‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 12 sur 34 · DT MES · texte numérisé non relu

DT MES

dait dans la nécessité qu’il imposait aux parties de se servir du ministère de deux agents de change (art. 29), qui, aux termes de l’article 36, étaient tenus au secret professionnel, de façon que les contractants restaient étrangers et inconnus l'un à l’autre. De plus, les agents ne pouvaient acheter, ni vendre sans être munis de la totalité des effets ou des sommes qui devaient servir à la négociation.

Pour opérer une négociation importante, seule capable de rapporter un bénéfice assez considérable ou de faire influence sur les cours de Bourse, il faudrait avoir en sa possession et disponibles des capitaux très importants. Devant aussi effectuer ses opérations par l’intermédiaire des agents de change, le spéculateur ne pouvait plus faire, par des prête-noms, des opérations simulées, en achetant et vendant à lui-même, pour créer des cours factices et imprimer un mouvement de hausse ou de baisse. L'agent vendeur doit, en effet, s'adresser à un confrère qui lui laisse ignorer pour qui il opère : il pourrait donc arriver que la vente en fut faite à un autre acquéreur que l'agent du spéculateur et que celui-ci vendit en pure perte, s’il vendait pour produire la baisse.

Malheureusement cet arrêt fut mal observé. Il pouvait, s’il avait été appliqué d’une façon rigoureuse, élever une barrière infranchissable à la spéculation à la baisse, et rendait très difficiles, sinon impossibles, les manœuvres secondaires et frauduleuses constituant l’agiotage, seule la spéculation à la hausse était encore possible, car elle peut se réaliser par des marchés au comptant.

Mais il faut se rappeler que les édits et ordonnances, sous l'ancienne monarchie, n'avaient pour eftet que de conférer aux pouvoirs judiciaires la possibilité d'appliquer ces mesures quand elles lui paraissaient équitables. Il était passé

Ge

en jurisprudence que toute disposition pénale était « comminatoire », c’est-à-dire n'existait qu’à l’état de menace, que le juge pouvait la modérer et même ne pas la prononcer. Nous retrouvons une trace de cette jurisprudence ancienne dans l’article 1209 du Code de procédure civile, qui dit «qu’aucune des nullités, amendes et déchéances, prononcée dans le présent Code, n'est comminatoire ». Si la loi aujourd'hui doit être nécessairement et rigoureusement appliquée, elle était alors laissée à l'arbitraire du juge et son inobservation la faisait trop souvent tomber en désuétude. Tel fut le sort de l’arrêt de 1724.

Vers l’année 1780, une coalition analogue à celle qui s’était formée en 1724 contre les agissements qu'avait provoqués le système de Law, se forma contre les mesures financières du contrôleur Calonne. On était alors aux dernières années du règne de Louis XVI. Afin de parer à l’arriéré de la dette royale qui s'élevait à un million six cent mille livres, de subvenir aux dépenses causées par la guerre d'Amérique, sans recourir à de nouveaux impôts, le ministère fit un emprunt par loterie avec lots et primes. Les recettes furent de plus de 450 millions de livres. On souscrivit des effets remboursables à terme, on les lança dans la circulation et les agioteurs reparurent. Vers la même époque, la nouvelle Compagnie des Indes, qui avait remplacé l’ancienne société de Law, émit 40.000 actions au porteur. Il y eut de nouveau un agiotage effréné (1) : le plus célèbre agioteur de l’époque, qui a laissé son nom à l'histoire, l'abbé d'Espagnac, accapara les actions au moyen de marchés à terme fictifs habillement combinés : il en acheta même 8.653 de plus qu'il n’en existait réellement, gagna en six mois une fortune de dix-huit millions, la

(1) Courtois. « Opérations de Bourse », p. 191 et suiv.

Lire

perdit en six jours, fut exilé de Paris et ses marchés annulés. M. de Calonne, après avoir sacrifié ‘des sommes énormes, vaincu par la spéculation, fit rendre trois arrêts successifs dirigés, comme l'arrêt dé 1724, contre les spéculateurs à la baisse.

L'arrêt du 7 août 1785, eut pour but d'empêcher les ventes à terme et de rendre impossible la spéculation tendant à imprimer une dépréciation sur les valeurs de Bourse, il laissait toute liberté pour les marchés au comptant et la spéculation à la hausse. L'article 7 déclarait nuls «tous marchés et compromis d'effets royaux quelconques qui se feraient à terme et sans livraison des dits effets, ou sans le dépôt réel d’iceux, constaté par acte dûment contrôlé au moment même de la signature de l'engagement ». Il y avait donc pour les vendeurs obligation d'opérer la livraison ou le dépot des effets entre les mains de l’agent au moment où l’ordre de vente est donné, de sorte que si l’on peut vendre à terme on ne peut du moins vendre ce qu’on n’a pas.

Deux arrêts suivirent bientôt ce premier et voici dans quelles circonstances (1). Au moment ou l’arrêt de 1785 fut publié, un grand nombre de machés à terme étaient engagés, il n’était pas juste que, contractés avant toute prohibition, ils fussent ultérieurement frappés de nullité. Aussi fit-on exception pour les marchés conclus avant la publication de l'arrêt, et l'on déclara que les spéculateurs engagés dans ces négociations pourraient poursuivre l'exécution des marchés «sous la condition expresse de les faire contrôler » par le premier commis des finances, dans la huitaine à » compter de la dite publication, et de livrer ou déposer par » acte, en bonne et due forme dans l’espace de trois mois, » les effets dont la livraison aurait été promise ».

(1) Dalloz. Rép. « Bourses de Commerce», n° 22, p. 1. Buchère, n° 440 et suiv.

Ce travail du premier commis des finances eut pour résultat de montrer que parmi tous les acheteurs et vendeurs à terme, un grand nombre remplissaient les deux rôles à la fois, que beaucoup de marchés devaient donc se régler par dés compensations, que le chiffre des effets à livrer véritablement était donc considérablement diminué. On s'apercut, en outre, que les opérations pouvaient être sérieuses bien qu’elles fussent faites à terme : la grande majorité des vendeurs se trouvaient dans la possibilité de livrer et les acheteurs étaient, en général, en mesure d'acquitter les prix. Le mal avait donc été sensiblement exagéré et les difficultés que l’on avait élevées pour l’enrayer étaient trop nombreuses. On pensa les réduire, on voulut revenir en arrière et favoriser les ventes à terme, lorsqu'elles étaient sérieuses et devaient être suivies de la livraison des effets.

Un nouvel arrêt du Conseil du 2 octobre 1785 (1) voulut parvenir à ce résultat. L'article 6 disait : « Ordonne pour » l’avenir Sa Majesté que ia disposition de son arrêt du » 7 août dernier par laquelle, conformément aux anciennes » ordonnances, elle a déclaré nuls les marchés et compromis » d’eflets royaux ou autres quelconques qui se feraient à » terme, sans livraison desdits effets ou sans le dépôt réel » d'iceux, sera exécutée selon sa forme et sa teneur dans » tout son royaume ; entend Sa Majesté qu'il pourra seule- » ment être suppléé au susdit dépôt par ceux qui étant » constamment propriétaires des effets qu'ils voudraient » vendre et ne les ayant pas alors entre leurs mains, dépo- » seraient chez un notaire les pièces probantes de leur » libre propriété. »

Le simple dépôt préalable des titres chez un notaire et des pièces probantes de la propriété, suffisait donc et suppléait à la livraison.

(1) Bozérian, t. I, n° 266.

Tor

Ainsi, grâce à cette preuve, des marchés à terme devenaient possibles sans remise préalable des effets. Un délai devait être indiqué pour l'exécution du contrat ; or, ce délai n'avait pas été indiqué dans l'arrêt du 2 octobre. Cette omission fut réparée par l'arrêt du 22 septembre 1786 (1). Le législateur rappelait les arrêts de 1785, et il ajoutait-que pour remédier aux abus des spéculateurs qui avaient trouvé moyen de se dérober à ces deux arrêts « il ne pouvait être » fait aucun marché d'effets royaux ou autres eflets publics » ayant cours à la Bourse, pour être livré à un terme plus » éloigné que celui de deux mois, à compter du jour de sa » date. » Les marchés faits à plus longue échéance étaient déclarés nuls.

Nous voyons combien ces arrêts successiis de M. de Calonne, étaient éloignés de l'ensemble du système de 1724 (2). Autrefois l'agent de change était forcé de spécifier sur son registre l’objet vendu, c'est-à-dire de le désigner par son litre et ses numéros, de manière à ce qu'il ne puisse être confondu avec d’autres titres de même espèce. On voulait que l'effet public vendu à terme fut un objet certain et déterminé, marchant ainsi à lencontre de la spéculation qui ne veut voir que des quantités et ne vise que des différences. Si le titre est bien spécifié avec date et numéros ainsi que l’ordonnait l'édit de 1724, cette spécification indique bien la propriété du spéculateur; mais lorsque cette inscription est générale, lorsqu'on se contente même d'une preuve pardevant notaire de la propriété, ainsi qu'il résulte des arrêts de M. de Calonne, le spéculateur pourra par différents agents vendre plusieurs fois les titres dont il a un certificat de propriété, vendre ce qu'il n'a pas.

(1) Bozérian, n° 268, &. I.

(2) Bozérian, t. I, n° 269.

Les arrêts de 1785 et de 1786 prononçaient donc la légalité des marchés à terme, mais avec défense de reculer l'échéance au delà de deux mois, avec obligation, pour le vendeur de livrer ou de déposer les effets entre les mains de l’agent au moment de l'engagement ou de déposer entre les mains d’un notaire les titres de propriété. Or, quelle était la sanction légale en cas d’inexécution des obligations ? On a discuté assez longuement au sujet de cette question qui ne peut aujourd’hui présenter aucun intérêt pratique. Bozérian, dans son ouvrage sur les Opérations de Bourse (L). se prononçait pour la nullité : tout marché à terme qui n’était point fait suivant les prescriptions légales était nul de plein droit. Mollot (2), au contraire, dans son Traité des Bourses de commerce, dit que la nullité n’était encourue que si les marchés n’étaient pas sérieux ; mais si, bien que le dépôt n'eut pas été fait, l’on peut prouver, par quelqu'autre moyen, que le vendeur était propriétaire, le marché n’est, en aucune façon, entaché de nullité : le fait de ne pas avoir ces titres chez un agent de change, ou chez un notaire, n’est qu'une présomption de non propriété.

Quelque temps après ces arrêts de 1785 arriva la Révolution française; comme les commotions politiques ont toujours une influence énorme sur le crédit public, les valeurs de Bourse et en particulier les effets publics tombèrent dans une extrême dépréciation. On s’en prit aux spéculateurs et on voulut arrêter leurs désordres au moyen de lois très sévères. Le décret de la Convention du 13 fructidor an III (30 août 1795), défendit de vendre ailleurs qu'à la Bourse l'or et l’argent, à peine d’être réputé agioteur et puni de deux ans de détention et de l’exposition avec écri-

(4) Bozérian, t. I, n° 270 et suiv.

(2) Mollot, titre VI, chap. IL, $ 463.

Pt | ME

teau sur la poitrine portant le nom « agioteur ». Ce décret ajoute que les biens du coupable seront confisqués (aruelr) 4): |

L'art. 3 dit que « Tout homme qui sera convaincu d'avoir » vendu des marchandises et effets dont, au moment de la » vente, il n'était pas propriétaire, sera aussi dénommé » agioteur et puni comme tel. »

Un nouveau décret de la Convention, 28 vendémiaire an IV (20 octobre 1795), succède au premier et parle de la police de la Bourse. L'article 15 du chapitre 1% défend toute vente à terme et à prime de matières ou d'espèces métalliques, sous les peines portées contre les agioteurs. L'article 3 du chapitre Il prohibe, sous les mêmes peines, « toute négociation à terme de lettres de change sur l’étranger » et l’article 4 donne à ces prohibitions un effet rétroactif. « Attendu que les marchés à terme et à prime ont » déjà été interdits par les précédentes lois, tous ceux » contractés antérieurement à ce décret sont annulés, il » est défendu d'y donner aucune suite sous les AS » portées contre les agioteurs » (2).

D’après Bozérian, en désaccord sur ce point avec Mollot et Troplong, c'est au système de la loi de 1724 qu'a voulu revenir le législateur (3) : impossibilité de faire un marché à terme en Bourse à moins de versement préalable, entre les mains de l’agent de change, des titres ou des sommes nécessaires à la négociation. Les formalités plus larges du dépôt chez le notaire, des arrêts de 1785, n'étaient donc plus suffisantes.

(4) V. Bozérian, t. 1, ne 273.

(2) V. Bozérian, t. 1, n° 274.

(8) Buchère, n° 443 — Troplong « Contrats aléatoires », n° 141 — Mollot, n° 404.

ne, Lee

Un arrêté du Directoire du 20 nivôse an IV (10 janvier 1796), rappelle et confirme la loi du 13 fructidor an Ill et enfin le 2 ventôse an IV (21 février) nouvel arrêté qui a pour but, ainsi que le déclare le préambule, d'assurer l'exécution des lois du 13 fructidor et du 28 vendémiaire précédents et par là « faire cesser les manœuvres crimi- » nelles des agioteurs qui parviennent à s’introduire à la » Bourse de Paris et y jouent de la manière la plus scanda- » leuse à la hausse et à la baisse. » Et, ce qui montre bien la sévérité du législateur pour étouffer ces abus et sa volonté de revenir à la sévérité du système de 1724, ce sont les termes mêmes de l’article 2 de cet arrêté : « Nul ne pourra » vendre à la Bourse, ou échanger des matières métalliques, » ni des assignats, et faire aucun traité y relatif, si conior- » mément au vœu de la loi du 13 fructidor, il ne justifie » qu'il est actuellement possesseur des objets à vendre ou » à échanger et ce par la production du certificat de » dépôt. »

Après la réorganisation de la Bourse en l’an IX, un arrêté des consuls, du 27 prairial an X, maintient le principe de la validité des marchés à terme.mais après versement. L'article, 13 dit « que chaque agent doit avoir recu de ses » clients les effets qu’il vend ou les sommes nécessaires » pour payer ceux qu'il achète » et l’article 19 ajoute que les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de la négociation. Le consulat était donc resté fidèle au système de 1724.

Le Code de commerce, intervenant en 1807, n'apporta aucune disposition prohibitive aux marchés à terme. Devant ce mutisme une grave question se posait : devait-on accepter la validité des négociations à terme en matière de Bourse ou en proclamer la nullité ?

Pr je

Bozérian admettait, comme nousl’avons montré plus haut, que l'arrêté de 1724 était toujours en vigueur ; l'arrêté du 27 prairial an X se rapportait aux injonctions et défenses du 28 vendémiaire au IV et 2 ventôse de la même année. Nous avons cité déjà son article 13, qui forçait l'agent à n’exécuter les ordres donnés qu'après avoir reçu des clients les effets ou les sommes nécessaires. Si donc l'agent doit avoir en mains les effets ou les fonds, les marchés à terme, sans livraison préalable, sont devenus impossibles. L'article 1* de la délibération de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris du 10 fructidor, an X, ajoutait en outre, commentant l'arrêté du 27 prairial, «que tous les effets devaient être remis ou payés dans l’intervalle d'une Bourse à l’autre, que les effets transmissibles par voie d’endossement et les inscriptions de rente devaient être transmis dans les seuls délais autorisés, indispensables pour l’endossement ou le transfert »; si donc l’agentne doit exécuter les ordres qu'après remise, la sanction qui s'impose, lorsqu'il a transgressé ces formalités, est de lui faire encourir la responsabilité du paiement et de la livraison. Il commet une infraction et se rend responsable.

Cette doctrine fut combattue par Troplong dans ses Contrats aléatoires et par Mollot. Ces auteurs (1) reviennent aux arrêts de 1785 et 1786 : l'arrêté de l'an X a bien ordonné à l'agent de recevoir les effets qu'il vend, mais à défaut de cette remise, il peut se contenter de la justification de propriété que lui fera le client. Et Troplong allant même plus loin, dit que l'agent pourra même se contenter d'une simple couverture. Après l'apparition du Code de commerce, alors que Bozérian ne veutadmettre que l’ancienne législation de 1724,

(1) Troplong, « Contrats aléatoire », n° 148. — Mollot, « Bourses de commerce », n° 319.

A re

Mollot, Troplong, dont la doctrine fut aussi soutenue par Buchère (n° 440), voulaient faire une distinction. Si le législateur prohibait complètement les marchés à terme effectués par des spéculateurs qui n’ont ni la volonté, ni la possibilité de les réaliser complètement, il permettait au contraire les marchés à terme sérieux et contractés de bonne foi.

Paul Pont, dans ses Petits contrats (tome 1%, n° 631), émettait une autre opinion, selon nous assez justifiée. Après avoir fait l'historique de la question et prenant même son principal argument dans cet historique, il pose en principe que les dispositions des anciens arrêts étaient avant tout pénales. Ce caractère est nettement démontré dans un jugement rendu par les Commissaires généraux le 29 novembre 1786, par lequel, appliquantles arrêts de 1785 et 1786 ils déclarent nuls et de nul effet les marchés à terme exécutés sans remise préalable, « Ordonnons, disentils, que toutes sommes payées d'avance en à-compte des dits marchés, soit à titre de prime ou autrement, seront restituées et condamnons les sieurs de Saint-Didier et de Saint-Albin chacun à l'amende de 24,000 livres, portée par l'arrêt du 7 avril 1785. (Collection de Nyon et Simon, Merlin rép. «Marché à terme » $ 2, n° 1 en note). Il est donc évident que ces arrêts avaient une portée toute pénale, et c'est dans le Code pénal aux articles 420, 421 et 422 qu'il faut chercher leur abrogation. L'arrêt de 1724 traitant de fictif tout marché à terme, les arrêts de 1785 et 1786 admettant une présomption de jeu, quand il n’y a pas eu remise, dépôt ou preuve de propriété, sont remplacés par l'article 422. « Sera réputée pari, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la

Cr

Tee

convention, ou avoir dû s’y trouver au moment de la livraison.» Le législateur comprenant que tout négociant, comme tout spéculateur, est exposé à vendre ce qu'il n’acquerra que plus tard, a remplacé ses anciennes prescriptions étroites par cette règle plus large et plus générale. Il demande, avant tout la preuve, que l'opération projetée est sérieuse, qu’il est dans la possibilité de la réaliser, que les effets étaient à sa disposition au moment de la convention ou qu'il avait la certitude qu'ils seraient en sa possession au moment de la livraison. La présomption légale a donc fait place à une question de fait.

Cette incertitude qui divisait la doctrine et partageait les auteurs se retrouvait dans la jurisprudence. En l'an IX, Merlin, procureur général à la Cour de cassation, prenait dans le procès Lancel c. Rigault, des conclusions où il disait que les arrêts de 1785 et 1786 étaient toujours en vigueur, qu’il fallait « ou dépôt de titres ou preuve de propriété à peine de nullité et le tout au moment où le marché se contracte. » L'arrêt de l’an X paraît presqué aussitôt, obligeant les agents à recevoir les effets qu’ils vendent sous peine de responsabilité personnelle. II semblait donc que les marchés à terme sans remise préalable étaient pour ainsi dire devenus impossibles, malgré cela le 29 mai 1810 (aff. Delatte c. Porteau), la Cour de Paris a, dans un arrêt, affirmé que les marchés à terme n'étaient prohibés par aucune loi (1).

Treize ans plus tard, il y eut un retour complet de la jurisprudence, dans trois arrêts successifs, la Cour de Paris revint à une théorie diamétralement opposée : le 18 février 1823 dans une affaire Coutte c. Vincourt, le 10 avril 1823

(1) Buchère, n° 445.—S$, vo « Effets publics », n° 57 et suiv. — V. Bozérian, t. II, n° 459 et suiv.

JP

dans une affaire Valedeau et enfin le 9 août 1823 dans une affaire Perdonnet c. le comte Forbin Janson. Le dernier arrêt surtout, à cause même des circonstances dans lesquelles il a été prononcé, est resté mémorable dans l’histoire de la jurisprudence. En voici l'espèce : le 28 décembre 1822 et le 2 janvier 1823, le comte Forbin Janson avait fait acheter 150 mille francs de rentes sur l'État, livrables et payables fin janvier 1823. Une baisse effrayante étant survenue, le comte de Forbin les fit revendre fin février. Cette revente se fit avec une perte de trois cent quarante mille francs. L'agent de change Perdonnet, n’ayant qu'une couverture de soixante mille francs, réclamait le supplément. Or, bien que le premier marché ait été ratifié par la revente, bien que le comte jouissant d’une fortune considérable, put passer pour un spéculateur sérieux, bien qu'il ne se fut agi que de deux seules opérations, la Cour prononça la nullité du marché à terme et la responsabilité de l'agent. € Attendu, disait l'arrêt, qu’en aucun cas l'agent de change » ne peut avoir d'action contre son client, puisqu'il est » tenu d’avoir les mains garnies en opérant pour lui. — » Attendu que la mauvaise foi de Forbin, qui, après avoir » touché antérieurement le produit de ses spéculations » illicites, refuse de rembourser la perte résultant de ces » mêmes opérations, ne peut motiver en faveur de Per- « donnet une action qee la loi dénie. » Il y eut recours en cassation et la Cour suprême, le 11 août 1824, rejeta le pourvoi sur le rapport de M. Zangiaconi et les conclusions de l'avocat général Jourde (S. Coll. Nouv., t. III. — SV. 23. 2.262. — 24. 1. 409). « Considérant qu'il résulte des arrêts » du Conseil du 7 août et 2 octobre 1785 et 2 septembre » 1786 que les marchés à terme d'effets publics sont nuls, » lorsque le dépôt de ces effets ou les formalités qui peuvent

Sn

» y suppléer n'ont pas été exécutés. » — Le Tribunal de commerce de la Seine avait fini par se rallier à cette jurisprudence et s'appuyant, en outre, sur l’article 86 du Code de commerce, disant que l’agent de change « ne peut se » rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels » il s’entremet, » qu'il se rend garant lorsqu'il n’a pas les mains garnies des titres ou des espèces, déclarait illicites tous les marchés à terme, sans remise préalable : il y avait une présomption de jeu.

La jurisprudence varia de nouveau (1). Un arrêt de la Cour de Paris du 29 mars 1832 (S. 1832. 2. 293), dans une affaire Verrier c. Loubers, agent de change, revenait à un système plus large : « Considérant qu'aucune disposition de » loi ne frappe de nullité les marchés à terme d'effet public » par cela seul que le prix d'achat n’a pas été déposé à » l’époque du contrat entre les mains de l’agent de change » de l’acheteur. Que du défaut de consignation du prix peut » résulter seulement un certain cas de présomption que le » contrat n’est pas sérieux ». Un arrêt de la Cour de Paris du 9 juin 1836 (affaire Mène c. Dabrin) reproduit des principes absolument identiques : « Attendu que la loi ne prohibe les marchés à terme que lorsqu'ils portent uniquement sur la différence entre les cours actuels et futurs du marché », et la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, reconnaissant que, si en principe le marché à terme devait être prohibé comme constituant un jeu, il pouvait se faire qu’exceptionnellement certains marchés à terme fussent sérieux et contractés de bonne foi. (Cass., 29 mars 1836. S. 1837. 1.455. — Cass., 30 novembre 1842.S. 42. 1. 897. — Paris, 29 mars 1832 et 9 juin 1836. S..37. 2. 85).

(1) V. Rapport de M. Naquet à la Chambre des Députés, 20 juill. 1882, cit plus loin.

PA pe

Puis plus tard abandonnant complètement sa théorie où elle faisait encore revivre les anciens arrêts, retournant pour ainsi dire les principes sur lesquels elle basaït sa doctrine, la jurisprudence fit de ce qu’elle prenait autrefois

pour l'exception une règle générale. Elle déclara que les |

marchés à terme d'effets publics sont sérieux et valables, que la prohibition de la loi ne frappe que ceux qui servent à déguiser des opérations de nature à se résoudre nécessairement par des différences par la volonté des parties. Ces opérations constituent alors des opérations de jeu. (Cass., L'avril 1856. S. 57. 1. 192. — Cass., 20 août 1868. S. 69. 1. 20. D. 68. 1. 439. — Toulouse, 1874, 30 juin. S. 75. 2. 20). Les parties qui voulaient se dérober à leurs engagements, devaient invoquer l'exception de jeu de l’article 1965 du Code civil et le prouver. (Paris, 25 avril 1849. D. 49. 2. 215. — Paris, 22 novembre 1852. D. 54. 5. 20. — Cass., 18 juin 1872. S, 73, 1. 19. — Cass., 3t°mars 18740 D 757 1,299 ST. 1229):

On fit aussi une différence entre le vendeur et l’acheteur pour l'application de l’article 422 du Code pénal. Nous avons déjà cité cet article, qui réputait pari toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seraient pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au moment de la convention. Cette présomption légale de jeu n'existait donc, d’après cet article, que pour le vendeur et non pas pour l'acheteur. Voir les arrêts précités du 29 mars, 1832 et du 9 juin 1836.

Page 1