CHAPITRE VIII
PB LÀ PROPOSITION FAITE PAR M. CLAUSEL DE CODSSERGUES, EN 1819, POUR PROVOQUER UNE LOI CONTRE LE DOEL. — RAPPORT PAR M. LE RARON PASOCIER. — APERÇU DES QUESTIONS SOULEVÉES DANS CE RAPPORT.
D'après ce que nous vepons d'exposer , le lecteur ne sera pas surpris que la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 avril 1819, ait donné lieu aussitôt, au sein de Tune des Chambres législatives, à T exercice de Vinitiative parlementaire.
Au fond , la portée véritable de cet arrêt était la même que celle de la proposition qui fut faite, à quelques jours de là, à la Chambre des députés, par M. Clausel de Coussergues*.
«C'est au pouvoir législatif à juger, avait dit «l'arrêt, s'il convient de compléter notre légis- » lation par une loi répressive , que la religion , » la morale , l'intérêt de la société et celui des fa- » milles paraissent réclamer. »
N'était-ce pas traduire fidèlement cette pensée que de demander , comme le faisait l'auteur de la proposition, « au nom de la religion et de Thu- » manité , pour le repos des familles et les inté-
* Cette proposition fut déposée le 12 avril , développée le 30 du même mois, et renvoyée le S6 mai à Texamen d*une commission spéciale.
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vrêts fondamentaux de la société, » que le roi fût supplié de faire présenter aux Chambres un projet de loi contre le duel ?
En développant Fobjet de sa demande, M. Glausel de Goussergues eut soin de rappeler, dans Texposé historique de la question, comment les états généraux du royaume avaient , à plusieurs reprises , provoqué , par de sages remontrances, des lois sévères pour la répression du duel.
« C'est surtout à cette tribune, disait-il, qu'il » convient de citer ces monuments vénérables de » notre histoire politique, véritable participation »à rinitiative des lois, où Ton voit un modèle de • celle que nous exerçons nous-mêmes, et qui se » retrouve , sous diverses formes , à tous les âges » de notre constitution représentative. »
Après avoir ainsi invité la Chambre à suivreJes traces glorieuses de nos anciennes assemblées. Fauteur de la proposition résumait, dans une courte mais substantielle analyse, les opinions exprimées sur la répression du duel par les plus grands hommes d'État des derniers siècles.
Quant à ses conclusions, M. Clausel de Coussergues les avait formulées dans les termes les plus simples , se bornant à la demande d'une loi répressive , et laissant à la Chambre le soin d'indiquer , si elle le jugeait convenable , les dispositions à insérer dans cette loi.
Ce qui manquait à ces conclusions fut complété de la manière la plus heureuse par la com- U 21
mission à laquelle la Chambre renvoya Texamen de la proposition dont il s'agît*.
Ce n'était pas cependant chose facile que de poser 5 pour ainsi dire d'urgence, car la commisrion n'eut que peu de semaines pour préparer son rapport , les bases sur lesquelles on pouvait reprendre, après tant de révolutions de lois et de mœurs, le système pénal abandonné depuis 1791.
Dans le rapport fait à la Chambre , M. le baron Pasquier traça, d'une main ferme et sûre, le cercle dans lequel la discussion paraissait devoir s'engager.
Sans s'arrêter à la question doctrinale de savoir si l'on pouvait , à toute force , faire sortir des termes du Code une interprétation répressive , il choisit un terrain plus large où sa conscience fût à l'aise pour aborder les considérations les plus hautes.
^ Cette commission comptait au nombre de ses membres MM. Gas- 8ïiignoHes, Bellart, de Cardoiinel, et le baron Pasqaîer qsî fiu chargé
du rapport.
W$ LA QVESIIOa D'OPPÛAIUKIli;
%ii (ftiioi le doèl ^^re def autres crimes. ^Son immoralité est plus ^ande encore que celle du combat judiciaire, — tJne loi contre le duel eét kqpérieuseaietfl réclamée par la moralet — Son utilité est démontrée par Tbistoire.
Ordînàîrement , lorsqu'on s'occnpe de rédiger tme loi pénale , on peut éprouver quelquéf ém- Iterras à définîip le délit ou à appliquer la peine , «laîs en n'en éprouve aucun à établir en quoi le ftft qu'il s'agit de réprimer blesse la morale. JalËais législateur ne s'est vu forcé d'argumenter portr prouver logiquement la criminalité du vol cm de l'assassinat.
Maïs, en matière de duel, on s'aperçoit tout é'abord que l'on à affiiire à des consciences prévenues, que leur pente naturelle entraîne à prendre parti contre la loi qu'il s'agit de porter. Et Cèmbîen, à l'époque dont nous parlons ipi, ces ipréventions h'âvaient-elles pas acquis de force par le silence prolongé du législateur ! Pour trouver des exemples de condamnations contre des duel* Mates, il fallait remonter aui souvenirs d'un ordre de choses qui n'existait plus : et le préjugé semblait avoir prescrit désormais contre la morale, de même qu'il s'était émancipé des lois.
Le rapporteur de la commission revendiqua hautement les droits de la religion et de l'huma-
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nité ; Thistoire à la main , il rendît au duel son véritable caractère , en le présentant non-seulement comme un reste de coutumes et de mœurs barbares , mais comme l'excès , Tabus , la dégénérescence du principe sur lequel était basé le combat judiciaire.
« Ce combat du moins avait des règles, les com- » battants étaient soumis à des lois : il leur fallait » Tautorisation du prince ou Tordonnance du » juge. Un tel système ne pouvait soutenir Texa- » men de la raison ; mais il n'abandonnait pas les » hommes sans frein aux caprices de leur colère. » L'appel au jugement de Dieu , soumis à des » formes réglées par la puissance publique , pou- » vait encore paraître un hommage rendu par la » conscience des hommes au suprême dispensar » teur de la justice, et cependant, à mesure que » les lumières se sont étendues , il a bien fallu » reconnaître que ce prétendu hommage n'était «qu'une dérision, une insulte involontairement » faite à ce Dieu dont on osait invoquer le nom *. » Que faut-il donc penser de ces duellistes qui
^ M. Dupin a dit, depuis, dans le même sens, en parlant du combat judiciaire : < Les hommes ne savaient pas se faire justice; ils en » appelaient au jugement de Dieu, Mais, alors même , on cherdnit
* encore quelque forme judiciaire : la procédure du combat était ré- » glée, il y avait un juge du camp : on retrouvait encore là une sorte
* de régularité, un concours de le puissance publique ; on ne la bra- » vait pas. S*il y avait ignorance, absence de civilisation, il n*y avait » du moins ni insubordination ni révolte. » (Recueil des réquisitoires, tom. m, p. 257.)
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» remplacèrent les combattants autorisés , de ce » délire féroce qui , s'emparant de la société tout » entière, la transforma bientôt en une arène » sanglante où TÉtat se vît journellement exposé » à perdre, pour un mot, ses plus utiles soutiens, » ses plus fermes défenseurs? »
LMmmoralité du duel ainsi démontrée, M. Pasquier établissait que le législateur ne pouvait se dispenser de le punir ; il en donnait deux raisons égsdement puissantes , Tune en fait , l'autre en principe.
En fait, il citait l'exemple des résultats obtenus par Louis xiv comme une réfutation péremptoire de cette opinion , faussement accrécûtée , que la répression du duel était impossible ; il faisait voir que si le mal n'avait pas été radicalement détruit par les édits du grand roi , il avait été du moins si prodigieusement atténué qu'au 18« siècle les duels étaient devenus assez rares pour faire en quelque sorte événement dans le pays.
En principe, l'argumentation du rapporteur «e résumait tout entière dans ces belles et concluantes paroles : « Malheur au peuple chez le- »quel les lois ne protesteraient pas , au moins » par leur existence , contre les vices et contre ifles crimes, de quelques couleurs qu'ils puis- » sent se revêtir ! »
€ Comment , disait-il , pourrait-on concevoir »que, dans un état bien ordonné, la vie des « hommes fût considérée commç de si petite im^
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» portance que , dans des cas trop fréquents , )a «justice n'eût à faire tout au plus qu'une sté- 9 rile information sur des meurtres signalés par »la voix publique? A l'aide d'une convention D barbare, faite en violation de toutes les maximes » des lois divines et humaines , sous le faux pré- » texte d'une légitime défense qui ne serait jamais • qu'une attaque réciproquement préméditée» » des citoyens pourraient ôter la viQ k d'autrefi «citoyens, et l'action publique n'interviendrait » que pour faire relever les morts et les mourants | «L'homme à qui les principes d'une éducation «plus polie sembleraient devoir inculquer un « plus grand respect pour la vie de ses semblabloi > serait celui auquel appartiendrait ce privUége »4q pouvoir satisfaire impunément une ven^ «geance qui, pour des classes moins éclairées • et plus grossières ^ n'échapperait pas à la juste « sévérité des lois I Eh quoi 1 nos Godes renfer- » ment un article qui ne permet pas de dérogar » par des conventions particulières aux lois qui » intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs^ «et une convention qui met les armes à la main « de citoyens qui devraient vivre en paix^ squs » l'égide des lois, une convention qui prévoit Thn- « micide , qui quelquefois le nécessite on «odsie «le stipule, pourrait suffire pour le justifier I • Ne croit-on pas lire à l'avance les considérants de l'arrêt par lequel, dix-huit ans plus tard, la Cour
de cassation a replacé le duel a^juang dw criiaa^
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