‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 44 sur 52 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DtJ PROJET DE LOI SUR LE DUEL PRÉSENTÉ, EN 1829, A LA CHAMBRÉ DES PAIRS) PAR M. LE COMTE PORTALIS. — ANALYSE DE LA DISCUSSION.

Qdelqdb important que fût le principe qui rattachait au duel l'idée d'une réparation pécuniaire, ce n'était encore qu'un moyen de répression indirecte : le remède efficace n'était pas là.

Avant de chercher ce remède dans un changement de jurisprudence, on s'adressa d'abord & la législation pour l'obtenir.

La tentative individuelle faite , en 1819, par un membre du parlement, n'avait pas eu la force de faire éclore en résultat législatif les germes précieux déposés à cette époque dans un rapport qui ©dit être encore présent à la mémoire du lecteur.

dh pouvait espérer, en 1829, que l'initiative du gouvernement atteindrait mieux le but, surtout lorsque cette initiative ne s'exerçait elleinême que pour obéir aux injonctions fortûelles d'une loi.

Aux termes de l'art. 2 de la loi du 30 juillet 1828, « lorsque la Cour de cassation avait an- »nulé deux arrêts ou jugements en dernier res- »sort, rendus dans la inême affaire, entre les » mêmes parties, et attaqués par les mêmes moyens, » il devait en être référé au roi, pour être ultérieu-

QUATRIÈME ÉPOQUE. ^i

* remébî; j^océdé, par ses ordres, à rîiiterprëtattôh i de la loi. »

L'occasion d'appliquer cet article ne se fit |)as attendre.

Malgré dix ans de lutte inégale, malgré dix arrêts de cassation rendus contrairement à leur doctrine , plusieurs cours royales persistaient encore à vbir écrite dans le texte des lois pénales la coiidamnation de rhomicide commis en duel.

En cassant, par ce motif, un arrêt dé misé en accusation rendu contre un duelliste par la Côiir royale de Melz , après annulation d'un premier arrêt conforme dans la même affaire, là Cbûr de cassation ordonna, le 8 août 1828, qu'il en serait référé au roi ^.

Dans la session suivante, M. le comte Portaîiâ, garde des sceaux , porta à la Chambre des pairs le projet de loi destiné à faire cesser ce conflit.

Avant d'étudier les détails de ce projet, disons un mot de la forme dans laquelle il fut présenté.

il y avait un écueil à éviter dans la rédaction d'une loi interprétative.

C'était de traduire en quelque sorte à la barre de la législature des arrêts contraires dans leurs termes, mais dictés de part et d'autre par un commun amour de la justice, et de poser la question de telle manière qu'en interprétant la loi précédente, une loi nouvelle parût vider un procès entre deux juridictions respectivement indépendaÀ-

« Àfibire Laberte. (BuUetin de lè28, d« 235.)

36& DL DCEL.

tes, au risque d'affaiblir dans Tesprit des peuples le respect pour la chose souverainement jugée^.

M. Portalis sut échapper à cet écueil dont nul ne connaissait mieux que lui les dangers. Il se prévalut , à bon droit, des avantages du principe plein de sagesse que lui-même avait inauguré. Tannée précédente, sur les débris ruineux des anciens systèmes, successivement essayés, touchant l'interprétation des lois.

Il eût fallu, sous la législation précédente, faire sortir laborieusement, du texte même de Ja loi sur laquelle le conflit de jurisprudence s'était élevé, la déclaration destinée à servir de règle aux tribunaux.

Mais, grâce au principe nouveau, M. Portalis put ménager toutes les susceptibilités judiciaires en disant aux Chambres : « Nous venons vous 1 proposer, non de déclarer quelle est la loi, mais » d'ordonner quelle elle doit être *. •

Le projet de loi destiné à vider le référé de la Cour de cassation n'était donc en définitive autre chose qu'un projet de loi spécial sur le duel.

Pour en connaître l'esprit, il suffit de se re-

^ « Il faut se garder, disait M. le comte de Pontécoahnt, de rera- » Dir à ces décisions interprétatives en usage sous U loi de 4807 et » dans lesquelles on verrait maintenant une sorte d*arrét reodu par i> les Chambres contre Tarrêt de la Cour de cassation. » du projet de loi de 1829.)

^ Lxpusé des motifs du projet de loi sur le duel, p. iS«

QUATBIÈlrfË l^PÔQUE. S65

porter aux consîdératiônè développées dans le rapport fait par M. le baron Pasquier sur la proposition de 1819.

Ces deux essais législatifs appartiennent évidemment à la même école, je dirai presque à la même famille , tant on y trouve de conformité dans les vues, et de sympathie dans Texpression chaleureuse de ce sentiment de Thonnête qui est le type des bonnes lois.

Leur pensée commune était de donner satisfaction à la morale, en tenant compte des nécessités du temps et des mœurs ; en un mot, de réaliser pour le duel ce que nous avons déjà nommé le système de la répression modérée.

Mais les moyens d'exécution , qui ne s'étaient présentés qu'à l'état de théorie lorsqu'il était simplement question d'exposer quelques idées générales sur la matière, devaient prendre , dans la rédaction d'une loi, une forme plus positive et plus pratique.

De là certaines nuances délicates que la discussion a fait ressortir et que nous allons préciser lout-à-l'heure.

11 y a des lois qui font inutilement d'ambitieux efforts pour atteindre un but qui dépasse leur portée.

Il en est d'autres qui résolvent en quelques lignes des problèmes longtemps débattus, et dont l'étude révèle des vues profondes sous une modeste apparence.

Le projet de 1829 contensdt ainsi ^es principes hardiment posés, dont F un surtout devs^t enfanter plus tard une réforme importante; et je ne doute pas que si }ps prjéoccupations politiques eussent pi^mi^ à fie projet d'accomplir toutes ses phases parleine)itaires , il n'eût produit dans la pratique les plus salutaires effets : de graves embarras eussent été épargnés aux magistrats pt de tardifs regrets aux législateurs.

Sans prétendre refaire à l'usage du iÇf siècle redit de Louis xiv sur les duels, M, Portalis avait simplement pris le Gode pénal pour point de départ, mais en demandant au droit commun tous les sacrifices que semblait exiger le caractère spécial des faits qu'il s'agissait de punir.

Il avait basé tout son système sur trois dispositions , relatives :

A la définition du crime ;

A la compétence ;

Aux cas d'excuse et à la peine,

Jl s'était proposé de restreindre les définitions du crime dans des termes tels que la loi fût rarement mais efficacement appliquée.

Il avait voulu régler la compétence de telle sorte que l'instruction fut à l'abri de toute influence locale, et que la forme du jugement devînt ellemême, par sa solennité, un moyen d'intimidation pour le crime.

Enfin, il avait voulu ménager aux jurés un moyen de tendre une main secourable aux victi-

QUATBIÈADS iPOQUE. 367

ijies du faux point d'honneur , mais en compensant, pjar une addition de peine appropriée à cette nature de délit, l'atténuation qui pourrait avoir lieu dans l'application (Jes pénalités communes.

Dans ce triple but, le projet de loi ne déclarait le duel punissable que dans les cas où il avait été suivi d'homicide ou de blessures.

Il saisissait directement les cours royales des poursuites en duel et attribuait, dans tous les cas, le jugement des duellistes aux cours d'assises.

Puis, par une grave innovation, il ordoni^iait que le jury serait toujours interrogé sur la question de savoir s'il existait des circonstances de nature à rendre le fait excusable, et il érigeait en motif d'excuse la provocation par outrages et injures graves : mais, en faisant redescendre, pour ce cas, la peine de l'homicide ou des blessures à un simple emprisonnement correctionnel , il y ajoijftait l'interdiction temporaire des droits civiques, civils et de famille.

Une derïiière disposition , moins importante^ complétait l'ensemble du projet. Afin que l'appréciatiop des circonstances d'excuse fût tou-^ Jours réservée au jury, et que les prévenus ne pussent être soustraits à l'épreuve salutaire des ^ébats publics, un article spécial interdisait à la Cambre des mises en accusation la faculté « d'a- »?oir égard à aucune des exceptions qui, aux » termes du Code pénal, ôtent au fait le caractère >.ç[e la criminalité. »

360 BU BUEt.

Sans nous arrêter à cette disposition accessoire qui futabandonnée dans la discussion, reprenons dans l'ordre de leur importance les trois points que nous venons d'énumérer.

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