S II
DE LA PiVAtnt, ET DE PLUSIEURS QUESTIOKS ACCESSOIRES,
Ia 04férité des édfiU de Louis xir ne saurait cooTcnir à la if pressîea in duel tel qu*il est aujourd'hui.— Le dauber })oiilique du oc crime a clispani. — Commencement d*une ère de répression mocUIrce» — Le diiii ddt-il être atteint en lui-même ou seulement dans ses suites? —Des K- «loins da duel.
En démontrant la nécessité d'une loi sur le duel , la commission de 1819 n'avait rempli que la partie la plus facile de sa tâche. II lui rei^tdt à indiquer ce que cette loi devait contenir.
Le dernier précédent en cette matière était la législation de Louis xiv. On s'en trouvait séparé par Fabirae d'une révolution politique et sociale : on pouvait bien encore admirer de loin les vastes proportions et les ruines imposantes de ce mcH Bument écroulé ; mais il fallait reconnaître qu'il n'était plus au pouvoir de la génération actuelle de le reconstruire.
• c Gardons-nous , disait le savant organe de la » commission, de compter, pour la loi que noti6 » médUons , sur l'appui de circonstances qui ne »6e reproduiront peut-être jamais; et sachons » Taecommoder avec cette mesure d'indulgence, •condition nécessaire de notre extrême civilisa- > tien et des faiblesses qu'elle mène à sa suite. •
Abordant à ce point de vue l'une des questions pnpci|)ales de son sujet, celle 4e la pénaJUté, il
328 BU DUBL.
montrait comment une sévérité excesslS^e dans les peines était devenue , sous les successeurs de Louis XIV, une cause de relâchement dans les poursuites. « Du moment que l'opinion avait cessé » d'être dominée par la puissance et la fermeté du » monarque, les duellistes n'étaient-ils pas enquel- » que sorte fondés, infamie pour infamie, à bra- »ver celle dont les menaçait la loi, mais dontl'o- » pinion promettait de les absoudre, plutôt que » celle que l'opinion n'aurait pas manqué de leur » infliger et dont ils ne pouvaient être relevés par » la loi?»
La commission écartait donc de son projet de loi sur le duel et la peine de mort et toutes les autres peines infamantes. Elle proposait d'y substituer l'emprisonnement, l'amende, les dommages-intérêts , prononcés d'office et au profit des pauvres, quand ils seraient refusés parlesfamiUes, « car il faut, disait-elle, prévoir le cas où une » délicatesse,, bien naturelle à des cœurs français, » leur ferait craindre de paraître demander ou re^ » cevoir le prix du sang d'un mari, d'un père, d'un » enfant.
» Viendrait ensuite la mise en surveillance qui, » à l'aide de quelques modifications apportées à »son régime, pourrait éloigner le meurtrier du » lieu où sa présence serait une insulte à la morale » publique ou à la douleur des familles. On y pour- » rait joindre la privation des droits d'élection et » d'éligibilité, celle du droit de port d'armes, Tin-
QUATILTÈIHE ÉPOQUE. 3^
» terdictîon d'être juré ou d'exercer aucun em- » ploî civil ou militaire, soit à toujours, soit pen- > dant un temps déterminé. »
Tout cela, sans doute, ne ressemblait guère aux moyens énergiques dont les états-généraux dé 1560 et de 1575 conseillaient l'usage lorsqu'ils suppliaient le roi « de défendre les duels sous » peine de la hart et d'en ôter toute espérance de «rémission. »
Mais si le lecteur veut bien comparer le souvenir de nos études sur la fin du 16® siècle avec ses impressions d'aujourd'hui, il comprendra sans peine quel changement le duel avait subi dans cet intervalle, sinon au point de vue moral, du moins au point de vue politique.
A l'époque où le chancelier de l'Hospital inaugurait le système de rigueur qu'Henri iv a su rendre efficace à force de tempéraments chevaleresques, Louis XIV à force de puissance et de fermeté, le duel était plus qu'un crime ordinaire, c'était un attentat de lèse-majesté ; son attitude était séditieuse et menaçante ; ses ravages étaient comparables à ceux d'un fléau : la dignité des rois se trouvait donc intéressée, comme leur justice, à combattre par les remèdes les plus extrêmes mi mal si contagieux et si rebelle.
Aujourd'hui, le duel a perdu ce caractère; le danger politique n'est plus là : quoique la contagion , sortie des rangs de la noblesse , ait gagné ceux de la bourgeoisie , c'est plus bas qu'est
âftO DU DUEL.
descendu Félément habituel de sédition et de ré^ volte. 11 est au sein des classes qui vident enoMTe leurs querelles par le recours à la force brutale et non suivant les règles du point d'honneur. En s'isolant des passions qui ranimaient autrefois^ le duel a pris quelque chose de sérieux et de grave qui n'oppose pas , j'en conviens, un moindre obstacle aux efforts du législateur , mais qui réclame évidemment l'emploi de moyens diffi^ rents ; car les lois ne sauraient plus trouver de colère contre un crime qui s'exécute si froidement.
Il fallait donc changer de remèdes, et le mérite de la commission de 1619 et de son rapporteur est d'avoir discerné tout d'abord ceux qui pouvaient être applicables à la situation actuelle des esprits. Nous aimons à placer ce commencement d'une ère nouvelle, que nous pouvons appeler celle de la répression modérée des duels, sous les auspices d'un nom en qui se continue si dignement de nos jours l'antique honneur de la simarre, et à qui va si bien toute pensée empreinte à la fois de modération et de justice.
Dans la suite de son rapport, M. le baron Pasquier abordait successivement toutes les difficultés importantes de la matière : la définition du duel, celle de la complicité, le choix de la compétence; et, sur chaque point, il s'attachait à concilier la rigueur du droit avec les ménagements commandés par la situation des esprits.
La question de savoir si la loi projetée contre
QUATRIÊMB ISPOQUË. 8li
le duel devra Talteindre jusque dans les préparatifs du combat , ou seulement dans ses suites lorsqu'elles sont sanglantes, ne paraissait pas alors aussi grave en pratique qu'elle est capitale m. théorie. Nous aurons plus tard l'occasion de nous étendre syr ce sujet. La commission de 1819 se boraait à faire observer que, d'après les principes du Gode pénal, si le duel était qualifié crime, la tentative en serait toujours punissable, tandis que si on le classait parmi les simples délits , la tentative ne pourrait être punie que dans les cas qui seraient déterminés par la loi. Le rapporteur émettait le voeu que ces cas fussent spécifiés de manière à n*atteindre que les actes qui présenter raient un caractère plus odieux^ et, par exeny^le^ la récidive de la part de ces duellistes de profession auxquels , disait-il , « une honteuse confiance dans leur adresse donne seule Tappareoce d'uA courage qu'ils n'ont pas. »
Quant aux témoins , devraient-ils être con^-^ dérés comme complices et poursuivis coioma tels? Il faut bien reconnaître qu'en plusieurs oc^ casions leur assistance peut devenir « secourable à » la cause de la raison et de Fhumanité. » Le ra^ porteur en concluait qu'il y aurait plus de danger que d'avantage à les menacer de peines qui les écarteraient du lieu du combat* « Peut-être, di- » sait-il, pourrait-on réserver ces peines pour la| V cas où ils auraient méconnu les devoirs mêmes ? q^e Içur in^osait le point 4'bQ^^^^^» ^
DE LA coMPimraL
Comment le jugement par jnry s^est établi parmi nous. — Qaeb cette institution a rencontrés. — Ses pliases direnes, aoui l^eaplrr» sous la restauration.— Ses incouTénients et ses avantagei, — Appiw-a^t^ du jury aux affidres politiques. — Importance de la latte puioMntrin engagée à ce sujet. — Raisons qui pouvaient CUre hésiter alon à appliquer le jury au jugement du duel
Une question plus grave encore était celle de la compétence : mais ici je me vois obligé de revenir sur mes pas.
J'ai montré précédemment comment, sonsVancien droit , les cours de parlement étaient devenues les juges nécessaires de toute accusation en duel, et pour dernière autorité j*aî cité le chancelier d' Aguesseau défendant, sous Louis xv, les droits du parlement de Paris contre un projet d'évocation au grand conseil , comme ses prédécesseurs les avaient défendus, sous Louis xiv, contre les envahissements du grand-prévôt, des Ueateimnts de robe courte et autres juges extraordinaires.
Toutes ces juridictions n'étaient plus, en 1819, que des souvenirs déjà vieux. Le sénat de Fancienne monarchie était tombé avec elle: il avait conservé dans les derniers temps assez de force pour lui résister quelquefois, pas assez pour la sauver ou pour lui survivre. La majesté parlemenlaire avait donc péri, mais sans faiblir, même sur réchafaud. Après sa chute, la justice resta qad-
OUATAIEME ]éPOQUE. SSS
que temps comme un héritage sans maitre, que chacun saccage et foule aux pieds. 11 n'y eut plus que des bourreaux et des victimes, mais pas de juges. Détournons les yeux avec horreur de ces faits hideux et sanglants pour nous réfugier dans le monde des théories et rechercher d'après quels I»incipes on avait essayé de recréer, en 1791 , quelque chose qui ressemblât à un établissement judiciaire.
Il n'était pas à craindre, ce semble, qu'avec une représentation nationale permanente, aucune magistrature fût jamais à même de ressaisir cette part de pouvoir politique que les parlements avaient retenue peu à peu en l'absence des étatsgénéraux du royaume ; maïs, pour empêcher que les juges de création nouvelle pussent en avoir même la pensée, la loi du 29 septembre 1791 avait organisé, à côté d'eux, une institution rivale, essentiellement mobile , impressionnable , changeante, dont le propre était de ne jamais souffrir ni responsabilité ni contrôle , de n'avoir ni tradition, ni esprit de corps, ni jurisprudence, et qui, avec des adlures si différentes de celles de la magistrature, était cependant appelée à partager en quelque sorte avec elle l'administration de la justice.
A ces caractères, qui ne reconnaîtrait le jury^ que l'on pourrait nommer aussi une toumeUe de citoyens^ comme la chambre criminelle du parlement était une tournelle de juges?
On traite quelquefois d'innovation ce qnî n^eflt qa^un retour à d'anciens usages oubliés : em croît feire emprunt à une législation étrangère lorsqu'on lui redemande sînipleirient ce qtfon lui a prêté jadis. Serait-ce là Phistoire du jury ? feudrait-il n'y voir qu'une réminiscence de ces premiers âges où le témoin d'un crime devenait naturellement Taccusateor et le juge du coupable ? La constitution éminemment conservatrice de l'Angleterre n'aurait'élie ifatt qàe garder ce dépôt pour nous le rendre en temps opportim?$ans approfondir ces questions plus curieuses qu^utlles, quelques mots nous suffiront pobr expliquer comment, malgré la date néfaste de son établissement en France, le jury a fini par prendre racine parmi nous.
Seule entre toutes les révolutions dont rhîstoffe A gardé le souvenir, la révolution française était arrivée , par une succession inouïe d^enfraftiements généreux et de crimea, à broyer à la fois tous les éléments aristocratiques au sein de la société *.
^ « Spe<tael« sans exemple, disait M. Royer-GoHard ; ob n^amt efecore vu ^ue dans les livres des philosophes une nation ainsi àéùomr posée et réduite à ses derniers éléments... Plus d^aristocratie véritable, ajoutait le même orateur en répétant les paroles de H. de Serre; V1AÎ8 la démocratie partout, dans Tindustrie, dans la propriété, dans Us lois, dans les souvenirs, dans les choses, dans les honmts; v«ià, on en convient, le fait qui domine aujourd'hui la société et qui doit présider à notre politique. » (Opinion sur le projet de loi relatif à la presse ; â2 janvier 182i.)
La classe lùoyenne était donc resiée maf tresse de tous les pouvoirs, de la propriété, de la force armée, du droit de rendre la justice, Faiit-îl s'étonner si depuis cette époque elle a constamment éprouvé, comme à son insu, un sentiment de méfiance jalouse contre tout ce qui pouvait tendre à reconstruire, sous une forme ou sous une autre, un semblant quelconque d'aristocratie?
De là cette prétention à vouloir non-seulement se gouverner, s'administrer, se garder, mais encore se juger elle-même. Les élections politiques et départementales, la garde nationale, le jury furent les trois formes principales que revêtît cette pensée ^.
L'institution du jury fut celle qui se développa d*abord le plus lentement : elle avait peine à se débarrasser des stigmates que lui avaient imprimés les mains impures qui, à une époque de fatale mémoire, avaient profané son nom en même temps que celui de la justice ; et ce fut peut-être une circonstance heureuse pour son avenir qu'elle ait eu le temps de se faire en quelque sorte oublier sous l'Empire en devenant une forme
*« Le jury est moins encore uneinstilution judiciaire qa^oneînstitiion politique. .. Députés et jurés, vous afez )a même origine, le même bgbi ¥0118 est confié : députés, tous êtes le pays qui concourt aux is ; jurés, vous êtes le pays qui concourt aux jugements. » (M. Royerted, opinioii tnr le projet de loi relatif à la presse; 16 décem- »iM7.)
âd6 BU DUEL.
de justice ordinaire sans contact avec les juridictions politiques ^.
Mais, en envisageant le jury sous un aspect exclusivement judiciaire, il avait contre lui tant de répugnances et de mauvais souvenirs , ses inconvénients et ses avantages théoriques se contrebalançaient tellement dans les esprits, qu'il s'en est fallu de bien peu que son nom ne fût rayé de nos lois, lors de la révision solennelle qui précéda la promulgation des Codes 2.
* « Introduit dans un temps où la réfolution française commençait à prendre un caractère d'exaspération , il (le jury) ne fut pas aussi imparfait qu'on pouvait le craindre dans des circonstances sî difficiles : n'étant point suffisamment connu, succédant à des établissements anciens et respectés, fondé sur des principes de liberté et d'égalité dont on abusait, il dut avoir en peu de temps des adversaires : devenu , pendant la tourmente révolutionnaire , rinstrament malheureux des passions et des fureurs, tombé dans des mains impureSf l'aversion qu'elles inspiraient rejaillit sur lui. Lorsque 'des jours plus calmes vinrent luire sur la France éplorée, il se ressentit plus ou moins de l'influence des souvenirs et des partis : depuis le mouvement régénérateur du 18 brumaire, sa marche est devenue meilleure , mais il n'a pas été tout ce qu'il devait être parce que sa propre organisation s'y opposait. » (Rapport fait au Corps législatif sur le projet de Gode d'instruction criminelle, par 11. Riboud.)
« Ils (les jurés) n'auront point à s'occuper des délits politiques: ils ne connaîtront que des crimes ordinaires, surtout de ceux dont la preuve se compose d'éléments faciles à saisir et à discerner.» (Exposé des motifs du même Gode^ par M. Faure.)
* L'article Jury, rédigé, en 1807, pour le Répertoire de jurisprudence de Merlin, porte ce qui suit (édition de 1813) :
< Il n'entre pas dans le plan de cet article d'examiner les avantitages et les inconvénients de cette institution, de discuter s*il serait
UATRïèME lÎPOQUE. âât
Cette institution était donc encore mal afiFermie et chancelante, lorsque le rétablissement des libertés publiques, par la charte de 1814, décida de sa fortune. A mesure que ces libertés allaient se développer et prendre leur essor , il devenait indispensable de confier à un tribunal quelconque un pouvoir suffisant pour réprimer leurs écarts. L'élément politique revenait ainsi forcément se mêler à l'élément judiciaire : il s'agissait de savoir si ce pouvoir modérateur serait remis aux mains des jurés ou à celles des juges.
C'est sur ce terrain que s'est engagée une de ces grandes luttes parlementaires qui ont agité la restauration pendant presque toute sa durée , et qui n'ont été définitivement terminées que par une révolution nouvelle ; une de ces luttes dans lesquelles les esprits les plus éminents, les âmes les plus généreuses ont pu se trouver longtemps divisés d'opinion , parce qu'on se plaçait , des deux côtés , à des points de vue trop différents pour pouvoir se rencontrer et s'entendre.
Ce que les uns reprochaient au jury comme un
utile , ou de Tabolir, ou de la conserver dans son état actuel, ou de la modiGer. L^opinion publique est encore indécise sur cette grande question : des deux parts sont des raisons fortes, des autorités recommandables ; le gouveniement en fait Tobjet de ses méditations , et bientôt sa sagesse prononcera. Mais, de quelque manière que cetli question soit décidée , il ne peut pas être sans utilité de faire connaître comment est organisée parmi nous la procédure par jurés : si cet article cesse, en tout ou en partie, d'appartenir à la législation, il appartiendra à Thistoire. »
inconvénient et un danger était précisément ce qui constituait , aux yeux des autres , ses titres à leur préférence. Ceux qui ne craignaient pas de grandir indéfiniment la puissance de ropinion publique ne pouvaient faire un grief au jury d'être mobile et capricieux comme elle ; îi& rfy cherchaient qu'un miroir judiciaire, où Fimage des impressions du moment pût se refléter fidèlement , puis disparaître ; un ressort qui put se tendre dans les temps de crise et faiblir sans péril dans les temps calmes. Ne voyant dans la justice appliquée aux faits politiques qu'un arbitraire plus ou moins circonscrit par les lois , ils ne savaient qu'un moyen de prévenir T anéantissement des libertés , tout en réprimant leurs excès : c'était de diviser cet arbitraire à l'infini , de telle manière que, suivant l'expression d'un orateur dont la voix puissante vient de s'éteindre , honorée des regrets du pays^, c il passât, sans cesse, > de main en main , sans être retenu par aucune.» Ceux-là, au contraire, qui, par réflexion non moins que par souvenir , cherchaient dans une magistrature forte et respectée le contre-poids efficace et la sauvegarde durable des libertés publiques , voulaient , en quelque sorte , peser les jurés dans la même balance que les juges. Us n'admettaient pas qu'il fallût moins de garanties spéciales de savoir et de lumières pour statuer
^ M. Royer-CoUsurd (opinion déj^ citée du 16 décembre 1817).
sur des questions^ d'ordre public que pour juger des questions d'intérêt privé ; et leur esprit se rer fusait à trouver ces garanties ^u môme degré dans des citoyens pris au hasard que dans des magistriats dont la vie entière s'était vouée à l'étude et à l'application des lois.
Jamais ces joutes de la parole , dont Téclat a remplacé , pour notre siècle , celui des tournois du moyen âge, ne furent plus animées et plus brillantes que lors de ces discussiouis mémorables où la liberté de penser, de parler et d'écrire était à la fois l'arme du combat et l'enjeu promis aux vainqueurs.
Déjà le jury avait fait sa première conquête dans le domaine de la politique en obtenant, par les lois des 17 et 26 mai 1819, l'attribution presque exclusive des délits de la presse , lorsque la commission chargée de faire un rapport sur la proposition de M. Clausel de Coussergues fût conduite à examiner la question de savoir à quelle juridiction la connaissance des duels pourrait être renvoyée, le cas échéant ^.
Au moment où l'on allait tenter sur le jury une épreuve si grande et si nouvelle , il était tout simple que des hommes d'État y réfléchissent à deux fois avant de proposer de détacher encore des attributions de la judicature une autre classe de délits , pour les soumettre à l'arbitrage des jurés.
* Le rapport de cette commission fut présenté le 22 juin 1S19.
Ainsi s'explique Tespèce d'hésitation qui se remarque à cet égard dans le rapport. Tout en montrant ce que la loi projetée pourrait trouver de puissance dans le concours des pères de famille et dans la sanction de Topinion publique sous sa forme la plus imposante , la commission faisait ressortir, comme raison de douter, un argument qui avait aussi sa force.
Ce que Ton avait voulu éviter , en attribuant au jury la connaissance des délits de là presse^ c'était Texcès de la répression qui pouvait aller, dans certaines hypothèses , jusqu'à l'anéantissement de la liberté ; mais, en matière de duel, n'était-ce pas plutôt contre l'excès contraire qu'il fallait se prémunir? Le père de famille, appelé & juger un duelliste , ne serait-il pas prédisposé à ^ la faiblesse par la crainte que son propre fils, cédant à son tour à l'empire du préjugé, ne fût un jour réduit à avoir lui-même besoin d'indulgence; tandis que le magistrat, pour qui le sentiment du devoir est devenu comme une seconde nature , trouverait dans ce sentiment de quoi raffermir son âme contre toutes les considérations purement humaines ?
QUATJUCJUi lIpOQUB. 341
DBS MtfllMS néTBMTlVIS»
Si o*est acte de justice de réprimer les crimes, c*eit acte de bon soitTernement de les préyenir. — En quoi le duel a besoin d*un appareil de mc-> sures préventiTes qui lui soit propre* —Raisons qu*avaient eues Henri iw et Louis xiT pour ériger les maréchaux en cour d*honneur. -^ Ce qu*il serait possilHe de faire aiyoard*bui dans le même but
Après avoir ainsi jeté les fondements d'une nouvelle législation répressive des duels, la commission de 1819 devait naturellement examiner s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour les prévenir.
L'édit de 1679 n'aurait pas mérité tant d'élo* ges à Louis xiv si ce grand roi eût borné sa tâche de législateur à déclarer les duellistes punissables de^ confiscation et de mort.
Réprimer les crimes quand ils sont commis , c'est faire simplement acte de justice ; les pré* venir par des mesures combinées avec sagesse » c'est montrer qu'on excelle dans l'art difficile de gouverner.
Mais on n'a pas d'ordinaire un appareil spécial de moyens préventifs à opposer à chaque sorte de crime : on s'attaque à la fois à tous les penchants vicieux de notre nature par un bon sys* téme de gouvernement Les lois civiles qui tendent à développer les principes religieux
et les bonnes mœurs , à mettre en honneur
542 DU DUBL.
le travail et la vertu , sont , sous ce rapport , les meilleurs auxiliaires des lois pénales , et ces remèdes s'appliquent en quelque sorte à la masse tout entière des passions humaines ; ils ne s'arrêtent pas à combattre tel ou tel vice en particulier.
C'est qu'en général tous leç cjrimes ont ce caractère commun qu'ils sont une violation des règles de justice universellement admises. Celui qui vole et celui qui assassine contreviennent i la même loi, et cette loi est ^avée par Dieu dans toutes les consciences. La religion la ravive, etfes passions mêmes ne Teffacent pas. L'opinion générale est d'accord, sur les points fondamentaux du droit, avec les principes de la morale la plus pure.
Mais le duel fait classe à part ; il a sa loi particulière, sa règle du bien et du mal. Suivant cette loi, ce qui, d'après les idées reçues, serait un crime, devient au contraire une action louable ; ce qui passerait pour vertu aux yeux de la morale est réputé bassesse et lâcheté.
Il y a donc ici plus qu'une transgression à pu-nir; c'est la loi elle-même qu'il faut réformer : et tandis qu'en d'a.utres matières, il suffit d'en appeler à l'opinion commune pour confondre le coupable, dans le duel c'est cette opinion corrompue qui est le premier fauteur de l'acte qu'on poursuit. Avant même qu'il soit réduit en pratique par des appels et des combats, le crime de
QUATRIÈME ÉPOQUE. ftftft
duel est pour ainsi dire toujours flagrant dans le préj ugé du faux point d'honneur.
Pour remonter à la source du mal, qu'avaient fait nos anciens rois? Ils avaient cherché un tribunal dont les arrêts pussent être avoués par To* pinion publique, et qui cependant sût la dominer et la redresser au besoin. Représentants à la fois jde la noblesse et de l'armée , les maréchaux de France offraient leur blason et leur épée comme une double caution de leur délicatesse eu fait d'honneur. On pouvait donc espérer que les gen? du monde s'habitueraient insensiblement à rectifier sur ce point leurs fausses idées, pour s'eQ tenir aux règles que des j uges aussi compétents^ auraient établies.
Afin de rendre la transaction plus facile, le tribunal des maréchaux n'eut d'abord d'autre Code que les lois mêmes de l'honneur, et, pour vaincre les répugnances de l'opinion, il usait de tels tempéraments avec elle que le combat était admis comme un dernier moyen de réparer l'offense si tous les autres étaient jugés insuffisants.
Peu à peu , des principes plus sévères prévalurent : la cour d'honneur rompit en visière avec le préjugé en rejetant le combat comme illicite; mais l'opinion publique qui s'en aperçut devint rebelle , et dès lors il fallut employer la contrainte pour faire exécuter les décisions émanées des maréchaux.
En saluant de ses éloges et de ses regrets cette grande institution d'un autre siècle, la commission de 1819 s'était demandé s'il ne serait pas possible de rien rétablir de semblable aujourd'hui.
€ N'avons-nous pas , disait-elle , tous les élé- » ments nécessaires pour fonder de nouveau des » tribunaux d'honneur ? A quelle époque aurait- »on rencontré dans les rangs de l'ordre civil et »de l'armée un plus grand nombre d'hommes » ayant multiplié les preuves de leur courage et »dont l'autorité en pareille matière pourrait
• s'établir d'une manière incontestable et exercer » autour d'eux une salutaire influence? »
« La plus grande difficulté, ajoutait le rappor- » teur, consisterait dans la manière de régler les
• formes de procéder d'un tel tribunal, car elles » ne pourraient être entièrement empruntées à ce
• qui existait autrefois; il faudrait les mettre en » harmonie avec les conditions actuelles de notre
• ordre social, les accommoder soigneusement » avec les principes de notre gouvernement con- » stitutionnel. »
Sans entrer ici dans le détail des difficultés entrevues par la commission dont le travail vient de guider nos pas dans une route jusque-là non frayée , prenons acte de ce dernier vœu émis par une autorité si imposante, et proclamons, avec elle, qu'en macère de duçl et d'injure»
QUATRIÈMB ÉPOQUB. 3&5
la tâche du législateur ne sera pas accomplie tout entière quand il aura posé en principe, dans la loi pénale , que Thomicide commis en combat singulier est un crime.
CHiPITBE IX.
LES LOIS DE 1819 SUR LA DIFFAMATION ET L^INJURE CONSIDÉRÉES COMME UN PREMIER PAS VERS LA RÉPRESSION DU DUEL.
Tiédeur des esprits sur la question du duel. — Insuffisance du Gode pénal de 1810 en ce qui concerne la diffamation et Tinjure. — ^De la presse employée comme instrument 'd'injure. — Comment on a été conduit à interdire, dans la plupart des cas, la preuve des faits diffamatoires. -^—Gradation dans les peines. — Pourquoi la punitipn des injures privées n*a été traitée jusqu'ici qu'accessoirejiieiit dans les discussions de nos Chambres.
La proposition de M. Clausel de Goussergues n'eut pas d'autre suite. Il ne faut pas s'attendre à voir le duel jouer désormais un rôle principal dans les fastes de la législation, non plus que dans ceux de la politique. Reléguée au second rang avec tant d'autres objets d'une importance purement civile et qui ne peuvent servir d'aliment aux querelles de parti , cette question, autrefois si brûlante, ne sera plus jugée digne d'occuper la pensée du législateur que dans ces moments perdus qui se rencontrent si rarement au milieu des luttes parlementaires ; elle ne reparaîtra que de loin en loin sur la scène , comme un de ces textes que l'on n'aborde que lorsqu'il n'est plus possible de les éviter.
Et pourtant , dans cette session même , les Chambres venaient de voter une loi dont plusieurs
QUATBiàliB ÉPOQUB, 347
disposilicms avaient, quant à Tobjet qvi noui occupe , une portée qui ne fut pas d'abord comprise, mais dont oh commence à s'apercevoir aujoard'luii»
S'il est vrai, comme nous avons essayé de le ^lémontrer par tant d'exemples, que la punition du duel ne soit possible et juste qu'à la condiiBMm d'ofirar à l'offensé un moyen légal de réparer sott honneur, n'était-ce point avœr fait un pas important vers ce but que d'avoir fondé , par les lois des 17 et 26 mai 1819, un système répressif de la diffamation et de l'injure ?
Le €ode .pénal de 1810 n'offrait à cet égard que des qualifications incomplètes et des jpénaliiés insuffisantes ; et d'ailleurs la définition des faits injurieux n'est-elle pas une de (m matières où la Ipi doit suivre le progrès des mœurs, en adaptant ses définitions à ce qu'il y a de variable et 4e mobUe dans les rapports de classe À classe, d'individu à individu, dans les usages, et jusque dans les simples opinions que le temps déplace ou modifie?
On conçoit qiie , sous un gouvernement de liberté, l'injure puisse revêtir d'autres formes que sous un gouvernement al>solu, surtout si l'invention d'une arme tressante et nouvelle vient met* tre aux mains des passions un mpyep de raviver leurs attaques en les rendant plus faciles et plitô redoutables à la fois.
Tel était le résultat que devait produire l's^anr (^ûs^ment des i^çurnc^ux après le régû^deiltt^
&li% DU DÙBL.
œnsure, et pour nous servir d'une comparaison employée par l'illustre orateur qui attacha son nom à la loi du 17 mai 1819, de même que Tinvention de la poudre avait changé les conditions et la tactique de la guerre, la liberté de la presse périodique devait changer profondément la tactique de l'injure.
La réputation et l'honneur des citoyens allaient donc se trouver à découvert ; il fallait, de ce côté vulnérable, un nouveau rempart.
Le législateur avait à choisir entre deux systèmes.
L'un consiste à ne punir que la calomnie et par suite à admettre l'auteur d'une imputation offensante à la preuve du fait qu'il allègue , en lui promettant rimpunité s'il établit que ce fait est véritable.
Dans l'autre système, toute imputation, vraie ou fausse, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'autruî, est réputée coupable aux yeux de la loi , et , par une conséquence logique mais sévère, toute preuve en cette matière est interdite'.
C'est au premier de ces systèmes que le Code pénal de 1810 avait paru donner la préférence; mais il était entré dans cette voie d'une manière timide, incomplète, et dès lors menteuse, car, par une fiction légale , il réputait calomnieuse et fausse toute imputation dont la vérité ne serait pas prouvée t par acte authentique ou par juge-
QtlATRiiMB EPOQUE. ^^9
ment, » n'admettant pas même pour excuse la notoriété des faits. C'était ôter au mot calomnie son acception littérale et vulgaire pour lui donner un sens tout nouveau, et établir entre le droit et le fait, entre la loi et Topinion, une fâcheuse discordance.
La loi du 26 mai 1819 a fait prévaloir l'autre principe, celui qui met sur le même rang la simple diffamation et la calomnie; et cependant, en exposant, avec sa parole nette et limpide, les motifs de cette loi , M. de Serre n'avait pas dissimolé la force des objections qui pouvaient être faites au système qu'il adoptait plus par nécessité que par choix.
• Le système de la preuve, disait-il, est, dans » le vrai, le seul qui soit capable de satisfaire com- » plètement l'honnête homme calomnié. » Mettre le calomniateur au défi de prouver ce qu'il avance, c'est lui ôter la ressource des subterfuges, c'est le forcer dans son dernier retranchement , et donner à sa condamnation ce caractère de justice éclatante qui égale pleinement la réparation à l'outrage.
Par quelles considérations l'auteur du projet de loi de 1819 fut-il donc conduit à rejeter cet ordre d'idées dont il proclamait l'excellence?
Est-ce parla crainte d'exposer l'homme d'une vertu suspecte , et déjà à moitié flétri par l'opinion, aux inconvénients d'une enquête, de laquelle pourrait sortir la preuve entière de son
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infamie? Non, sans doute, car il proclamaîl bien haut, au contraire , que laisser chacun recueillir le fruit de ses œuvres serait un résultat non moins utile que moral K
Mais ce n'est pas avec des abstractions qu'on gouverne les hommes : le bien absolu, dans la conduite des choses humaines , est aussi impossible à réaliser que le beau idéal dans les arts. La loi 0M)saique elle-même n'avait-elle pas certains préceptes dont la rigueur avait été adoude par condescendance pour un peuple an eosur dur et à la têie raide ? Est-*il donc étonnant que ï austérité d'un principe qui pouvait convenir à Rome ou à Athènes à une époque où la vie pur blique revendiquait jusqu'aux affections de la femille ne soit plus de mise dans un temps où les affaires publiques à leur tour se ressentent trop souvent de l'insouciance des mœurs privées?
Telle fut la véritable raison qui, en 1819, fit proscrire le système de la preuve en matière de diffamation.
« Ce système , disait l'exposé des motifs , sup- «pose des mœurs plus fortes, plus mâles, ce > qu'on peut appeler de véritables mœurs pu-
* « Malheur , dans ce système, à quiconque a failli si la preuve est acquise contre lui ! Mais est-il juste de sacrifier rbomme irréprochable à celui qui ne Test pas ? Que chacun recueille le fruit de ses œuvres. Ce résultat est aussi utile que moral* » (Exposé des motifs du projet de loi ; séance de la Chambre des députés du 22 mars t8f9.)
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» bli(|ues. Mais serait-il accueilli par une nation » douée d'une susceptibilité jalouse sur tout ce »qui touche à Thonneur? Supporterions-nous » ridée de mettre au grand jour notre vie privée, »de dévoiler nos relations les plus intimes, sou- » vent nos plaies les plus douloureuses et les plus » secrètes, à la première parole offensive? Ne » verrions-nous pas là un appât présenté à la » médisance , une arène ouverte à la licence et à » la malignité ? »
Ajoutons , suivant une pensée de Domat , que rËvangile , en enseignant aux hommes qu'ils sont frères , a humanisé par sa douce influence nonseulement les mœurs mais le droit civil. De là , sans doute , est né ce principe, tout chrétien par son origine, qu'il faut enceindre la vie privée d'une muraille , qui doit être plus encore celle de la charité que celle de la loi.
Mais, quelque loin que s'étende la portée de ce principe protecteur, il fallait bien faire comncïencer quelque part la vie publique , et, avec elle, le droit d'examen et de censure, ce droit qui n'était à Rome que le privilège temporaire de la plus éminente des magistratures , et qui est devenu parmi nous un droit de chacun et de tous, une partie intégrante des libertés publiques.
Par ce côté, la législation sur l'injure touchait aux bases mêmes du gouvernement constitutionnel. Aussi n'était-ce pas par de froids raisonnements de jurisconsulte que se discutaient ces
points de droit pénal: mais on voyait s^arooficeler et grossir les flots menaçants d'une tempête parlementaire chaque fois qu'on parlait dans les Chambres de réaliser la transaction , promise par la Charte, entre la révolution et la monarchie, en séparant la liberté d'avec la licence.
Les lois des 17 et 26 mai 1819 considèrent comme rentrant dans le domaine de la vie publique les seules imputations qui s'adressent à des dépositaires ou agents de l'autorité et qui concernent des actes ou faits relatifs à leurs fonctions. Elles autorisent, dans ce cas, la preuve des faits diffamatoires, en déclarant que cette preuve , lorsqu'elle est acquise , met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine.
Par une autre conséquence qui marquait plus profondément encore la ligne de démarcation entre les offenses à la vie publique et les offenses à la vie privée , ces lois ont voulu que les premières appartinssent à la compétence du jury , et que les autres fussent laissées, avec les simples injures, dans la juridiction des tribunaux de police correctionnelle.
Quant aux pénalités, voici comment la loi du 17 mai les a diversifiées, suivant les catégories qu'elle distingue.
Elle commence par ranger dans la classe des diffamations : « toute allégation ou imputation d'un » fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la con- » sidération de la personne à laquelle il est im-
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»puté; «dans celle des injures: « toute expression » outrageante, terme de mépris ou invective qui »ne renferme l'imputation d'aucun fait précis,» quand même on y trouverait, suivant Tancienne définition du Code pénal, « l'imputation d'un vice » déterminé. »
Cela posé, la diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, est déclarée punissable d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 francs à 3000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances.
L'injure envers les mêmes personnes doit être punie également soit de l'emprisonnement et de l'amende , soit de l'une ou de l'autre de ces peines, mais en réduisant la durée de l'emprisonnement dans les limites de cinq jours à un an, et la quotité de l'amende dans celles de 25 francs à 2000 francs.
Pour les offenses qui touchent à la vie privée, la loi se montre en apparence moins sévère.
Elle place , quant à la peine, la diffamation envers les particuliers sur la même ligne que l'injure envers les agents de l'autorité; mais ce tempérament n'est au fond que la conséquence d'une distinction importante , sur laquelle nous avons insisté tout à l'heure.
Avec ce principe que le diffamateur , lorsqu'il s'attaque à un dépositaire du pouvoir public, n'est ï. 23
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pas condamnable s'il prouve la vérité de se© imputation, il est évident qu'en cette matière lu loi n'a entendu punir que la calomnie^ ^ tanclis qu'à l'égiard des particuliers elle s'e^t coastifuée la YOPgaresse de ioute iqaputatiop , YTaie p^ |aHi§se, qui renferme une offense.
ïl restait à déterminer la peine app)|c^)e à l'injure contre des personnes qui ]\e sont p^s ror vêtues d'un caractère public.
La loi du 17 mai prononce , dans ce cas, une amende de 16 fr. à 500 fr. si l'injure rei^ferme l'imputation d'un vice déterminé , ou si elle at été faite publiquement ; elle renvoie à la juridiçtioQ de simple police les injures qui n'offrent pas ce caractère.
Les quelques articles que nous venons d'^-^ traire des lois du mois de mai 1819 sont encore à peu près les seules dispositions applicables , en France, aux injures et offenses contre les personnes. Comment s'étonnerait-on d'y trouver des imperfections et des lacunes, quand on songe que ces dispositions n'ont jamais été discutées pour elles-mêmes, et n'ont été votées par les Chambres que comme une sorte de complément obligé des
* La commission de la Chambre des pairs , dont )f. le duc dp Broglie était Torgane, regrettait que le mot de calomnie n'eût pas été conservé dans la loi pour ce cas spécial , où il s'agit de faits (f\fi « ne sont diffamatoires qu'autant qu'ils sont faux et controa- \és. » (Rapport sur le projet de loi relatif à la répression des crimes et délits commis par la voit de la presse. S mai 1S19; p. ^â.)
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lû|8 SUP la police de la presse? Ce qui préoccupait aipr$ ^yec juste raison tous les esprits, c'était la répression des attaques et des outrages dirigés contre ce qu'il y a de plus sacré dans les sociétés hun^aines , la religion , la morale , la majesté du tr^j^e et des lois , le respect des pouvoirs publics et des magistrats. Au milieu de ces questions immenses qui remuaient jusqu'aux bases du gouvernenient, on comprend que la définition des délits di'injure ou de calomnie, dont il ne peut résulter qu'un dommage individuel, ait été considérée jusqu'à un certain point comme accessoire. Quelque importance que puisse avoir, aux yeux du législateur, la protection due à l'honneur personnel d'un citoyen isolé, cette importance semblera toujours petite à côté de celle qui s'attache aux plus grandes questions d'intérêt social.
Aus^i les lois que nous avons citées ne se sontelles occupées des injures individuelles que sous un seul point de vue , c'est à savoir dans leurs rapports avec la publicité et surtout avec la presse, ce redoutable jouteur contre lequel la société sentait alors le besoin de se mettre en défense avant de le débarrasser de ses dernières entraves et de le laisser prendre son élan dans l'arène.
Le duel ne fut pas même nommé dans les nombreux discours prononcés lors de ces débats solennels, tant on était loin de penser qu'on faisait contre ce crime une législation pré ventive. Cependant, la force des choses a fait ressortir la corré-
lation naturelle qui existe entre la répression du duel et celle des injures, car les dispositions rapportées tout à l'heure sont restées presque sans application judiciaire tant que les combats singuliers ont joui d'une sorte d'impunité légale : mais la simple annonce d'une jurisprudence répressive a rendu à plus d'un bon citoyen la hardiesse d'invoquer, à la place de la force brutale, le secours des lois protectrices de la considération et de l'honneur ^.
^ Peu de jours après celui où nous écrivions ces lignes, nous ayons été heureux d*entenclre Tun des premiers magistrats du royaume expliquer éloquemment la même pensée. « Ânjourd*hai , disait-41, » on ose demander à la justice régulière et paisible les réparations » qu'en d'autres temps on ne voulait tenir que de la violence ou do » hasard ; retour heureux vers la raison , dont peut-être les cœurs » étaient moins éloignés qu*ils ne le voulaient paraître^ et qui sem- » blait pour s*accomplir n'attendre que le signal des lois. Les ma- » gistrats Tont donné en s'associant à une voix éloquente : désormais » tout meurtre est un crime. » (Discours prononcé par M. le procureur général près la Cour royale de Paris, à l'audience de rentrée du 4 novembre 1844.)