IV
SI QmLQinB QUESTIONS ACClSBOlBIlIBIfT SOULIVte.
En qaeî le projet de loi de 1829 pooTait paraître insuffisant — Opinion de 11. le duc de Broglie. — Son vœu pour qu^on s*occupe de faire une loi de principe. — M. le conte de Toumon essaie de rteliso' ce Tœu. — Question relatiYe à la complicité des lft(noins>--Ainendements de M. le duc Decaws el de Bf. le comte d6 Tocqueville.
Les dispositions que je viens de rapporter complétaient un système répressif, conçu avec simplicité , coordonné avec méthode , et qui ne manquait, dans son ensemble, ni de modération, ni de fermeté.
Je me suis attaché à faire ressortir l'heureuse combinaison par laquelle on avait fait servir la juridiction de supplément à la peine , d'après ce principe que la condamnation pourrait devenir indulgente sans danger quand les formes du jugement seraient devenues elles-mêmes exemplaires et répressives.
Mais, en suivant cet ordre d'idées, il m'a fallu laisser de côté un certain nombre d'observations incidemment présentées dans le cours de la dis-
QUATRIÈME ÉPOQUE. ftOl
cussioD, les unes sous forme d'amendements, les autres sous forme de simples regrets.
La plus importante de toutes, parce qu'elle touchait aux bases du projet de loi, était celle que développa un orateur dont l'esprit ingénieuse, habitué à se jouer avec les difficultés les plus ardues de la théorie , retrouve à regret dans les lois écrites ces imperfections qui sont le cachet des œuvres humaines.
Au lieu de s'en prendre aux suites du duel, M. le duc de Broglie aurait voulu qu'on l'incriminât en lui-même: au lieu de remonter des effets à la cause, il aurait voulu qu'on descendît logiquement des principes aux résultats.
Emprunter au Code pénal ordinaire sa qualification de l'assassinat, ainsi que celles du meurtre et des blessures , pour en faire la base d'un système ; puis cependant admettre, dans l'application, que ces faits, lorsqu'ils résultent du duel, doivent être jugés par d'autres juges, doivent être frappés d'autres peines que les faits de même nom définis par le Code pénal , lui paraissait un moyen trop indirect et trop timide d'atteindre le but.
11 avouait donc hautement sa préférence pour une loi qui, abordant de front la difficulté, se proposerait de définir le duel, de le qualifier, suivant les cas, de délit ou de crime, et de préciser les circonstances qui doivent atténuer ou aggraver la peine.
AOS DU DUEL.
Mais , en émettant à cet égard un simple vœu, M. le duc Broglie ne se dissimulait pas tout ce qu'il y avait d'embarrassant à remplir le cadre qu'il indiquait : il allait d'ailleurs de lui-même au devant d'une objection qui n'aurait plus de fondement aujourd'hui , mais qui , à cette époque, semblait péremptoire.
« Il ne m'appartient pas, disait-il, il n*appartient » pas même à la Chambre de substituer un projet »tout nouveau à celui que le gouvernement nous » a présenté. •
Sans s'arrêter à ce scrupule, mais aussi sans y répondre, M. le comte de Tournon essaya vainement de faire mettre en délibération un amendement qui entrait dans le même système, en entreprenant de régler les cas où le duel serait qualifié délit ou crime, et ceux où il pourrait n'être pas poursuivi K
La commission elle-même reconnut que l'initiative royale serait nécessaire pour que la Chambre pût s'occuper d'une proposition aussi différente de celle dont le gouvernement l'avait saisie, et qu'un vote négatif sur le projet de loi serait le
* L'art. 1*' de ramendement rédigé par M . le comte deTounioi était ainsi conçu :
< Le combat singulier entre deux personnes, à jour et lieu con- > Tenus, soit au moyen d'armes blanches, soit avec des armes i feii# » est, suivant les circonstances, délit ou crime, et punissable comme » tel, ainsi qu'il est réglé ci-après. »
QUATRiètfB lâPÔQUB. &Oft
i^ul moyen de formuler les opinions qui incline^ rdent ters ce système.
Cette cîrcdtistance he fut peîit-ètfe pas safls influeiléié sur le nombre des bdtiles dpposâiiteâ que réftélà f urtiè dn scrutin *;
Avec tinè loi telle que M. lé àvtt de Broglîe Tavait comprise, la question relative à la Complicité des téinoins aurait dfl nattireltè'mëtit être posée et résolue en termes foi'mels. Le projet dû gouvernement Fabaildônnait, an èôntraire, avec iaîirt d'autres , à rafppréciatiott dës( magistrats et du jury.
Quelques membres de la Chambre s'en ëmtt* fènt i iïs craignaient que , par rappiication des règles ordinaires sur lét complicité , les témoin* iié demeurassent exposés à des conda&matioflt aussi gravés que celles qui pouvaient atteindre léi^'combattânts. Si , par suite , ïèà dtïels sàtiïî té* moins fussent devenus moins réltes , rHiimanifé fr aurait -eliè pas eu k gémir de ràbsencè d*^iftiè intervention désinléressée qui préVïeïit souvent bien des malheurs , et là Justice H'^OnSt-éUe pas été privée du sîeul moyen de vénflcMètf qtri Itt soit ordinairement offert pour constater les cirîc^nstances d'un çluël 7
Deux amendements avaient, été rédigés dans la vue de pourvoir à ce danger ; l'un par M. le
n se trouya 75 boules noires contre 96 boules blanches , lors duTOte définitif sur le projet do loi amendé.
kOk I>U DUEL.
comte de Tocqueville , pour demander que , si le duel avait eu lieu sans témoins , ses suites ne fussent jamais déclarées excusables; Tautre par M. le duc Decazes, pour proposer d'affranchir de toute peine «les témoins qui justifieraient » avoir fait tous leurs efforts pour empêcher le » combat. »
Malgré la force des motifs allégués à Tappui de ces amendements , il était difficile d'entrer, par la loi même, dans la définition des excuses que pourraient invoquer les témoins, quand on avait évité de définir celles dont pourraient se prévaloir les combattants eux-mêmes. La commission soutint qu'en fait, il n'avait jamais été dirigé de poursuites contre les témoins d'un duel, sous l'empire du Gode pénal , et, qu'en droit, si de telles poursuites venaient à être intentées à l'avenir, la preuve des efforts faits par les témoins pour empêcher le duel serait assurément le motif d'excuse le plus puissant qu'on pût faire valoir à leur décharge.
D'après cette explication, les deux amendements furent retirés par leurs auteurs^.
, * Le texte du projet de loi voté par la Chambre des pairs est rapporté dans VAppendicCf au second volume de cet ouvrage.