CASSATION
La Goor de cassation modifie la première forme de ses arrêts sur le duel. — Essai pour suppléer aux pénalités par Tapplication des dommages-intérêts.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de duel pendant les années 1819, 1821 et 1822, étaient des arrêts sur premier pourvoi qui n'avaient été délibérés que dans Tune des trois sections dont se compose cette Cour , la section criminelle. C'est seulement en 1824 que la question fut portée devant les sections réunies. La Cour assemblée persista dans la jurisprudence adoptée depuis cinq ans; toutefois, la rédaction même de l'arrêt fit comprendre que ce succès avait pu être disputé , car la Cour , resserrant sa doctrine pour la mieux défendre, avait abandonné les longs considérants de l'arrêt du 8 avril , comme on abandonne un bagage embarrassant le jour du combat. L'arrêt solennel de 1821 n'avait pour tout développement qu'un seul motif ainsi formulé v
« Quoique le fait du duel blesse profondément » la religion et la morale , et porte une atteinte » grave à l'ordre public , néanmoins il n'est qua-
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» lifié crime par aucune disposition des lois pé- » nales actuellement en vigueur *. •
Lorsqu'elle faisait ainsi ses réserves au nom de la religion, de la morale et de Tordre public outragés par le duel, la Cour de cassation donnait assez à entendre que s*il s'offrait à elle un moyen légal de venger cet outrage , elle n'hésiterait pas à s'en servir.
Ce moyen, elle crut un jour l'avoir trouvé dans l'application , aux suites du duel, de deux articles du Code civil.
Après avoir déclaré , d'une part , que l'homicide commis en combat singulier ne constituait ni un crime ni un délit , et , d'autre part , qde la convention qui précède cet homicide tfétëit pas davantage un contrat valable aux yeUx de la loi, il ne restait plus, dans les distinctions du droite que la catégorie des quasi-délits , ou celle dés quasi-contrats , dans laquelle on pût faire rentrer ce fait spécial : un arrêt de 1827 l'y classa.
Quelque étrange que ce résultat puisse paraître au premier coup d'œîl , l'arrêt reposait cependant sur un principe admis par tous lies jurisconsultes.
Nous avons établi précédemment qu'il h'y à de crimes ou de délits que ceux qui sont nommés et définis par la loi. Mais tout fait quelconque de
* Deuxième arrêt rendu (le 4 décembre 1824) dans Tafiaire de Harty de Pierrebourg , au sujet de Tbomicidc commis en duel sur M. de Saiule-Aulaire. (BuUetiu criminel de 18^, n** 117.)
QUATfilÊMÈ jSpOQUE. 8B9
l*hottltne qui baiise à aùtrni un dommage donne lieu à une action , qui n'est , à proprement parler, ni une action civile , car elle peut être jugée par leis tribunaux criminels , ni une action criminelle , car elle est aussi de la compétence des tHbûiiaux civils, mais qui tient de l'une et l'autre nature, et occupe, dans l'admiiiistration de la jliistice , une place intermédiaire, d'où nul léfeisiateur n'a encore pu bannir, par ses définitions , le pouvoir discrétionnaire du juge.
Eii vertii de ce pouvoir, écrit dans les articles 1382 et 1383 du Code civil , la Cour d'assises des AMentiëé , en acquittant iin duelliste déclaré noifi coupable par le verdict dès jurés , l'avait conïlathfaé civilement à payer 6000 fr^ de domtnagesîhtérlSts à la veuve et au fils de son adversaire qui avait succotnbé dans le combat.
On alléguait, pour faire annuler cette côndamtatibn , ^jtie l'hdbiicide commis en duel n'étant pas punissable , l'action en domtnages-intérête ne pouvait être intentée , dans ce cas , comme acfcëssoirë d'ûtiè action publique iqui n'existait pas*; et que d'ailleurs les coinbattants ayant consenti réciproquement à exposer leiir vie dans Uii duel , le résultat des chances du combat ne pouvait
^ La Cour de cassation avait plusieurs fois pose en principe « que » Faction civile, placée sous la tutelle de Faction publique, ne peut, > devant les tribunaux de répression , s'exercer sans son appui. » (Voir notamment un arrêt de cassation du 12 mai 1827, aflaire MarcaaiÀ. bOllëtin, 18J7, n« 115.)
autoriser, de la part de l'un d'eux ou de ses représentants, la demande d'une indemnité.
La Cour de cassation ne fut arrêtée ni par le principe de droit , ni par la fin de non-recevoir qu'on invoquait contre la partie civile.
Elle déclara qu'il avait été fait une juste application des articles de loi déjà cités.
L'arrêt porte que « si du silence de la loi pé- » nale on doit induire que le duel , tout con-
• traire qu'il soit à la religion, à la morale et à la > paix publique , n'est passible d'aucune peine,
• on ne saurait en conclure que l'homicide com-
• mis à son occasion cesse d'être dommageable » parce qu'il demeure impuni^ et que celui qui » cause à une épouse et à des enfants le plus grand «des dommages, en les privant d'un époux et «d'un pure , cesse d'être responsable civilement » d'un fait qui n'est pas arrivé seulement par sa «négligence ou par son imprudence, mais par sa
• volonté préméditée ;
«Que les effets d'une convention par laquelle » des citoyens, outrageant à la fois l'ordre public » et les bonnes mœurs, disposeraient de leur vie, «ne peuvent être invoqués en justice pour faire «perdre à un homicide volontaire jusqu'au ca- » ractère de quasi-délit ;
» Que lors même que le consentement du duel- » liste aux chances défavorables du duel pourrait » lui être opposé, s'il venait demander des domma- » ges-intérèts pour les blessures qu'il aurait rç-
» çueSjCe consentement ne sauraitpriver sa femme
• ou ses enfants des droits que la nature et la loi «leur assurent pour le préjudice personnel qu'ils
• éprouvent ^. »
Neuf ans plus tard, ce principe de haute équité fut sanctionné de nouveau par la Cour de cassation dans un arrêt où cette Cour préludait en quelque sorte à sa nouvelle jurisprudence.
« Tout duel , disait à cette occasion M. le procureur général Dupin , doit être suivi de poursuites judiciaires. Au grand jour de Faudience, la mère de famille fera plaider la cause de sa douleur; ses habits de deuil, le désespoir de son accent feront le supplice de l'accusé; la parole publique se joindra à la sienne : il en résultera toujours une vive impression, un utile enseignement 2. »
^ Arrêt du 29 juin 1827, affaire Le Lorrain. (Bulletin de 1827, n»161.)
* Réquisitoire dans l'affaire Lainarthonie, 30 juin 1836. (Recueil des réquisitoires de M. Dupin, tom. 111, p. 255 et suiv.) L*arrét fut rendu en ces termes :
< Attendu que Tarrêt attaqué, en jugeant que nul ne peut se faire » justice à lui-même ; que lorsqu'un meurtre a été commis en duel, » il en résulte le plus grand préjudice qui puisse donner ouverture » à une action en dommages-intérêts ; que le comte de Lamarlhonie, » en tuant eu duel le fils unique de la veuve Baudet, s*est incontes- » tablement rendu passible de dommages envers cette veuve ; que » l*arrét attaqué, loin d'avoir mal interprété Tart. 1382, en a fait » au contraire une sage application, et a par-là rendu un hommage » aussi éclatant que salutaire aux principes de la murale ; la Cour » rejette le pourvoi. »