TUE SE PERS
système exposé de la théorie, qui admet l'exception de jeu dans les marchés à terme, faits par l'intermédiaire des agents de change. Avec l’autre théorie, qui prétend que tout marché à terme est valable, lorsqu'il a été régulièrement fait par l'entremise d’un officier ministériel, l’exception de jeu devient, dans ce cas, impossible à invoquer. Mais, ainsi que le fait remarquer M. Wahl (note sous Paris, 30 juin 1894. S. 95. 2. 257), cette modification n’a pas grand intérêt dans la pratique.
Deux hypothèses peuvent, en efiet, se présenter. Ou bien le marché aura été conclu entre particuliers ou passé avec un banquier ou un coulissier ; ou bien il aura été conclu par l'intermédiaire d’un agent de change.
Dans le premier cas, si l’on admet avec la jurisprudence de la Cour de cassation que les marchés par diftérences ne peuvent être faits directement avec un particulier ou un banquier sans l'intermédiaire d’un agent de change, sans être frappée de nullité par l’article 76 du Code de commerce (Cass., 21 mars 1893. O. 93. 1. 241), si le joueur n’a pas le droit d’invoquer l'exception de jeu, il arrivera au même résultat par l’article 76 du C. de comm.
Dans la seconde hypothése, quel que soit le parti qu'on adopte, le joueur ne pourra pas opposer l'exception de jeu à l'agent qu’il aura chargé pour son compte, alors même que l’agent aurait connu son intention. La raison en est que l’agent ne sert pas à son client de contre-partie, il est son intermédiaire, il est chargé de lui trouver un contractant ; la convention de jouer ne se forme donc pas (Labbé, note sous Dijon, 24 avr. 1885). Il ne peut y avoir de jeu de Bourse si les deux parties ne conviennent pas de jouer : or, iciles deux parties agissent par intermédiaires et ne se connaissent pas. L’exception de jeu ne peut donc être opposée
que dans les contrats entre particuliers ou passés avec un
banquier ou un coulissier, qui servira lui-même de contrepartie à son client, et même dans ce cas, l’article 76 du Code de commerce suffira pour annuler l'opération (Wahl dns. Fuzier-Hermann. V. Jeu et Pari, n° 325).
PAIEMENT VOLONTAIRE. — Il n’y a donc aucune action judiciaire pour le paiement des dettes de jeu, mais d’un autre côté, l’article 1967 du Code civil reconnaît cependant qu'il résulte du contrat de jeu, une certaine obligation morale, que le perdant peut se croire dans l'obligation d'exécuter. Le paiement volontaire et fait en connaissance de cause ne peut être considéré comme irrégulier et sans fondement, et aux termes mêmes de l’article précité «le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé à moins qu’il n’y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie. » Il s’agit donc de savoir uniquement quand il y a paiement valable. L'article 1967 ne parle-t-il que des paiements en espèces ou des autres extinctions d'obligations analogues.
Sous l’ancien droit, le législateur se montrait excessivement sévère et avait une tendance à considérer tous les actes des spéculateurs comme illicites. L’ordonnance de 1629 (1) voulait voir dans certains modes d’extinctions de dettes de jeu « des obligations et promesses faites pour le jeu, quoique déguisées » et elle en prononçait la nullité. Et pourtant, elle admettait implicitement comme valable, la dation en paiement d'immeubles, avec réserve d'hypothèqnes acquises aux créanciers du cédant. Mais la décla-
ration du 1% mars 1781 était plus formelle et déclarait nuls « ventes, cessions, tease et tous autres actes ayant pour cause une dette de jeu.
(1) Buchère, n: 661.