‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 9 sur 52 · LIAISON DU COMUAT JUDICIAIRE AVEC LES GUERRES PRIVÉES · texte numérisé non relu

LIAISON DU COMUAT JUDICIAIRE AVEC LES GUERRES PRIVÉES

Pcndanl le quatorzième siècle les ordonnances relatives au combat judiciaire deviennent plus rares. — Fréquence des guerres prMes à la même époque. — Difficulté de les réprimer. — Pas rétrogrades» — Chaque fois que reparaît la guerre privée, le combat jadicLure reparaît avec elle. — Ëdit du roi Jean en 1361. — La déTebse des guerres privées est étendue au temps où le royaume est en paix. — Mesures prises contre les contrevenants. — Règlement de Charles VI.

L'ordonnance de 1806 paraît avoir été le dernier monument législatif de quelque importance qui se rapporte au combat judiciaire.

C'est à peine si , pendant les deux siècles suivants, on rencontre, parmi les ordonnances rendues en forme de règlement général , quelques dispositions incidemment relatives à cet objet, et ce long silence de la législation semble même indiquer déjà que c'était là un abus prêt à finir.

La fréquence des édits contre les guerres privées pendant la même période de notre histoire montre au contraire que cette autre coutume , non moins profondément enracinée dans les mœurs féodales , était alors en pleine vigueur.

Les ménagements auxquels nos rois étaient obligés d'avoir recours pour se faire obéir d'une noblesse qui n'affectait pas seulement l'indépen-

dance, mais qui partageait encore avec eux le pouvoir, les mettaient d'ailleurs dans la nécessité de renouveler souvent des défenses présentées chaque fois comme temporaires.

Puis , à force de sollicitations et de remontrances, les seigneurs parvenaient quelquefois à obtenir, d'un prince faible ou malheureux, des concessions d'autant plus dangereuses qu'à défaut du droit, les faits protestaient toujours contre les injonctions du souverain.

Le règne de Louis-le-Hutin offre plusieurs exemples de ces pas rétrogrades qui retardaient le fruit des efforts entrepris par des mains plus fermes et plus habiles.

C'est ainsi que dans une ordonnance du mois de janvier 1815, portant confirmation de divera privilèges en faveur des nobles du Languedoc, on lit cette disposition :

• Nous leur accordons également , par grâce » spéciale, qu'ils puissent guerroyer entre eux^. »

Le gage de bataille tenait de si près aux guerres privées, que l'un de ces abus ne pouvait reparaître dans les lois sans que l'autre s'y glissât à sa suite.

En effet, dès le mois d'avril de la même année, Louis-le-Hutin , ayant égard aux doléances des nobles de la Bourgogne, du Forez et des

* « Conccdiniiis eisdem insuper, de speciali graliâ, qubd guerram inter se facere possint. » (Laurière, lom. XU, p. 414, n» 22.)

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évôchés de Langres et d* Autun , leur permit d*aser du gage de bataille, « si comme Ten fesoit » anciennement ^ »

Au mois de mai suivant , une nouvelle ordonnance, rendue sur les réclamations de la noblesse du bailliage d'Amiens et du YermandoiSt dédm ce qui suit :

• Nous voulions et octroions qn'en cas de » murtre, de larredn, de rapt, de trahison et 1 de robcrie , gage de bataille soit ouvert , se

* les cas ne pouvoient estre prouvez par tes-

* moings^ »

C'était contrevenir formellement, en ce qui concernait la preuve du vol , à Tédît de 1806.

Il ne paraît pas, toutefois, que ces dérogations partielles , arrachées par les importunités de quelques provinces , aient eu pour eOét de modifier, à Tégard du combat judiciaire, le droit public du royaume , que nous retrouvons assis plus tard sur les bases posées parPhilippele-Bel.

Aucun règne ne fut plus fécond en édits contre les guerres privées que le règne infortuné de Jean ii. La présence de rétranger au cœur de h France ne justifiait que trop un redoublement de sévérité contre ceux qui osaient encore dé- I>enser leur courage au profit de querelles particulières au moment où la patrie en danger ap-

* Laurière, tom. 1, p. 558. — « /Wcf., p. 567.

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pelait à sa défense le ban et rarrière*ban de la noblesse.

Il fallait que cette passion de guerroyer chacun pour soi fût bien profondément entrée dans les mœurs du temps pour que le désastre même de Poitiers n'ait pu Tassoupir. A peine le traité de Brétigny vint-il donner à la France une apparence de repos bien chèrement achetée , que les guerres privées se rallumèrent avec plus d'ardeur que jamais.

« Nous avons entendu , disait le roi Jean dans > une ordonnance de 1361 , que aucuns nobles <it » autres de nostre royaume , disane estre privîie- » giez ou accoustumez de user de défiances et de » guerres les uns contre les autres , combien que » ce ait esté plusieurs fois par nous défendu pour » cause de noz guerres, veulent à présenti souhx umbre de la paix publiée en nostre royaume, et s^efforcent de faire défiances et guerres entre enhs et de procéder par voie de fait.,« £t pour ce* m ordonnons par ces présentes que, nonobstant lesdiz privilèges ou usages des nobles, toutes telles défiances et guerres et toutes voies de fait contre toutes personnes et en quelconques pais que ce soit en notre royaume cessent dores en avant... et toutes assamblées, convo*cations et chevauchiées de gens d'armes ou archiers... et aussi tous pillages i prinses de biens et de personnes sanz justice , venjances et conirevenjances j desroberies et aguez... Toutes

» lesquelles choses nous voulons estre tenues et » gardées partout sanz enfraîndre, sur paine » d*encourre nostre indignacion et estre reputez » et tenuz desobeissanz et rebelles envers nous » et la couronne , et en nostre mercy de corps et » de biens *. »

Le roi enjoignait en conséquence au prév6t de Paris de faire prendre et emprisonner les contrevenants et de saisir leurs biens ; et il voulait que, dans le cas où ils feraient défaut, on mtt en leur domicile force mengeurs à leurs consî : on appelait ainsi , dans le langage du temps , des garnisaires dont la mission était de vivre aux dépens du contumax jusqu'à ce quMl eût obéi aux ordres de la justice.

Cet édit a cela de remarquable qu^il défendait explicitement les guerres privées pendant que le royaume était en paix. Mais , deux ans après , le roi Jean , dans son ordonnance de 1365, revint à l'expédient si souvent employé par ses prédécesseurs et par lui-même , en se bornant à interdire les voies de fait entre seigneurs pendant que T ennemi serait sur le territoire du royaume 2.

D'anciens auteurs louent nos rois de ces tempéraments dont ils usaient envers leur noblesse: ils ne voulaient pas, dit Laurière, interposer l'autorité royale pour ôter tout d'un coup aux gen-

* Laurière, tom. III, p. 52S et 52G.

» Ibidem, p, 647 (3),

tilshommes une de leurs plus ancien aes prérogatives sans espérance de la leur remettre en temps plus commode et plus calme ; mais ils parvenaient peu à peu. à leur but en se servant du prétexte des guerres publiques pendant lesquelles la coutume de recourir aux voies de fait s'abolissait insensiblement par le non-usage K

Soit prudence , soit nécessité , ce système de temporisation et de ménagements fut longtemps encore pratiqué par nos rois.

On trouve même une ordonnance de Charles v, du mois de juillet 1367, dans laquelle les guerres privées sont permises pourvu qu'elles aient lieu

du consentement des deux parties ^.

Un règlement général sur la police du royaume, préparé sous le règne de Charles vi et qui, d'après Laurière, aurait été peu de temps çn vigueur, contient au contraire, au sujet des voîfes de fait et défiances, une disposition fort sévère.

« Nous commandons , y est-il dit , et très ex- »pressément enjoignons*. • à nos baillifs, senes- )• chaux, prevosts et autres juges et officiers, que » toutefois qu'ils sçauront que aucuns feront guer- » re ou deffiance particulière l'un contre l'autre, ils • les contraingnent à cesser lesdictes guerres et » deffiances, et à mettre jus toutes voyes defaitet > venir à obeyssance de justice , par emprisonne-

* Laurière, préface du 3« volume des Ordonnances. Voy. aussi Brantôme dans ses dissertations sur Joiuville.

* Laurière, tom. V, p.2i.

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» ment de leurs personnes et détention de letlfs » biens, et par mettre en leurs hostels mangeurs »et gasteurs, et les multipliant de jour en jour, » et par descouvrir leurs maisons, et se ils ne peu- » vent estre prins et emprisonnez , qu'ils soient » appeliez à ban, et de leurs plus prochains parens j> et amis emprisonnez et détenus, en multipliant » toujours lesdites peines , jusques à ce que réavlement et de fait la voye de fait soit mise jus, » nonobstan quelconques privilèges, coustumes , » usaiges ou observance de lieux ou de pays *. »

* Laurière, tom. X. p. 138.

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