CHAPITRE XV
l'arrêt bu 22 JUIN 1837 refoule les suites du duel sous l'a^puga-
TION DU droit commun.
Réquisitoire de M. le procureur général Dupin. -^ Ses argument!; pour établir la prééminence du droit commun sur la législation de privilège. — Ses réponses aux objections tirées des premiers arrêts de la Cour de cassation.— Appel fait à la conscience et au courage des magistrats. — Condamnation du duel par Tarrêt du 22 juin i 837 .—Motifs de cet arrêt.
Ce fut un jour mémorable dans nos fastes ju-*dîciaîres que celui où , après dix années de silence , allait se discuter de nouveau devant cette Cour, agrandie et fortifiée par une loi nouvelle, une question qui , tant de fois résolue , semblait cependant encore indécise.
Cette grande part de l'attention publique que-, sous notre forme de gouvernement , la tribune parlementaire dispute au barreau, elle semblait la lui avoir rendue pour ce jour où c'était comme au refus et sur le renvoi du législateur que la magistrature allait prononcer son arrêt.
Il y a sans doute une séduction du talent contre laquelle le juge doit se mettre en garde ; mais qui oserait reprocher au ministère public d'em^ prunter à l'art oratoire ce qu'il a de plus entràfnant, lorsque son discours, sympathisant avec la conscience du tribunal qui l'écoute» ne fait effort
que pour affranchir la vérité des liens qui pourraient encore la retenir captive, et n'invoque l'éloquence que pour ouvrir les voies à la justice?
Le réquisitoire prononcé dans cette circonstance par M. le procureur général Dupin obtint un succès auquel l'opinion publique elle-même , malgré sa connivence habituelle avec le crime qu'il s'agissait "de réprimer, ne put s'empêcher d'applaudir.
La situation dans laquelle la Cour de cassation se trouvait en 1837 offrait plus d'un trait de ressemblance avec les circonstances où fut rendu le célèbre arrêt de i 599 , qui devint aussi , sous Henri iv, le commencement d'une ère nouvelle pour la répression des combats singuliers.
Le lecteur a vu plus haut de quelle manière Tavocat général Bignon justifiait l'initiative prise, à cette époque , par le parlement de Paris dans une matière où la loi semblait incomplète. Suivant ce grand magistrat, « le crime de duel était » en soi si détestable et si fort contre les fonde- »ments de la morale que la punition avait dû • prévenir la constitution, l'ordonnance n'étant » ici que déclarative du droit naturel et divin. »
Quelque chose qui ressemble à une tradition de cette pensée se retrouve, à plus de deux siècles de distance , au fond de la thèse développée par M. Dupin sous ces mêmes voûtes de la grand'chambre.
Il invoquait l'avis d'un publiciste célèbre (Bar-
QUATRIÈME ÉPOQUii:. 435
beyrac) pour établir que , même à défaut de lois expresses contre les duels , le duelliste qui « tue » son homme » est toujours un véritable homicide ; «que c'est là une suite nécessaire de la constitu- 9 tion même des sociétés civiles ^. »
Mais, avec nos idéesmodernes sur la théorie des lois pénales, l'application et la portée de cet argument ne pouvaient être les mêmes aujourd'hui qu'au 17« siècle. Le juge criminel ne s'arroge plus de nos jours ce droit qu'il avait ou croyait avoir autrefois de prévenir t'ordonnance par ses arrêts, et de prononcer des peines de par la loi naturelle et l'équité.
M. Dupin ne demandait à la Cour de cassation rien de pareil. Il ne lui proposait pas de prendre les devants sur la loi, ni d'ajouter à ses termes; mais il espérait démontrer qu'en fait et en droit les suites du duel se trouvaient virtuellement comprises dans les articles du Code pénal qui punissent l'homicide et les blessures.
Sur ce terrain, une difficulté grave se présentait tout d'abord.
Si le duel n'était pas un crime distinct de l'homicide, pourquoi donc avait-il eu, pendant silong-
^ Le passage de Barbeyrac , cité par M. Dupin dans son réquisitoire, est celui-ci : & Il n'est pas nécessaire, à mon avis, que les lois » d^endeni expressément les duels pour qu*on puisse les regarder » comme des combats illicites où celui qui tue son homme est tou- » jours un véritable homicide : cela suit de la comliiution même des n socK^fi^s civiles. * (Noies sur Puflendorf , liv. I, rhap. V, i 9.)
temps^ sa législation particulière? Et si cette lation particulière a été abrogée en 1791, a>iihment la répression aurait-elle pu survivre à la loi
pénale Y
« La législation du duel, répondait M. Dupin, n'a été qu'un moyen inventé pour punir plus sévèrement certaines catégories de l'homicide; mais elle gravitait tout entière dans la sphère plus large d'une loi préexistante et toujours en vigueur, qui n'est elle-même que la consécration sociale du précepte divin i^^ Tu ne tueras pas. » Le meurtre et les blessures étaient donc crimes indépendamment de l'édit des duels: ils l'étaient entre non nobles par le droit commun, et même entre gentilshommes, « ce n'était pas, comme dît Pas- » cal*, les ordonnances des rois qui avaient ftnt que » te duel fui un crime; » elles n'avaient fait que pumr le crime qui est inséparable de l'homicide, en y ajoutant des circonstances aggravantes tirées du duel en lui-même.
» Or, en 1791, qu'y a-t-il eu d'abrogé? L'exception, sans doute, mais non pas la règle; la loi concernant les privilèges du duel, mais non pas le droit commun. Celte abrogation n'a donc pas fait lacune dans le droit commun, qu'elle a seulement rendu plus juste en rendant son application plus générale ; et les qualifications ajoutées au fait principal ayant disparu, la définition du meurtre
^ Qaatonième lettre proYinciale.
QUATRIÈME lîPOQUE, 485
est restée dans la loi pénale , comme un type immuable avec lequel il suffit de confronter tout fait d'homicide pour qu'il devienne à l'instant punissable, s'il ne rentre point dans Tun des cas d'exception prévus par le législateur. »
C'est ici que s'offraient en foule les objections puisées dans les premiers arrêts de la Cour de Cassation, pour laquelle il s'agissait, en changeant d'avis, de briser les armes qu'elle-même avait forgées.
Mais, en absolvant le duel, ces arrêts n'avaient pas hésité à le flétrir. M. Dupin profita de ce point d'appui que lui présentait la jurisprudence qu'il avait à combattre.
« La Cour elle-même, disait-il, a proclamé que le duel blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public. N'est-ce pas dire assez que la convention qui le précède doit être nulle et non avenue aux yeux de k loi? Et comment la justice, qui ferme les yeux pour ne pas voir cette convention immorale, pourrait-elle y trouver uiie circonstance qui change le caractère de l'homicide !
» Où ne conduirait pas d'ailleurs cette doctrine que toute convention quelconque justifie l'acte qui la suit ? La loi annule les dettes de jeu pour empêcher la ruine des familles, et quiconque jouerait, avec sa propre vie, l'avenir de ses enfants, la paix de sa famille, pourrait faire reconnaître cette convention comme légitime ! L'homme dé-
436 DU DiJEr.
goûté de Tei^islence qui voudra secouer le joug que lui a imposé le Créateur priera un ami de le délivrer de ce fardeau, et, lorsque celui-ci lui aura enfoncé un poignard dans le cœur , il lui sufiSra de produire en justice le contrat par lequel sa victime lui aura donné quittance de la vie ! »
Ce qu'on appelle communément dans le duel rétat de légitime défense, ou l'égalité des chances du combat, n'était pas, aux yeux de M. Dupin, une raisoa d'excuse plus valable.
« Comment la défense serait-elle légitime là où elle n'est pas nécessaire? N'est-ce pas en effet de son plein gré que le duelliste s'est créé le péril contre lequel il se met en garde ? Ce prétendu droit de défense, p'est-ce pas plutôt une volonté agressive, puisque tout combattant cherche bien plus à donner la mort qu'à s'en garantir ? Que dire d'ailleurs de ces combats alternatifs où, après un premier coup de feu essuyé sans recevoir la mort, l'autre combattant ajuste son arme, avec le sentiment que la vie de son adversaire est désormais la seule qui soit en danger?
» Quant à l'égalité des armes, si elle suffisait pour légitimer le combat, de quel droit empêcheraiton le duel au poignard, après avoir déjà remplacé par le pistolet l'ancienne arme des chevaliers? Pourquoi ne serait-il permis de se battre que seul à seul? Pourquoi ne reviendrait-on pas à ces duels de quatre contre quatre, de huit contre huit, en un mot, aux guerres privées du moyen âge?
QUATHIKMJ!: lîrOQUE, fiS?
Les lois mêmes du duel seraient à refaire : il faudrait qu'on pût tirer au sort à qui des deux il écherra de tuera bout portant son adversaire, dans une décharge simultanée de deux armes à feu dont une seule est préparée pour donner la mort. N'est-ce pas là, en effet, puisqu'on parle d'égalité, le seul moyen de rétablir l'équilibre entre deux hommes dont l'un est étranger au maniement des armes tandis que l'autre en a fait l'étude de sa vie tout entière? »
La dernière objection, la plus grave assurément de toutes celles que le duel avait invoquées pour sa défense, quoiqu'elle ne fût littéralement écrite dans aucun arrêt, était ce qu'on pourrait nommer la promiscuité de la peine capitale pour des faits qui offraient une foule de nuances différentes de criminalité.
Le procureur général à la Cour de cassation avait compris toute la force que lui donnait à cet égard la réforme pénale accomplie par la loi du 28 avril 1832.
« Avec les circonstances atténuantes et le jury, n'a-t-on pas, disait-il, toutes les conditions d'un jugement attempéré à ce que peut comporter l'appréciation la plus sévère comme la plus indulgente?
» Messieurs, osait-il ajouter, rappelez-vous le verdict du jury anglais. Un père avait tué le ravisseur de sa jeune fille : il avouait son crime , et, dans sa douleur, il exprimait le regret de n'a-
voir pu tuer qu'une fois le détestable auteur de tous ses maux. Cependant il fut acquitté, et toute l'Angleterre d'applaudir à cet arrêt. Pourquoi n'en serait-il pas de même du verdict que rendront nos jurés , lorsque , appelés à prononcer sur les suites d'un duel , ils y apporteront avec discernement , tantôt la sévérité , tantôt l'indulgence? La conscience du jury a des mystères que nul n'a le droit de sonder : il n'en répond qu'à Dieu et au pays. Dans ce système , tout rentre dans l'ordre , tout fait qui a troublé la société est poursuivi. Le compte-rendu d'un duel quia causé la mort d'un citoyen n'arrive pas au public par la voix louangeuse des journaux , mais il passe par la voix sévère du ministère public , par l'examen des magistrats, par le jugement du pays; et, même en cas d'acquittement , si les circonstances le comportent , on aura du moins rendu hommage à la loi. »
Dans une péroraison chaleureuse, le procureur général adjurait la Cour de se rétracter, au profit de la justice, de la morale, de la vérité.
«N'êtes- vous pas, disait-il, au-dessus de ce préjugé qui, au sein même de la société, semble s'affaiblir chaque jour? Mais, quelque vivace qu'on le suppose, s'il blesse la religion et la loi, sommesnous donc magistrats pour lui céder et non pas pour le combattre ? N'est-ce pas pour les juges qu'il est écrit : « Vous ne suivrez pas la foule si » elle fait le mal ; et vous n'adopterez pas l'avis
QUATRIÈMB ÉPOQUE. i|39
»du plus grand nombre s'il dévie de la vérité^ ?» Chercherons-nous donc à paraître braves plutôt que justes, comme si le véritable courage, pour un magistrat , n'était pas de résister au torrent des passions humaines ? La théorie des duels estelle-donc autre chose que la destruction de l'ordre légal? Que fait le duelliste, sinon récuser en masse la société civile , ses lois , ses tribunaux , pour se faire législateur, juge et bourreau dans sa propre cause , en attachant , de son autorité privée , la peine de mort aux griefs les plus futiles , quand ils ne sont pas les plus honteux ?
» Pour moi , disait M. JDiupin , si mes efforts étaient impuissants aujourd'hui, je les renouvellerais chaque fois que l'occasion m'en serait offerte; j'éloignerais à tout prix de ma conscience d'homme public et de magistrat le plus cuisant des remords^ celui d'entretenir au sein de la société un préjugé homicide, et de contracter une sorte de complicité dans tous les duels dont la fréquence et l'impunité se trouveraient encouragées par la plus funeste des erreurs de droit.
» Croyez-moi , messieurs, ajoutait-il en terminant, le remède qui importe dans les circonstances où nous sommes et que la société attend de vous ^ ce n'est pas une autre loi , c'est un autre arrêt» »
* « Non sequeris turbam ad faciendum malum, nec, in judicio, plurimorum acquiesces sententise utà vero dévies. > Exode, c. t3,
j|^ khO ' DU DU£L.
Cet autre arrêt ne fut pas refusé à la pressante argumentation de l'orateur , et , après un long et solennel délibéré, la Cour rentra en audience avec la condamnation judiciaire du préjugé qu'elle avait si longtemps absous.
L'arrêt de Cour royale attaqué énonçait que , le 29 janvier 1837, le sieur Pesson avait, dans un combat singulier, donné la mort au sieur Baron , et cependant il déclarait qu'il n'y avait lieu à suivre , sur le motif que ce fedt ne rentrait sous l'application d'aucune loi pénale en vigueur et ne constituait ni crime ni délit.
La Cour de cassation cassa cet arrêt comme contenant, à la fois, violation expresse des articles 295 , 296 , 297 et 302 du Code pénal , et fausse application de l'article 328 du même Code.
Les considérants ne font pour ainsi dire que résumer, en style de palais, les motifs développés dans le réquisitoire. Ils portent : «Que si la lé- » gislation spéciale sur les duels a été abolie par » les lois de l'Assemblée constituante, on ne sau- » rait induire de cette abolition une exception ta- » cite en faveur du meurtre commis, des blessures » faites et des coups portés par suite d'un duel ;
» Que, sous le Code des délits et des peines » de 1791, les meurtres, blessures et coups étaient » restés sous l'empire du droit commun ;
» Que le décret d'ordre du jour du 29 messidor ?'an II ne se réfère qu'au Code militaire, et n'est «relatif qu'à de simples provocations de militaires
»d'un grade inférieur envers leurs supérieurs;
» Que le Code de l'an iv a été rédigé dans le » même esprit que celui de 1791, et ne contient » aucune disposition nouvelle sur cette matière ;
»Que les dispositions des articles 295 et 296 » du Code pénal sont absolues , et ne comportent «aucune exception; que les prévenus de crimes • prévus par ces articles doivent être, dans tous » les cas ^ poursuivis ;
» Que si, dans les cas prévus par les articles 327, » 328 et 329 du même Code, les chambres du «conseil et les chambres d'accusation peuvent «déclarer que l'homicide, les blessures et les » coups ne constituent ni crime ni délit , parce « qu'ils étaient autorisés par la nécessité actuelle » de la légitime défense de soi-même ou d'autruî, » on ne saurait admettre que l'homicide commis , «les blessures faites et les coups portés dans un » combat singulier , résultat funeste d'un concert « préalable entre deux individus , aient été au- «torisés par la nécessité actuelle de la légitime «défense de soi-même, puisqu'en ce cas le danger «a été entièrement volontaire et la défense sans «nécessité, ce danger pouvant être évité sans « combat ;
« Que si aucune disposition législative n'incri-
• « mine le duel proprement dit et les circonstances
« qui préparent ou accompagnent cet acte homi-
«cide, aucune disposition de loi ne range ces
» circonstances au nombre de celles qui rendent
^ f^2 BU DUEL.
» excusables le meurtre, les blessures et les coups;
»Que c'est une maxime .inviolable de notre » droit public que nul ne peut se faire justice i » soi-même; que la justice est la dette de la soi»ciété tout entière, et que toute justice émane » du roi ^ , au nom de qui cette dette est payée ;
» Que c'est une autre maxime non moins sancrée de noire droit public que toute conven- » tion contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre » public est nulle de plein droit 2 ; que ce qui est »nul ne saurait produire d'effet, ni, à plus forte » raison, paralyser le cours de la justice, suspendre » Faction de la vindicte publique , et suppléer au » silence de la loi pour excusej* un acte qualifié » crime par elle et condamné par la morale et le » droit naturel ;
9 Qu'une convention par laquelle deux hommes » prétendent transformer, de leur autorité privée, » un crime qualifié en action indifférente ou li- »cite, se remettre d'avance les peines portées » par la loi contre ce crime , s'attribuer le droit
• de disposer mutuellement de leur vie et usurper » ainsi doublement les droits de la société , rentre
• évidemment dans la classe des conventions conïtraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public;
» Que si, néanmoins , malgré le silence de la loi » et le vice radical d'une telle convention, on pou- » vait l'assimiler à un fait d'excuse légale, elle ne
*■ Article 48 de la Charte constitutionnelle. « Code civU, arU 6 et 1133.
QUATRIÈME JÎPOQUE. ii&3
• saurait être appréciée qu'en Cour d'assises, puis- » que les faits d'excuse , admis comme tels par la » loi , ne doivent point être pris en considération »par les chambres du conseil et les chambres » d'accusation , et ne peuvent être déclarés que
• par le jury;
• Qu'il suit de là que toutes les fois qu'un
• crime a été commis, que des blessures ont été
• faites , que des coups graves ont été portés , il
• n'y a pas lieu , par les juges appelés à prononcer
• sur la prévention ou sur l'accusation, au cas où » ce meurtre , ces blessures ou ces coups ont eu » lieu dans un combat singulier dont les condi-
• tions ont été convenues entre l'auteur du fait
• et sa victime , de s'arrêter à cette convention ;
» Qu'ils ne peuvent , sans excéder leur compé-
• tence et sans usurper les pouvoirs des jurés,
• surtout sous l'empire de la loi du 28 avril 1832,
• statuer sur cette circonstance, puisque, lors
• même qu'elle pourrait constituer une circons-
• tance atténuante , ce serait aux jurés qu'il ap-
• partiendrait de la déclarer ;
» Que si, aux termes de la loi constitutionnelle
• de l'État^, aucun changement ne peut être ef-
• fectué à l'institution des jurés que par une loi , » les tribunaux ne sauraient , sans porter atteinte
• à cette disposition et à cette institution, res-
• treindre , et moins en semblable matière qu'en
« Charte, art. 56.
Ixllll DU DUEL.
» toute autre , la compétence et la juridiction des •jurés*. »
^ Cet arrêt , étant interyeDU sur un premier pourvoi , n^avait été délibéré que par les membres de la Cour de cassation composant la chambre criminelle : mais, le 15 décembre suivant, la Cour de cassation, prononçant , dans la même affaire, entre les mêmes parties, par suite d*un pourvoi fondé sur les mêmes moyens, adopta, dans nn arrêt rendu toutes les chambres réunies , le dispositif et les considérants de Tarrét de la chambre criminelle.
QUATRIÈME ÉPOQUE, fia?
Les lois mêmes du duel seraient à refaire : il faudrait qu'on pût tirer au sort à qui des deux il écherra de tuera bout portant son adversaire, dans une décharge simultanée de deux armes à feu dont une seule est préparée pour donner la mort. N'est-ce pas là, en effet, puisqu'on parle d'égalité, le seul moyen de rétablir l'équilibre entre deux hommes dont l'un est étranger au maniement des armes tandis que l'autre en a fait l'étude de sa vie tout entière ? »
La dernière objection, la plus grave assurément de toutes celles que le duel avait invoquées pour sa défense, quoiqu'elle ne fût littéralement écrite dans aucun arrêt, était ce qu'on pourrait nommer la promiscuité de la peine capitale pour des faits qui offraient une foule de nuances différentes de criminalité.
Le procureur général à la Cour de cassation avait compris toute la force que lui donnait à cet égard la réforme pénale accomplie par la loi du 28 avril 1832.
« Avec les circonstances atténuantes et le jury, n'a-t-on pas, disait-il, toutes les conditions d'un jugement attempéré à ce que peut comporter l'appréciation la plus sévère comme la plus indulgente?
» Messieurs, osait-il ajouter, rappelez-vous le verdict du jury anglais. Un père avait tué le ravisseur de sa jeune fille : il avouait son crime , et, dans sa douleur, il exprimait le regret de n'a-
t^tit BU DUEL.
toutes les difficultés, levé tous le» doutes? Ne reste-t-il plus rien à dire, rien à faire, sur cette question du duel et des injures qui, pendant plusieurs siècles , a paru si complexe et si ardue à tant d'hommes d'État et de monarques dont le génie s'est fatigué à l'éclaircir et à la résoudre? Nous sommes loin de penser qu'il en soit ainsi , et que le même texte dans lequel on avait lu ^l longtemps l'impunité du duel soit devenu tout-àcoup , par une illumination soudaine , la loi répressive la meilleure et la plus complète qui se puisse imaginer. Mais c'est un point que nous nous réservons d^examiner plus tard, lorsque le moment sera venu de tirer quelques conséquences des faits que nous achevons d'exposer.
ConHuençon» par rendre un sincère hommage àPesprit de justice et de fermeté qui a fondé la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.
Si une alliance plus complète des principes avec la loi doit un jour se conclure, cette jurisprudence aura été du moins une transition, peutêtre nécessaire, entre l'impunité de fait dans laquelle on avait vécu depuis cinquante ans et l'établissement d'une législation pénale qui avait besoin d'être préparée par une expérience judiciaire.
Elle aura été l'un des plus signalés services rendus à la société par cette magistrature qui domine toutes les autres, et dont la mission est de venir quelquefois en aide au législateur, ealui laissant
QUATRIEME iPOQUE. &&7
le loisir de yaquer aux grands jours de la politique, sans que la justice courante du pays soit obligée de suspendre sa marche régulière.
A peine la Cour de cassation eut-elle proclamé sa nouvelle doctrine, que cette doctrine fut en butte à des attaques diverses de forme et de nature.
Et, d'abord, tous ceux qui se résignent au duel comme à un mal nécessaire, et ne le trouvent condamnable que dans ce qu'ils appellent ses abus , ne pouvaient voir sans regret s'établir une Jurisprudence qui tendait à incriminer les suites du duel en elles-mêmes et sans apprécier les motifs du combat.'
Cette opinion n*osait pas, sans doute, exprimer tout haut son penchant secret pour le régime d'impunité légale qui allait finir, mais, en rendant jastice aux efforts tentés par la Cour de cassation, die les déclarait d*avance insuffisants dans Fespoir de les rendre stériles; et, suivant l'expression ingénieuse d'^un orateur, elle n'arguait d'une loi à faire qu'aûn d^affaiblir la puissance de la loi faite.
Ce n'est pas dans le sanctuaire de la justice que dételles tendances pouvaient avoir chance de succès; mais pourquoi n'auraient-elles pas trouvé quelque écho à la tribune parlementaire, où tout peut se dire quand on met en avant a les nécessités de rhonneur? »
M. Dupin n'abandonna pas comme défHité la cause qu'il avait si puissamment soutenue ewnme
ft4S DU DUEL.
magistrat; il s'éleva contre ce système qui allait jusqu'à couvrir, dans le duel, le crime parle préjugé. Il fit voir que, de tout temps, le combat singulier avait été une révolte contre le souverain et contre la loi. t Eh quoi! disait-il, c'est dans un » pays constitutionnel, avec une représentation na •
• tionale, avec des tribunaux réguliers, avec la » publicité des débats, avec la liberté de la déf fense, que vous pourriez laisser chacun mettre »en avant cette étrange prétention de ne relever » que de soi ? Vous voudriez que pour le moindre
• délit, pour la moindre offense, pour un regard » de travers (car n'est-ce pas là la source ordinaire » de tous les duels), on pût en appeler à son épée »et prendre la vie de son adversaire? Et vous, » ajoutait-il m s' adressant à une certaine partie de » l'assemblée, vous qui, séduits par une théorie
• généreuse, avez poursuivi naguère l'abolition de » la peine de mort, vous qui contestez à la société
• tout entière le droit de pousser la justice jusqu'à » priver un homme de la vie après une instruc- »tion, une défense, un jugement solennels, vous
• voudriez qu'un simple citoyen, bravant l'action »de la loi, se fît justice à lui-même, et pût, de son » autorité privée, condamner à mort son adver- » saire ^ ! »
L'Assemblée, comme entraînée parce discours, adopta, d'un vote presque unanime , l'ordre du
* Voir au Moniteur le compte-rendu de la séance de la Chambre des députés du 23 avril 1838 (p. 1035 à 1058.)
QUATRIÈME EPOQUE. 4&d
jour sur les pétitions qui avaient servi de texte à ce débat.
En même temps, une résistance plus sérieuse se préparait, du côté de la magistrature et du barreau, sur le terrain des textes et des principes.
«Tout n'est pas fini, s'était écrié un défenseur; » ce n'est pas un combat que la Cour a livré par • son arrêt, c'est une campagne qu'elle vient » d'ouvrir. »
« Ah! sans doute, avait repris l'austère organe » du ministère public, entre la justice et le crime » la lutte est incessante ; l'action du magistrat est 9 de tous les jours, elle doit durer autant que sa » vie. Quand les attentats se renouvellent, il faut »bien renouveler les arrêts; mais aussi la convstance n'est-elle pas, suivant la définition duju- » risconsulte romain, le principal attribut de la •justice^?»
Avant d'analyser les motifs sur lesquels s'est fondé ce que j'appellerai la résistance doctrinale, commençons par préciser le nouvel état de la jurisprudence.
Affranchie désormais de la dépendance du pouvoir législatif, n'ayant rien à redouter pour ses arrêts de la contradiction des tribunaux inférieurs, la Cour de cassation devait trouver en elle-même son frein et sa règle pour ne pas céder à la tenta-
* « Justitia est comtam et perpétua voluntas jus suum cuique » tribuendi. » Voir ce discours dans le Recueil des réqMisitoires et plaidoyers de M. Dupiu, lôm. V, p. 113.
i^50 Bt! Dt3Bt«
lion de refoire arbitrairement la loi qu*elle ayôit seulement mission d'appliquer.
Fidèle à ce devoir, elle n'hésita pas à accepter tous les corollaires du principe que la chambre criminelle avait proclamé le 22 juin 1837, et qui, le 15 décembre suivant, avait reçu la sanction des chambres réunies de la Cour ^.
Ce principe peut s'énoncer eu un seul mot.
Il s'agit, a dit M. Dupin, de refouler le duel sous l'empire des règles générales posées par te Code pénal de 1810.
C'était à un homicide commis en duel qu'on fivait fait la première applicqition pratique de w
* ^oA avons rapporté ci-dessus (note âelaf^gfe 909^tiii pas^tfgè extrait de V Essai sur le duel de M. Brillat-SavariB , ei daqael il résulte que Tarrêt rendu par la section criminelle de la Cour de 'Càssà*tîon, le 8 avril ÏBIO, aurait été précédé d'une délibération confidentielle de toutes les sections, dans laquelle ropinion'favo^ble à Tancienne jurisprudence aurait été émise par la presque unanimité des membres de la Cour. D'autre part, un des derniers arrêts rendus dans le sens de la nouvelle doctrine « a offert cette circon- » stance remarquable, » disait M. Dupin , « qu'ayant été prononcé » sans que personne ait demandé à aller aux voix, il a été acquis, sahs » qu'on puisse accuser personne d'indiscrétion , que la Cour de cas- » sation, à Vunanimitéy était dans les termes de cette jurisprudence.» (Moniteur, 1845, p. 1117.) Ce revirement presque unanime dans un corps si nombreux et si grave ne semble-l-il pas justifier les conjectures que nous avons hasardées plus haut , lorsque nous avons cherché à établir que le changement de jurisprudence tenait à autre chose qu'à ce simple fait que quelques magistrats se seraient trompés, soit la première fois, soit la seconde? Ce n'étaient pas seulement, suivant nous, les opinions qui s'étaient modifiées de 1819 à 1837 ; c'étaient la législation et les faits.
QUATRIÈMS ÉPOQUE. &61
principe ; mais, évidemment, sa portée s'étendait beaucoup plus loin que ce cas particulier.
Les arrêts subséquents établirent, en principe général I que les faits résultant du duel, « étant tfloumis aux dispositions du droit commun, de« ' » vaient être appréciés non-seulement par rapport » aux articles 295 et suivants du Code pénal (rela- »tifs à l'homicide), et aux articles 309 et suivants »du même Gode (relatifs aux blessures), mais > aussi par rapport aux autres dispositions de ce
• Code \
Telle est la réponse uniforme qu'a faite la Cour de cassation sur toutes les questions accessoires qu'elle a eu successivement à résoudre.
Après la questicm de l'homicide, est venue la question des blessures : après avoir poursuivi le meurtre consommé dans le combat, on s'est demandé si l'auteur des blessures faites en duelna pouvait pas être accusé, le cas échéant, de tentative d'assassinat ; et si, dans d'autres cas, les com- ' battants ne pouvaient pas être considérés tous deux comme coupables de tentative réciproque du même crime? Enfin, après avoir traduit en justice les duellistes eux-mêmes , on avait mis en doute si les règles ordinaires de la complicité seraient étendues aux témoins.
La Cour de cassation a partout appliqué le même principe.
* Voir notamment les arrêts de la Cour de cassation da 2ât décembre 1837 et du 11 décembre 1S39.
i^52 DU DUEL.
« Bien qu'il n'y ait pas d'homicide consommé^ » porte un arrêt du 22 décembre 1837, si les cir- » constances établies par l'instruction présentent » les caractères légaux d'une tentative de meurtre, » tels qu'ils sont déterminés par l'art. 2 du Code » pénal, il doit y avoir lieu à l'application combi- * »née de cet article et des articles 295 et suivants » du même Gode. »
« L'homicide et les blessures causés en duel, » porte un autre arrêt du même jour, peuvent être » imputés non-seulement aux combattants comme » auteurs principaux, mais aussi aux témoins du » duel comme complices , s'il existe delà part de f ceux-ci des actes qui présentent les caractères 1 de la complicité légale, tels qu'ils sont définis » par Tart. 60 du Code pénal. »
Enfin, suivant un arrêt du 10 septembre 1840, la réciprocité des blessures n'est pas une circonstance qui doive empêcher de poursuivre à la fois Tun et l'autre combattant.
Pour attaquer dans son principe cette doctrine récemment passée de l'opposition au pouvoir, certains arguments s'offraient d'eux-mêmes, car la Cour de cassation les avait formulés dans ses premiers arrêts. Des criminalistes habiles les ont développés ou soutenus avec cette force de conviction qui espère toujours alors même qu'elle semble vaincue.
Nous avons déjà indiqué plus haut dans quels
QUATRIÈMB EPOQUE. tl6&
termes la question doctrinale se trouvait posée en
On se demandait alors , comme on se demande encore aujourd'hui , si la convention qui précède le duel en fait un crime à part qui ait besoin d'être spécialement dénommé dans la loi pour donner lieu à une incrimination judiciaire , ou si l'on doit y voir seulement une circonstance modiflcative du crime d'homicide ou de blessures ; en un mot, s'il y a là, quant à la classification du délit , un caractère générique et changeant la nature du fait , ou simplement un caractère d'espèce qui s' efface dans la définition plus large d'un genre de délit prévu par le Code.
Pour en finir avec cette difliculté importune , l'arrêt du 92 juin 1837 a déclaré la convention du duel « nulle de plein droit, » comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public , et « ne pouvant par conséquent produire aucun effet. »
Mais, disent les défenseurs de l'ancienne doctrine, ce n'est pas là résoudre la question, c'est la déplacer.
«La convention du duel est immorale; qui » pourrait le contester ? Qui pourrait nier qu'elle » porte atteinte à la paix publique ? Mais il ne s'agit • pas d'apprécier le caractère de la convention , il » s'agit uniquement d'apprécier une circonstance »du fait; et qu'importe que cette circonstance » soit immorale ? L'accusé de viol qui s'excuse en » disant qu'il avait séduit sa victime doit-il moins
&5& DU DUBL.
I être entendu î Le faussaire qui excipe de la nul- » lité dont, à son insu, l'acte falsifié se trouvait enta- 9 ché, n'est-il pas admis à prouver cette nullité qui, » en rendant le préjudice impossible, ôte au crime > un de ses éléments? Il ne faut pas confondre les 1 notions du droit civil et les règles du droit cri- » minel. S'agit41 donc ici d'une convention dont » on puisse, comme du jeu et du pari , réclamer
• l'exécution en justice? Non, cette convention
• qu'invoquent les duellistes n'est pas une excuse
• ni un contrat ; elle n'est qu'une circonstance în- » trinsèque du fait : elle en fait partie , elle le moji difie , elle le caractérise. Il est impossible d'en
• faire abstraction dans l'appréciation du duel; » car on prononcerait alors , non plus sur le fait »en lui-même, mais sur une fiction; non plus » sur la criminalité réelle de l'agent , mais sur » sa criminalité supposée. La convention doit être » appréciée, non comme une obligation qui lie les » parties : sous ce rapport elle est illicite et nulle;
• non comme une excuse qui atténue le crime, » car l'excuse le modifie et le laisse subsister ; mais » comme une circonstance substantielle du fait , «circonstance qui en change radicalement la na- » ture, et qui suppose nécessairement l'absence du » dol et de la perfidie qui le constituent *. »
* Théorie du Code pénal, par MM. Chauveau-Adolphe et Fauslin Hélie, tom. V, p. 291 et 292.
La Cour royale de Nancy, dans un arrêt du 27 février 1839 (affaire Pingenot et Levy), a exprimé la même pensée :
« Il faut reconnaître , dit cet arrêt , l'influence irrésistible de la
QUATRIÈMB ÉPOQUE* kM,
Après cette lutte corps à corps avec le principe même de la nouvelle jurisprudence , les auteurs de la dissertation savante à laquelle j'emprunte ces lignes, n'avaient garde de négliger les avantages que leur offraient, pour l'attaque, les conséquences rigoureusement déduites, par la Cour de cassation elle-même , de son arrêt du 32 juin, soit en matière de tentative simple ou réciproque , soit en matière de complicité,
«Le Code, disent-ils, a-t-il supposé quelque » part que l'assassin et la victime puissent être » enveloppés dans la même peine ; que Tauteifr » de la blessure et le blessé puissent être déclarés, » à raison de cette blessure même, complices l'un »de l'autre? Si la victime est coupable, n'est-ce » donc pas parce que l'agent n'est point un as- » sassin ^ ? D'autre part , si le duel est un crime , «les témoins y participent nécessairement en » donnant des instruments pour le commettre , I en fournissant les armes , en assistant les au- » teurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée > ou consommée. Mais cette conséquence même • démontre la lacune de la loi. Quelle est la mis-
» convention (qui précède le duel) ; il y a là cause, non pas excep- » tionnelle, mais permanente, nécessaire, et acquise d'une manière t irrévocable à tels crimes ou délits : dès lors le législateur doit en » tenir compte lui-même et ne pas s'en rapporter an jugemem jief » hommes... Cette influence imprime aux faits auxquels elle s'ap- » plique des modifications tellement essentielles qu'elles exigent une » incrimination spéciale. »
*• Théorie du Gode pénal, p. 295.
» sion, quel est le but de l'assistance des témoins? » C'est de réconcilier les parties ; et slls ne peu- » vent y parvenir , c'est de régler les conditions » du combat pour en atténuer les périls : c'est de » l'arrêter s'il s'écarte des limites tracées; c'est »d'en surveiller l'exécution. Ils sont les juges »du camp et les modérateurs de la lutte; ils j» conservent au duel son caractère propre , et » l'empêchent de se convertir en assassinat : leur » présence est une garantie de sa loyauté, une » sauvegarde pour l'ordre social lui-même, qu'elle » préserve d'un trouble plus grave. Or ces témoins » seront-ils réputés complices d'un assassinat ? La » conscience ne se trouble-t-elle pas à cette pensée? » Et cette conséquence n'accuse-t-elle pas un sys- » tème qui confond les faits les plus divers , les « moralités les plus distinctes ^ ? »
Je pourrais étendre ces citations, mais la mémoire du lecteur suppléera les raisonnements secondaires ; je me borne à une seule réflexion que voici.
Ce ne sont pas assurément des objections sans force et sans valeur que celles qui, pendant dixhuit ans, ont arrêté la Cour de cassation ellemême, et qui maintenant expliquent les résistances partielles dont sa dernière jurisprudence est l'objet.
Mais quand on fait ressortir tout ce qu'il y a
* U)i(l.,p. 297 ei298.
QUATRIÈHB l^PÔQUE. &57
de fâcheux, dHnconséquent , d'injuste même, à soumettre les suites du duel au droit commun, est-ce à la Cour de cassation qu'il faut s'en prendre des inconvénients et des dangers que l'on signale?
C'est là qu'est, à notre avis, la question tout entière.
Si l'intention du législateur s'est assez clairement exprimée pour que les magistrats n'aient eu qu'à se soumettre et à obéir, ils ont, en le faisant, déchargé leur conscience vis-à-vis de la justice et du pays K
Est-ce donc leur faute si , en fermant les yeux à dessein pour ne pas voir dans les circonstances d'un duel des éléments tout particuliers d'aggravation ou d'excuse, les auteurs du Code pénal
* « Quant à Texcès de sévérité reproché à nos lois, sous prétexte que le duel ne doit pas être confondu avec le guet-apens ou Tassassinat, je réponds, disait M. Dupin, que si cet inconvénient existait, le reproche tomberait sur le législateur en tant qu'il n*a pas voulu faire au duel Thoiineur de le nommer et d'en faire un délit à part; mais ce ne serait pas un motif qui dût autoriser le juge à se dispenser d'appliquer la loi générale telle qu'elle est, même avec ses inconvénients, s'il est vrai qu'il y en ait dans son application. » (Réquisitoire du 22 juin 1837. Voir le Recueil déjà cité, toni. Y, p. 66.)
« Je ne puis que le répéter, disait M. Dupin dans un autre réquisitoire du 25 mars 1845, qu'on fasse une autre loi, si l'on veut et si Ton peut; mais, en attendant, il faut respecter et exécuter la loi existante. Il ne faut pas que la société reste privée de ses armes, tant que l'on ne jugera pas à propos de lui en donner d'autres. » ( Mo* niteur du 27 mars 1845^ p. 713, 2* colonne.)
ont laissé les juges maîtres de choisir telle qua« Ufication de crime ou de délit qu'il leur plairait d'appliquer aux suites du combat 7
Est-ce leur faute ^ en un mot , si , pour éebapr per au danger d'avoir en matière de duel une lé-? gislation de privilège, on a adopté un système dans lequel l'impunité de fait est presque le seul moyen de ne pas tomber dans les peines arbitraires?
L*examen judiciaire du sens de la loi sembla maintenant un thème épuisé. La jurisprudenee a fini sa tâche ; elle a , suivant l'augure d'un grave magistrat , « préparé les voies à la législature *• »
Chaque argument qui se produit contre la doc* trine adoptée en dernier lieu par la Cour de cat^ sation, chaque arrêt de Cour royale qui résiste à cette doctrine devient, en quelque sorte, une pétition adressée aux pouvoirs législatifs, pour qu'ils avisent, dans leur sagesse, à changer le système légal de répression en matière de duel et d'injure.
Mais déjà, pendant que nous écrivions ces U"
* a La jurisprudence préparera ainsi les voies à la législature ; elle sera le précurseur d'une loi spéciale qui , ne se bornant pas à atteindre le duel dans ses conséquences, le poursuivra jusque dans son principe ; elle disposera les esprits à la recevoir et contribuera par-là à restituer à la société ses droits méconnus et à la justice du pays toute sa puissance. » ( Rapport de M. Bérenger de la Drôme sur lequel a été rendu Tarrét du 23 juin 1837. Revue de législation et de jurisprudence, tom. VU» p. Si3é.)
QUATRlàllE ÉPOQUE. ^59
gnes, rattention de la législature a été appelée de nouveau sur ces matières.
L'année 1845 avait ramené pour le duel une situation assez analogue à celle qui s'était présentée en 1817.
Quelques rencontres meurtrières, qui s'étaient succédé coup sur coup, semblaient annoncer une recrudescence du préjugé, et, pendant que tous les yeux étaient fixés sur la magistrature pour observer si la nouvelle jurisprudence serait un remède à ce péril, la résistance imprévue de plusieurs Cours royales avait remis le doute à la place de la confiance.
Deux honorables membres de la Chambre des députés ^, tous deux magistrats, et pouvant apprécier à la fois les besoins de la justice et ceux des mœurs, ont pensé que l'occasion était favorable pour rouvrir à la question du duel les portes de l'enceinte législative.
Ils ont déposé, au mois d'avril 18/i5, sur le bureau de cette Chambre, une proposition de loi dans laquelle, en s'occupant de la punition du duel, ils rappelaient par un mot la nécessité de s'occuper aussi des moyens de réprimer l'injure.
* MM. Dozon et Taillandier. G^est M. Taillandier qui le premier a publié en Europe le résultat des travaux du célèbre jurisconsulte de la Louisiane, M. Livingston, dont Topinion sur le duel est maintenant connue de tout le monde. (Voir, au second Tolume, le chapitre concernant la législation des États-Unis.)
Nous ne discuterons pas ici le système dans lequel les auteurs de cette proposition avjaient formulé leur pensée ^. La Chc^mbre n'a pas jugé que le moment fût venu d'entrer dans l'examen de la question de principe : elle s'est arrêtée à la question d'opportunité, et, après la lecture faite en séance publique , la proposition , pour nous servir de l'expression réglementaire, « n'a pas été » prise en considération. »
Mais quelques observations sont indispensables pour bien apprécier le caractère qu'a imprimé à ce vote la discussion générale qui l'a précédé.
Il est des matières où la demande d'une loi semble toujours n'être qu'un argument contre un principe que l'on veut changer.
A cette cause commune de [défaveur se joint, en ce qui concerne le duel , une autre raison qui fait hésiter à modifier le texte actuel du Code pénal.
Ce texte est une sorte de champ clos où, depuis vingt-sept ans, deux opinions contraires, soutenues l'une et l'autre par de redoutables champions, se sont livré maintes batailles.
Je trouverais naturel et simple que celle de ces opinions à qui est restée la victoire attachât quelque prix à conserver la loi de 1810 comme un monument de son triomphe. Ce triomphe lui a
* Le texte de la proposition de MM. Taillandier et Dozon sera l'apporté dans V Appendice, à la fin du second volume.
QUATAIÈME ÉPOQUE. &61
coûté assez de nobles efforts pour qu'elle puisse tenir à honneur de demeurer sur le terrain qu'elle fi conquis.
Mais ce ne serait là, après tout, qu'une raison d'amour-propre, et par conséquent secondaire.
Il en est une autre plus grave. On peut craindre qu'en faisant une loi spéciale sur le duel, on ne semble donner gain de cause à l'opinion qui a succombé dans la lutte dont je parlais tout à l'heure ; car cette opinion, elle aussi, demandait une loi, mais elle la demandait, non pour compléter une répression insuffisante, mais pour remplir une lacune absolue qu'elle prétendait apercevoir dans nos codes.
Le gouvernement et les Chambres ont plus d'un motif pour vouloir que si une loi nouvelle intervient sur le duel , elle ne paraisse pas une concession faite à cette opinion qui résiste toujours.
Le respect hiérarchique pour les pouvoirs n'est pas assez fortement enraciné dans nos mœurs actuelles pour qu'il soit sans inconvénient de l'ébranler , même en des matières qui ne paraissent toucher qu'à des questions de jurisprudence.
Je prie le lecteur de se rappeler l'impression pénible que lui avait sans doute causée comme à moi le moyen de solution proposé , dans les premiers mois de 1830, par un homme dont j'honore la mémoire, mais qui, je crois, s'était trompé lorsqu'il demandait aux Chambres de
462 DU DUBL.
casser , en quelque sorte , par un projet de loi ^ les arrêts de la Cour de cassation elle-même.
Ce n'est pas quand cette Cour est revenue à une doctrine plus conforme au sentiment qui domine dans Topinion publique, quand la lutte a pris d'ailleurs un caractère plus solennel encore par sa longue durée , qu'il faudrait renouveler ce dangereux précédent.
Mais il y a, pour ne pas le faire, un dernier mo* tif que j'appellerai de reconnaissance*
Quelle que soit la diversité des opinions sut la valeur de tel ou tel considérant d'arrêt , il faut reconnaître que la nouvelle jurisprudence de là Cour de cassation a produit des résultats dont on doit s'applaudir.
M. le garde des sceaux a cité , à la tribune de la Chambre des députés , des chiffres qui pour-raient tenir lieu d'arguments. Il en résulte que la moyenne du nombre des homicides commis en duel serait tombée , depuis la nouvelle jurisprudence, de 25 à 6 par année ^.
Ce n'est pas tout : il faut, assurément, compter aussi pour quelque chose ces améliorations
* « J'ai cherché , disait ce ministre, à recueillir, autant qu'il est » possible en pareille matière, des documents positifs et précis » pour savoir quel avait été , sous l'empire de l'ancienne jurispru- • denoe de la Cour de cassation , le nombre des duels qui avaient t entraîné la mort de l'un ou de l'autre des combattants; je ne parle » pas ici des duels qui n'ont entraîné que des blessures.
» En 1827, ce nombre a été de dix-neuf morts ; en 1828, de vingt- » neuf; en 4829, de treize; en 1830, de vingt; en 1831, de vingt-
Worales dobt M. Dupîn se félicitait récemment , quand il faisait entendre, devant les chambres astemblées de la Cour de cassation, ces soletmelles
paroles :
t( Qu'on ne dise pas (ïue voire jtlrispruytence » est impuissante. En obligeant à la poursuite dti » triùïe, à la prison préventive, à là honte d'un pro- » ces , elle éclaire l'opinion publique , elle la mo- » ralise, elle ettipêche qu'elle ne présente les duel- » listes coftime des héros. Et lors même qu'il y » aurait déclaration de circonstanxres atténuantes, »ou acquittettient , elle fait toujours que le duel *^t un crime; elle met à nu sa ftireur, ^ sou- » vent l'ignominie des causes qui la produisent ;
» cinq ; eb 1832, de vingt-huit ; «A 1833, àe lrM(te->denx ^ en tiSSi, » de yingt-trois.
» Je le répète, je ne parle que des duels qui oDt été suivis de la » mort de Tun des combattants.
*» l.à jtri*fepruâence nouvelle de la Cotrr de cassation a été éta'blle 9 'pÊT jm prenïler arrêt de juin 1837, et les cbambres réunies se »#iit » {prononcées dans le même sens, pour la première fois, en décembre » 1837. Voici maintenant quelle a été, à partir de cette époque, la » progression décroissante.
» En 183Ô , six duels suivis de mort; en 1840, trois ; en 1841, » six; en 1842, sept ; en 1843, six. Je ne puis pas citer le chiffire de » 1844, parce que les états ne me sont point encore arrivés.
» Remarquez ces conséquences de la nouvelle jurisprudence. De- » ftiandez-vous si le but n'a pas été atteint. Avant cette jurisprù- > dence , plus de vingt morts par suite de duels dans une année; 9 après la jurisprudence bien établie, bien constante, de la Cour de » cassation, les résultats que j e viens d'établir; le chiffre des duels » suivis de mort n'a pas dépassé sept. » (Moniteur du 27 avril 1845, tp.4<l 15» 3* colonne.)
il6& BU DUEL.
«elle met inœssamment le droit pdlSlic, qu'elle ^proclame , à la place du préjugé qui s'en va *. »
<c En voyant ainsi flétrir les duels par des pour- » suites judiciaires, disait dans une autre circon- »stance le même magistrat, on a pu les refuser » sans déshonneur \ »
Ce dernier mot suffirait pour montrer le progrès obtenu dans nos mœurs publiques.
Tel est Tordre d'idées qui paratt avoir déterminé le vote émis, le 26 avril 1845, par la Chambre des députés.
Mais est-il donc nécessaire de lier indissolublement ces deux causes qu'une sorte de hasard avait réunies ?
Ne peut-on pas dégager la question législative de la question interprétative ou doctrinale ?
Et quand il sera bien entendu, pour tout le monde, qu'en demandant une loi nouvelle , on n'a pas en vue d'affaiblir mais de fortifier la loi déjà faite , qu'il s'agit non de reculer mais d'avancer encore , les objections qui se sont produites dans la discussion dernière n'auront-elles pas beaucoup perdu de leur puissance?
Alors peut-être on comprendra que si la question doctrinale, sur laquelle tant d'esprits hésitent encore, venait à disparaître devant la volonté clairement exprimée du législateur, l'opinion pu-
* Réquisitoire du 25 mars 18-45, affaire Servient, audience des chambres réuHies. (Moniteur, p. H15, 3« col.)
* Réquisitoire du 41 décembre 1830. (Recueil déjà cité, p. 115.)
blique , quikppuie déjà les mesures prises contre le duel , deviendrait plus forte , par cela seul (Ju'elle serait plus compacte et plus homogène.
On comprendra que si le droit commun peut s'adapter , tant bien que mal , à la répression de ces crimes spéciaux, une législation faite à leur taille produirait, suivant toute apparence, des résultats encore meilleurs.
On reconnaîtra peut-être enfin que si le fait des poursuites, la solennité des débats, la parole grave et sévère du ministère public, c'est-à-dire, les préliminaires seuls du jugement, bien que suivis presque toujours de l'absolution des coupables, ont produit cependant une impression salutaire, il y a lieu d'espérer, apparemment, que des condamnations effectives, si on pouvait en obtenir par une loi , seraient encore plus efficaces.
Toutefois, nous admettrons volontiers que pour approfondir et pour résoudre des questions si longtemps controversées on ait besoin à la fois de temps et d'études.
Les propositions individuelles pourront être d! utiles avertissements pour réveiller à ce sujet l'attention publique, si elle pouvait s'endormir; car, suivant l'observation pleine de sens d'un illustre orateur anglais, ces questions de droit, qui ne s'appuient que sur leur propre ulilité , qui n'affectent les intérêts spéciaux d'aucune classe particulière, et n'attaquent les préjugés d'aucua
k^ hV DUEL.
parti 9 ne peuvent obtenir pour elle^-mêmes Tinfluence qu'exerce si facilement la discussion de certaines questions politiques K
t^ois lorsque le moment sera venu d'atteindre à un résultat pratique ; lorsque la discussion , qui mûrit tout, aura pu rallier, sur quelques idées principales, les opinions qui flottent encore incertaines , le gouvernement n'abandonnera sans doute à personne l'initiative dans une matière où lui seul serait en mesure de coordonner les exigences d'un projet de loi spécial avec les principes généraux du droit commun.
En attendant ce jour des luttes sérieuses, la lice ouverte l'année dernière est devant nous.
Je prévois très bien que, malgré Timportance de ce sujet pour » les intérêts généraux dé la société, comme il n'affecte les intérêts » spéciaux d*aucune classe particulière, comme il n*attaque les » préjugés d'aucun parti politique , comme il ne peut servir à 9 favoriser les intérêts d'aucun iudividu , il n'obtiendra pas cette f influence que la discussion de certaines questions politiques » exerce si facilement en Angleterre. Il ne peut ni amuser les oisifs » spectateurs des débats parlementaires , qui épient avec tant d'at- » tention les rivalités et les luttes des grands partis politiques , ni » produire cet intérêt dont nous avons été, avec douleur, les témoins 9 dans celte session , et qui résultait des appels de corps nombreux
» d'hommes menacés de leur ruine Ainsi, en soumettant à la
» Chambre une question qui ne s'appuie que sur sa propre utilité , » je sens vivement combien j'ai besoin de son attention et de sa pa- » tience. » Discours de sir James Mackintosh sur la réforme des lois criminelles de l'Angleterre , prononcé dans la Chambre des communes le -4 juin 1822. Voir l'appendice de l'ouvrage de M. Taillandier intitulé : Réflexions sur les lois pénales de France et d'Angleterre, Pnris, 1826.
QUATRIÈME 1^.P0QCE. 467
Essayons , tandis quelle reste vide encore , d'y hasarder quelques pas timides.
Si les forces nous manquent pour la parcourir tout entière, nous aurons du moins reconnu certaines parties peu frayées de ce terrain difficile.