PREUVES DE DROIT
La première résistance au combat judiciaire part du sein de TÉglise. — Doléances de saint Avit et de saint Agobard. — Le concile de Valence défend les serments contradictoires et les combats judiciaires. — Combien il était difficile d^entreprendre à cet égard la réforme des lois et des mœurs. — Formules recueillies par Marculfe. — Lacune dans les monuments historiques. — Les tribunaux ecclésiastiques donnent Texemple de jugements rendus sur d'autres preuves que le combat. — Cet exemple dispose les esprits à une réforme. — La jurisprudence s'améliore avant la loi. — Charte accordée à la ville d*Orléans par Louis-le-Jeune« — - Ordonnance de Philippe-Auguste.
Tandis que les lois et les mœurs conspiraient à étendre l'usage de la preuve par combat, ce fut de la part de l'Église que vint la première résistance K Dès la promulgation de la loi de Gondebaud, saint Avit, archevêque de Vienne, représenta courageusement à ce prince ^ Tinjustice d'une telle nouveauté. Plus tard, saint Agobard , archevêque de Lyon, adressa à l'empereur Louis-le-Débonnaire une requête par la-
^ « La première résistance se manifesta du côté de TËglise », a dit M. Dupindans son réquisitoire du 22 juin 1837.
* Préface du Recueil des ordonnances des rois de France ^ par Laurière.
PREMlÈfili; ÉPOQUE. ftl
quelle il demandait que la loi G ombelle fût abolie et que les Bourguignons fussent régis à l'avenir par la loi salique, qui n'admettait pas, comme nous l'avons déjà dit, la preuve par combat. Au témoignage de ce saint prélat, on en était venu à ce comble de misère que ni l'infirmité ni la vieillesse ne pouvaient exempter personne de se battre en champ clos pour le plus mince intérêt ^.
Au-dessusde ces réclamations individuelles des évêques se faisait entendre la voix de l'Église catholique , cette grande voix qui, dans des temps de partages de royaumes et de guerres civiles, avait seule le privilège de retentir par delà les limites étroites et variables de ces petits États que la même génération voyait souvent naître, se modifier, et se perdre dans un plus vaste empire.
On trouve dans les actes du troisième concile de Valence , tenu en l'an 855, sous le pontificat de Léon iv, deux canons qui méritent d'être remarqués.
Avant de condamner le combat judiciaire dans
^ Si autem placerel domino nostro sapienlissimo imperatori nt eos transferret ad legem Francoruniy et ipsi nobiiiores efBcerentur et baec regio à squalloribus miseriarum quantulùmcunique sublevaretur. Horum- enim causa accidit ut fréquenter non solùm valentes viribus sed et infirmi et senes lacessantur ad certamen et pugnam etiam pro vilissimis rébus, quibus feralibus certaminibus conlingunt homicidia injusla, et crudeles et perversî eventus judiciorum. ( Agobardus adversus legem Gundeb., n"* 7, p. 113.)
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ses suites, les Pères du concile Tattaquent dans sa source, Tabus du serment.
Ils représentent , en termes énergiques, quMl est contraire à tous les principes du droit canonique et du droit civil , d'obliger deux plaideurs à prêter, en sens opposé, des serments contradictoires dans leurs termes, et dont T un, par conséquent, est inévitablement un parjure*.
« Et comme il arrive trop souvent , continuent » les Pères du concile, que de cette rivalité de » serments on passe à des combats à main armée , 9 où, par le jeu le plus cruel, on étale en spec- » tacle , au sein de la paix, les résultats sanglants » de la guerre ; nous ordonnons , suivant les an- » ciennes observances de la discipline ecclésias- » tique , que quiconque se sera rendu coupable , » dans un pareil combat , d'homicide ou de bles-
* Quia impia et Deo inlmica et chrislianae relîgioni nimis contraria ex iniquissimâ ac detestabili constitutione quaramdam saecularium legum consuetudo invaluit, ut in forensi judicio litigaÀtes» ex utrâque parte contendentium , sequaliter juramentum dare cogantur, ubi^ sine dubio, duobus contra se jurantibus, unus perjurus efficitur; tanti sceleris immanitatem et animarum perditionem dolentes, statiiimus ut quicumque, uno juramento légitimé dato, quod, secundum legem divinam , omnis contraversiœ finis esse débet * , alterum è contrario juramentum opponere prsesumpserît, ab ipsis liminibus Ecclesiae qua; suâ impietate profanavit exclusus , omnium christianorum consortio atque convivio reddatur extraneus, nisi se continua admonitus, ad agendam pscnitentiam tanti reatus, humili satisfactione inclina verit. (Canon il concil. Valent.)
* Et omnis conlroTcrûx finis, ad coufirmationcm, est juramcotunit (B. Pauli Epist. ad Hebrieos, 6, i3,)
» sures graves, soit banni, comme un perfide as- » sassin, de l'assemblée des fidèles, jusqu'à ce » qu'il ait expié son crime par une juste pénitence, » Nous voulons également que celui qui aura suc- » combé soit considéré comme ayant volontaire- » ment attenté à sa propre vie , que son nom ne » soit pas prononcé dans la célébration des saints » mystères, et que son corps, conformément aux » anciens décrets de l'Église, soit conduit à la sé- » pulture sans chant de psaumes et sans priè- » res K »
C'est ainsi que les conciles , ces états généraux de la chrétienté au moyen âge , protestaient , au nom de l'Évangile , contre une jurisprudence barbare et portaient aux pieds des empereurs « leurs
• ^ Et quia ex hujusmodî sacramentorum ^ imb perjuriorum contentione etiam usque ad armorum certamina solet prorumpi, eijCrU" âeîissimo spectaculOy effundilur cruor belli in puce; sXzivÀmviS y juxta onHquum eccleiiasticœ observationis morem, ut quicumque tàm impiâ et christianae paci inimicâ pugDâ alterum occident seu Tulneribus debilem reddiderit^ velut homicida nequissimus et latro cruentus, ab Ecclesise et omnium fidelium cœtu reddatur separatus, et ad agendam legitimam pœnitentiam modis omnibus compellatur. Ille verb qui occisus fuerit , tanquam sui homicida et proprise mortis spontaneus appetitor, dominiez oblationis commemoratione habeatur aliénus, nec cadaver, juxta sanctorum csinonum decrelum, cum psalmis vel oratlonibus ad sepulturam deducatur. — Super quibus dnobus titulis, propter t^m funesta et horrenda animarum vel etiam corporum exilia, cbristianissimi imperatoris pîetas , sacerdotali omnium nostrum suppUcalione imploranda est, ut lantum malum à populo Odelium suis publiais saDctionibus auioveat, el nostrum super hoc tam necessarium decretum propiiâ auctorltate conlirmet. (Canon 12concil. Valent.)
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doléances sacerdotales » , en les suppliant de confirmer par Tautoritô publique les peines ecclésiastiques fulminées contre les coupables.
Quanta la nature de ces peines, on aura sans doute remarqué combien elle était appropriée à celle des préjugés qu'il fallait combattre. C'était à la porte des églises que se prêtait le serment judiciaire, et les canons voulaient que le parjure fût exclu de ce saint lieu profané par son crime (ab ipsis liminibus Ecclesiœ quœ suâ impietate profanavit, exclusus). N'y avait-il pas aussi une haute moralité dans ce principe qui faisait envisager les honneurs de la sépulture chrétienne comme une récompense à mériter par une bonne vie, et non comme une sorte de dette qu'une mort quelconque rend exigible ?
Toutefois , les remontrances des évoques furent longtemps à obtenir la réforme des lois dont ils signalaient la criante injustice. L'empereur Lothaire , à qui s'adressait le concile de Valence , loin de réprimer la fureur des combats singuliers , paraît en avoir étendu l'usage. Un de ses capitulaires , conservé dans la loi des Lombards, veut que si deux témoins font en justice des déclarations contradictoires, on discerne par un combat de quelle bouche est sortie la vérité^.
* Qubd si dissenserint et una pars teslium unum dixcrit testi» monium, alia aliud, tùro interrogeDtur si aiident per pugnam illonim testimoDÎum approbare. Qubd si nulla pars altcri concesserlt, jurent et per pugnam illorum probctur Icslinionium. (Lex Longob., lib. U» tit. bi, c. 16.)
Les historiens parient d'une lettre que le pape Nicolas 1*' écrivit sans plus de succès au roi Charies-le-Chauve, vers l'an 860.
A la fin du onzième siècle, Yves, évêque de Chartres, s'éleva avec force, dans plusieurs lettres, contre la preuve par combat ; mais on voit par ces lettres mêmes à quel excès le mal était porté, puisqu'il se trouvait des juges ecclésiastiques qui , malgré l'autorité des canons , ordonnaient le Combat judiciaire.
On cite , au douzième siècle , les bulles des
papes Alexandre met Innocent m qui confirment
les anathèmes prononcés contre les duellistes
par le concile de Valence ; mais il ne paraît pas
que , dans ce siècle encore, les lois civiles se soient
occupées de seconder les efforts tentés par l'Eglise-
Dans ce silence de la législation , qui pourrait dire ce qu'était la justice rendue dans des tribunaux où toutes les causes civiles ou criminelles , toutes les questions incidentes comme celles du fond, pouvaient être décidées par un combat?
C'est sans doute à ces temps d^ superstition et d'ignorance qu'il faut reporter l'origine des formules impies et bizarres qu'a recueillies Marculfe, et par lesquelles on profanait les bénédictions de l'Église et jusqu'aux saints mystères, en les faisant intervenir dans des épreuves ridicules ou cruelles.
On voU'lrait pouvoir révoquer en doute un tel
Â6 Du DbËt.
abus des choses saintes, mais les anathèmes pro-* nonces par l'Église contre ceux qui s'en rendaient coupables ne font que trop connaître la réalité de ces profanations juridiques^.
Au reste, comme si l'histoire avait eu honte de sonder des mystères aussi affligeants pour l'humanité, on ne rencontre dans les anciens recueils aucun renseignement détaillé sur le combat judiciaire sous les derniers rois de la seconde race et pendant les deux premiers siè-cles de la troisième ; c'est à peine si un petit nombre de fragments épars çà et là peuvent servir à apprécier les proportions extraordinaires et le style bizarre de ce monument gothique qui depuis s'est écroulé.
Ainsi ^ dans une ordonnance de 1118, le roi Louis-le-Gros croît faire honneur à T Église en accordant par privilège spécial aux religieux de Saint-Maur-des-Fossés , près Vincennes , que les hommes serfs de leurs domaines soient reçus en
justice à se battre « contre toutes personnes ser- »ves ou libres 2.»
^ ËtienDe Pasquier cite, dans ses Recherches, ce canon da concile de Latran tenu en 1179. < Nec quisquam purgaiioni aquas » ferventis vel frigidac, seu ferri candentis ritum cujuslibet benedîe- » tionis impendat. » D'après Marculfe , Texorcisme du fer ronge commençait ainsi : c Deus qui per ignem signa magua ostendens , » 'Abraham puerum tuum de incendie Chaldaeorum , quibuadam pe- » reuntibus, eruisti ; Deus qui ex incendie fornacis, Gbaldaieis ple- » risque succensis, très pueros lues illxsos eduxisti. » (Liodenbrogy p. 1310.)
* « Ut servi sanctsc Fossatcnsis ecclesiic adversus omnes bominei
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La même faveur fut accordée en 1128 à Godefroy, évêque de Chartres, le successeur même de cet Yves qui avait témoigné un saint zèle pour l'abolition du combat judiciaire : tant il était difficile, dans ce siècle, de se préserver longtemps de la contagion du préjugé.
Quoi qu'il en soit , les efforts persévérants de l'Eglise, qui combattit toujours les erreurs dont quelques-uns de ses membres étaient devenus complices, ne laissèrent pas que d'opérer un commencement de réaction salutaire.
Les rois et les seigneurs fermaient encore l'oreille aux avertissements des conciles; mais les juges ecclésiastiques durent céder aux injonctions pontificales, et, dès avant le règne de saint Louis, il était admis en principe, dit Montesquieu , qu'il n'y avait point de combat dans les affaires qui se décidaient par le droit canonique.
Nous verrons plus tard combien Tentraînement de l'exemple a de force quand il s'agit de changer une coutume profondément enracinée , et avec quel succès ce moyen fut mis en œuvre par saint Louis pour obtenir de ses barons ce qu'il n'osait pas leur enjoindre.
» tàm liberos quàm serves... liberam etperfectam habeant testificandi » et bellandi licentiam. v Les considérants de Tordonnance portent : « Ecclesiastica mancipia sœcdaribus servis ferè in nullo praefere- » bantur : undè res ecclesiastica ob tanti scilicet dedecoris opprobrium » non solummodb viliscebat, sed maximum deminutionis incommo- » dura de die in diem incurrebat. » (Voy. Laurière, toni. I, p. 3.)
La comparaison que les plaideurs pouvaient faire chaque jour des formes suivies dans les cours ecclésiastiques avec celles qu'on observait dans les cours laies ne fut donc pas sans influence pour préparer les esprits à se dégoûter peu à peu du combat judiciaire.
Il y a plus : là même où le préjugé régnait en maître absolu, dans les justices seigneuriales, l'énormité du mal avait fini par produire d'ellemême une sorte de remède. La jurisprudence était ainsi devenue dans certains lieux meilleure que la loi.
Le combat restait toujours la base et comme le type des preuves judiciaires; mais il y eut peu à peu des cas d'exemption et de dispense. La charte accordée par Louis-le -Jeune en 1168 à la ville d'Orléans en est un exemple :
« Por dete de cinq sols et de mains , dit-elle , » ne soit bataille jà entre deux gens ^ » .
En même temps , pour remplacer la preuve par combat dans les cas où elle cessait d'être en usage, on admit, dans les cours laies, d'autres sortes de preuves, empruntées au droit ecclésiastique ou au droit romain.
Beaumanoir en cite jusqu'à sept, entre lesquelles on remarque :
La preuve par témoins : • Si comme une chose » est niée et li demandières l'offre à prouver par » témoins. »
* Laui'ièrc, loin. 1, p. 15.
PREMlj^AE iPOQUE. &9
La preuve par titres : « Si comme quant au- » cuns s'est obligé par le très et cil qui se obli- » gea nie Tobligation , il ne li convient prouver » fors par letres. »
L'aveu de la partie : « Si est quand cil à qui » Ten demande congnoist che qui li est deman- »dé^ »
Une fois le concours établi entre divers ordres de preuves, l'avantage devait rester tôt ou tard à celles qu'avouaient la raison et l'humanité.
Parmi les ordonnances de Philippe-Auguste il en est une dont le texte n'est pas parvenu jusqu'à nous, mais dont l'objet se trouve exposé en vers latins ^ par Guillaume Le Breton dans sa Philippide; cette ordonnance appliquait à la Normandie un principe déjà reçu en France, et d'après lequel l'appelant en duel, dans les causes capitales , était puni de mort lorsqu'il succombait. Si, comme on peut le croire, cette rigueur avait pour but de restreindre le nombre des com-
^ Voir Beaumanoir sur la coutume de Beauvoisis, cité par Laurière, tom. I, p. 87.
* Voici ces vers :
Morisenimexstiterat, apud illos, hactcnùs, ut si Appellaus viclusin causa sanguinis esset, Sex solidos decies cum nummo solvcret une, Et sic iiàpunis, omissa loge, mancrel : Quôd si appeilalum vinci contingeret, ornai Re privarctur et turpi morte periret.
Injttstum justus hoc juste rex rcvocavit Reiue pares Erancis Normannos fecit in islâ.
(Guillaume Le Breton, Philippide, liv. VIII.)
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bats judiciaires par la crainte que devait inspirer la peine du talion suspendue sur la tète dé l'appelant, c'était encore un pas de fait yersuné législation plus sage.
(M rèfne «e Mlnt Lonto an rèmc et Charl» V^)
ÀBOUTK^ nK)GK£SSIV£ DU COMBAT HIBIGIAIBE. — GUSSBES P&IYlfcfiS.— NAISSANCfi DU DU£L JIIOD£BN£.