‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 6 sur 52 · PLACE DE, LA PREUVE PAR COMBAT · texte numérisé non relu

PLACE DE, LA PREUVE PAR COMBAT

Caractère de la réforme entreprise par saint Louis. — Limites auxquelles s'arrêtait alors le pouvoir royal. — Là où il ne pouvait imposer sa loi sans le consentement des barons, saint Louis s'applique à restreindre Fusage du combat judiciaire. — Formes de rappel de faux jugement. — La preuve par combat devient peu à peu une forme exceptionnelle de procédure.

Si pour supprimer le combat judiciaire il avait suffi de changer la loi, saint Louis était digne, au jugement de son siècle comme à celui de l'histoire, d'attacher son nom à ce triomphe de la civilisation et de l'Évangile sur la superstition et la barbarie. Mais les luttes de la vérité contre Terreur,

du juste contre l'injuste, ne se terminent pas en un jour, et souvent le législateur dont les sages mesures ont donné l'impulsion victorieuse qui doit à la fin triompher de tous les obstacles , disparaît avant d'avoir achevé son ouvrage, sauf à la postérité reconnaissante à reporter à sa mémoire l'honneur du succès préparé par ses efforts et entrevu par son génie.

Pour apprécier Tensemble des dispositioDS prises par saint Louis au sujet du gage de bataille , il importe de se rappeler quelle était alors la mesure de pouvoir dont jouissaient nos rois.

f La France , dit Montesquieu , était divisée » en pays du domaine du roi et en ce que Von • appelait pays des barons ou baronnies. Quand » les rois faisaient des ordonnances pour les pays » de leurs domaines , ils n'employaient que leur » seule autorité; mais quand ils en faisaient qui » regardaient aussi le pays de leurs barons, elles » étaient faites de concert avec eux ou scellées ou » souscrites d'eux ; sans cela les barons les re- » cevaient ou ne les recevaient pas, suivant » qu'elles leur paraissaient convenir ou non au » bien de leurs seigneuries^. »

Voyons d'abord ce que fit saint Louis 1& où il n'avait à prendre conseil que de lui-même.

Avec cette sûreté de jugement, cette droiture

< Esprit des lois, liv. XXYllI, chap. 29.

de conscience qui cai*actérisaient son héroïsme chrétien, il n'hésita pas à marquer tout d'abord le but qu'il fallait atteindre : ce but, c'était non de mieux régler , mais d'abolir , de faire disparaître entièrement le combat judiciaire.

Habitués que nous sommes aujourd'hui, malgré des préjugés qui durent encore, à ne voir dans le duel qu'une voie de fait extralégale , il nous paraît étrange de le considérer comme une voie de droit, comme une forme de jugement sanctionnée par l'autorité publique.

Tel était cependant son véritable caractère dans les mœurs et surtout dans les lois que saint Louis se proposait de réformer.

Les légistes de ce temps enseignaient qu'il y avait diverses manières de prouver l'existence d'une dette ou d'un crime : la première par le combat, la seconde par titres, et ainsi des autres.

Le grand œuvre social qu'entreprenait saint Louis se présentait donc à ses contemporains sous l'apparence d'un changement de procédure et de pratique.

L'origine de tout le mal était l'imprudence qu'avaient eue quelques législateurs de substituer le combat judiciaire à la preuve par témoins dont on avait abusé en se parjurant.

Saint Louis, remontant d'un coup d'œil jusqu'à celte cause première, résolut d'opérer une révolution dans le sens opposé, en remettant

partout , dans ses domaines , la preuve par té« moins à la place de la preuve par combat.

Ce sont les propres termes de son ordonnance de 1260 :

i Nous estons , dit*il , les batailles (par tout » nostre demengne) , et en lieu des bataÛl^ nous » meton pruëvés de tesmoins ^. •

Dans la suite de la même ordonnance, saint Louis fait application de ce principe à divers cas où jusqu'alors on avait admis le combat judiciaire.

« En querelle de servage , chil qui demandera > bomme comme son serf, il fera sa demande, » et poursiévra sa querelle jusqu'au point de la » bataille ; cil qui prouveroit par bataille prou- » vera par témoins , ou par chartre , ou par au- » très preuves bons et loyaux qui ont esté à cou9- » tume en court laie jusques à ore *. »

t Se aucun \eut fausser jugement (appeler de

* Lanrière a tiré le texte de cette ordonnance da regitire Sftel- Juit, de la Cour des comptes, où elle était, dit-il, sans indication de date (yoy. Lauriëre^ tom. I, p. 87). Cet auteur pense qa*dk t M publiée au parlement des octaves de la Chandekur de Tauiée iSSO. Mais, suivant M. le comte Beugnot, dans ses notes sur les OU» (tom. I, p. 1034, note 31), cette assignation de date sertit emwÀt, ear il existe dans les Olim, ^ cette même date des mUmm de fo Chtm deleur 1260, deux arrêts qui se rapportent aux difficnllâs aooleféei par Texécution de Tordonnance sur Tabolilion des duels, ei qai ptr conséquent n*ont pu être rendus que quelque temps après la promut» gation de cette ordonnance,

« ArUde 7.

SECÔlimB lÎPOQUE. K6

» faux jugemeat), il n'y aura point de batailbs ;

> mes les clcdns et les respons (c*est-&-dire les de- » mandes, clamores, et les défenses, responsa) et les

> autres cfesrrain^cfep/ei (errements de procédure) f seropt apportés en uostre court ^.

> 3^ aucuns yeut appeler son seigneur de de/^ 1 /aui^ de droit (déni de justice), il conviendra n que la deffaute soit prouvée par tesmoins et 9 Vloxl pas par })ataille^ »

Ces exemples montrent assez que le combat judiciaire était admis principalement dans les cause$^ qui intéressaient les droits du seigneur, soit qu'on voulût si'aiïranchir de son fief ^ soit qu'on lui imput&t d'avoir faussement ou mé^ chamment jugé ; car telle était, à cette époque, la forme la plus ordinairement suivie pour tes appels, et lorsqu'un plaideur voulait obtenir la réforme d'un jugement, c'était le juge lui-même qu'il ppoQalt à partie devant la cour du suzerain. L'ordonnance ou Établissement à^à 1360 s^appli^ quait aux matières criminelles comme aux matières civiles; mais, tout en défendant d'admettre au combat le plaignant et l'accusé, l'article 3 maintenait, pour le cas de plainte en meurtre , la peine du talion consacrée par l'ordcmûancede PhiliRpôrAuguste : « Se tu veux appeler de mulr » tre, tu seras ois^ mes il convient que tu te lies » à tel paine souffrir comme ton adversaire souf-

« Article S.

f Ariick9.

56 I>U DUBL«

» freroit se il estoit ataint : et sois certain que ta 9 n'auras point de bataille , ains te conviendra » prouver par témoins, »

En fondant ainsi une nouvelle jurisprudence particulière à ses domaines , saint Louis portait ses vues plus loin. Il mettait sous les yeux de ses barons une forme de procédure qui pût leur servir de modèle , voulant faire accepter ainsi , par Tautorité persuasive de l'exemple, des changements que, dans l'état des institutions féodales , il n'aurait pu imposer par la loi.

Cet espoir ne fut pas trompé, et, du vivant même de saint Louis , plusieurs de ses hauts barons cédèrent à la voix de la justice et de la raison qui s'exprimait avec tant de puissance par une bouche si vénérée.

Alfonse, comte de Poitou et d'Auvergne, et Robert , comte de Clermont , furent des premiers à introduire, partiellement au moins, dans leurs domaines les règles établies pour ceux du roi.

Mais si ce moyen était plus habile et plus glorieux que la contrainte , il devait être plus lent à porter ses fruits, La coutume du combat judiciaire tenait par trop de points délicats aux privilèges des hauts barons pour ne pas trouver dans leurs tribunaux un appui contre les progrès de la civilisation et du bon sens K

^ Non-seuIemcnt les seigneurs voyaient une diminution de leun droits dans la réforme du gage de bataille, mais ils en éprouvaient

S£GONÏ)£ ÉVOQUE. 57

Afin de diminuer au moins Tabus là où il ne pouvait l'attaquer à fond et le détruire , saint Louis fit plusieurs ordonnances générales pour régler ce qui concernait les gages de bataille dans les courts laies de ses barons où ce'genre de preuve était encore admis.

Les dispositions de ces ordonnances sont rapportées dans l'importante compilation de lois et de jurisprudence à laquelle on a spécialement affecté le nom dH Établissements 4e saint Louis.

En conférant ensemble les nombreux articles de ce recueil , on trouve que , d'après le droit commun du royaume, le combat judiciaire pouvait alors être ordonné , en matière criminelle , dans les accusations de « murtre » , de rapt , de «r traïson », de « larrecin » ou de « roberie de che-

un préjudice considérable en perdant les amendes que leur payaient les vaincus. L*intérêt de tons les officiers de justice subalternes, gardes du camp, etc., venait se joindre à celui des seigneurs pour entraver Fexécutiou des ordonnances rendues par saint Louis.

On trouve dans le registre des OHmt publié par M. le comte Bei»gnoty une réclamation portée au parlement, en 1260» par un sieur Matbieu li Yoiers, qui, comme garde du camp, était en possession de percevoir cinq sols (quinque solldos) à chaque duel qui se faisait dans la cour du roi (antequàm dominus rex de domaniis suis amovisset duella), et qui demandait que, par. suite de la suppression des duels faite par le roi dans ses domaines, on lui ttnt compte de ce revenu f on que du moins on FautorisAt à percevoir ses cinq sols dans les enquêtes qui se faisaient à la cour du roi à la place du duel (in inquestis quœ fiunt in curiâ domini régis, loco duelli). Voir les Olim, ou registres des arrêts rendus parla cour du roi sous les règnes de saint Louis et de ses successeurs , publiés' par M. le comte Beugnot. Paris, imprimerie royale» 1839> tom. I» p. 491.

min » ou « d^aucun grand meffet dont U quiei » que soit deust prendre mort K »

En matière féodale, Thomme qui désavouait son seigneur pouvait être appelé par lui au corn* bat, « car, disent les Établissements ^ si est greind » péchié mortîex de désavoêr son seigneur ; len » en perd Tâme et son demaine \ »

Les Établissements ne spécifient qu*uQ seul oas pîi le combat pouvait être admis sur une contesta^ tion purement civile; c'était celui où le même objet mobilier était réclamé en même temps par deux personnes, dont Tune prétendait qu'on le lui avait volé^ tandis que Pautre soutenait en être devenue légitimement propriétaire *. Mais les commentateurs en ont tiré la conséquence que le combat avait lieu en matière civile toutes les fois que la justice manquait d'autres preuves pour décida.

L'appel de feux jugement était, conmoie nous l'avons déjà dit, un des cas principaux de combat ; l'appelant se retirait alors par devant le svh zerain de son seigneur et lui disait s « Sires, cil » m'a fet faux jugement ; pour laquelle reson je ne » vuël plus tenir de luy , ainçois tendre de vous qui » estes chief sires. » Et si le seigneur répondait: «Je » m'en deflfent , • l'autre répliquait : « Je ne vuël » mie qu'il s'en puisse deffendre , car il me fist le

* Élablissements de saint Louis, cliap. 82 et 168 du Hv.I»% ei chap. il etlâduliv. H.

» Chap. 29 du livre U.

' Chap. 9i du livre 1.

SEGQNBB ÉPOQUE. SQ

n jugement faux à veuê et assêue de moi qui fbt li » doit 9 et le suis prest de montrer contre son corps ^ j» se iile veut deffendre. » Sur ce , le combat s'en-^ gageait , et lorsque le juge du seigneur ou son cbampion était vaincu , le seigneur perdait son droit de fief sur l'appelant K

En s'occupant ainsi de spécifier ou plutôt de réduire le nombre des casoùles cours de baronnie pourraient encore ordonner la bataille, saint Louis ne manquait jan^ais de rappeler, sans doute conune invitation à suivre son exemple, quUl avait aboli dans ses propres domaines cette forme barbare de procédure. De là cette observation répétée en maint endroit des Établissements : t Si » en puët jugier bataille , se ce est hors de Tobéte* » sance le roi 5 et se ce est en Fobéissance lé roi, • par enqueste, selon les Establissemensle roi^ »

Si l'on rapproche le texte des ordonnances attribuées à saint Louis des explications données par Beaumanoir, il est facile de se convaincre qu'à cette époque le combat judiciaire n'était déjà plus , même dans les cours de baronnie, qu'une forme de procédure exceptionnelle.

Il n'était pas admis lorsqu'une sorte de noioriéié publique établissait la culpabilité de l'accusé^. Il

< Chap. 81 du liv. I.

* Voir notamment cbap. S9 du liv. II, etc.

* La publication des Olim a mis au jour un exemple curieux des satisfactions qui, dès le treizième siècle , étaient ordonnées eu justice pour réparer les injures en évitant le duellorsque le fait était

ne rétait pas davantage lorsque rinnocence était palpable, dans le cas, par exemple, où rappelant était signalé par des indices certains comme auteur du crime dont il accusait autrui.

C'était donc pour les cas douteux qu'était réservée cette grande et meurtrière épreuve de la bataille ; mais il y a tant de degrés possibles dans le doute judiciaire qu'une grande latitude se trouvait encore forcément laissée au juge. Pour la limiter autant que possible, saint Louis posait, à la fin des Établissements y ce principe de haute équité :

« Se aucuns est appelé de servage ou de mur- » tre , ou d'aucun autre meffet dont il doive per- 'dre vie ou membre, et que les pruêves d'une »part et d'autre soient par igaus, droit dit que » sentence doit estre donnée pour franchise, et » plus pour celuy qui est accusés que pour l'au- » tre *. »

de notoriété publique. Je cite le texte d*an édit da parieiaent leaa à la Pentecôte en 1279 :

« Pro injuria foctâ domino Fulconi Boche militari et ^iis uiori el annigero dicti miiitis, à Johanne de Capella, armigero, et complidbus suis, per consiliom domini régis, rege présente, eutitit onfiMtum qobd, omisso doello dato inter eos, ekm fêOmm e$$eimptmiMmt dictas anniger et com[^ces soi, die sibi à ballivo aenoneiiti pnÉ* gendâ, à distanciâ unius leuge, reniant pedites , in catigîs, ad domum dicti militis, 4n tunicis, sine zonis, sine capucis et sine eoeofis, et présente dicto ballivo, cum humilitate, flexis genibos, k dicto milite et ejus uxore veniam postulent snper dicto facto ; et nihiloroinùs dicto miiiti et ejus uxori eniendabunt et solvent ducanlas libras turonenaes pro emendà, etc. » O/îm, tom. IT, p. 131.

I Cliap. 37 du Uy. 11.

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