‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 7 sur 52 · ET LES GUERRES PRIVÉES · texte numérisé non relu

ET LES GUERRES PRIVÉES

En quoi la législation de Philippe-le-Bel sur les combats judiciaires dilTIère de celle de saint Louis. — État de la société à cette époque. — Influence de la guerre sur les moeurs. — Distinction entre ce qui est du domaine de la justice et ce qui est du domaine de la guerre. — Gomment la dissolution du régime féodal donna naissance aux guerres privées. — Caractère déloyal et barbare de ces guerres. — Peinture qu*eu fait Beaumanoir. — ^Trève de Dieu établie par saint Louis. — Philippe-le-Bel, en 1296, défend les guerres privées tant que durera sa guerre avec les Anglais. — Il interdit pendant le même temps les gages de bataille.

On vient de voir, dans le chapitre précédent, comment la réforme entreprise par saint Louis était restée imparfaite dans son application par cela même qu'il avait voulu la rendre absolue dans son principe; car, à la limite de ses domaines, il avait trouvé, pour l'entière abolition du conibat judiciaire, des obstacles que le pouvoir royal n'était pas alors assez fort pour surmonter, et qui l'avaient conduit à établir parallèlement deux législations différentes, dont l'une supprimait les épreuves du duel tandis que l'autre les tolérait par impuissance de mieux faire.

Les ordonnances de Philippe-le-Bel , dont nous avons maintenant à nous occuper, rej[>osent sur

62 BO BtîËt.

un système diflférent : elles sont un mémorable exemple des concessions qu'un législateur, imprudent ou sage, croit devoir faire aux mœurs de son siècle, afin d'atteindre par des voies détour-* nées un but qu'il juge trop élevé pour la portée des intelligences qui l'entourent.

Quel que puisse être comparativement le suc- Ëès des mesures conçues dans l'un ou dans l'autre de ces systèmes, le lot de gloire qui attend leurs auteurs ne pourra jamais être égaL Le législateur qui ose envisager en face la difficulté qu'il doit vaincre , et placer dans ses inslitutions le germe fécond d'un principe salutaire et vrai , aura toujours le pas dans l'histoire suf celui qui jette à la postérité des lois ambiguës, comme une sorte d'énigme où il faut démêler une pensée réformatrice à travers des dispositions en harmonie avec les préjugés du vulgaire.

Ainsi est-il arrivé qu'aux yeuï d'un certain nombre d'historiens du duel , Phîlîppe-le-Bel a passé longtemps pour un des fondateurs du combat judiciaire, quoiqu'on réalité ses ordonnances aient eu pour but et pour résultat d'en restreindre d'abord l'usage, pour en préparer plus sûreinent la réforme absolue.

Avant d'expliquer davantage cette pensée, il est nécessaire de dire quelques mots d'une autre coutume , non moins féodale que barbare , qui ne saurait être passée sous silence quand on recherche les origines du duel moderne , et dont

SECOKDË l^POQUË. 63

rafiinité avec lô combat judiciaire devient sensible par cela seul que la même législation répressive leur fut quelque temps commune : Jte reuî parler des guerres privées.

Ce mot de guerre résume , pôUr ainsi dire , à lui seul les moeurs et Thistoire clu moyen âge. Tout ce qu'il y a dans le Coétii^ de l'homme de généréui, d'ardent, de passionné, était alors tourné vers les armes. On ne connaissait encore d*àutrë noblesse que celle de l'épée , et lé moyen de la conquérir était aussi oèltii dé la conserver et de la défendre. A la voix de Dieu , (JUion reconnaissait dani celle de Rotae , les croisades entraînaient vers roriciit l'élite de la chrétienté , et , chose étrange^ là guerre elle*mèmê, sanctifiée par lih but religieux, policée par cette féerie d'honneur qu'on appela chevalerie, devenait, pour l'Europe renaissante , un élément de civilisation et de progrès.

Mais si l'instinct de la guerre enfantait des j^todiges lorsqu^il animait de nobles et vertueux Courages , à combien de crimes ne dohnait-il pas naissance lorsqu'il tombait au service de passions haineuses et sanguinaires !

Arrêtons-nous ici un instant sur quelques principes qui servaient de base à la féodalité.

L'une des dilférences capitales entre le souverain et le sujet consiste en ce point que les sujets, lorsqu'ils ont ensemble une querelle, doivent s'adresser au souverain qui leur rend ou

leur fait rendre la justice ; tandis qu'entre sou verains, les injures mutuelles se vident par la voie des armes.

Demander justice à un prince c'est donc en réalité faire acte de sujet , tandis que prendre par soi-même vengeance de ses injures c'est faire acte de suzeraineté , d'indépendance.

Sans entrer dans le détail des degrés hiérarchiques qui séparaient le roi du dernier de ses vassaux , on comprend à merveille que tout «eigneur qui, en vertu d'un démembrement quelconque de la suzeraineté , avait le droit de rendre la justice dans ses domaines, dût répugner beaucoup à la demander à d'autres pour lui-même.

On comprend également que tout vassal, obligé par son fief à suivre son suzerain dans les guerres que celui-ci pouvait entreprendre, dût être jaloux de se servir quelquefois de ses gens d'armes pour son propre compte.

Il ne faut pas oublier enfin que l'une des conditions indispensables pour légitimer la guerre consistant dans l'indépendance de celui qui la fait, le droit de guerroyer^ qui appartenait anciennement à tel ou tel seigneur, comme chef d'un État plus ou moins indépendant, a dû naturellement diminuer avec le temps dans la même proportion que la part de suzeraineté afférente h ce seigneur.

A mesure donc que le pouvoir royal a pour ainsi dire absorbé en lui-même les pouvoire pri-

inîtivement départis aux vassaux de la couronne, ce qui pouvait être, dans la limite de certains États secondaires, une cause de guerre publique et légitime , n'a plus été qu'une querellé particulière, et, pour nous servir du mot usité à cette époque, une causé de guerre privée. "^ r;':. I Mais, par une conséquence également mtv^ relie et logique , moins les seigneurs qui entreprenaient une telle guerre conservaient de droit et de pouvoir , plus ils sentaient le besoin de suppléer à la force par la violence et la ruse. Aussi les guerres privées étaient-elles le plus souvent marquées au sceau d'une insigne perfidie ou d'une cruauté barbare.

Voici le tableau qu'en fait Beaumanoir : « Trop mauvaise coustume, dit-il, souloit » courre en cas de guerre el royaume de France. » Car quant aucun fet avenoit de mort, de mé- » bain ou de bature*, chil à qui le villenie > avoit été faite regardoit aucun des parens à » chaus qui li avoient faite la villenie et qui ma- » noient loin du lieu où le fet avoit esté fait , si » que il ne sçavoient rien dou fet. Et puis alloient » là , de nuit et de jour , et sitost comme il le » trouvoient, ils l'ocioient, ou méchoignoient, » ou battoient , ou en faisoient toute leur volenté » comme de chil qui garde ne s'en donnoit , et

* Mehaitif blessures grates ; Bature^ coups donnôs.

66 DO tvnu

j» qui ne sçavoit riens que nul qui li ftppprtaBi^t n de lingnage leur eust meffecl^ »

Dans un tel état de choses, c'eût été ^éjàroRr dre service à ri^umanité que d'enlaver k ç^^ g^^rre6 leur caractère de guet-apens. Saint Lpnj» Tavait entrepris » en s'efTorçant de faire penser en usage ce qu'on appelait alors la trêve de Dieu. C'était un intervalle de quarante jours à cmipter de l'injure, pendant lequel les vpie$ jde ^t étaient interdites au seigneur offensé , ppnp 4(Hiner aux parents du coupable le temps à9 ÇQVH*poser ou de se mettre en défense,

Philippe-le-Bel voulut aller plus loin, et, wsis^ant l'occasion que lui offrait une des, pre^ mières guerres avec les Anglais , il rendit, au mpîs de novembre i306, une ordonnance par laquelle il défendait les guerres et querelles privées tant que durerait « la gueiTe du roi » ; puis, par une o^milation qui mérite d'être remarquée, il éteqdait lamême défense aux duels et combats judiciaires* voulant que les procès qui se présenteraient à juger pendant ce temps fussent terminés p«? les voies de droit qui déjà reprenaient le nom de

voies ordinaires ^.

C'était, dans les mœurs de cette époque, un fljo-

^ Ce passage est rapporté par Laurière , préfaça du Recueil des ordonnances, p. xxx.

' Qubd durante guerrâ régis inter aliquos gagia duelli nullité* nùs admittantur, sed quilibet jus suum via ordinarid prosequalor. (Laurière, tom. I, p. 328.)

ment solennel et grave que celui où Ton proclamait la guerre du wL ^Jpp fqi|lp de prétentions ^rivales devaient s'assoupir pendant que les barons vôqw^eiil; 4 J'afiPftffiDUsseroeiit 4» prpwier de leurs devoirs féodaux , en se rangeant avec leurs homnies-liges autour de la bannière de leur souverain; Il était natuFd qqe le pouvoir royal s'en

qffpriplt : ropp^KQP p?m§?wt 4oBe Wp? choisie

PQur faira a^isep^eF par las barons ubb àmhle défense qui n'était au fond que Pappiieatien de ce principe qu§ « la gjjgrre du roi primait toufes ips autres. »

Une seconde ordonnance, rendue par Philippe-

l^rSpl m roQis de ]m^m l^Ô , renpuveto les même^ défonce, m prabib^ut h la fois te^t^8 las sortes de vaie^ de foit pôr tesqualles qb pouvait

fys ^mf, QT^çmmnefii , étmt basées sur /des imUfn d'uUUté géftérale ? , iiammt ayoi? form

^ M P»F tout le rpya«H*e i mm le Foi enjfiir gBajt-U ^ la§ pb§iBrv^r dans lias pqufs de se^ bar Fûii§ çQmm» dans las siennies ?.

^ .Guerras, bell^, homicidi^, villarum se^i dom9rum ipcendia, dggressLones vel invasiones agricoiarum vd aratorum fieri : provocatiooies eiUiB mA âueMnm si gagia du^llorum r/ecij^i , ijouque dueUa

traDSgre3Sores lanquam turbatores pacis aecernimus pimiendos. (Laurière, lom. I, p. 390. )

9 Pro commuai ulililale et ne^essitate (ord. de I3d6). Gener^H fUiifff) J^r^. fie }303.)

• In curiis régis et subditp.rum sijkbruin (ord. dç 12915). lu çWbRSenmque locis vel partibus regni (ord. de 4303).

Page 1