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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Règles générales.

Fixation des quantités. Fixation des liquidations — Valeurs admises à la cote. .

Les marchés à terme ne peuvent se réaliser que suivant les prescriptions établies par le Règlement général des agents de change, modifié par le décret du 7 octobre 1890. 1° Une des premières obligations, prévues par l’article 106 du Règlement général, est de n’opérer ces marchés que pour certaines quantités : « Les marchés à terme et les engage- » ments qui les expriment se font, par les sommes et » quantités ci-après, pour chaque espèce d’eflets et leurs » multiples : 2500 de rente : 5 °/,; 2250 : 4 1/2 °/, ; 2000 : » 40/6; 1500 : 3 °/, ; 25 actions et obligations ».

La Chambre syndicale détermine les multiples pour les négociations de valeurs étrangères.

Cette fixation arbitraire du nombre des valeurs montre bien que l'immense majorité des marchés à terme, sont considérés par les agents de change eux-mêmes, comme fictifs, autrement comment pourrait-on imposer aux acheteurs un certain nombre de valeurs à acquérir, sans tenir compte de leurs besoins réels. On a critiqué cette disposition du règlement ; on s’est d’abord demandé qu'elle était son utilité. Cette manière d’opérer ne pouvait s’expliquer que par la commodité qu’y trouvent les agents de change à faire leurs liquidations. Ce à quoi Bozérian (1) dans son Traité des opérations de Bourse répond que cette intérêt n’est pas suffisant pour justifier « cette obligation d'opérer sur de » gros chiffres». C’est aux agents de change à s’incliner devant les exigences du public. « Les agents de change investis du monopole, sont tenus de prêter leur ministère au public, toutes les fois qu'ils en sont requis, c’est pour eux, non pas une faculté, mais un devoir.» Quelle que soit l'importance de l’ordre, quelle que soit la quantité des valeurs qu'il faille acheter ou vendre, puisque le public ne peut rien faire légalement sans leur intermédiaire, il faut qu'il puisse y recourir en toute liberté. De quel droit, se demande Bozérian, peut-on priver un petit capitaliste ou rentier de réaliser un bénéfice sur une opération à terme, pourquoi peut-on l'empêcher de profiter de la différence qui existe entre le cours au comptant etle cours à terme ? Il lui faudra nécessairement vendre 25 actions à la fois; et s’il n'en possède que 5, il ne pourra opérer. Cette disposition bien qu'elle n’ait en aucune façon force légale , qu'elle ne fasse partie que des dispositions d’un règlement sans avoir reçu la sanction de l'autorité, était imposée aux

(1) Bozérian, t. I, p. 356 et Lyon-Caen et Renault, t. I, n° 1508 et en note. — Thaller, n°749.

spéculateurs. L'agent avait toujours la ressource, si le client insistait, de répondre que l'opération lui avait été impossible à exécuter.

Les opérateurs ne peuvent pas non plus fixer arbitrairement le terme de l'échéance; il faut, en effet, que ces termes correspondent aux jours de liquidation, c’est-à-dire aux époques déterminées par les agents pour la réalisatiou en bloc des opérations faites entre eux (1). Décret du 7 octobre 1890 (A 60 et 82). Ces liquidations, que nous étudierons plus tard, ne se faisaient qu'aux fins de mois ; en 1844, la Chambre des Agents de change fixa une liquidation le 15 de chaque mois pour les actions de chemin de fer , mais elle fut supprimée en 1859. (Arrêté de la Chambre syndicale du 7 mai); elle est encore admise pour certaines valeurs de spéculations, mais ce n’est que l’exception. En général, les opérations ne sont fixées que pour les termes « fin du mois »; elles ne peuvent, aux termes de l’article 103 de l’ancien Règlement, « avoir lieu pour un terme plus éloigné que la deuxième liquidation, à partir du jour où le marché est conclu»; elles seront donc stipulées « fin courant ou fin prochain », c’est-à-dire le dernier jour du mois où l’on opère ou le dernier jour du mois suivant. Aux termes de l’article 105, les agents sont tenus de se donner réciproquement, pour l'exécution des marchés à terme, des engagements timbrés par la caisse commune, dûment signés et qui sont échangés avant la Bourse suivante. Pour couvrir sa responsabilité, l'agent fait parfois signer un engagement semblable par son client. Cette fixation des termes permet aux agents de diminuer les risques résultant de l'incertitude des évènements, risques qui ne peuvent qu'’augmenter avec les délais, d'éviter l'encombrement

(1) Buchère, no 488.

causé par le grand nombre des opérations et le nombre très restreint des agents et enfin de multiplier leurs courtages (1).

Enfin, toutes les valeurs ne peuvent pas être négociées à terme. En admettant une valeur à la côte, la Chambre syndicale décide si elle pourra être négociée à terme (2).

Les marchés à terme se subdivisent en deux catégories : les marchés fermes et les marchés libres à prime, ce sont ces différentes sortes de marchés que nous allons étudier.

(1) Buchère, n° 488. — Courtois, p. 146. — Bozérian, n° 970. (2) Lyon-Caen et Renault, t. IV, n° 956.

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