‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 50 sur 52 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

MES CAUSES ACCESSOIRES QUI ONT PRÉPARÉ LE CHANGEMENT DE JURISPRU- DENCE DE LA COUR DE CASSATION.

Nouvelle législalioa touchant le mode d'interprétatioa des lois. — • Ce que c*est qu*UDe loi purement interpréta live. — Combien il est difficile d^arriyer à faire de telles lois avec un pouvoir législatif divisé en plusieurs branches. — Gomment le système interprétatif adopté en 1837 sortait naturellement du principe de la loi de i8S8. — Causes qui avaient retardé Tadoption de ce système. — En complétant rinstîtution de la Cour de cassation, la loi du i**- avril 1837 donne les moyens de rendre efficace un changement dans la jurisprudence. — De quelques autres circonstances qui avaient préparé ce changement.

M, le comte Mole , dans son rapport sur la loi du 30 juillet 1828, a posé un axiome qui étonne d'abord par sa hardiesse^ mais dont un peu de réflexion fait reconnaître la vérité dans la mesure que l'illustre orateur entendait donner à ses paroles,

• Les lois, disait-il, s'appliquent^ se changent, »se modifient, et ne s'interprètent pas^. »

Le propre des lois interprétatives , telles qu'on les comprenait sous l'ancien droit, était d'être rétroactives sans cesser d'être justes. Elles ne pouvaient réunir ce double caractère qu'à la condition de ne rien ajouter aux dispositions des lois

* Rapport sur le projet de loi relatif à Tinterprétation des lois (1828), p. 3.

interprétées, dont elles devaient seulement déclarer le sens en se reportant à Tépoque où ces lois avaient été rendue^, et en se bornant à donner une exposition fidèle de leur texte mal compris.

Il peut, sans doute, se rencontrer un choix heureux de mots à l'aide duquel on fasse ainsi disparaître Tambiguité d*un article de loi sans rien changer à la portée réelle de ses termes ; mais il faut avouer cependant que cette conversion d'une loi douteuse en une loi très claire qui ne dise rien de plus ni rien de moins que la loi douteuse est , non-seulement aux yeux du jurisconsulte , mais aux yeux du grammairien, un des problèmes les plus ardus qu'il soit possible de proposer à un esprit profondément versé dans la triple science du style , de la logique et du droit.

J'admets que ce problème ait été quelquefois résolu, et qu'il ait existé des lois purement interprétatives ailleurs que dans les rêves des légistes * ; mais où les trouver, si ce n'est dans les gouvernements absolus où, la loi étant l'expression de la volonté d'un seul , le législateur auquel on recourt pour obtenir l'interprétation est celui-là même dont émane l'acte législatif sur le sens duquel des doutes se sont élevés? Les gouverne-

* M. Parant, rapporteur du projet de loi devenu depuis la loi du i*' avril 1837, s'exprimait ainsi sur les résultats de la loi du 30 juillet 4828 : « Quoique, de 18:28 à 1836, il y ait eu 54 arrêts prononçant » une seconde cassation sur 84 pourvois dont 28 rejetés, il est impos- » sible de citer une seule loi réellement interprétative. »

QUATRIÈME l^POQUC. 4^

ments constitutionnels sont à cet égard $l^ns dea conditions bien difTérentes : une législature multiple et composée d'éléments qui changent sans cesse parviendra-t-elle jamais à recomposer, après un certain laps de temps , un texte obscur avec certitude de ne pas altérer la pensée primitive de ses auteurs? Quand il est déjà si malaisé, sur (}cs questions actuelles et parfaitement comprises par tout le monde , de faire converger vers un but commun une triple volonté , quel moyen d'obtenir que des assemblées délibérantes , tout occupées des difficultés du présent et des besoins dei l'avenir^ puissent s'astreindre au « travail scien- »tifique d'une interprétation rétrospective, ii et consentent à demeurer passivement dans les termes d'une volonté qui maintenant n'est peut-être plus la leur ^?

Dans notre système de gouvernement, les acr» tes de l'administration et les lois elles-mêmes ne sont qu'une perpétuelle transaction entre des opinions plus ou moins divergentes, dont chacune aspire non-seulement à dominer, mais à convaincre ses adversaires.

Or l'interprétation littérale d'un texte est une de ces matières dans lesquelles une transaction

^« Nos assemblées sont trop nombreuses, trop fréquemment renx)u- 9 velées , composées d'éléments trop divers , placées sons Tempire 9 trop exclusif du présent, pour s'acquitter du travail scientifique 9 d'une interprétation rétrospective, » (M, Persil, exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du !•' avril 1837.)

424 DU DIJKL.

ne pourrait être qu'un mensonge réciproque; et si les trois branches du pouvoir législatif se trouvaient elles-mêmes divisées, ne fût-ce que par une simple nuance, comment rétabliraientelles l'harmonie détruite par la diversité des arrêts ?

C'était donc avec sagesse que la loi du 30 juillet 1828 avait séparé l'interprétation de la loi pour l'avenir et le jugement du litige à l'occasion duquel le doute avait apparu : elle pourvoyait ainsi au plus pressé, puisqu'elle permettait aux tribunaux de ne pas attendre l'événement incertain d'une proposition de loi interprétative pour juger définitivement le procès engagé.

Il ne restait {dus qu'un pas à faire pour rentrer entièrement dans le vrai , et ce pas avait été indiqué dans la discussion même de la loi du 30 juiUet.

t Nous avons examiné, disait le rapporteur de »la Chambre des députés^, un système mixte qui «tendrait à donner à la Cour de cassation le ju- » gement définitif du point de droit et à renvoyer » à un auti^e tribunal l'application de la doctrine » ainsi fixée. »

Deux raisons, l'une politique, l'autre judiciaire, avaient fait écarter, en 1828, ce système qui est devenu depuis la loi du 1^' avril 1837.

Ou craignait d'abord, comme nous l'avons dit

* M. Caleiuard de la Fayelle,

QUATRIÈME ^PdQUE. &25

plus haut, de faire entrer la Cour de cassation en participation du pouvoir législatif si on lui don* naît le droit d'imposer aux tribunaux « une doctrine impérieuse comme la loi *. »

On disait ensuite que fixer définitivement le point de droit pour ce cas particulier, c'était, en définitive, juger le procès et enchaîner d'avance l'opinion du tribunal devant lequel les parties seraient renvoyées.

Peut-être enfin quelques scrupules de légiste, quelques souvenirs de l'école étaient-ils venus fortifier ces arguments: on sentait bien qu'en adoptant la forme nouvellement proposée, « il » n'y aurait plus jamaislieu à l'interprétation légis- » lative 2,» et on hésitait encore à rayer en quelque sorte de la science du droit cette maxime, admise depuis des siècles, « que l'interprétation des lois est un des attributs du législateur. » (Ejus est interpretari legem, cujus est condere.)

La réflexion, aidée de l'expérience, finit par lever ces scrupules. Elle fit voir, quant à la raison politique, que le pouvoir législatif ne souffrirait pas une diminution essentielle de prérogative pour abandonner aux magistrats le droit d'interpréter la loi quand il se réservait celui de la faire.

On s'aperçut également que la Cour de cassation n'entreprendrait pas sur le domaine des tri-

* Expressions du rapporteur de la Chambre des députés en 1828. ' Autres expressions du même rapporteur.

426 BU mwL,

bunaux inférieurs en fixant souverainement le point de droit, puisque l'office propre du juge consiste précisément à adapter à tel point de fait particulier le point de droit qui, d'ordinaire, se trouve fixé généralement par la loi.

Dès qu'il paraissait impraticable de s'adresser au législateur lui-même pour obtenir l'interprétation doctrinale, ne fallait-il pas du moins remonter jusqu'au plus haut degré de la hiérarchie judiciaire , jusqu'à cette Cour dont la définition repose essentiellement sur le départ à faire entre le point de droit, seul capable de fonder une jurisprudence, et le point de fait, toujours variable dans la diversité infinie des circonstances qui le caractérisent ?

C'est ainsi que, par un progrès naturel, la loi du âO juillet 1828 conduisit à celle dul" avril 18â7; et bien que l'une de ces lois ait abrogé l'autre, on peut dire qu'elles sont toutes deux des applications plus ou moins développées du même principe : ce principe, c'est que la décision du procès à l'occasion duquel le sens de la loi a été mis en doute doit appartenir au pouvoir judiciaire à l'exclusion du pouvoir législatif.

Mais l'on n'avait d'abord attribué à la Cour de cassation qu'une sorte d'autorité nominale quant à la décision du point de droit, en laissant aux tribunaux saisis du litige le choix de la doctrine qui serait définitivement appliquée.

La loi de 1837 vint rétablir la Gourde cassation

QUATRIÈMB ]£POQUB. àS7

dans tous ses droits hiérarchiques : elle ajouta dans ses mains Tautorlté efiective à Tautorité no« minale, et lui donna les moyens de maintenir Fu* nité de jurisprudence, qui, comme toutes les me* sures d'ordre, ne peut s'obtenir qu'au prix d'un peu de liberté.

En remaniant ainsi à deux reprises la législa^ tion relative à l'interprétation des lois, on avait eu sans doute en vue de poser une règle générale de droit public plutôt que d'arriver à la solution de telle ou telle question particulière. Et cependant il nous sera permis de remarquer qu'en fait la question du duel a été la plus décisive et la plus solennelle épreuve qu'aient subie tour à tour les deux lois que nous venons d'analyser.

La première, en introduisant le référé législatif, avait amené cette question devant les Chambres, qui ne la trouvèrent pas assez mûre pour la résoudre.

La seconde, en complétant, on peut le dire, l'institution de la Cour de cassation, lui conféra la force nécessaire pour imposer aux tribunaui sa doctrine sur le fait des duels.

Le moment était donc opportun pour soumettre cette doctrine à un examen nouveau»

Les textes de loi qui avaient été invoqués dans l'arrêt du 8 avril 1819 subsistaient encore : mais qui oserait prétendre qu'il n'y eût rien de changé à l'état de choses dans lequel était intervenu cet arrêt*?

S'a est ici-bas un pouvoir qui puisse se dire indépendant de l'opinion publique. C'est assurément le pouvoir judiciaire. Le magistrat n'est comptable qu'envers Dieu et sa conscience, et comme si raiq)areil de la force sociale ne suflSisait pas pour protéger ses décisions, une fiction légale leur octroie libéralement tous les privilèges de la vérité.

Quoiqu'il en soit, une jurisprudence qui doit tenir la place de la loi ne peut pas, comme un arrêt isolé , se passer toujours de cette force, indéfinissable mais réelle, que l'assentiment public ajoute au bon droit ; et Ton ne saurait nier que, sous ce rapport, les essais faits pour arriver à la rédaction d'une loi sur le duel avaient ébranlé la jurisprudence admise jusqu'alors, et aflaibli l'autorité morale des arrêts de la Cour de cassation.

Ce n'était pas seulement la voix individuelle de quelques orateurs qui avait taxé cette jurisprudence d'erronée: une commission de la Chambre des pairs s'était trouvée unanime pour déclarer que les dispositions du Code pénal sur l'homicide et les blessures lui paraissaient applicables dans le cas de duel, et qu'à ses yeux la doctrine émise à cet égard dans plusieurs arrêts de cours royales devait certainement prévaloir sur celle de la Cour suprême qui avait cassé ces arrêts. Trois gardes des sceaux avaient, en 1829 et 1830, plus ou moins explicitement exprimé le même avis.

On peut donc affirmer que les principes écrits

dans l'arrêt de cassation de 1819 avaient perdu quelque chose de leur Valeur.

Quant à ce que nous avons appelé les motifs non écrits de cet arrêt, non-seulement ils n'avaient pas conservé leur force primitive , mais ce qui leur avait servi de fondement ne subsistait plus. Les nouveaux articles insérés en 1832 dans le Code pénal avaient mis à l'aise la conscience des magistrats qui, sous la législation de 1810, ne pouvaient se déterminer à classer le duel parmi les faits punissables de mort dans tous les cas , sans possibilité d'adoucissement et sans excuse*.

Enfin, bien que la révolution de 1830, cédant à de nobles conseils 2, eût respecté l'inamovibilité de la magistrature à l'égal de celle du sacerdoce,

^ Le sayant auteur du rapport sur lequel a été rendu Parrét de i8«37 tenait compte lui-même de ces changements survenus dans les circonstances extérieures. Voici ses termes :

« Précédemment les tribunaux , la Cour elle-même , ont pu être » impressionnés par Ténormité de la peine, et cette considération a » dû même exercer une grande influence sur leurs décisions ; mais » aujourd'hui, et depuis les modifications faites à notre Code pénal, » Tad mission des circonstances atténuantes permet d*établir :une » proportion plus équitable entre le crime et Texpiation. Ainsi , le » moiif qui a pu agir sur V esprit des magistrats ayant cessé d*exis- » ter,le changement de la jurisprudence serait, à cet égard, suffisam- » ment justifié : il le serait surtout par les progrès de Topinion pu- 9 blique, qui, déjà depuis assez longtemps, loin d*applaudir, comme » autrefois, au courage des duellistes, se montre disposée envers eux > à une justice sévère.» (Rapport de M. Bérenger de la Drôme.Voir la Revue de législation et de jurisprudence, tom. VII, p. 234.)

' Qui ne se rappelle les éloquentes et courageuses paroles par

la Cour de cassation comptait, en 1837, dans son sein un certain nombre démembres nouveaux qui n'étaient liés par aucun précédent sur la question des diidls.

iBBCpieIks MM. Dapîn et Villemain combattirent , dans la séance da 7 août 1630, diverses propositions qui portaient atteinte m. principe de rinamoyibilité des juges ?

« II serait étonnant, disait M. Dupin, qn^on voulût porter Tesprit de réforme sor ce <pâ semble le plus demander la stabilité. Mois allons fonder un goavemement régulier. Maintenons ce qui existe, ce qui est organisé i songeons qu'il hmi marcher à l'avenir. Il y a, dans le temple de la justice , quelque chose de magique qui se communique à toutes les consciences. »

« La dignité des tribunaux , reprenait M. Villemaôn, se lie ^ leur iiiinoribîlité. Me vous arrêtes pas à tel nom qui déplaît, à tel souvepir qui blesse ; envisagez le grand principe de Tinamovibilité dans Tinfluence qu'il exerce sur les esprits. L'inamovibilité rend excellents des choix médiocres. Ce principe a élevé et affranchi les juges. iùi Angleterre , ce sont les tribunaux qui ont refusé tes taxes arbitraires k Cromwri comme à Gharies n. Ne décidons pas à la hâte cette grande, cette immense question de l'inamovibilité judiciaire, que je ne puis aborder sans frémir, que je n'oserais par juger en ce moment sans frissonner de tout mon corps. Ne proclamons pas qu'en un seul jour, en une heure, ce grand principe a été détruit. » (Monitenrdc 1830, p. 871, l'« colonne.)

Page 1