de ses arrêts.
Pour établir ce contre-poids à l'extension du pouvoir des tribunaux , il a fallu se résoudre à voir renaître, mais dans une sphère plus élevée, ces dissentiments dans la manière d'interpréter la loi qui donnaient lieu de recourir autrefois à rexercice direct du pouvoir royal.
Le législateur aurait pu, sans doute, faire cesser ces conflits, dès leur naissance , en obligeant les tribunaux à se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation.
Mais c'eût été, à ses yeux, rompre tout Téqui*
libre des juridictions établies : c'eût été dénaturer entièrement le caractère spécial qu'il avait voulu imprimer à ces juges de création nouvelle, lorsqu'il leur avait interdit de connaître sous aucun prétexte du fond des procès , en traçant autour d'eux comme une barrière infranchissable aux réclamations des intérêts privés , afin qu'ils n'eussent à s'occuper que des intérêts de^la loi.
Pour éviter de donner aux juges de cassation une autorité trop prépondérante , pour les maintenir au contraire dans une perpétuelle dépendance du pouvoir législatif, la loi du 1" décembre 1790 voulait qu'après deux cassations prononcées dans la même affaire , si le troisième tribunal saisi du procès adoptait l'avis des deux premiers , la Cour de cassation ne pût elle-même statuer sur le troisième pourvoi qu'après qu'un décret déclaratoire du sens de la loi aurait été rendu par la législature.
C'était retomber dans l'inconvénient reproché à l'ordonnance de 1667, et faire peser encore, dans certaines circonstances, le pouvoir législatif siir le pouvoir judiciaire.
La loi du 16 septembre 1807, loin d'éviter cet inconvénient, l'aggrava : elle revint ouverte-* ment, quoique pour des cas infiniment rares, à l'ancienne fonne des évocations à l'extraordi-* naire : car, en conférant au conseil d'État impérial l'interprétation de la loi, après deux cassations prononcées dàns^k même affaire ^elleinrestissait
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ce corps administratif , ou plutôt le gouvernement lui-même, de la décision du litige qui avait donné lieu à un double conflit d'opinions entre la Cour de cassation et les tribunaux.
On vit enfin, en 1823, le conseil d*État de la restauration tenter un dernier eflbrt pour retenir ce qu'il appelait V interprétation juduAaîre^ alors même qu'il était forcé de reconnaître que Vinterpréiation législative lui échappait avec tant d'autres attributions du conseil d'État impérial.
Chaque pas fait en avant dans ce système achevait de démontrer que l'on était entré dans une voie mauvaise, d'où il fallait se hâter de sor tir.
Œuvre de réflexion et de sagesse , la loi du 30 juillet 1828 sur l'interprétation des lois vint rectifier le principe posé par l'assemblée constituante, et montrer que l'on pouvait séparer deux choses considérées jusque-là comme indivisibles, l'interprétation de la loi pour l'avenir et le jugement du litige au sujet duquel avait apparu la nécessité de cette interprétation.
En faisant ce départ si simple en apparence , en rendant au législateur ce qui appartenait au législateur et au juge ce qui appartenait au juge, cette loi semble avoir définitivement résolu en principe un des problèmes les plus difficiles du droit public.
Mais, après avoir nettement posé la règle, ellQ i^e montre quelque peu timide à l'appliquer.
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Il s*agissait de savoir à quelle juridiction serait dévolue cette attribution dont le législateur avait consenti à se dessaisir ; en d'autres termes, si le point de droit, au sujet duquel s'était manifesté un dissentiment entre la Cour de cassation et les tribunaux, serait nécessairement jugé suivant l'interprétation donnée par cette Cour , ou si la cour royale désignée pour statuer en dernier ressort sur le point de fait conserverait aussi sa liberté de faire prévaloir son opinion quant au point de droit.
Les mêmes scrupules qui avaient arrêté l'Assemblée constituante empêchèrent le législateur de 1828 de reconnaître à la Cour de cassation , même après deux pourvois solennellement vidés dans la même affaire par deux arrêts conformes, le droit d'imposer aux tribunaux sa manière d'interpréter la loi, comme règle obligatoire de doctrine.
Plutôt que de s'exposer au risque de créer dans Tordre judiciaire un pouvoir rival de la législature, il se résigna à encourir le reproche d'avoir rendu, pour ce cas, aux tribunaux le plein exercice du droit absolu d'examen, au détriment de l'unité de jurisprudence.
Toutefois, si, dans cette sorte de duel judiciaire, les cours royales restaient pour ainsi dire maîtresses du champ clos, puisqu'à leur dernier arrêt devait appartenir la force de chose jugée, la Cour de cassation à son tour se retirait par devers le
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roi , comme pour remettre entre se» mains sou- Teraines le dépôt sacré du texte législatif qu'elle n'avait plus d'armes pour défendre contre une interprétation erronée.
Tel était le but du référé qui appelait alors la législature à intervenir pour départager les tribunaux et prévenir toute variation ultérieure de jurisprudence, en fixant d'une manière définitive le sens de la loi.
Ce système, dont la discussion fit ressortir les avantages comparativement à tout ce que l'on avait tenté jusqu'alors , avait encore besoin cependant de subir l'épreuve décisive de l'expérience.
Nous dirons plus tard quels furent les résultats de cette épreuve. Nous n'avions besoin, quant ^ présent, que de caractériser la situation réelle qu'avaient faite à la Cour de cassation les lois d^ 16 septembre 1807 et du 30 juillet 1828.
Rien n'avait été négligé sans doute pour entourer des formes les plus solennelles les délibérations de cette Cour, lorsqu'elle avait à vider ub second pourvoi formé dans la même affaire, entre les mêmes parties , et motivé sur les mêmes moyens.
La loi de 1807 voulait que, dans ce cas, la Cour de cassation ne pût statuer que toutes les sections réunies et sous la présidence du grand-juge.
Mais, quelle que fût la majesté d'un tel arrêt, ce n'était, après tout, qu'une majesté suppliantes
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Le point de droit, ainsi décidé, n'était chose jugée pour personne, ni pour les parties, ni pour les tribunaux; et ces nouveaux lits de justice ne devaient aboutir, comme nous le disions tout à l'heure, qu'à formuler une sorte de requête au pouvoir royal, pour qu'il avisât, dans sa sagesse, à l'interprétation de la loi.
Que signifiaient donc cet appareil inaccoutumé, et cette présidence même du chef amovible de la magistrature, exceptionnellement admis dans le sanctuaire des juges, si ce n'est que le pouvoir judiciaire était arrivé pour ainsi dire aux dernières limites de son empire, et qu'il avait besoin que le gouvernement et la législature lui vinssent en aide pour triompher de résistances inattendues?
Il y avait, dans cette manière indirecte de provoquer la loi, quelque chose d'assez analogue au droit d'initiative restreint et incomplet que la Charte de 1814 accordait aux Chambres et qui se bornait, en définitive, à un droit de remontran- TO et de supplique.