‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 45 sur 52 · DE LA DÉFINITION DU CRIIIB · texte numérisé non relu

DE LA DÉFINITION DU CRIIIB

A quel moment les crimes deviennent saisissables pour la justice homaine. —Complot.— Tentative— Degrés successifs de criminalité dans iedoel. —Quel doit être le point de départ de la loi pénale; — Quelle règle on suivait anciennement. — Comment de nos jours la question a été dëplar cée.— Le projet de loi de 1829 ne punissait le duel que dans ses suites. — La commission delà Chambre des pairs demande qu^on Tattagnie en lui-même.— Motifs développés à Tappui de Tune et de Taotre opinion. — La Chambre se prononce pour le système de la commission.

Des divers principes posés par M. Portalis, un seul rencontra, au sein de la Chambre des pairs, une opposition sérieuse : c'est celui qui touchait à la définition du crime, et soulevait la question de savoir si le duel devait être atteint en luimême ou seulement dans ses suites.

Quant aux résultats pratiques, on le reconnaissait de part et d'autre, cette question n'avait qu'une médiocre importance.

Elle était immense en principe : non-seulement la théorie spéciale des lois sur le duel, mais la théorie tout entière du droit criminel s'y trouvait en quelque sorte engagée.

La justice divine seule peut être toujours et

rigoureusement conséquente à elle-même, car, pour elle, le crime est saisissable au moment même où il se conçoit dans la pensée : les lois humaines, au contraire, sont forcées d'attendre que, par un commencement d'exécution , il ait pris un corps et soit devenu palpable à la main de leur justice. Comme elles n'ont pas 4' ailleurs mission de venger toute infraction aux règles de la morale, mais seulement de réprimer les désordres dommageables à la société, il faut que, pour tomber sous leur empire, le crime soit sorti du domaine exclusif de la conscience en troublant Tordre par des actes extérieurs.

Mais la distance qui sépare une pensée criminelle de l'exécution d'un méfait ne se franchit pas tout d'un coup. On s'arrête quelquefois, pour reprendre haleine, en gravissant la pente escar^ pée qui mène au crime , et l'hésitation , le repentir cheminent à côté de l'homme dont le cœur médite un projet coupable , toujours prêts à retenir son bras s'il ouvre l'oreille à la voix de la conscience. A quel endroit précis de la roule la loi l'arrêtera-t-elle donc pour le frapper?

Les criminalistes n'ont pu inventer de règle absolue pour une matière où les cas sont vai'iables à l'infini : mais , consultant , comme ils le devaient , les intérêts positifs de la société plus que les principes abstraits de la morale, ils ont abrégé pour certains attentats , en considération d'un grand péril social, le délai communément I. 24

370 tv DUÊt.

accordé au repentir, en créant al(Nh3 urfe catégorie de peines pour le crime résolu dans la pensée , et une autre pour le crime matériellement consommé.

Les attentats contre la sûreté de l'État offrent maintenant un exemple sensible de cette distinction importante.

Qu'est-ce, en effet, qu'un complot , si ce n'est le simple projet d'un crime , mais un projet déjà aiTêté et concerté entre plusieurs , ce qui rend BOn exécution plus probable que s'il était renfermé dans la conscience d'un seul homme? C'en est assez pour que la loi le déclare punissable , ïttais à un moindre degré que quand la résolution d'agir aura été manifestée par des actes extérieurs.

Quant à la tentative de crime , telle qu'elle est tiéfinie par l'article 2 du Code pénal , on y reconnaît tous les caractères du crime même. Cet article exige non-seulement que la tentative ait été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution , mais encore qu'elle n'ait manqué son effet que par des circonstaBces indépendantes de la volonté de son auteur. Dès lors ce n'est plus, à proprement parler, un crime incomplet, mais un crime manqué. La loi ne doit pas tenir compte au criminel du hasard heureux qui a préservé sa victime : elle est donc juste quand elle prononce, dans ce cas, les mêmes peines que si le crime eût été

QUATRIÂMB ÉPOQUE. A71

e^QSommé , car |1 Télmt déjà et quant k la penséQ qMi Tavait résoju, et qu^t à la main qui Texiâiçijtait.

S|ai6 revenons à ce qui coijijc;ernie le due} fdt 3e$

fti»te3.

S'il est un crime qui admette des degrés suc-^ jQeyssifs de criminalité saisissables ^ la justice buffàJàme^ c'est le duel assuréJiMent. $au s rappeler ses autres caractères , on pourrait le définir Ip 4)lus solennel des crimes , puisque , à part le besoin de se dérober aux poursuites des tribu.n^ijiji^ Ikoix elles sont à craindre, les duellistes maiv chent à leur but la tête levée. Tandis que \€^ -çut^es criminels écartent et fuient les témoin^, ceux-ci s'en choisissent eux - mêmes pour , ai^ ^ter à toutes les phases de leur crime. On .peut les suivre pas à pas , depuis le moment où la pensée du duel est arrêtée. Après la résor ilition d'agir arrive le concert , après le concert 1)^8 premiers actes extérieurs , puis le commeiicernent d'exécution, puis le combat, et, le .cas .échéant, ses suites sanglantes.

. Lelégislateur a donc toute latitude pour choisir ^ ^noment où il lui plaira de demander compte ifia iduelliste de ses intentions et de ses actes; il ;j[>eut le faire dès la première heure , comme il ^peut attendre la dernière.

Tant qu'il a existé en France une législation

répressive du duel , on n'avait pas mis en doute

.que la justice devait se hâter d'intervenir. A une

572 BU DOEt.

époque où les précautions de la loi pénétraient jusque dans la vie privée pour empêcher tout ce qui « pouvait conduire au duel, » comment ne Taurait-on pas saisi lui-même au moment où il commençait à se réaliser par des appels et des combats ?

Il y avait, d'ailleurs, pour agir ainsi, un autre motif , qu'il suffit d'indiquer ici , car les preuves s'en trouvent à chaque page de notre exposé : c'est que le duel était traité comme attentat de lèse-majesté, et, en matière d'attentat, le complot a toujours été recherché et puni, k plus forte raison le duel eflFectif, cet acte flagrant de mutuelle désobéissance aux lois , devait-il être l'objet des sévérités de la justice.

Il l'était tellement , qu'en épuisant la rigueur des plus terribles châtiments sur les duellistes coupables de simple combat, le législateur s'était réduit , je l'ai dit ailleurs , à l'impuissance de trouver une aggravation de peine pour le duel suivi d'homicide.

La pratique était venue corriger, je le veux, celte inconséquence de la théorie. Mais toujours est-il qu'aux yeux de Louis xiv ou de Richelieu, le duel avait le caractère de crime politique bien plus que le caractère de crime privé. C'étaient les droitsde la puissance publique violés par lecombat, la paix du roi rompue sans son congé, que le législateur avait surtout à cœur de punir ; et les suites du duel , quelque regrettables qu'elles fussent

QUATRlàMB iPOQUB. 37S

pour les familles, s'effaçaient devant Feutrage fait à la majesté du trône et des lois.

De nos jours, la question a été déplacée : au lieu de prendre le combat pour point de départ , et de considérer ses suites comme de simples circonstances qui pouvaient tout au plus motiver une aggravation de peine, on s'est pris à considérer la criminalité du duel comme résidant uniquement dans les blessures ou les homicides qu'il pouvait causer, et l'on n'a plus songé à incriminer le combat en lui-même que d'une manière en quelque sorte rétrospective, et par rapport aux suites qu'il pouvait entraîner s'il eut été sanglant.

L'auteur du projet de loi de 1829 s'était placé nettement sur ce terrain.

« Ce n'est point, avait-il dit, l'inscription d'une » infraction nouvelle que nous venons vous pro- 9 poser d'ajouter à la longue nomenclature des 9 crimes et des délits insérée au Code pénal.

»Nous ne considérons point le duel en lui- -même comme une atteinte à la paix publique; » nous n'envisageons que ses suites K »

Et il résumait tous ses motifs en un seul :

« L'intérêt actuel de la société n'en demande » pas davantage. »

L'article premier du projet de loi se bornait donc à dire que , « lorsque des blessures auraient

* Exposé des motifs du projet de loi de 1829, p. 19.

^ été faites, ou lorstïu'un hôtnîcîde aurait été coitti » mis dans un combat sitigùlifer ehtrè deux persdn- » liés, soit à l'armfe blttnchfe^ soit avec des artnes à Teu, i des poursuites aiitriiént lieu datts la formé que déterminaient les articles subséquents.

La commissidh à laquelle fut renvoyé le pi:i)|et dte loi*, et qui choisit encore pour orgaiie Féloquent auteur du rapport de 1819^ trouva cette tféfinîtibtt trop timide.

Elle tte pensa pas « qu'il fût t>6B8ible d*hésiter » à caractériser en lui-même le duel comme ntm » atteinte à la paix publique, ni ^tf t^tt Ûût reçu- » 1er devant lui jusqu'à ne pas oser prononcer ôon » nom. »

« Èh quoi ! disait-elle, il n'est pas un seul État » civilisé où le duel ne se trouve placé dans l*é- » chellé des actes qui , soit comme crimes , soit » comme délits, sont le plus sévèrement réprt- » mes , et ce serait en France , dans ce pays où » ont été donnés tant de beaux exemples d'une

• législation toujours fidèle aux principes de la

• morale la plus élevée, qu'on semblerait dè- » serter un de ces principes les plus incontestii- »bles, celui qui refuse à l'homme éclairé par » les lumières naturelles, et plus encore par celles

* Celte commission se composail de MM. le vicomte Chifflet, k duc d'Escars, le baron de la Rochefoucauld, le marquis de Maleville, le maréchal comte Molilor, le baron Séguier, et le baron Pasquier, rapporteur.

QUATRIÈMB ÉPOQUE. &7&

» de la religion , le droit de se faire justice à spj- » même ^ 1 »

Toutefois, en défendant ce principe avec l'énergie que donne une conviction puisée dans la conscience , la commission ne voulait pas non plus ea pousser jusqu'au bout les conséquence^ rigoureuses : elle craignait de remuer trop pro-? fondement les termes du projet, de rendre en quelque sorte la loi trop complète, et de faire aux magistrats une obligation tellement étroite, tellement pressante de poursuivre dans tous leSiC^, que les préparatifs même éloignés, les appels même non suivis de combat, fussent atteints comme le combat lui-même.

Elle avait donc choisi à dessein une rédactioa un peu vague ; mais elle reconnut bientôt combien il était difficile de trouver une forme de la^igage qui exprimât tant de nuances délicates sans les confondre, et qui, en sauvant le principe, fît quelquefois bon marché de son application*

L'amendement qu'elle soumit à la Chambre retombait à quelques égards dans Tinconvénient reproché à T article du projet : il ne s'occupait pas davantage de définir le duel en lui-même indépendamment de ses suites, et n'incriminait que les faits résultant du duel, mais il ajoutait aux blessures et à Y homicide mentionnés dans l'article du

* Rapport de H. le baron Pasquier sur le projet de loi de 1829, p. 10 et 11,

gouvernement la tentative de ces crimes, et, dans la pensée qu'exprimait le rapport, ce mot de tentative voulait dire : le combat , même non suivi de blessures.

Si la discussion se fût établie à cet égard sur le choix des termes, on aurait dû se démander peut-être si la simple prétermission du mot fentative dans une loi pénale avait le pouvoir de rendre inapplicable au duel cette règle absolue que « la tentative est considérée comme le crime même. » On aurait pu douter, d'autre part, que le rétablissement de ce mot eût pour effet d'ajouter une catégorie de faits nouveaux à ceux qu'incriminait le projet de loi , quand il est de principe que le crime tpnté est, aux yeux de la loi, un crime accompli fors le succès^.

Mais ce fut d'un point de vue plus général que ta Chambre des pairs envisagea la question qui lui était soumise : le cercle de la discussion fut plus large que celui de l'amendement.

Les raisons sur lesquelles s'appuyaient les dé-

^ Voir Tobscrvation faite par M. le duc Decazes sur Tarticle 2 du projet de loi. « C'est une erreur, disait-il, de considérer rinsertioo » du mot tentative dans Tarticle 1" comme ajoutant quelque chose » à cet article. H est de principe dans notre droit criminel que U » tentative est considérée et punie comme le crime même. Ce prin* 9 cipe n'a pas besoin d'être écrit dans les lois pénales , et, pour qu'il » en fût exclu , il faudrait une disposition restrictive formelle : da » moment que cette restriction ne se trouvait pas dans le projet, la » tentative s'y trouvait donc virtuellement comprise. » (Procès-verbal de 1829, p. 346.)

QUATALÈtfE ÉPOQUE. 377

fenseurs du projet de loi n'étaient pas de celles qui empruntent leur valeur à un ordre d'idées immuable et absolu.

D'accord avec la commission sur les principes, ils ne différaient avec elle que sur une question d'appréciation et de convenance, sur l'opportunité de donner à la loi un caractère de sévérité que , suivant eux , les mœurs ne pouvaient pas porter encore.

« Les lois pénales d'un peuple, disait M. Por- »talis, punissent les infractions à l'ordre public » et les infractions publiques aux bonnes mœurs , » mais elles ne constituent point sa morale : elles »ne doivent frapper que ce qui est injuste, «inique, immoral; mais elles ne peuvent at- » teindre ni fous les vices, ni toutes les iniquités, »ni même toutes les injustices : de là cette an-

• cienne et perpétuelle distinction entre ce qui » est Ikiie et ce qui est honnêie, entre ce que la loi » permet et ce que la conscience prohibe. C'est

• que la loi humaine n'a pas pour but la perfec- » tion morale des individus , mais le maintien de » l'ordre social; elle ne saurait embrasser tout » l'homme, parce qu'elle ne peut atteindre que les » actes extérieurs. 11 ne suffit donc pas d'établir 9 qu'une action blesse les lois divines et la justice » naturelle pour prouver qu'il est indispensable » de la réprimer par une disposition pénale ; il » faut encore qu'il soit démontré que la recherche »de cette action, que sa punition légale sont né-

» cessairës au maintien actuel du bon ordre , ou

• que l'Etat n'éprouverait pas un plus grand pré" »judice par les iuGonvénients attachés à cette; re-

# cha^che et à cette punition que par son impunité «même^ »

. € C'est un inconvénient grave, ajoutait-il, que 9 d'introduire dans une loi un principe de morale » ou de religion dont il ne convient pas de tirer «toutes les conséquences; car, ou la loi est alors » frappée de contradiction , ou le législateur est 9 OHiduit, malgré lui, à aller au delà de ses inten- » tiens premières. L'histoire de tous les temps et de » tous les pays est pleine des effets désastreux d'une » telle méthode et des suites fâcheuses de Tintro- » duction 3ans nécessité dans une loi d'une doctrine 9 véritable ou sainte en ellermême. Il y a presque » toujours réaction de l'opinion contre le principe •ou la doctrine que l'on prétend protéger ou sou- » tenir, et souvent des lois sont devenues inexécu- » tables^ dangereuses même, parce qu'on a voulu » les rendre trop parfaites 2. »

S' appuyant sur la théorie que Richelieu avait fait prévaloir dans les conseils de Louis xni , le ministre soutenait qu'en matière de duel il fallait se garder de soulever l'opinion contre la loi , et qu'il valait mieux attendre que les puissantes inspirations de l'humanité vinssent en aide à la justice pour assurer son succès.

* Discours pour la défense du projet de loi sur le duel, p. 5.

• iM(f., procès-Yerbal, p. 319.

QUATBlàME ÉPOQUE. ft79

« Saiis doute , disait-il , si l'on considère en soi 9 l'appel ou le défi, l'acceptation du cartel, la prér » sence des parties au lieu du rendez-vous, la con-

• vention préalable qui règle les conditions du

• combat, le combat lui-même , il est difficile de »ne pas voir dans toutes ces choses une atteinte » grave à la paix publique ; et si la loi pénale doit » sanctionner dans toute son étendue le précepte » de la morale naturelle, le duel en lui-même doit »être recherché et puni d'une peine sévère. C'est » la violation de cette loi sainte, gravée en carac- » tères ineflFaçables dans tous les cœurs, etqui leur »dit avec toute l'énergie qu'elle emprunte à Tin- » stinct si puissant de la conservation de soi-même < » Vous ne tuerez pas. C'est l'oubli du commande» » ment divin qui est venu prmnulguer de nouveau »le décret de la conscience; c'est le triomphe de » l'esprit d'orgueil et de vengeance sur les senti- »ments les plus doux de l'humanité; c'est l'ia- » fraction violente des principes de la justice et du

• droit; c'est l'abdication volontaire de toutes tes » garanties sociales et l'usurpation à main armée » des droits de la souveraineté. »

« Mais ce crime que la morale réprime , les » mœurs y contraignent. » Pour l'établir, M. Portails n'avait qu'à rappeler les paroles du rapporteur même de la commission. « C'est le préjugé » de l'honneur , s'était-il écrié : devant lui la rai- » son se tait, le devoir s'oublie, la religion même » perd une partie de son empire. ^

«Or, toute lutte corps à corps entre les lois et les mœurs n'est-elle pas périlleuse pour les lois ? ta loi qui punit un préjugé comme un crime n'est-elle pas nécessairement sans force tant que le préjugé conserve son prestige ? Il est donc à craindre, concluait le ministre, qu'on ne fasse que constater l'impuissance de la loi en multipliant les poursuites et en sévissant contre le duel , lorsque l'effusion du sang n'aura pas réveillé dans les âmes ce sentiment d'^horreur qu'inspirent naturellement le meurtre et les blessures K »

Toutefois, dans une appréciation d'opportunité , l'argument le plus fort était celui que les défenseurs du projet de loi tiraient des circonstances qui avaient influé isur la nature même du crime qu'il s'agissait de poursuivre.

En montrant comment le duel avait perdu, dans nos temps modernes , ce caractère politique qui en faisait, au 17* siècle, un acte de révolte et un crime d'État, ils concluaient de ce changement survenu dans les mœurs qu'un changement correspondant devait s'opérer dans les lois, « Il ne reste »plus, disait-on, de l'ancien duel que le préjugé » qui le provoque , et les blessures ou l'homicide »qui n'en sont que trop souvent les suites. C'est 9 donc bien moins la puissance publique qu'il » s'agit maintenant de venger que la sûreté in-

^ Discours pour la défense du projet de loi, p. 7,

QUATBIÈMB ÉPOQUE. S81

» dividuelle qu'il faut garantir : c'est l'homme qui se livre qu'il importe de défendre contre luimême; c'est le sang qu'il f^ut empêcher de couler^.»

« D'ailleurs , ajoutait-on , il ne faut pas oublier que depuis trente ans la loi s'est tue, et que le préjugé a pu exercer ses ravages avec impunité. Quand il s'agit d'atteindre un acte qu'une si longue tolérance a presque justifié aux yeux du vulgaire , on sentira facilement la nécessité d'une transition prudente. Lorsque, hier encore, des arrêts solennels afiranchissaient de toutes poursuites le duelliste homicide , une disposition pénale qui frapperait aujourd'hui le malheureux forcé par le despotisme de l'opinion à trahir ses devoirs , et dont les mains seraient • pures du sang de son semblable, au lieu d'at- » teindre le but, le dépasserait 2. »

Pour répondre à cette argumentation puissante, les membres de la comipission se bornaient è faire appel à ce sentiment de justice, inné au fond des cœurs , sur lequel le préjugé ne pourra jamais prévaloir devant la loi ; ils ne voyaient à leur amendement qu'un avantage , mais cet avantage, à leurs yeux, était décisif: il consistait à mettre la législation positive en harmonie avec les règles immuables de la religion et de la morale.

Discours pour la défense du projet de loi, p. 9 et 10. Ibid.f p. 13.

* Ibid., p

383 DU DOBL.

< Et d*aillears, disait M. le baron Pasqnier com-

f me organe de la commission, est-ce Men une sim-

» pie règle de morale que ce précepte : Tu ne iuera$

» po^? N'est-ce pas la sauvegarde des sociétés comme

» la base du droit naturel et divin ? Il doit être écrit

» en tète de tons les codes, sous peine de retomber

9 dans le désordre et la barbarie. Or, que fait antre

» chose le duelliste que de dire: i Je veux tuerfi

» Faut-il donc tant hésitera ranger le duel aonmi-

»bre des crimes? On objecte que c'est un acte

» dicté par le sentiment de Thonneur : maisserait-

9 livrai que Thonneur fût inséparable d*un telpré-

» jugé? Y a-t-il moins d'honneur de nos jouis qu*il

9 n'y en avait au temps desBouteville et desBoflsyt

» Croit-on qu'elle eût rien à envier aux chevalien

» d'aucun temps cette brillante armée française

» dont les exploits retentissent encore dans l'£a-

n rope entière ? Jamais cependant les duels ne fii-

» rent plus rares que dans ses camps ; les cbamps

9 de bataille étaient le théâtre où elle 'faisait

» preuve de sa valeur : mais elle savait que cette

» bravoure affectée qui brille dans un combat sin-

9 gulier , dès qu'elle dépasse une certaine limite, est

» presque incompatible avec le vrai courage *. t

Quant aux inconvénients qu'on voyait à multiplier les poursuites dans des cas de peu de gravité, et à mettre ainsi le préjugé aux prises avecla loi

* Discours de M. le baron Pasquier, rapporteur de la

sion. (Procès-verbal, p. 306.)

QUATRIÈME lÊPOQUE. 88S

dans des circonstances où il pourrait avoir ropinion pour lui, la commission répondait que , moyen-* nant la latitude laissée à la déclaration d'excuse par les articles subséquents da projet de loi, il n'était pas à craindre que le nombre des mises en accusation pour cause de duel devint jamais un embarras pour la justice et un péril pour la société. Mais elle soutenait que, plus la loi tiendrait en réserve d'indulgence pour les duellistes reconnus excusables, plus il importait d'élargir les termes de la définition du duel, afin que, parmi des faits dont la criminalité pouvait varier à l'infini, une définition trop étroite ne laissât pas échapper quelquefois, contre le gré du législateur, ceux-là précisément qui appelleraient, par une réunion de caractères odieux, la répression la plus sévère.

«L'opinion elle-même n'a-t-elle pas attaché au » duelliste de profession le caractère de l'infamie I » Cependant, si l'on ne s'arrêtait qu'aux résultats » du duel, la justice ne pourrait atteindre celui » qu'une circonstance fortuite aurait empêché de » consommer son crime. Ce qu'ont dit les mœurs, n ce qu'a proclamé l'opinion, le législateur n'osc- »rait-il donc l'écrire dans son Code? » Lorsqu'on pesait ensemble ces deux ordres de ' raisons, appuyées des ressources que la science oratoire prête à la logique, l'hésitation, assurément, était permise; on la vit gagner l'un des esprits les plus nets et les plus fermes de la

884 i>u DUEt.

Chambre. Au moment du vote, M. le comte Siméon monta à la tribune pour déclarer que jusqu'à la veille il avait penché pour le système du gouvernement, mais qu'il se trouvait ramené à celui de la commission. La Chambre fut de ce dernier avis, et, sans s'arrêter à quelques nuances de mots dans un projet de loi qui avait besoin d'être mûri par d'autres épreuves, elle adopta le principedont l'amendement de la commission était l'expression convenue.

DB Là CCMfPiTBMCB.

Gemment le jury avait perdu, en 482i, la connaissance des délits pdlitiques. — Bizarre destinée du projet sur la presse présenté par IkC de Serre.— Pad rétrograde dans la loi,— Progrès dans l'opinion. — Ponr* quoi le jury convient à la répression des crimes spéciaux.— Analogie du duel avec les délits delà presse. — La juridiction du jury prise pour base du projet de loi de 1829. — Dispositions accessoires sur la compétence*

La question qui se présentait ensuite à résoudre était celle de la compétence.

Nous aurions à reprendre ici le fil interrompu de l'un des chapitres les plus intéressants de l'histoire de la législation contemporaine.

Au moment où nous jetions un coup d'œil rapide sur l'établissement du jury parmi nous, cette grande institution venait de conquérir le jugement des délits politiques; et, comme il arrive souvent en matière de conquête , celle-ci

OrATRlÈME ÉPOOrE. 3S5

ne devait être défiDitivenient acquise à la liberté qa'après avoir subi l'épreuve d'un nouveau combat.

Je ne sache pas de loi dont la destinée ait été plus bizarre que celle de la loi sur la presse, présentée, en 1821, par M. de Serre, et qui, transmise, comme un embarrassant héritage, des mains du cabinet présidé par le duc de Richelieu dans celles de ses successeurs, finit par réagir, dans sa forme dernière , contre l'esprit dans lequel elle avait été primitivement conçue.

S'il fallait apprécier le résultat d'une lutte parlementaire par le compte des boules dû scrutin qui la suit, le jury aurait perdu, par l'adoption de cette loi , tout ce qu'il avait gagné de terrain en 1819. Mais les principes que mirent en lumière des discussions aussi fortes de logique que brillantes par l'éclat de la parole ne furent pas des germes stériles : s'ils ont été lents à porter leurs fruits , on peut dire que la cause du jury était gagnée dans l'opinion publique par ces mâles ^plaidoyers, dont plusieurs sont restés comme des monuments durables d'éloquence législative.

L'examen des circonstances politiques qui ont retardé l'application de ces principes ne saurait entrer dans le cadre de notre exposé , mais , parmi les motifs allégués pour renvoyer les délits de la presse au jury, il en est un qui peut être apprécié par tout le monde, et dont la force subsiste dans tous les temps, car elle se puise I. 25

dû rester, dans chaque affaire, libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre, en prenant conseD des circonstances.

Ce n'était pas là, ce n'était pas au début de la procédure que le pouvoir discrétionnaire devait trouver sa place. M. de Yatimesnil le fit oliserver avec raison. Il fallait que la poursuite fût obligatoire dans tous les cas, car, si le ministère public avait Tappréciation des circonstances , il changerait de rôle et deviendrait juge. Hais, une fois le fait éclairci par une instruction et surtout par un débat contradictoire , la loi était forcée d'admettre pour le jugement ce que nous venons d'appeler l'arbitraire, en élevant ce mot à la dignité d'une forme régulière de justice.

Tet était le principe fondamental du projet de loi de 1829 : il ne s'arrêtait pas, disait M. Portails, «à la distinction tout artificielle des délits » et des crimes : » il saisissait dans tous les cas la Cour d'assises, parce qu'il considérait non la nature de la peine mais la nature de l'accusation , et plaçait sous la sauvegarde des pères de &mille l'exécution d'une loi qui devait protéger leurs enfants.

c C'est donc au jury qu'il confiait le soin de » concilier les lois et les mœurs, les prétentims do » point d'honneur et les droits de la justice éte^ » nelle, ce qui est dû de compassion à la foihlesse » de l'homme soumis à l'empire du préjugé, et ce » qu'exige le maintien de l'ordre public. »

QUATBIÂHE EPOQUE. d87

» tre lesquelles vous êtes pressés : choisisses donc. » Vous n'hésiterez point ; vous préférerez Tarbir » traire ; mais, en le préférant , vous lui imposerez « des conditions propres à dompter le vice inoor-

» rigible de sa nature \

La principale de ces conditions, M. Royer-Gollard la définissait ainsi, c La déclaration du fait, »qui est la matière du jugement^ doit ôtreînva*- »riablement séparée du ministère du juge, par » cela seul que l'arbitraire y est inévitable et qiie » le juge est inamovible^ Le fait doit donc rester > en la puissance de la société, qui ne le fera parj; venir au juge qu'après l'avoir constaté elle- «mêmef dans son intérêt, par des arbitres tirés de »son sein, qui soient sa parfaite image, et qpi, 9 pour ne cesser jamais de rêtre, se renouvellent » sans cesse comme le foit lui-même. ^

Ce raisonnement ne semble-t'-il pas formulé d'avance pour le sujet qui nous occupe? N'y a-t-il pas à cet égard évidente analogie entre les délits de la presse et le crime de duel, ce etiroe si difficile à qualiiier que, même en faisant une loi potir le combattre, le législateur hésitait encore à pré-noncer son nom ?

- Un peu de pouvoir difi3*étionnaire paraissait tellement inévitable pour la répresâimi des duels que, d^ns l'opinion de quelques membres de la Chambre des pairs, le ministère public aurait

*■ Même opioiofl(yt).iO»

dû rester, dans chaque affaire, libre de poursuivre

ou de ne pas poursuivre , en prenant conseil des

circonstances.

Ce n'était pas là, ce n'était pas au début de la procédure que le pouvoir discrétionnaire devait trouver sa place. M. de Yatimesnil le fit observer avec raison. Il fallait que la poursuite fût obligatoire dans tous les cas, car, si le ministère public avait T appréciation des circonstances , il changerait de rôle et deviendrait juge. Mais, une fois le fait éclairci par une instruction et surtout par un débat contradictoire , la loi était forcée d'admettre pour le jugement ce que nous venons d'appeler l'arbitraire, en élevant ce mot à la dignité d'une forme régulière de justice.

Tet était le principe fondamental du projet de loi de 1829 : il ne s'arrêtait pas, disait M. Portalis , < à la distinction tout artificielle des délits » et des crimes : » il saisissait dans tous les cas la Cour d'assises, parce qu'il considérait non la nature de la peine mais la nature de l'accusation , et plaçait sous la sauvegarde des pères de famille l'exécution d'une loi qui devait protéger leurs enfants.

c C'est donc au jury qu'il confiait le soin de » concilier les lois et lesmœurs, les prétentions du » point d'honneur et les droits de la justice éter- » nelle, ce qui est dû de compassion à la faiblesse » de l'homme soumis à l'empire du préjugé, et ce » qu'exige le maintien de l'ordre public. »

QUATlUàmS ISFOQUK. 389

Les autres disi)asitions sur la compétence n*étaient qu'un déYeloppement de cette pensée.

Si le projet de loi supprimait , en matière de duel , rintervention de la chambre du conseil de 1'* instance, ce n'était pas seulement pour don* ner à Tinstruction plus de solennité, pour la. placer au-dessus de toutes les influences locales; c'était plus encore pour empêcher que les prévenus ne fussent prématurément relaxés des poursuites par une décision émanée des seuls magistrats et sans l'attache de la société représentée par le jury.

Les chambres d'accusation elles-mêmes, malgré leur caractère de cours souveraines, n'avaient pas paru olTrir toutes les conditions requises pour statuer définitivement sur les faits de duel, fût-ce même dans le sens favorable à la mise en liberté.

« Ce n'est pas, disait M. Portdlis, dans le se- »cret d'une chambre du conseil, hors de la pré- » sence du public , en l'absence de tout débat » oral, qu'un fait de duel peut et doit être ap- »précié^. »

Il voulait donc que, même pour entendre prononcer son acquittement motivé sur un cas d'excuse légale, le prévenu de duel comparût devant la cour d'assises. 11 ne fallait pas, suivant lui , que les chambres d'accusation pussent s'ériger en cours d'honneur et d'équité : c'était çx-

' * Discours pour la défense du projet de loi , p. 16.

290 DU DUBt.

clnsiTement aux jurés, organes naturels de l*opinion , qu'il appartenait d'exercer des fonctions si délicates et si liautes.

Un amendement , adopté par la Chambfe des pairs , fit disparaître , il est Vrai , ce qu'une pailiëille disposition avait d'étrange, et rendit aux Cours royales le droit d'avoir égard aux exceptions qui, d'après le Code pénal, font disparaître la criminalité ; mais le projet amendé, comme le projet originaire, restait empreint de ce principe que le jugement du duel devait appartenir aux cours d'assises.

L'intérêt de la répression et celui de la défense paraissaient l'exiger également.

L'intérêt de la répression , car l'éclat de l'épreuve, la solennité des débats, la crainte de subir une détention préventive et de s'asseoir ensuite sur le banc des accusés , pourraient retenir ceux qui ne reculeraient pas devant la rigueur des peines.

L'intérêt de la défense, car lorsqu'il s'agît d'hommes qui , pour obéir à une vaine opinion , oîit résisté aux inspirations de la conscience et violé la loi de leur pays, n'est-il pas équitable, disait-on, d'appeler à prononcer sur leur sort des juges «qui soient, comme eux, sous l'influence » de cette opinion , et qui sachent en apprécier » les exigences ? »

QUATAIÈME ^POQUB. â9i

DBS CAS D^EXCVSB BT DB LA PiBAUTtf»

Théorie des circonstances atténuante^* — Comment cette théorie a pris place dans nos lois. — Le projet de loi de 1829 sur le dnel a été le si* gnal de la réforme accomplie en 1882. — Différence entre les^ireon- $tanoe8 atténuantes et les cas d^excute. — ^Dans quelle mesure ley chvQD- Q.tances a(ténuantes doivent influer sur la peine — Pénalités applical^lM au due!,— Interdiction des droits civils et politiques. — Confinement.

Le projet de loi dont nous repfrenons l'histoire ne se bornait pas à adopter le jury tel qu'il avait été constitué jusqu'alors , pour en faire le jugé obligé de toute prévention de duel; il ajoutait encore, pour ce cas spécial, un pouvoir nouveau à celui que les jurés avaient reçu du Code d'instruction criminelle, et donnait ainsi, au sein des Chambres , le signal de la réforme qui devait s'accomplir , trois ans plus tard , dans l'administration de la justice criminelle.

Cette réforme se présentait , quant au duel , comnae le seul moyen de mettre les jurés à naême d*exercer , sans mentir à leur conscience , le pouvoir discrétionnaire que , dans le fait , on entendait leur concéder.

Sans la théorie des circonstances atténuantes , le jury n'avait qu'un parti à prendre pout réaliser cette transaction entre la loi et les mœurs dont on le faisait l'arMtre ; c'était , lorsque la peine lui paraîtrait exorbitante, bien que le fait

592 DU DUJBL.

fût constant , de répondre négativement sur la question de criminalité , et de venir dire , malgré sa conviction et son serment : « Non , Taccusé n*est pas coupable. »

• Mais, s'écriait énergiquement un orateur*, si, » dans ce cas, Taccusé est innocent , c*est donc la » loi qui est coupable. Oui , sans doute , elle est » coupable d'erreur , lorsqu'au lieu de conduire à » la justice par la vérité, elle conduit à Timpu- » nité par le mensonge ! »

Les circonstances atténuantes ne sont au fond autre chose que la part faite au jury par la loi dans l'application de la peine.

Cette part, le jury se la faisait à lui-même depuis longtemps; mais violemment, et en brisant toutes les règles, quand elles comprimaient sa conscience ; car les fictions légales ne peuvent remplacer la vérité que dans une certaine limite que fixe le bon sens public , et passé laquelle l'humanité reprend tous ses droits.

Dans l'ordre de la nature, la Providence nous fait parcourir sans cesse la gradation insensible d'ombre et de lumière par laquelle on passe de la clarté du jour aux ténèbres de la nuit. N'est-ce pas comme une image de ces nuances infinies qui, dans l'ordre moral, séparent le crime de l'innocence? L'indulgence ici-bas n'est pas toujours une vertu distincte de la justice : elle

* M. le comte de Tascher ^ opinion sur le projet de loi relatif au duel, p. 5.

QUATU1ÂM£ lâPOQUB. 39S

est souvent plus répressive qu'une imprudente sévérité.

S'il en est ainsi , même pour ces crimes qui n'ont d'autre mobile que les passions les plus basses , à plus forte raison cette théorie devaitelle être applicable à ce mélange de faiblesse et de courage, de désobéissance et déloyauté, de barbarie et d'honneur auquel on a donné le nom de duel et dont nous achevons d'écrire F histoire sans avoir encore osé le définir.

Toutefois, en parlant de circonstances atténuant tes^ nous avons excédé, quant à l'expression sinon quant à la pensée, les bornes dans lesquelles se renfermait le projet de loi de 1829. Il ne parlait encore que de soumettre au jury des questions d'excuse : en fait de réforme , il arrive presque toujours qu'on est plus timide à changer le mot que la chose.

L'innovation proposée par le gouvernement ne consistait d'abord qu'en deux points.

Aux termes du Code d'instruction criminelle , la question de savoir s'il existait des circonstances propres à rendre le crime excusable ne devait être posée au jury que lorsque l'accusé avait invoqué pour excuse un fait admis comme tel par la loi.

Le gouvernement demandait qu'en matière de duel la question d'excuse fût toujours posée» même d'office, par le président de la cour d'assises.

39& DU DUBL»

En second lieu, le projet de loi ajoutait aux faits d'excuse définis par les articles 321 et suivants du Qqde pénal une circonstance nouvelle.

D'après le Code pénal, le meurtre et les bléssures ne devenaient excusables que lorsqu'ils avaient été provoqués t par des coups ou violences » graves. »

Le projet de Joi voulait qu'en cas de meurtre ou de blessures résultant d'un combat singulier, la provocation i par outrages ou injures » fût suffisante pour constituer un fait d'excuse.

C'était procéder comme on avait fait jusqu'alors, en réservant à la loi la détermination dès circonstances qui pourraient entraîner un adoucissement dans la peine; et il n'aura pas échappé au lecteur qu'en étendant, pour le duel, la définition des cas d'excuse , le projet du gouvernement n'avait égard qu'à des faits atitérieurs au combat , et non au duel en lui-même ou aux circonstances dont il avait pu être accompagné.

La commission fut plus hardie : elle généralisa les termes dans lesquels devait être posée la question d'excuse , et, rompant ainsi les derniers liens qui rattachaient ce système à l'ancien Code d'instruction critninelle, elle laissa aux jurés l'appréciation de ce qu'il pouvait y avoir d'atténuant dans chacun des faits ou dans leur ensemble.

« Le jury, portait l'amendement, sera toujours • interrogé sur la question de savoir si, indépen-

» damment des circonstances que le Gode ênu-

• inère comme pouvant rendre excusables les » délits et les crimes , il existe , soit dans des

• outrages ou injures graves ayant donùé lieu à » la provocation , soit dans les circonstances qui

• ont atoené ou accompagné les faits incriminés ,

• des motifs suffisants d'excuse. »

Cette rédaction permettait à la fois de remonter jusqu*à l'origine de la querelle et de suivre les inculpés jusqiie sur le terrain du combat : en un mot , rien n'était soustrait par la loi au domaine de la conscience.

La théorie des circonstances atténuantes était donc trouvée : il n'y manquait plus qtie le nom. Pour adapter h cette théorie celui d'excuse , le rapporteur avait soin d'expliquer que l'excuse , telle que rentendait ici la commission, ne signifiait pas que l'inculpé « n'avait aucun tort , » mais signifiait seulement qu'il en avait moîtls que le titre de l'accusation ne l'avait fait supposer.

De ces prémisses se déduisaient d'ellçs-mêmes les conséquences relatives à la pénalité.

L'échelle des peines devait se graduer proportionnellement à celle d'une criminalité décroissante ; mais ici encore le pouvoir discrétionnairte des juges pouvait être plus ou moins élargi.

Je me représente la loi pénale comme un vaste édifice dans lequel un architecte habile a marqué soigneusement^ par étage, la case que chslquefait coupable doit occuper.

Tant de classifications , étudiées avec sagesse , seront-elles brouillées et confondues parce qu^un adoucissement dans la répression aura paru commandé par rétat des mœurs?

Ce n'est pas ainsi qu'on a conçu la théorie des circonstances atténuantes, lorsqu'il s'est agi plus tard de la généraliser par la loi. En conservant intacte la hiérarchie des pénalités, le législateur s'est borné à abaisser forcément d'un degré, et facultativement de deux, la peine qui devait être appliquée lorsque tel fait qualifié crime offi*ait de ces symptômes atténuants qui, sans altérer sa nature, diminuent son intensité.

Le projet de loi de 1829 ne se montrait pas si rigoureux sur la mesure de l'indulgence. Il voulait qu'on descendît, sans intermédiaire, des tra-* vaux forcés à perpétuité à un simple emprisonnement correctionnel d'un an à cinq ans , lorsque le jury aurait répondu affirmativement sur la question d'excuse.

Il est vrai, comme je le disais tout à l'heure, qu'en parlant d'excuses, les auteurs de ce projet avaient en vue certaines circonstances précisées d'avance par la loi: mais la commission, toute décidée qu'elle était à afiranchirla conscience des jurés de ces entraves, n'hésita pas cependant à adopter, quant à l'atténuation de la peine, la proposition du gouvernement. Elle alla même jusqu'à permettre aux juges de modérer à la faible durée d'un mois l'emprisonnement correctionnel

QUATRlàUE ÉPÙQVE. 397

auquel la vindicte publique réduisait alors ses droits.

En voyant tomber si bas le minimum des pénalités pour le duel déclaré excusable , quelques bons esprits se demandaient s'il était possible de laisser encore suspendue sur la tête du duelliste la menace de Técbafaud pour le cas où les circonstances d'excuse ne seraient pas admises. Une telle latitude de pouvoir discrétionnaire leur aurait paru excessive dans la main des juges ; ils la trouvaient effrayante aux mains des jurés.

Et cependant, tout ce qu'il y a d'intervalle, entre le dernier supplice et ces peines légères dont le propre est de corriger plutôt que de punir, estil comparable à la distance qui sépare l'honnête homme entraîné dans un duel par le faux point d'honneur, du spadassin éhonté, au front duquel l'opinion publique elle-même imprime le cachet de l'infamie? m. Pourquoi donc, disait le rappor- » teur, la peine de mofrt n'atteindrait - elle pas • l'homme coupable d'un pareil crime? »

Toutefois, dans la pensée intime delà commission, l'application des peines du droit commune l'homicide ou aux blessures résultant d'un combat singulier ne devait être qu'une rare exception, et les cas d'excuse, discrétionnairemekit étendus à tous les duels qui n'offraient rien d'ag- P'avant dans leurs circonstances, devaient amener presque toujours de simples condamnations à l'emprisonnement.

â98 DU BUBL.

Pour alourdir cette peiqe , up peu légère de sa nature, le gouvernement demandait que les coupables pussent être interdits, pendant un certain temps , des droits civiques, civils et de famille épumérés dans T article /i2du Code pénal.

M. le comte Portails exprimait ain^, dans son exposé des motifs, les raisons qui avaient fait choisir ce genre de peine , déjà indiqué en 1829 par la commission de la Chambre des députés.

< Qui pousse, disait-il, Thomme insulté à re- » courir à un combat que la raison ne réprouve «pas moins que les lois, si ce n'est le désir decon- » server intact son état d'homme d'honneur et S|i «considération personnelle? Et n'est-ce pas ops poser une digue salutaire à ce funeste entraine* vliiënt que de laisser entrevoir à ceux qui s'y » abandonneraient la perte de tous les signes et*- Intérieurs et caractéristiques qui désignent ^ dans »la société, l'homme dont l'honneur est sans ta- » che et qui jouit de l'intégrité de son état? »

Forcez ce raisonnement dans ses conséquences, sa logique impitoyable conduirait à appliquer au duelliste le déshonneur et jusqu'à l'infamie. Mais, dans une loi de mœurs, la logique doit s'arrêter à temps devant la raison et la prudence. Aller en sens contraire de l'opinion, c'est le devoir du législateur qui doit tenir tête au préjugé pour le combattre. Mais chercher à rendre infèmes ceux qui ont cru, dans leur délire, suivre les inspirations de l'honneur, ce serait heurter de

QUATRIÈlifi EPOQUE. 309

front contre Tob^tacle, et tendre le ressort jusqu'à le rompre.

D'après les termes du projet, les coupables d'homicide commis en duel devaient être interdits des droits civiques , civils et de famille pendant un temps qui ne pouvait excéder 10 ans, ni être moindre de 5 ans ; cette interdiction devenait facultative, et sa durée pouvait être restreinte à 3 années s'il n'avait été fait que des blessures.

La commission fut d'avis d'employer avec plus de ménagement une peine qui peut causer, disait le rapport, a de graves embarras dans les familles» et les^exposer à de fâcheux litiges. Plusieurs amendements , conçus dans cette pensée , réduisaient, pour tous les cas, à trois ans le maximum de durée de l'interdiction dont il s'agît, et laissaient à la cour d'assises la faculté de restreltiâfè l'application de cette peirie h quelques-uns seulement des droits spécifiés dans l'article 42 du Codé pénal, ou même de ne pas l'appliquer du tout.

Le renvoi du condamné sous la surveillance de la haute police de l'État pendant cinq ans au Tnoîiis , dix ans an plus , devait être , aux tertnes de l'article 326 du Code péùal, une autre côtt^équence facultative des condamnations à l'emprisonnement pour meurtre du blessures excusa* blés.

La commission pensa que cette peine pourrait être appropriée à la répression du duel, si le Côftdamné était mis en surveillance dans un lieti qui

AOO DU DUEL.

le tiendrait éloigné de 12 myriamèlres au moins de celui où il aurait conunis son crime ; elle fixait deux années pour maximum à la durée de cette surveillance qui ressemblait à une sorte de confinement.

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