CHAPITRE III
EXAMEN DE L*ORDOMMANGE RENBUE PAR PHILIPPE-LE-BEL EN 1306. — BUT ET PORTÉE DE CETTE ORDONNANCE.
Concession apparente faite par Philippe-le-Bel ^ ropinion de son siècle par le rétablissement du combat judiciaire. — Tendance effective ^ la réforme de cet usage par une nouvelle limitation du nombre des cas dans lesquels le combat pouvait être admis et par la solennité des formes dont il devait être entouré. — Abolition totale de la preuve par combat en matière civile. — Extrait du formulaire joint ^ Tordonnance de 1306, pour les gages de bataille au criminel.
JusQUE-LA, Philippe-le-Bel avait pris à tâche de suivre les errements de saint Louis, comme il le dit lui-même dans son ordonnance de 1303 (ad instar sancti Ludovici). Mais, trois ans plus tard, ce prince rendit une nouvelle ordonnance dans laquelle il paraissait au contraire faire amende honorable à l'opinion de son siècle, en confessant que rinterdiction absolue du duel judiciaire, dont il avait cru recueillir d'heureux résultats « pour le » commun prouffit de son royaume » , n'avait fait qu'accroître les chances d'impunité des ma(^atcleurs, c dont plusieurs, disait-il, se sont advancez » par la force de leurs corps et faux engins & faire » homicides, trahisons et tous autres maléfices, » griefs et excès , pour ce que quand ils les avoient » fait couvertement et en repost, ils ne pouvoient » estre convaincus par tesmoins. »
Tel était le préambule de l'ordonnance de 1306 qui continuait en ces termes :
t Pour oster aux mauvais dessusdits toute cause » de malfaire, nous avons notre dessusdite défense » attempérée pour ainsi que là où il aperra évi- » demment homicide , trahison, ôiit autre griefs , «violences ou maléfices, excepté larrecin, par- » quoy peine de mort s'en deust ensuivir • secrète- » ment ou en repos, si que celuy qui l'auroit fait ne » peust estre convaincu par témoins ou autre ma- » nière suffisante : nous voulons que , en deffaut » d'autre poinct, celuy ou ceux qui, par indices ou » présomptions semblables à vérité, pour avoir ce » fait, soient de tels faits suspicionnez, appelez et » citez à gaiges de bataillé , et souffrons , quant à » ce cas, les gaiges de bataille avoir lieu. »
Qui ne verrait, au premier aperçu, dans cet édit, le rétablissement effectif et comme une sorte de réhabilitation légale du gage de bataille aboli par saint Louis en 1260? C'est aussi à ce point de vue que l'on s'est communément arrêté, et le cérémonial réglé par l'ordonnance de 1306 a été cité maintes fois comme offrant le type des formes usuelles du combat judiciaire.
Cependant , pour qui veut approfondir dans son véritable esprit cette législation nouvelle, et surtout l'étudier dans ses résultats, il est impossible de méconnaître que l'édit dont nous parlons a été par le fait un remède d'autant plus efficace peutêtre qu'il était plus indirect et plus timide, c^,
1^0 Dt Dtftt;
dânâ rétdt dé discrédit dû Ëdmmetiçâit à tomber le préjugé dii combat judiciaire, il pdutoit selilblet* plUs à pt'oiJos de le laisser is'assdtipir èi dispdfaître pàt le tlbil-tisàgë ({tie dé le rétëillët potir âiti&i dif e de sOh sommeil êti Fâttâquatit par des itië&dfeà oiitertèiîiëtit t-ëpressiVëS;
A cotlsidérët lësfehôSessbiis cet aspect, PUilippelë-Ëel aui^it cdtltribué ëti siiëcès de rœUvJ* entreprise par sditit Ldtiis , mais en préfôrfttit Futilité d'ilhë tt^nsaction à l'hbnnëur tf utiê féfbtttte.
ËIssdyDiis de justifier cette opinion pal* des faits.
Là défense portée par Tédit dé i960 ii*étâit pas observée d'une tnahière absolue dàiis les propres dotilaines du roi^ Scipion Diiplëix^ nêiis Apprend que ie flls mêtnë de Saint Lduis ; thilipp6-l&- Hardy, permit à Hue it j due de Bourgogne^ et à Robert de Béthiine ^ fils du cdiiitè de Flandres, de venir coriibattre par champions à Paris. CHàteâu-Villain , qui représentait Robert de Béthutlë, fut terrassé par sdti adversaire et ëftt ét6 plus niàtttàiclé, dit tiUplëil, si le roi, qui assistait en personne à ce combat , ii'eùt comttiandë au Vatbqueiir de s'arrêter.
Guillaume de Nàngis parle également fl'iiii combat qui aurait ëU lieu àGisdrs, eh Tàbiiée 1293, eiitrë le comté d'Armagnac et le cdtiitb dfe f dix, en présettce de Philippe-îe-Bei et de ttitttb sa coUr 2.
\ Dans son livre intitulé : Les lois miliiaires louchant U duèL * Spicilegîum, toni. III, p. 41).
SECONDE EPOQUE. 7t
Utisage dû coiubût judiciaire n'avait, donc pas encoi*e cessé , et l'ordonnance de lâ06 avait le double avantage de l'abolir définitivement et partout en matière civile, et d'en restreindre la tolérance eu matière criminelle k un fort petit nombre de cas.
Non-aeuletnent le gage de bataille était tout«-àfait interdit dans les accusations de crimes ou délits contre les propriétés ^ puisque le larrécin était formellement excepté par l'ordonnance; nldis^ même dans les accusations de crimes con^ tre les personnes, il fallait, suivant le formulaire joint à l'édit, pour que les parties pussent être admises au combat ,
l'* Que le corps du délit fût certain (nous vou*» Ions qu'il soit chose notoire, certaine et évidente que le maléflce soit advenu) ;
2^ Que le titre dé l'accusation fût capital (que le cas soit tel que mort naturel en deust ensuivir) i
S"" Que la culpabilité ne pût être prouvée par left YOieâ Ordinaires ( qu'ils ne puissent être pu^ Bis ûbtreibent que par voye de gai^e) ;
&* Qu'il existât déjà dans la cause des présomp* tîons équivalant presque à une preuve complète (que celuy qu'on veut appeler sôitdiffaitié dti fait par indices ou présomptions semblables à la vérîtjê).
Quand ces quatre conditions étaient remplies, on petit dire que si l'accusé n'était pas convaincu^ il était au moins , pour iious servir ici d'ufie expression usitée dans notre «mcîen droit , vâiémm-
tement soupçonné du crime qu'on lui imputait, et Ton sait que ce véhément soupçon a suffi longtemps pour motiver une application de peines, moindres à la vérité que celles dont le criminel eût été passible en cas de preuve légale et complète.
Philippe-le-Bel fit plus encore , il entoura les combats judiciaires de tant de sortes de formalités , il sut leur donner un appareil si solennel et si dispendieux ^ tout à la fois , que cette forme de procédure devint par cela même inabordable au vulgaire.
Telle est l'idée que laisse dans Tesprit la lecture de ce long formulaire joint à l'ordonnance de 1306, et qui s'applique si minutieusement à décrire les cérémonies à observer, soit au moment où les parties se présentent devant le juge pour demander la permission de combattre , soit pendant les préliminaires de la bataille.
A voir les préparatifs immenses qui doivent être faits sur le terrain, le nombre des échafeuds, des pavillons à construire, et ce cortège d'avocats, de héraults, d'écuyers, de maréchaux dont
* Brantôme rapporte quelque part qu'un gentilhomme halien nommé Farnèse lui conta que « pour une querelle qa*il aToit eue » contre un autre, et pour Tenir au combat avec lui qui le fbjoit tant » qu*il pouvoit par ruses, subterfuges, et dépenses, et broalUerieSp et » cavillations, il lui avoit fait despendre tout son bien qui montoit à » 100,000 écus^ si bien qu'il ne lui étoit pas resté 200 écus de tout » ce qu'il avoit, ayant été contraint, pour obvier à la pauvreté, d*al« » 1er prendre la croix à Malthe à l'âge de quarante ans. » -
SECONDE lÉPOQUE. 78
r intervention est requise, on peut juger aisément qu'il ne s'agit pas d'un événement ordinaire, et l'on ne s'étonne plus d'apprendre que le roi se propose d'assister en personne à ce spectacle imposant et pompeux.
Le programme du combat , en ce qui concerne la disposition du camp , n'est pour ainsi dire que la copie de ce qui se pratiquait aux tournois les plus fameux. Philippe-le-Bel flattait ainsi l'humeur chevaleresque de sa cour, et trouvait le moyen de transformer en une sorte de représentation théâtrale ce qui s'était pratiqué si longtenaps sans tant de façons et tant de frais dans toutes les cours laies du royaume.
Mais c'est surtout sous le rapport des diverses épreuves que devaient subir les champions avant d'être admis au combat que le formulaire de Philippe-le-Bel mérite d'être étudié dans ses détails, pour y saisir la pensée profonde qui se cache sous les formes minutieuses d*un cérémonial inusité.
Après avoir exposé ses griefs devant le juge , rappelant déclarait qu'il n'avait pas d'autre moyen de les prouver que par son corps. Il jetait alors son gage , et attendait qu'il fût relevé par son adverse partie. Le juge dressait procès-verbal de leurs dires. Si le gage était relevé, les deux parties devaient , en attendant le combat , tenir prison , à moins qu'elles ne fournissent cautions suffisantes.
Ill DU ftUÈt.
AU Jour fixé paf le juge et au moiîleût d'étit!^i* en lice , il devait Être fait auî parties tiilë sorte de sermon dont la teneur était têglèe pai* Tof* dohnance.
«Premièrement vient l'appelàtlt, là YlsiêM haùchée, tout à pied, partant de âoti paTîllon, avec ses gardes et conseil , armé de toutes iei armes ; et quand il sera dessbuô Téchafâut tttt le J4ige est, il se mettra à genoUx dévêtit titi siège richement paré, où sera la flgUre de nostrè rédempteur JésUs-Christ en croît, cou thié déMttà un Te igitûr ^ ; et à sa dextre sera utt prestffe OU religieux, qui lui dira par la matiière qui S'eiisuit : « Sire chevalier, qui êtes ici appelant « » veez ici la remembrance de Nostre Seigneur et » Rédempteur Jésus-Christ, laquelle est tfôS » vràye, qui voulut livrer son très précieux Côrpë » à mort pour nous sauver. Ot* , lui i*e*ltteTe* » mercy ^ et priez-le que è ce jotir Vous teflUlë » aider ^ se bon droit avez , car il est le Sbtttfr» » rain juge. Souviegné-vous des sermefli ^e » vous fereB , ou autrement i^ostf é ftttle f Wstrc » honneur et vous êtes eti péril. •
» Ces paroles finies , le matéschal prend Vap* pelant par ses deux mains , et met la droite fttf r celle croix et la senestre sur le Te ipitut et puis IttJ dit : « Je jure sur là remembratice de la paasioil
*■ Sorte de tableau oh sont trahscriteà les prières dit cation de Ht messe.
» de fldStf e beiloîât sàUveUt et t*êdemptear JêdUS*
* Christ, et Slir les saints EVàtigilës qui Jd^ MUi, et
* la foy de rtûy chtestieti et du fedinct bltptëStnë ^ Que je tiens de Dietl, tjtîe j^ay terteiitiettient «^ Juste et bonne querelle, et bon droit d'avbit^en
* ce gaigé de bataille appelé N^;. cOitiHle ttU* et » hlâutais, traistre , méUt-trler (|U'il est (Selotl le
* bas qu*il reilt sousteùit*), leqUèl a très faiisSë et
* mauvaise quet-elle desoyetidelfôtldt'è,fetceltiy » montreray aujourd'hui pat rtlOti ct)f ps cbtittfe le » sieh , à raide de tJîéU , dé Nbstre Ûattlè et de i nionsieui* saint Geot'ges lé fioti Chetàllèr. ^
Il est ici bbservê, dans le MmUlkitt, que Vippelant ïhit ce serment « à*il a boti drttit ôU fe'il veut » se pâtjufet-. »
L'appelé était ensuite amené devant le maréehài dans îà niêfflê HôttHe, et quand lé ptètre l'avait « bîeii àdmôhéslé, » îl prêtait Uft setttient èbnçu eîi sens éôntfaîfe de Celui de i*àppelaat^
Cette cêrétiioniè était répétée j usqU'à trois fois \ à ia troisième, les cîombattants s'avançaient ensemble « paè à pas, » et, quand ils étalent agenouillés devant là croix , le iiiarécîial leur pbsâîl les
^ Le lecteur voit par-là que, dans cetté^ dernière forme du combat judiciaire, la monstruosité des serments prêtés en sens contraire élàit V«hue ô'âjôrtlfer à telle dé la l^frèuve pair fcOïhbàt ; en àétie que M légi^tatèiirft du quatorzième fiii^ele n'avaient même plus TexeUsè dont pouvaient se prévaloir, au sixième siècle, le roi Gondebaud et ses imitateurs. Le gage de bataille, loin d'être désormais ùii habyeh d'éVîUt Ife parjure, lie faisait que l'aggraver par Ife *acrilé^6;
mains , Tune à côté de l'autre , sur le crucifix. « Alors doitestre le prestre présent, pour leur ra- » mentevoir la vraye passion de Nostre Seigneur » Jésus-Christ, la perdition de celuy qui aura » tort, en âme et en corps, aux grands ser^ » mens qu'ils ont faits , et seront jugés 'par la » sentence de Dieu, qui est de ayder à bon droit; » les confortant de se mettre plustost à la mercy » du prince que à la mercy ou justice de Dieu et » pouvoir de l'Ennemy. »
Le maréchal leur demandait sMls voulaient prêter le troisième serment; et si Tun d'eux se repentait et « faisoit conscience conune chres- » tien, le roy le recevoit à sa mercy pour luy don- » ner, pénitence ; » sinon ils faisaient ce terrible serment :
t Je jure sur cette vraye figure de la passion » de nostre vray Rédempteur Jésus-Christ, et » sur cestes Évangiles qui cy sont, sur la foi » de baptesme, sur les très souveraines joyes » du Paradis, ausquelles je renonce pour les » très angoissantes peines d'enfer, sur mon » âme, sur ma vie et sur mon honneur , que j'ay » bonne, saincte et juste querelle, et, sur ce, je » baise cette vraye croix et les saincts Evangiles, » et me tais. »
» Et le prestre prend alors sa croix , son Te igituret le siège sur quoy ils estoient, et les boutte hors et s'en va. »
A ce moment, le roi d'armes, s' adressant à Tas-
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sistance, proclamait , au nom du roi, ce qui suit: « Or oez , or oez , seigneurs , chevaliers , es- » cuyers, et toutes manières de gens, que nostre » souverain seigneur, par la grâce de Dieu roy 9 de France, vous commande et deffend, sous » peine de perdre corps et avoir , que nul ne soit » armé, ne porte espée ou autres harnois quel- » conques , se ce ne sont les gardes du champ » et ceux qui, de par le roy nostre sire , en au- » ront congié. Âinçois le roy vous défend et com- » mande que nul, de quelconque condition qu'il » soit, durant la bataille, ne soit à cheval; et ce » aux gentilhommes sur peine de perdre le che- » val, et aux serviteurs et roturiers sur peine » de perdre Toreille. Ainçois le roy notre sire » commande à toutes personnes, de quelcon- » ques conditions qu'ils soient, qu'ils s^ assient » sur banc ou sur terre , afin que chacun puisse » voir les parties combattre, et ce sur peine » du poing. »
» Or, après que le roy d'armes aura crié, et que chacun sera assis sans dire mot, et que les parties seront toutes prestes , alors , par le commandement du maréchal, viendra le roy d'armes au milieu des lices par trois fois crier : t Faites vos devoirs : faites vos devoirs : faites vos » devoirs. » Et, après ces paroles, les deux champions souldront de leurs pavillons sur les escabeaux qui seront là tout prests, et leurs bâtons à Tentour de eux , dô quoy ils se doivent aider ,
78 hV Df^BL.
çavjropnez de leqrs con^il)eF8^ idoQC subite* ment leurs pavUlons seropt pw 4assiw loft lices jetez hors,
■ Et quaad tput sera pp pQmct, lors le mifér
cbal part en criaat par trois fois : f Lai^seshies » aller : laissez-les aller : laissezrles aller» n ^t, ces paroles dites » jette le gand , et ^lers qui vent se monte prestement à cheval , et qui ne rout en gaige de querelle soit à son bon plaii^ir, et fasse chacun le mieux qu'il pourra. »
Le combat, une fois epgagé , devait être eenlinué jusqu'à ce que Pua des combattants eAtété jeté, vif ou mort, hors de la lice.
Le formulaire dont nous venons d'extraire ees passages se termine par la prière suivante :
« Faisons à Dieu prière pour qu-îl garde le n droit à qui Tha, et que chacun bon cbrestieu se f garde d'enchérir en tel péril, car, entpe tesus » les périls qui sont, c'est celuy qije Ton doit » I)liis craindre et redouter, dont maint noble » s'en est trouvé deçeu, ayant bon droit ou non, » par trop se confier en leurs engins et en leufs » forces , ou aveuglez par ire et outrecuidance ; » et aucunes fois, par la honte du monde, doBr 9 nent ou refusent paix ou convenables partiSt » dont mainte fois ont , depuis , de vieux péchez » porté nouvelles pénitences, en méprisant et • nonchalant le jugenient de Dieu ^. »
* Voir Laurier e, tom. 1, p. 439 à 441 .
qHAPlTBE IV.
Pourquoi le droit d'ordonner le combat était un attribut de la souveraineté.— Lesroigetles seigneuM s'étaîetit réservé ce droit en aflfai^cbiiigant leff popc^Daune^.— Cpipipieg^ pot^e pé^erve a pn e^ftrib||/çr ^ (Jiip^inper Jp i^ojpljre (Jçç ç^^ pu Ip^ boprgeojs dpjpfipdaient Iç combat. — Institution des parlements. — De cas seigneurial qu'il était d'abord, le combat judiciaire devint peu à peu cas niyoi. T-rPhilipp^-le-Bdl ordoQDe qm l^exom^n d» toutes las demandes de combat soit rei^ypy^ ^^ p^f*je9|ei|t df P^rjs, — Pf«({r^s des mœurs.— )!ja facu)té de réfuser le combat est réclamée C|[)mme un privilège par les corporations et les villes.
moys venous cip voir VQrdonBanpp d^ i&û6 nlapqB^r une pb^se npMvpJi^ 4^nç rWstpirp An
combat judiciaire.
g'étftit coché pençlant plqsieufs siècles, et v^ rpppendre *vec éfil^f s^ pjape p^ro^i \^^ profiédurps
C'est le moment de compléter 1^ tobleap ie tout cp qui çpftçerfte cette éfFppge foFwe dp ju-
|yp I^Pteiijr Sr^iit 4^4 di^n? qttPJs cas ï^hilippe-lp- Bel avait permis qu'il fût donné gage de bataille, et suivant quelles foruaes le combat devait avoir lieu ; il nous reste à rechercher quelle juridiction pouvait rordop^er•
80 I>U DUBL.
L'édit de 1306 ne peut plus ici nous servir de guide, car il est muet à cet égard; il nous faut d'ailleurs prendre les choses d'un peu plus haut.
Par son objet, le combat judiciaire se rapportait au droit de rendre la justice ; par sa forme, il tenait du droit de guerre : il touchait ainsi aux deux attributs dont les souverains se montrent le plus jaloux. « Aussi, dit Basnage, c'était » un privilège de souveraineté que celui d'ordonf ner le duel : les vassaux n'avaient pas la gloire » d'autoriser ces combats dans leurs terres, si • elles n'étaient privilégiées. »
Basnage cite comme exemple, à l'appui de ce principe , l'acte par lequel l'empereur Henri vi avait accordé comme privilège à la ville de Pavie le droit d'élire des consuls ayant « Tautorité de » faire battre en duel K »
Je trouve également, dans un acte d'investiture accordé en 1609 par l'empereur Rodolphe n à Antoine , duc de Lorraine , une clause portant que ce dernier aura seul le droit d'ordonner le duel dans tout le territoire compris entre le Rhin et la Meuse 2.
Les anciennes coutumes des villes et provinces de France font foi que la juridiction en matière de duel appartenait exclusivement aux seigneurs
* Basnage, Histoire des duels, p. 88.
* Qu6d quiciimque in terra inter Rhenum et Mosam duelUre foluerit, qubd bujusmodi duella coram eo fieri debeant et non alibi consuinmari. Hermann Conring., tom. I, p. 433.
SECONDE lÉPOQUE. 81
hauts justiciers; aussi Loysel donne-t-il comme une des marques de la haute justice le droit d'avoir à Taudience tableau de champions combattant. Les seigneurs devaient tenir d'autant plus à l'exercice de ce pouvoir que les amendes payées par le vaincu leur appartenaient.
Lorsque nos rois commencèrent à affranchir les habitants de certaines villes, en leur octroyant le privilège d'avoir des maires et échevins chargés d'administrer la justice, ils exceptèrent formellement de cette délégation le droit de donner gage de bataille, et le réservèrent aux juges royaux.
Les barons,» toujours imitateurs des rois, » comme dit Laurier e, insérèrent la même réserve dans leurs lettres d'affranchissement.
Cette circonstance n'a pas été sans doute étrangère à la décroissance du nombre des duels judiciaires; car les habitants des communes affranchies, fiers du droit nouveau d'avoir des juges de leur choix , ne devaient pas employer sans répugnance une forme de procédure dans laquelle, leur privilège cessant, ils retombaient sous la juridiction de leurs seigneurs.
De cas seigneurial qu'il était d'abord, le combat judiciaire devint peu à peu cas royal.
Dès le temps de Charlemagne, il y avait certaines affaires dont la connaissance était réservée à l'empereur. C'était à cette haute juridiction que ressor tissaient les querelles des évêques, des
abbés , des comtes et des grands dignitaires de Fempire K
Les appels des justices seigneuriales durent plus tard être portés à la cour du roi ; mais ^ comme nous Tavons déjà remarqué , les formes de ces appels furent longtemps si confuses que, le plus souvent , ils se terminaient par un combat entre la partie et le juge qu'elle accusait d'ayoir faussement jugé.
L'un des plus grands bienfaits du règne de saint Louis fut rétablissement d'un recours plus régulier à la justice du roi pour obtenir, par les voies juridiques, la réforme des jugements rendus dans ses domaines.
Mais le second degré de juridiction ne fut réglé d'une manière permanente et uniforme que lorsque la cour du roi ou le parlement devînt sédentaire.
Presque tous les historiens placent sous le règne de Philippe-le-Bel la date de ce mémorable changement d'où est sorti peu à peu, après bien des transformations successives , un nouvel ordre judiciaire qui a été l'une des gloires de la France.
C'est en eflPet dans l'ordonnance rendue par Philippe-le-Bel, pour la réforme de divers abns^ au mois de mars 1303, que se trouve la première
^ Ut episcopîy abbates^ comités et potentiores quique, si inter se habuerinty ac se pacîficare noluerÎDt, ad nostram jubeantor vcnire pncsentiam. (Capitul. de Tan 812. Baluze, tom. I^ col. 497.)
disposition relative à la tenue régulière d*un parlement à Paris, deux fois par année.
Le même acte mentionne encore d'autres sessions de cours souveraines , telles que celles de Véchiqmer de Rouen et du parlement de Toulouse; mais il parait qu'afîn de donner plus de solennité à la procédure en dud et d'en rendre par cela même l'usage pjus rare, Philippe-le-Bel voulut que le parlement de Paris fût seul investi du droit d'accorder le combat , en quelque lieu de France que le crime eût été commis.
C'est ce qui résulte notamment d'une lettre adressée par le roi, en lâ07, au sénéchal de Toulouse et rapportée par Laurière d'après une ancienne histoire du Languedoc.
Philippe-le-Bel y fait défense expresse au sénè^ chai de prendre aucune connaissance des affaires qui paraîtraient le moins du monde de nature à être décidées par le duel, et lui enjoint d'en renvoyer l'examen à sa cour de Paris K
* Voici la tenenr de cette lettre :
« Cinn non sit intentionis nostrse, si inter barones senéscàllîae vestrse moyeantar aeu moyeri yideantur causs in qaibtts dd>eal seu yideatnr vadium btlli incidere> qubd vos causas hujusmodi debeatis in assisiis yestris autcoram yobis qualicumque modo audire, seuqualitercumque tractare: nossubditorumnostrorumquietem et pacem .lotis desideriis affectantes, et in «orum tranquillitate Isetantes , mmdamuB vobis et ex causa, quatenùs quandoquè taies causse moyebuntur seu moveri iocipient coram vobis, in eis nullateniis procedalis nec aliquem corain yobis processum in causis hujusmodi, etiam ab nunlio, fieri permittatis; sed in hujusmodi casibus et similibus, nuUo coram
Sk DU D13BL.
Sous ce rapport, comme sous tant d'autres, chaque pas fait en avant par le pouvoir royal marque un progrès dans la civilisation française.
Pendant que raffranchissement des communes faisait tourner au profit des libertés publiques rabaissement des grands vassaux, la couronne héritait de ce droit de duel qui appartenait anciennement aux seigneurs hauts justiciers, et la concentration dans une seule main d'un privilège départi anciennement à tant de fiefe rendait plus facile et plus sûre la réussite d'une réforme.
Mais ce ne fut qu'à la longue que tous les seigneurs se laissèrent dessaisir d'un droit dont l'origine remontait si haut : on trouve encore, jusqu'à la fin du quinzième siècle, plusieurs exemples de combats judiciaires ordonnés ailleurs que dans la cour du roi , et les Chartres des communes présentent, jusqu'à la même époque, des clauses où sont relatées les coutumes particulières à chaque ville touchant les formes du corn* bat. Peut-être cependant ne faut-il voir dans ces formulaires que de vieux privilèges auxquels on tenait encore pour leur ancienneté, bien que l'occasion d'en faire usage ne se présentât presque plus.
Quoi qu'il en soit , ces Chartres de franchise octroyées aux communes peuvent servir à mon-
Tobis habito super eis processu, partes et examen nostrœ curlœ P#ritiis remitlalis, » (T^urièrc, tom. Xil, p. 3G7.)
SEGOiNDE ÉPOQUE. 85
trer comment Tancien préjugé s'effaçait peu àpeu.
Rien n*est plus ordinaire que d'y rencontrer quelque disposition ainsi conçue :
f Aucun des^ habitants de ladite ville, de quel- » que fait qu'on l'accuse, ne sera tenu de se dét fendre par la voie de gage; et, s'il refuse le » combat , il ne sera pas traité pour cela comme » convaincu , mais l'appelant devra prouver Tac- » cu6ation par témoins ou par les autres voies de » droit K 9
< « Qubd nuUus habitans în dicta villa, de quocomque crimine ap-* pellatus vel accusatus fuerit, nisi vellt, tenealur se purgare vel defendere duelk> ; nec cogator ad duellum faciendura ; et si refutaverit, non habeatur propter hoc pro convicto, sed açpellans, si velit , probet crimen quod objicit per testes et per alias probationes juita formam juris. »
Cette clause se trouve notamment dans les chartes accordées Par Philîppe-Ie-Bely en i 307, à la ville de Mont-Chabrier (Laurière, tom. XII> p.d63); en 4308, aux habitants de Charroux (tom. XI, p. 408); en 1312, à la ville de Lunas (tom. XII, p. 399) ; Par Philippe-le-Long ,
en 1320, à la ville de Montargis (tom. XI, p. 47|); Par Charles-le-Bel ,
en 1325, à la ville de Riom (tom. XI, p. 494) ; Par Philippe de Valoife , en 1331, à la ville de Salmeranges (tom. XII, p. 517) ; en 1340, à la ville de Tournay (tom. XII, p. 57) ; Par Charles V,
en 1370, à la même ville de Tournay (tom. V, p. 378) ; Par Charles VI,
en 1396, à la ville de Fleurence (tom. VIII, p. 97) ; Par Louis XI,
en 1461, à la ville de Beanmont en Périgord (M. de Pastor«t, Continuation dç laurière, tom. XV, p. 447).
Et ce n'étaient pas seulement les communes qui se faisaient assurer cette dispense.
Des lettres royales , accordées en 1872 à des juifs qui venaient de s'établir en France, portent ce qui suit :
« Octroïons ausdits juifs que , pour quelcoo- > que cas ou cause que Ten leur impose ou mette » sus, ils ne puissent estre appelez de gage de ba- • taille *• »
Des clauses semblables se retrouvent encore dans les privilèges garantis par Charles v, en 1380 2, à des banquiers établis à Troyes en Champagne, et, en 1382, à des Lombards qui avaient ouvert un comptoir dans la ville de Paris •.
Combien les idées avaient changé depuis le temps où le droit de se battre en duel était réclamé comme un honneur !
La faculté de ne pas se battre était au contraire devenue un privilège que revendiquaient à T envi les corporations et les villes.
La cause de la morale et de Thumanité n'étaitelle pas plus d'à moitié gagnée lorsqu'une teUe révolution s'était opérée dans les esprits î
Les Chartres mêmes qui admettaient en principe le combat judiciaire contenaient des dispositions tendantes à en restreindre Tusage.
Tel était le but de ces amendes dont la quo-
* Voir Laurière, tom. V, p. 49d.
* /Wd., tom. VI, p. 481. 3 ilfid., tom, VI, p. 657.
SECONDE l^FOQUB* 87
tîté croissait à mesure que le combat s'engageait plus avant,
La chartre accordée par le roi Jean à la commune de Jonville, en 1354, en oflFre un curieux exemple.
ff Si aucun habitant, dit-elle , estient en gaige » de bataille , avant qu'il en soient armey , il en » peut faire paix et accord et oster de péril par- » mi 60 solz d'amende ; et se il en estient armey » et deans les licez , avant que coux en fust don- » nez, ils s'en puent départir et oster de péril j> parmi 100 solz d'amende : et ou cas que li pre- » mier coup en seroient donnei, que l'en dit les » coups le roy , encor s'empuent départir et oster » de péril parmi 10 livres d'amende ; et se il ad- 9 venoit que li champs fust parfaiz et fenis, li con- » vaincu seroit en corps et en biens à nostre vo- • lentey*. »
* Laurière, tom. IV, p. 297.