‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 14 sur 34 · UNE EE · texte numérisé non relu

UNE EE

dans la loi. Le juge a donc, suivant cet auteur, le droit d’exercer sans entraves son appréciation. Cette opinion qui nécessitait un acte écrit pour l’application de l’exception de jeu, avait été appuyée par une étude de M. Badon Pascal (Loi, 20 et 21 avril 1885), où il disait que les marchés à terme, si les parties ont fait une convention écrite de ne pas livrer la valeur, deviennent alors une opération innommée, inconnue tout à fait en dehors des prévisions de la loi. Et dans un sens complètement opposé, M. Rendu (France judiciaire, 1885, {°° partie p. 203), dit qu'il faut s’en rapporter uniquement à la forme du marché. L’exception de jeu n’est applicable que dans le cas où l'opération aurait la forme d’un pari.

Deux propositions apparurent alors pour fixer les limites dans lesquelles les tribunaux devaient reconnaître un véritable jeu. Dans l’une, on posait le principe que l'exception de jeu serait écartée pour toutes les opérations conclues par les agents de change, et dans la forme et les conditions prescrites par les règlements faits ou à faire. D’après l’autre opinion, la légalité s'imposerait pour toutes les opérations faites conformément aux règlements, sans qu’il y eut à s'occuper de la qualité des intermédiaires.

Ces propositions Îurent successivement repoussées. On eut peur de créer un nouveau monopole en faveur des agents de change, d'autant plus qu'une opération peut être très sérieuse et ne pas s’exécuter par leur intermédiaire ; les raisons de moralité, de sécurité ne dépendent pas de l'intervention de ces officiers ministériels, et un grand nombre d'opérations sérieuses sont faites par des agents non officiels. La jurisprudence condamne bien les opérations faites par les coulissiers, les frappe de nullité, leur refuse en conséquence toute action en justice pour leur

exécution, mais cette nullité prononcée ne résulte aucunement de l'exception de jeu : l'opération est nulle, parce qu'elle est faite pour des valeurs rentrant dans le monopole des agents de changé, ces opérations constituent une atteinte aux fonctions publiques. Au contraire, ces marchés deviennent valables lorsqu'ils s'opèrent par l'intermédiaire des coulissiers, mais sur des valeurs non cotées en Bourse.

Pour la question de forme, comme elle dépend des règlements et que ceux-ci sont extrêmement variables, que ces règlements ne peuvent exister que pour les marchés conclus par les agents de change, sans pouvoir s'appliquer aux autres, il est absolument impossible de la prendre comme point d'appuiet d'en faire dépendre la validité d’un marché. On ne donna done aucune suite à ces deux propositions. Le texte de l’article 1° resta tel qu'il avait été modifié par la Commission du Sénat, sans commentaire, laissant liberté entière à toute appréciation des tribunaux. Nous verrons, en étudiant les jeux de Bourse et la jurisprudence, qu'elle a été, en définitive, l'application judiciaire de la loi.

La déclaration de la légalité des marchés à terme devait entraîner, suivant le rapport, l'abolition des-articles 421 et 422 du Code pénal, c’est ce que fit l’article 2 de la loi de 1885. « Les articles 421 et 422 du Code pénal sont abrogés ». Cette abrogation n'était pas à vrai dire indispensable, puisqu'on laissait subsister l'application de l'article 1965 du Code civil, mais si le législateur voulait, pour punir le joueur, lui refuser toute action en justice, il ne voulait pas aller jusqu’à considérer ses opérations comme des délits. Le rapporteur disait (1). « En général, si la loi refuse l'action » en justice pour l'exécution des jeux et paris, du moins elle » ne les punit pas comme les délits ; aucune bonne raison

(1) Rapport de la Comm. extra parlem. S. « L. ann. », 1885, p.713, 1°" col.

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» ne peut être donnée pour justifier ces articles du Code » pénal. On serait tenté sans doute de les croire fondés sur » des motifs de moralité. Il n’en est rien». L'expression employée par le rapporteur est peut être exagérée, c'était, en se basant sur la défense des intérêts publies et pour punir l'immoralité de certaines spéculations à outrance, que le législateur avait écrit ces deux articles, mais depuis lors, leur application était devenue impossible. L'article 422 permettait de condamner et punir tout marché à terme et dès lors il était en contradiction avec les dispositions de la loi nouvelle; de plus ces dispositions légales ne frappaient que les opérations sur les effets publics et non celles qui ont pour objet les autres valeurs de Bourses devenues si nombreuses (Paris, 4% juin 1843, S. 43. 2. 277). Ils ne parlaient en outre que des spéculateurs à la baisse « des vendeurs d'effets publics ». Ces spéculateurs à la baisse avaient toujours été regardés avec défaveur : on les accusait de vouloir provoquer la baisse sur les effets publics et de jeter ainsi la dépréciation sur les valeurs d'Etat, de spéculer sur les malheurs du pays. Ces motifs étaient suffisants pour faire tomber les articles 421 et 422 en désuétude, on ne les appliquait plus depuis longiemps et la loi de 1885, vint les abroger.

L'article 3 de la loi ajoutait : « Sont abrogées les dispo- » sitions des anciens arrêts du Conseil des 24 septembre » 1724, 7 août, 2 octobre 1785, 22 septembre 1786 — l'ar- » ticle 15, chapitre [*, l'article 4, chapitre IT de la loi du » 28 vendémiaire an IV, les articles 85, $ 3 et 86 du Code » de commerce. » Les lois anciennes avaient eu pour but de réprimer le plus possible l’agiotage et elles portaient la suspicion sur tous les marchés à terme, leur maintien aurait contredit les termes mêmes de la loi de 1885. L'art, 85.

$ 3 et 86 du Code de commerce étaient ainsi conçus : « L'agent de change ne peut recevoir ni payer pour le » compte de ses commettants. Il ne peut se rendre garant » des marchés pour lesquels il s'entremet. » Or, pour les marchés à terme, cet article était journellement violé, le plus souvent, ces marchés se faisaient à découvert, sans que l’agent ait entre les mains les sommes ou les valeurs. Au moment de la liquidation, pour ne pas arrêter les opérations ou les retarder, il est dans ce cas absolument nécessaire que l'agent règle ou se porte garant. La nouvelle loi et la légalité du marché à terme faisaient nécessairement disparaître cette disposition.

Cette même raison fit également modifier l’article 4 et l’article 143 de l'arrêté du 27 prairial an X. Cet article disait : « Chaque agent de change, devant avoir reçu de ses » clients les effets qu'il vend et les sommes nécessaires pour » payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison » et du paiement de ce qu’il aura vendu et acheté, son cau- » tionnement sera aflecté à cette garantie et sera saissis- » sable en Cas de non consommation, dans l'intervalle » d'une bourse à l’autre, sauf les délais nécessaires pour » les transierts des rentes et autres effets publics dont la » remise exige des formalités. »

Le projet de loi faisait figurer cet article dans les dispositions abrogées dans l’article 3, mais une abrogation complète dépassait le but proposé. Cet article 13 de l'arrêté de l’an X était le seul qui parlât de responsabilité des agents de change envers les tiers ; il eut été dangereux de le faire disparaître complètement.

Mais, tout en gardant ce principe de responsabilité, on ne pouvait conserver les termes de l'article disant que l'agent « devait avoir reçu de ses clients les eflets qu'il

vend ou les sommes nécessaires ». Or, cette manière de procéder peut être indispensable pour les marchés à terme, parfois même pour les marchés au comptant, lorsque des ordres sont donnés de départements ou pays éloignés : de plus elle devenait légale aux termes de la loi de 1885. On a trouvé juste de laisser à l'expérience et à la confiance de chaque agent la liberté complète de se déterminer en courant les risques de son opération. La Commission proposa donc à la Chambre, non pas d’abroger cet article, mais de le modifier en supprimant ces mots « devant avoir reçu de ses clients les effets ou les sommes ». L'article était donc ainsi rédigé : « Chaque agent de change est responsable de » la livraison et du paiement de ce qu’il aura vendu ou » acheté. Son cautionnement sera affecté à cette garantie et » sera saisissable en cas de non consommation d'une » bourse à l’autre, sauf le délai nécessaire au transfert... » Cette sanction rigoureuse, qui, pour un simple retard faisait encourir la saisie du cautionnement, n'était jamais appliquée et cetle sanction, d’ailleurs, était reproduite dans le règlement des agents de change alors en vigueur et qui devait être la base d’un nouveau réglement. La Commission du Sénat proposa donc, en s'appuyant sur la rigueur de cette sanction, de supprimer lesmots «et sera saisissable ». Cette modification fut adoptée.

Enfin l’article 5 annonce qu'il sera fait réglement d'administration publique sur les négociations de valeurs de Bourse. La peur d’avoir à se prononcer sur la question litigieuse des marchés à terme, avait fait négliger ce règlement prévu par l’article 90 du Code de commerce. Les opérations de Bourse jusqu'alors n'avaient été régies que par le réglement des agents de change, accepté par tous, mais qui ne pouvait avoir de force légale que pour ces

officiers ministériels, résidant à Paris. Depuis la reconnaissance de la légalité, rien n’arrêtait plus le législateur pour la rédaction d’un réglement dont la nécessité se faisait sentir. Ce décret fut préparé par une commission extraparlementaire et soumis à l'examen du Conseil d'Etat. C’est le décret que nous avous déjà cité, du 7 octobre 1890.

Le projet du gouvernement se terminait par un article ainsi conçu: « Les dispositions de l'article 419 du Code pénal sont applicables aux effets autres que les effets publics ; cet article dont nous avons vu le texte plus haut, avait pour but principal de punir les manœuvres frauduleuses tendant à faire varier les cours, mais il ne parle que des effets publics et marchandises. La jurisprudence avait appliqué cette énumération dans un sens restrictif » (Arrêt Cour de Paris, 1% juin 1843, S. 43-2-277), et avait considéré les manœuvres frauduleuses d’agiotage sur les effets non publics, comme les actions de Société, comme n'étant pas punissables. Mais si la loi nouvelle donnait la plus grande liberté possible aux transactions, il fallait aussi réprimer les abus et punir les manœuvres frauduleuses. Lorsque ce projet fut soumis à la Commission du Sénat, l’on fit remarquer que cet article 419 contenait d’autres dispositions que celles que nous venons de citer. S'il était juste de réprimer l'agiotage, il était impossible, avec l’organisation actuelle de notre marché, de défendre la réunion de plusieurs détenteurs de même marchandise, et de supprimer ainsi une foule de syndicats. Le mieux était de laisser l’article 419 dans l'oubli où il était tombé. Cet article 419, s'il avait été dans une nouvelle loi, aurait peut-être repris par le fait même, force et vigueur si une partie de la jurisprudence l’entendait dans un sens restrictif. (Paris, 1843, {+ juin cité plus), un grand nombre de tribunaux avaient

voulu voir dans le mot « marchandises », la compréhension la plus complète de toutes les valeurs de Bourse. Cette théorie fut consacrée en 1883 par un arrêt de la Cour de Paris du 9 mai. (S. 83. 2. 97,). dans l'affaire de l’« Union Générale.» Et cette opinion était à cette époque considérée comme si conforme à l'esprit du législateur que ce point ne fut même pas critiqué par les adversaires et qu’il n’est pas relevé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1883. (S. 83. 1. 128). Le Sénat supprima donc l’article 6 de la loi comptant sur l’immutabilité de la jurisprudence qui ne l'appliquait pas. (Cass. 3 février 1885, 30 juillet 1885, Gaz. des Trib., 8 août 1885. S. 85. 1. 514).

La loi nouvelle ne résoud pas la question de savoir si elle doit avoir un effet rétroactif (1), si elle doit s'appliquer aux marchés antérieurs à sa promulgation. Dès l'apparition de la loi, voyant le silence du législateur à ce sujet, les auteurs et la jurisprudence avaient donné libre cours à leurs discussions. Les uns critiquant l’ancienne jurisprudence voulaient voir dans la nouvelle loi, non seulement un progrès législatif, mais encore une réprobation à l’ancienne interprêtation. Les autres ne voulaient donner d'effet à la nouvelle loi qu'à partir du jour de sa promulgation.

Cette question n’a plus aujourd'hui qu’un intérêt historique, mais elle donna lieu dans les premières années qui suivirent son vote à de nombreuses discussions théoriques, à des décisions judiciaires. Certains tribunaux admettaient la rétroactivité. Paris, 6 juin 1885 aff. Pompay c. Rousseau (Droit du 16 juin 1885. D. P. 85. 2. 251). Paris, 19 juin 1885, Trottin c. Malençon (Gaz. des Trib., 25 juin 1885). — Plusieurs Cours d'appel avaient admis le contraire et s’étaient déclarées pour la rétroactivité (Dijon, 24 avril 1885, aff.

(1) Buchère, n° 481. Lyon-Caen et Renault, t. IV, n° 983.

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