DUEL
Projet de loi soumis à la Chambre des pairs , par M. Gounroisier» en 1830. — En quoi il dififérait du projet de loi de 1829. — Incon- Ténient d'établir une sorte de conflit entre le pouvoir législatif et la Cour de -cassation.
L*ENSEMBLB du projet de loi sur le duel avait été adopté , par la Chambre des pairs , le 14 mars 1829. La Chambre des députés ne reçut communication de ce projet de loi qu'au mois de juin suivant, et la session parvint à son terme avant qu'il en eût été fait rapport. Je n'entrerai pas dans le détail des causes qui expliqueraient ces retards : quelle que soit la lenteur avec laquelle procède la législature, on peut dire qu'en ma*^ tière de réformes , elle va toujours plus vite que les mœurs.
Mais déjà les jours de la restauration étaient comptés ; déjà pesait sur le pays le pressentiment inexprimable d'une crise inconnue , mais certaine, dont l'attente semblait tenir en suspens toute discussion législative.
Parmi les actes de la première session de 1830, 4e cette session si courte dans sa durée, si énorme dans ses conséquences , on rencontre » à côté de
Aie DU Duel.
Pour ce qui concerne la compétence, le comité de législation faisait deux parts des dispositions contenues dans le projet voté en 1829 par la Chambre des pairs.
II adoptait le jury comme juge exclusif des affaires de duel ; mais il rejetait la proposition de décliner, pour Finstruction de ces afiaires , Tintervention de la chambre du conseil du tribunal de 1" instance.
La crainte des influences locales ne lui avait pas paru un motif su£9sant pour s*écarter du droit commun dans une nature de poursuites où les magistrats ont plus besoin que dans toute autre d'être rapprochés des justiciables, pour bien connaître les circonstances qui doivent donner au fait son véritable caractère.
Mais , par une disposition nouvelle, le comité proposait d'accorder aux prévenus, sauf le cas d'homicide, le droit de réclamer leur mise en liberté sous caution: c'était encore appliquer au duel un principe admis en matière de presse.
La discussion à laquelle donna lieu l'examen de ce projet de loi fut surtout remarquable par un discours de M. Cuvier qui, appuyé par d'autres voix éloquentes^, entraîna l'opinion de l'assemblée.
L'impression qu'a laissée ce discours ne s'est pas encore affaiblie : le huis-clos n'a pu l'empè-
* MM. Âllent, YiUemaiD, Cousio.
QUATRlàME }£POQUE. &i7
cher de retentir au dehors, et de se produire, avec « l'autorité du génie, » jusque dans le sanctuaire des juges chargés d'interpréter la loi ^ ; mais je crains qu'en passant de bouche en bouche quelques-unes de ces graves paroles n'aient été dé-
* Voici dans quels termes M. Bérenger de la Prôme, dans son iap|M)rt à la Cour de cassation sur Tafifaire qui a donné lieu à Tarrêt Al 22 juin 1 837, faisait allusion à Topinion de M. Guvier sur le duel :
« On objecte que, chez une nation Taillante, guerrière et tout à la fois polie, où les égards mutuels ont pour base une réciprocité parfaite, où conséquemment Thonneur, et même le point d'honneur qui est Texagération de ce noble sentiment, forment entre les hommes une sorte de lien qui entretient parmi eux Turbanité et les bons rapports, chez cette nation abolir le duel, le censurer même, ce serait renverser la barrière devant laquelle s'arrêtent les passions énergiques et fougueuses dont elle est animée ; ce serait afifaiblir le principe qui fait la beauté , la loyauté , la générosité de son caractère.
» A cet argument, qui a été développé , nous le savons , « au sein » d*un corps illustre, par une des plus vastes intelligences que notre » époque ait produites , » que répondent les partisans de Topinion opposée?
» Que si une semblable thèse a pu être soutenue avec succès , la ▼oix de la raison est plus forte encore que Vautorité du génie,
9 Serait-il donc vrai, pourraient-ils dire, que les liens sociaux seraient prêts à se rompre? que l'honneur de nos femmes , que le BÔtre, seraient mis en péril si le duel ne les protégeait ?
> Âh ! reconnaissons qu'une fausse philosophie , trompée par es souvenirs, les préventions d'un autre âge, d'une époque, disons-le, qui n*est plus la nôtre , tant la véritable philosophie a fait de progrès» a pu seule venir en aide à une doctrine qui, si elle prévalait parmi nous, nous ramènerait, sous le prélexle d'une sorte de raffinement de civilisation , à la barbarie des temps anciens. » ( Revue de législation et de jurisprudence, tom. VII, p. 232 et 233.)
tournées au profit d'une opinion qu*elles n*avaient pas pour but de défendre.
Ce qui frappa d'abord l'attention du conseil, ce fut la manière tranchée dont M. Cuvîer repoussa cette théorie de la répression indirecte qui avait été essayée dans tous les projets de loi rédigés jusqu'alors. Lui qui, pair la pente naturelle de son esprit , se trouvait ordinairement porté à chercher un milieu entre des systèmes absolus, se prononça cette fois contre toute tran- ^ction législative qui tendrait à absoudre le duel en lui-même et dans la convention sanguinaire qui le précède, pour ne laisser tomber sous l'empire de la loi pénale que les résultats fortuits et, pour ainsi dire, les simples accidents du combat
Ce système bâtard de demi - répression et de demi-impunité lui paraissait plus choquant qu'un système qui eût laiàsé le duel tout-à-fait en dehors des dispositions de la loi. A ses yeux, c'était, dans l'ordre moral, quelque chose de semblable à ce qu'est, dans l'ordre physique, un assemblage monstrueux de parties discordantes.
Quant aux conclusions de ce discours, il n'est pas facile de rendre fidèlement la pensée profonde de M. Cuvier : nous l'avons essayé en esquissant le plan de cet ouvrage ; il faut pour cela se placer à un point de vue qui n'est pas celui où s'arrêtent ordinairement les jurisconsultes.
De même que notre sagesse est bien souvent
a^ffkm ^e rattacher ces deux lois ensemble, ex^ prd&tant de cette gr^ftiie révision du (lroi|; criifji: R^ fPHt Qn|i^ pour faire rentrer en quelque ^CNTte 4^n^ Torbite légale une q]4e$|ion livrée 4epi}|^ si iQogtemps aux disputes dçs jurisconsultes.
Peut-être a-t-on voulu éviter que les diffiçjjltéij ^>éciale^ qi^e la qtieslion du duçl tfainait $ sa «uit^ vinssent s'ajouter à celles d'uni prpje| 4$ iQi q^i ay^t déjà bien assez 4 faire pour vaincre les Résistances soulevées par tant dUnnoyatiofis aux principes généraux du droit,
QuQi qu'il en soit, la loi modificatiye du (^ode pénal ue pouvait uianquer de réagir d'ayance sur Fessai législatif dont nous nous occupons ici.
Toute la dilficulté pratique, et, pour nous servir de l'expression du savant rapporteur du comité dé législation^, toute (a spédatité du système de répression proposé en matière de duel, se rattach^il; à la question des circonstances atténuantes.
C'était pour avoir des juges capables d'appréder ces circonstances que M. Pqrtalis avait demandé, en 1839, que la connaissance des cas de duel fût déférée au jury ; c'était pour donner une valeur judiciaire à cette appréciation faite par la conscience des jurés qu'il avait introduit une question d'excuse propre au duel. Enfin, c'était en vue de la diversité des résultats auxquels cette «qpipréciation pouvait conduire qu'il avait gradué
« M. ViTien.
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vier dans cette opinion sur le duel qui fut presque le dernier acte public de cette illustre vie.
Un éminent défenseur des droits de la raison et de la morale a cru rencontrer devant lui ce discours comme une objection à combattre; qu'il me soit permis de n*y voir, au contraire, qu'un argument péremptoire en faveur d'un système de répression logique et complet.
Cette accusation d'insuffisance qu'adressait M. Cuvier à nos pénalités sur l'injure voulaitelle dire que le duel devrait rester à jamais en dehors des atteintes du législateur 7 Non sans doute , mais c'était le noble effort d'une grande ftme pour combler deux lacunes , au lieu d'une seule, dans nos lois pénales.
Sous l'impression de ce discours , on abandonna, coname incomplet , le texte préparé pour une loi spéciale sur le duel , et on en revint à l'idée de se renfermer provisoirement dans les termes d'une loi purement interprétative déclarant que le meurtre et les blessures causés par un duel étaient compris dans les faits qualifiés crimes ou délits par le Code pénal.
Cette solution équivalait , on va le voir , à un ajournement indéfini de la question législative.