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Raclot c. Lévy et Seligman, 3° ch. .25 avril 1885 (Loi du 13 mai 1885). — Montpellier, 7 mai 1885, aff. Lignière c. Voisse (Loi du 20 mai 1885). — Lyon, 4 juin 1885, liquid. Jacquet-Dumont (Gaz des Trib., 26 juin 1885). — Nancy, 25 juillet 1885, liq. Levy Bling c. Lemoine (Loi du 27 et 28 juillet 1885). Cette dernière théorie avait définitivement été sanctionnée par un arrêt de la Cour de cassation, 18 avril 1887 (S. 87, 1.157. D. 86.1, 153. — Pand. Fr. 87. 1. 109) et Cass., 12 juillet 1888 (S. 91. 1. 71).
Il est intéressant, au point de vue juridique, d'étudier les raisons qui ont été invoquées par les deux parties à l'appui de leur thèse.
La loi de 1885 apportait des réformes à l’ancienne législation à deux points de vue : au point de vue du Droit civil, au point de vue du Droit pénal. Pour le Droit pénal, il n’y avait aucune difficulté, la nouvelle loi apportait un adoucissement, une suppression de peine, il y avait donc nécessairement rétroactivité. Il est de principe, en effet, que les lois pénales rétroagissent « in mitius », une loi nouvelle plus favorable à l'accusé doit toujours rétroagir (Rolland de Villargues, Code pénal, art. 5, n°9. — Ortolan, Elém. de Droit pénal, n° 586. — Chauveau Hélie, t. {. n° 27, p. 36. — Aubry et Rau, t. 1, p. 61, $ 30). L’abrogation des articles 421 et 422 Code pénal devait affranchir de toute poursuite, même les spéculateurs coupables d’avoir joué à la baisse sur lesefïets publics, même antérieurement à la nouvelle loi. | |
Mais, pour le Droit civil, pour la légalité des marchés à terme et l'application de l’article 1965, la discussion est beaucoup plus vive.
Les partisans de la rétroactivité de la loi, disaient d’abord que la loi du 28 mars était une loi interprétative et qui,
par conséquent, devait s'appliquer aux faits antérieurs. La loi interprétative fait corps avec la loi dont elle veut fixer le sens, et la question de rétroactivité ne se pose même pas. Cass., 12 octobre 1808. — 20 décembre 1843 (S. 44. 1. 13. P. 44. 1. 166). Cela fut jugé en particulier pour la loi du 21 juin 1843 : interprétation de la loi du 25 vent., an IX, sur le notariat.
Mais, en général, une loi n’est guère purement interprètative; malgré tout le législateur peut lui donner cette nuance à sa volonté : dans une matière sur la quelle il n°y avait pas de jurisprudence constante, la loi nouvelle qui intervient est réputée interprétative de la règle d'équité antérieure et son application aux Cas qui sont jugés après sa publication n’est pas ce qu’on appelle un effet rétroactif (Lyon, 25. mars 1820. S. chr.). Mais s’il est vrai que la loi nouvelle soit réputée interprétative dans le cas où la jurisprudence est douteuse et incertaine, il n’en est pas de même dans le cas où la jurisprudence est fixée et certaine. En un tel cas, la loi nouvelle est innovative relativement à la loi ancienne et ne règle par conséquent que les cas nouveaux, en vertu de la règle qui prohibe tout effet rétroactif. (Cass., 20 juin 1827.S. 27. 1. 284). Il serait inutile d'établir une loi simplement interprêtative pour consolider une jurisprudence fixement établie et il serait même dangereux d'établir une telle loi en face d’une jurisprudence fixe pour la renverser.
Or, pour la loi de 1885, elle n’a pas revêtu complètement une forme interprêtative. Si les partisans de la rétroactivité de cette loi veulent, pour chercher un argument à leur théorie, rechercher une controverse que le législateur a voulu trancher, ils ne peuvent la trouver tout au plus que dans la doctrine : la jurisprudence était constante. Après
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avoir passé par des phases bien différentes et soutenu des systèmes diamétralement opposés, depuis 1848 et 1850 ces cours avaient unanimement adopté le même système : la condamnation des marchés à terme qui se règlent ou doivent se régler uniquement par des différences. Or, c'est cette jurisprudence établie sans controverse que le législateur a voulu faire disparaître. Il a donc, non pas interprété, mais substitué une loi à cette jurisprudence qu'il regardait comme funeste : il avait suivi de cette façon un mouvement économique qui avait fait déjà son apparition dans les pays voisins.
Enfin, suivant M. Labbé (1), un des principaux motifs de l'intervention du législateur, qui prouve qu'on ne voulait pas interpréter les anciennes lois et la jurisprudence, mais les renverser, c'était l’abrogation de l'article 422 du Code pénal, dans le texte de la loi. Cet article, en effet, ne déterminait pas seulement le champ d'application de l’article 421 et de la peine édictée, il avait, en réputant paris certains marchés, une influence sur le Droit civil. Il autorisait les juges à étendre l'article 1965 du Code civil, à des spéculations qui ne sont pas de véritables paris. Il était le fondement le plus solide de la jurisprudence. « Marchés destinés à se résoudre par le paiement de différences », pouvait être considéré comme une traduction hardie, mais intelligente, de «convention de livrer des effets qui seront prouvés n'avoir pas dû exister au mains du vendeur au temps de la livraison ». Et les tribunaux généralisaient une disposition spéciale aux effets publics. Le législateur abrogea cet article 422 pour renverser la jurisprudence : or, une loi qui ne peut arriver à ses fins que par une abrogation n’est certes pas interprétative.
(1) Note de Labbé, sous S., 1886. 2. 1.
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Un second argument, invoqué par les partisans de la rétroactivité de la loi, est que la loi sur les marchés à terme de 1885 est une loi d'ordre public et, comme telle, doit rétroagir. L'on s'appuie de nouveau sur les articles du Code pénal supprimés par le législateur. Ces articles ne réprimaient que les ventes d’eflets dont les vendeurs n'avaient pas la possession, c’est-à-dire les opérations à la baisse, les ventes à découvert. De plus, ces articles ne visaient que les effets publics : les ventes d'effets publics, dont les vendeurs n’ont pas la possession. Ce n’était donc pas les intérêts privés que le législateur du Code pénal avait voulu garantir, mais bien les intérêts généraux du crédit de la Nation.
On a répondu à cette argumentation que si l’article 422 était d'ordre public, la loi de 1885 était venue uniquement remettre la question sur le terrain du droit commun. Cette loi abandonne le souci de l’ordre et du crédit public, elle fait prévaloir les règles tracées pour les intérêts privés. De plus, il est peut-être admissible qu’une idée d'ordre public ait poussé le législateur à faire cette loi de 1885, c’est l'idée de rendre le marché libre et d'enlever ainsi les entraves qui gènaient les négociateurs : si les spéculateurs à outrance jettent le trouble sur le marché, le meilleur moyen de les éviter, c'est de les laisser sous la menace de l'exécution forcée.
Mais l’on pouvait faire une objection à cette réponse : Si la loi de 1885 est une loi d'intérêt privé, la loi ancienne n'en reste pas moins une loi d'ordre public, et la question est peut-être reculée, mais non pas complètement disparue. Les particuliers ont-ils acquis des droits sur l’ancienne législation : droits que la nouvelle loi devra respecter, ou bien n’ont-ils aucun droit ?
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Il faut étudier le sens que présente l'expression assez équivoque de lois « d'ordre public », il faut faire avant tout une distinction. Il y a des lois qui statuent sur des matières d'ordre public, sur des matières qui se réfèrent directement à l’organisation sociale, commelesfonctions publiques, les juridictions : ces lois ont un effet rétroactif. Elles ne rencontrent chez les particuliers aucun droit acquis à maintenir. Mais il y a, par contre, des lois qui statuent sur des matières d'intérêt privé, sur les rapports des particuliers entre eux, mais pour des motifs d'ordre public, et en poursuivant le but de prospérité sociale. Ces lois tombent sous le principe de la non rétroactivité. Leur objet n’appartient pas complètement à la volonté du législateur. Les individus peuvent avoir et faire valoir des droits acquis. Sans cette distinction, le grand principe général de la « non rétroactivité des lois serait considérablement amoindri, car il y a très peu de lois qui par leurs motifs ne se rattachent pas à des vues d'intérêt général et de prospérité publique. La loi de 1885 est peut-être inspirée par des intérêts d’or.re public, mais ce qu’elle résoud ce sont des intérêts privés : elle entre, par conséquent, dans la seconde catégorie et tombe sous le coup de l’article 2 du Code civil. Mais cette distinction est bien délicate et dans la plupart des cas où le législateur, poussé par un intérêt moral, règle des intérêts particuliers dans des matières semi-publiques comme l’état et la capacité des personnes, quoique l’ordre public soit plus engagé que l'intérêt des particuliers, ces lois ne rétroagissent pas et respectent les situations acquises.
C’est, en effet, le respect des droits acquis qui forme la véritable distinction de la loi ; le principe suivant lequel se règle la rétroactivité est qu'une loi ne rétroagit pas lorsqu’elle rencontre chez un particulier des droits acquis,
des attentes sérieuses. C’est sur ce terrain et dans ces conditions que se présente la véritable discussion de la rétroactivité de la loi de 1885. ,
Ceux qui veulent admettre la rétroactivité disent que jamais un joueur n’a de droit acquis à nier ses engagements, à ne pas remplir ses obligations. Autrefois, sous l’ancienne jurisprudence, le législateur ne niait pas le lien de droit qui unissait le spéculateur à l’agent de chauge et il n’a jamais prononcé la nullité des obligations découlant des marchés à terme, destinés à se liquider par des différences ; puisqu'il approuvait les paiements effectués, mais il ne voulait pas que les tribunaux puissent s'occuper de ces questions. Or, en 1885, il décide que dorénavant ces questions pourront être portées devant les juges et il supprime en même temps leur assimilation avec le jeu et le pari. Cette dette qui existait, mais qui ne pouvait être admise en justice, peut actuellement faire l’objet d’un débat judiciaire. Le joueur qui, de mauvaise foi se retranchait derrière l'exception de jeu, sera obligé d'exécuter ses conventions ; mais peut-il invoquer, après la loi de 1885, l'exception qu’il avait l'intention de soulever au sujet de négociations antérieurement faites ? Il serait injuste, disent les partisans de la rétroactivité, de lui accorder cette faveur, il n’a aucun droit acquis à ne pas exécuter une obligation qui existait en droit, mais qui était regardée avec défaveur par le législateur.
Cette argumentation doit pourtant être combattue et l’on doit admettre, selon nous, la non-rétroactivité de la loi. Il faut, pour étudier les droits qui pourraient être acquis par des tiers, faire la distinction entre les marchés à terme sur fonds publics etles marchés sur valeurs ordinaires. Les marchés à terme sur fonds publics, tombent sous le coup de
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Particle 421 du Code pénal, ils sont évidemment nuls. Il n’est pas permis de commettre un délit. Or, pour ces marchés, il n’y a aucun droit acquis, non-seulement le législateur refusait une action aux parties, mais encore il les punissait. Pour les marchés à terme ordinaires, la jurisprudence invoquait l’article 1965, mais l'influence de l’article 421 du Code pénal se faisait sentir, ainsi que nous l’avons déjà montré, on les qualifiait d'actes illicites. Pour éviter la perturbation créée par de trop grands agiotages, on avait établi l'agent de change, comme maître responsable des marchés. Lorsque l'agent s’apercoit que son client se livre à des excès de spéculation, lorsqu'il n’a en vue que des différences, quand il donne des ordres exagérés, il doit refuser son ministère et doit arrêter son client sur la pente de la ruine. Il le doit etil y est intéressé par le refus de toute action en justice. Le spéculateur, dans ce système, pouvait donc parler d’opérations illicites et nulles et, par conséquent, il peut parler d'un droit acquis à la nullité des actes. Quelles que soient les critiques que peut soulever un pareil système, c'était celui qui était admis par la jurisprudence (1). On se trouve; en effet, ou bien en présence d’un marché sur les valeurs publiques et le fait est punissable, d’où partant constitue un délit : il est illicite ; ou bien on se trouve en face d’un marché sur les valeurs ordinaires, devant un contrat où les deux parties n’ont pour but que de se faire payer des différences : ce contrat est nul et les parties ont un droit légitime acquis à en invoquer la nullité. Le législateur a regardé le perdant comme un malheureux, et le gagnant ou l'intermédiaire comme un coupable : il a établi pour protéger les intérêts du perdant, une nullité et ce dernier a un droit acquis à
(1) Buchère, n° 482.
l'invoquer. La logique nous amène à cette conclusion qui pourra paraître Choquante et dont le joueur usera avec mauvaise foi : c’est celle qui fut admise, malgré tout, par la grande majorité de la doctrine et par la jurisprudence, dont nous avons cité les arrêts plus haut.