‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 11 sur 34 · MES · texte numérisé non relu

MES

tout fut inutile, le Régent lui-même déclara que le Gouvernement ne recevait plus de paiements qu'en argent et espèces monnayées et Law dut s'enfuir pour éviter la fureur du peuple. |

Ce système avait déplacé certaines grandes fortunes et enrichi d’une façon exagérée d’audacieux spéculateurs, mais il avait montré la force du crédit, en même temps que ses dangers. Il avait aussi donné une vive impulsion à notre commerce maritime et à notre industrie.

Mais, après une aussi déplorable expérience, il fallut prendre des mesures sévères pour éviter de nouvelles catastrophes. Après cette excitation passagère, il y eut une période de calme : une prudence exagérée succéda dans l'esprit des capitalistes à cette fièvre de spéculations hasardées, « En 1724, dit Troplong (Contrats aléatoires, n° 103), » les temps étant redevenus plus calmes, les idées plus » rassises, le Conseil du Roi sentit la nécessité d'organiser » la négociation des effets de commerce et des effets publics » sur des bases propres à prévenir le retour de ces déplo- » rables abus. De là son arrêt du 24 septembre 1724, qui » établit la Bourse comme lieu sacré pour cette négociation » et institua la compagnie des Agents de Change avec le » privilège exclusif de présider à la vente des Effets Publics.»

Il fallait, de plus, détruire les « ventes simulées » qui avaient jeté le trouble et la désorganisation dans le marché. Pour arriver à cette abolition, un des moyens les plus absolus était la suppression complète des « marchés à terme ». C’est à ce moyen que le législateur s'arrêta. S'il ne put d’une façon absolue interdire cette sorte de marché, il fit son possible, en l'entourant de règles sévères et de modalités à le rendre impraticable.

nier

C'est ainsi de l’article 17 de l'arrêt du Conseil de 1724 (1)

disait : « Sa Majesté permet à tous les marchands, négo-

ciants, banquiers et autres, qui seront admis à la Bourse, de négocier entre eux les lettres de change et billets au porteur ou à ordre, ainsi que les marchandises sans l'entremise des agents de change et, à l'égard de tous les autres effets et papiers commerçables, pour en détruire les ventes simulées qui ont causé jusqu'à présent le discrédit, ils ne pourront être négociés que par l'entremise des agents de change, de la manière et ainsi qu'il sera ci-après expliqué, à peine de prison contre ceux qui en feront le commerce et de six mille livres d'amende payables par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur et l’autre à l'hôpital général, laquelle ne pourra être remise ni modérée. »

L'article 29 ajoutait : « A l'égard des négociations de papiers commerçables et autres effets, elles seront toujours faites par le ministère de deux agents de change à l'effet de quoi, les particuliers qui voudraient acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets, remettront l'argent ou les effets de change, avant l'heure de la Bourse sur leurs reconnaissances portant promesse de leur rendre compte dans le jour, et ne pourront néanmoins, les dits agents de change, porter ni recevoir aucuns effets, ni argent à la Bourse autrement qu’en la forme ci-après marquée ; le tout à peine contre les agents de change qui contreviendront au présent article, de destitution et de trois mille francs payables par corps, la moilié au dénonciateur, le reste à l'hospice général. » En résumé, le mécanisme conçu par le législateur, rési-

(1) Dalloz « Répertoire », vo p. 401, n° 14 et note. — Frémery, p. 10 et suiv.

— Lyon-Caen, t. IV, no 975.

Page 1