‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 48 sur 52 · AU CONSEIL D*ÉTAT · texte numérisé non relu

AU CONSEIL D*ÉTAT

Révolution de 1830. — Influence des grandes crises politiques sur le duel. --Gomment, en 1832, la question du duel s^est trouvée mo* difiée par Tadmission des circonstances atténuantes dans le droit commun. — Projet de loi sur le duel préparé par le comité de législation du conseil d'État. — Pénalités proposées. — La détention. — L'interdiction des droits politiques. — Ce qui a transpiré d'un discours de M. Guvier. — La présentation d'un projet de loi sur le duel est ajournée.

Toute secousse imprévue qui tend à relâcher les liens sociaux et semble menacer de les dissoudre doit naturellement ranimer la force d'un préjugé dont la nature est de s'implanter, pour ainsi dire, dans les interstices de la loi, en faisant effort pour la briser.

Mais il arriva, dans les premiers temps qui suivirent la révolution de juillet, ce qui était arrivé au sortir de la révolution de 1789, dont celle-ci était comme l'héritière inattendue.

La grandeur, la soudaineté des événements qui venaient de s'accomplir, tenaient les esprits dans un tel état de stupeur à l'égard du passé, de préoccupation à l'égard de l'avenir, qu'il ne restait guère de place à l'expression des ressentiments privés.

lilO , DU DUEL.

Mais lorsque la lave de ce volcan se fut refroidie, lorsque chacun^ essayant ses pas sur le sol ébranlé , s'aperçut qu-il commençait à se raflfermir, les opinions, d'abord étourdies, se classèrent, pour reprendre, avec une violence nouvelle, leurs luttes de parole et de plume, après les combats de l'épée. .

A voir le déchaînement des passions qui se ruêfient d'abord dans cette arène, on put croire que les partis extrêmes , désespérant de jamais s'entendre sur aucune forme de gouvernement ou de pouvoir, ne mettraient en Commun qu'une pensée, celle de faire en sorte que toute forme quelconque de gouvernement restât sans obéissance, |x>ute forme quelconque de pouvoir ^aos dignité.

En s'habituant à regarder le çh^mp de la vie publique comme son domaiae, l'injure s'enhai?dis3a|t aussi à |r£inqhir le seuil di9 1^ via privée, et la fréquence des combats singuliers qui en fut la suite vint rappeler au législateur que la question du duel était une de celles que la restauration avait laissées à résoudre.

Le comité de législation du conseil d'État fut chargé par M. le garde des sceaux de préparer un projet de loi sur cette matière, pendant que les Chambres s'occupaient d'apporter à divers articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle les graves modifications sanctionnées depuis par la loi du 28 avril 1832.

On s'étonnerait que l'idée ne fût venue à per-

Sfffim 4^ r^ft^çber çe3 deux lois ensemble, eq prd&tant de cette gri^e f évjision du droi|: çriiflj.: ff^ ^Ht Q|^}iQr pour faj^re rentrer en quelque §cvte (iatM FprbitQ légale iioç q|ie$|ion livrée jdj^fini» si Iqogtemp^ aipL disputes dçs jurisconsiiH^p.

Peut-être a-t-on voulu éviter que les difiiçH}!;^* ppi^ial<ç^ qif e Ja qpeslion du duçl traînait $ sa suitg vinssent s'ajpm^r à celles d'^^ prpjçf ^e IqI qui siiy^t ^éjà bipn assez 4 fa||*e pour y^incpe les Résistances soulevées par tant dJinppyatiQiiç aux principes généraux du 4roit.

QuQi qu'il ^n soit, la loi piodifîca);ive du pode péoal m pouvait «lanquer de rpagir 4= avance sur Fessai législatif dont pous nous occupopis ici.

Toute la difllculté pratique, et, pppr nous servir de l'expression du savant rapporteur du comité dé législation^, toute {çl spécialité 4u système de répression proposé en inatière de duel, se r^ttach^ijl; à la question des circonstances atténuantes.

C'était pour avoir des juges capables d'apprécier ces circonstances que M. Portalis avait de.mandé, en 1839, que la connaissance des cas de duel fût déférée au jury ; c'était pour donner une valeur judiciaire à cette appréciation faite par la conscience des jurés qu'il avait introduit une question d'excuse propre au duel. Enfin, c'était en vue de la diversité des résultats auxquels cette iq^préciation* pouvait conduire qu'il avait gradué

« 11. Vman.

la peine en permettant aux juges de l'abaisser jusqu'à quelques mois de prison.

Mais plusieurs des principes inventés d'abord comme exceptions pour le cas de duel étaient , en 1832, au moment de passer dans le droit commun.

Des réformes que , naguère encore , on avait trouvées bien hardies lorsqu'il s'agissait de les appliquerà quelques délits spéciaux, en étaient venues, par la force des choses, à se faire accepter comme règles générales par le législateur.

Quoique ce changement ait paru s'opérer en dehors de la sphère politique, le mouvement imprimé aux esprits par la révolution de 1830 n'avait pas été sans influence sur le résultat que nous signalons en ce moment.

La nouvelle Charte ne s' était pas bornée , comme sa devancière, à maintenir l'institution du jury; elle l'avait accrue et fortifiée. En lui conférant l'attribution exclusive des délits de la presse et des délits politiques, elle l'avait constituée, par le fait, la gardienne des libertés publiques ; elle en avait fait plus qu'un établissement judiciaire et presque un pouvoir.

Dans cette situation nouvelle, le jury pouvait^il être réduit à ses anciennes formes de procéder, si exclusives de tout pouvoir discrétionnaire ? Au moment où on venait de lui imposer un surcroît de devoirs, il parut naturel d'augmenter aussi ses droits. Ce ne fut pas là, sans doute, le seul motif

QUATRâtfB lâPÔQUE. ftOft

seul moyen de formuler les opinions qui inclitie^ rtdétit térs ce système.

Cette circonstance he fut péîît-ètte pas saitl^ liiiineïliié sur le nôtdbre des bdtiles dp|iosâiitèi^ <ïaé réftéia turtiè dn scrutin *;

Avec tine loi telle que M. lé drfé dé Broglîe Pavait comprise, la question relative à la cdfflpii- Wlé des téfhoins aurait dû nattiTeltëmètit être posëë et résolue en termes formels; Le préfet dû gètivèrnement rabaUdônnait, aiù èôntraire,' avec iètirt d'autres , à rappréciatioti Ûëiï magistrats et dti jury.

Quelques membres de la Chambré s*en ëmttiPènt î ils craignaient que , par rapplication des règles ordinaires sur la complicité , les témoiiït fié demeurassent exposés à dei^ condamiïiatioflt aussi graves que celles qui potivàîènt atteîôdfé fes'combattants. Si , par stdte , ïèà duels sàïiS téoidins fussent devenus moins raltes , rfiiimanifé Saurait -elle pas eu k gémir de Tàbsénce d'^riiiè intervention désintéressée qui pré^êùt souvent iSlèiL des malheurs , et la Justice if'iïïhSt-elle pas été privée du seul moyen de vérïflcéttîôïï qài Itt soit ordinairement offert pour constater les ciroôiostances d'un 4nel 7

Deux amendements avaient été rédigés dans la vue de pourvoir à ce danger ; Tun par M. le

n 86 trouva 75 boules noires contre 06 boules blancheft , lori duTOte définitif sur le projet do loi amendé.

4H ©tJ DOTL.

de 182Si et de 1830, à n'incriminer le duel que dams ses suites déjà définies patr le Code ^ùàl, en faisant de la convention qui précède le cotbbat une circonstance essentiellement atténuante des crimes de meurtre ou de blessures graves ^, la pduS^ande partie dé cette tâche allait setroiitér remplie par la loi générale qui devait permettre àû jury d'avoir égard, pour tout crime <Juelcônquè, à toutes circonstaiïces atténuantes quelcoû^iùès.

Aussi le projet de loi sur lé dûèï, prépàtépkt ïé Ubinité de légisiàtîdù , se bornaît^îl S f eiîVoter, pour la dëclaratîbii des circonstinces atténuantes, aux articles du Gode pénal mocfifiê.

Quant à l'échelle des pénalités, lés disjpositio^iâ de ce projet de loi diflTéraient peu de celles que contieni le nouvel article 463 du Code péûal.

Toutefois, par des raisons sur lesquelles nous reviendrons plus tard, le comité de législation proposait d'appliquer au meurtre commis en duel la détention, cette peine tout nouvellement inventée, que le savant rapporteur de la loi modîûcative du Code pénal 2 définissait ainsi, à la tribune de la Chambre des députés: « Une peine spéciale, » réservée pour des cripaes spéciaux et qui ne peut » pas plus être comparée aux autres peines que

* « Lorsque Texistence des circonstances atténuantei^ aura été 9 constatée , disait M. Vivien dans son rapport , et elle le ura tou- » içuft dans le duel dégagé de toute déloyauté^ etc. »

* M. Dumon.

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