‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 20 sur 34 · CHAPITRE Ie · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ie

Marchés Fermes

Définition — Bordereaux.

Responsabilité de l’agent.

Marchés par application.

« Les marchés fermes sont ceux qui obligent à la fois » le vendeur et l’acheteur, sans que ni l’un ni l’autre ait » la faculté de se libérer de son engagement, même en » payant un dédit » (1).

Quels que soient les évènements, que la hausse ou la baisse se produisent d’une façon exagérée, aucune des partiesne pourra rompre son contrat. Le jour delaliquidation arrivé, le marché s’exécutera par une livraison, ou un paiement complet, ou par le paiement de différences. Si l’une des parties veut malgré tout reculer son échéance, elle devra trouver une tierce personne qui se substituera à elle et exécutera à sa place: c’est le report que nous étudierons plus loin. L'acheteur peut, comme dans tous

(1) Lyon-Caen et Renault, n° 1510, t. VI, n° 958. — Thaller, n° 756. — Buchère, n° 495.

les marchés à terme, exiger à sa volonté la livraison des valeurs contre le paiement du prix convenu avant le terme indiqué. Cette modalité du marché, visée par l'article 104 de l’ancien Réglement, confirmée par l’articte 65 du décret de 1890, est connue, en termes de Bourse, sous le nom «d’escompte». Elle est toujours réservée, d’une manière expresse, dans les engagements échangés entre les agents de change. Ces engagements, signés des agents et des parties, forment les véritables titres ; ils peuvent être invoqués, comme preuves des conventions, vis-à-vis des parties et ont force obligatoire entre les agents. La nécessité de laisser ignorer aux spéculateurs le nom de leur contre-partie nécessite un double échange d’engagements : d’abord entre les agents, ensuite entre chaque agent et son client.

Le jour de l'opération, les deux agents de change qui ont fait réciproquement l’ofîre et la demande, après avoir conclu le marché, l’inscrivent chacun sur leur carnet et le pointent à la fin de la Bourse. Le lendemain, à la Bourse, les agents se remettent l’un à l’autre leurs engagements respectifs ou bordereaux, portant leurs noms, mais non pas celui de leur client, dans la forme suivante : (1)

L'agent vendeur :

LIQUIDATION DE... Fr. 1500 3 0/0 à 401 : Fr. 50.500

Paris le... Vendu à (Nom de l’agent acheteur) QUINZE CENTS FRANCS de rente 3 0/, livrables fin (courant ou prochain) fixe ou plutôt à sa volonté contre le paiement de la somme de 50.500 fr.

Fait double.

Sign. de l'agent vendeur.

(1) Frémery, p. 34 et suiv.

L'agent acheteur remet en échange :

LIQUIDATION DE... Fr. 1500 3 °/o à 401 : Fr. 50.500 » Paris le... Acheté à (Nom de l’agent vendeur) QUINZE CENTS FRANGS de rente 3 c/, livrables fin (courant

ou prochain) fixe ou plutôt à ma volonté contre le paiement de la somme de 50.500 fr.

Fait double.

Sign. de l’agent acheteur.

Dès que cet échange a eu lieu entre les deux agents, l'agent du vendeur remet à son client l'engagement suivant :

LIQUIDATION DE... Fr. 1500 3 0/0 à 101 : Fr. 50.500

Vendu à M. (Nom de l’agent acheteur), d’ordre et pour compte de M. (Nom du client vendeur), QUINZE CENTS FRANCS de rente 30/0 livrables fin (courant ou prochain) ou plutôt à la volonté de l’acheteur contre le paiement de la somme de 50.500 fr.

Fait double. Sign. de l’agent vendeur.

Le client, à son tour, signe l’engagement suivant :

Vendu par (Nom de l’agent de change vendeur), par mon ordre et pour mon compte, QUINZE CENTS FRANCS de rente 8 °/, livrables fin (courant ou prochain) ou plutôt à là

volonté de l’acquéreur contre le paiement de la somme de 50.500 fr.

Fait double.

Sign. du client vendeur.

De son côté, l’agent de l'acheteur remet à son client un engagement pareil à celui remis par l'agent vendeur à son donneur d'ordre, et il en reçoit un engagement conçu dans des termes analogues à ceux exprimés dans l'engagement remis par le client vendeur à son mandataire. Les termes «vendus » sont remplacés par les mots « achetés » et il est

stipulé que la livraison se fait fin (courant ou prochain) ou plutôt à la volonté du client acquéreur.

En examinant ces engagements, nous voyons que toujours la livraison à la volonté de l'acheteur y est formellement exprimée. Cette faculté que l’acheteur possède, n'aura aucun inconvénient lorsqu'on se trouvera en présence de marchés sérieux, si le vendeur possède réellement ces titres en portefeuille ; peu lui importe de livrer les titres avaut le jour de l'échéance, mais comme, en règle générale les marchés à terme se font à découvert, si l'acheteur use de son droit de réclamer les titres avant le délai fixé, le vendeur devra pour remplir immédiatement ses engagements, se procurer des titres : il pourra être « enlevé » pour des sommes considérables. Il peut se faire, en eflet, que l'acheteur ait choisi, pour la livraison anticipée, un moment critique où il y a très peu de valeurs en Bourse, où lui-même après les avoir accaparées les possède en totalité, dans ce dernier cas, le vendeur sera complètement à sa merci.

Dans certains cas, l'acheteur ou les acheteurs d’un commun accord usent de leur droit de réclamation anticipée, pour faire hausser les valeurs en forçant l’achat : c’est un des nombreux moyens d’agiotage.

RESPONSABILITÉ. — Grâce à ces engagements successifs chaque agent est responsable vis-à-vis de son client et les deux agents de change sont responsables entre eux; mais l’agent de change n’est pas responsable vis-à-vis de son chent de la solvabilité de son confrère avec qui il a traité (1). Bozérian compare le client à un commettant qui ferait vendre des marchandises par un commissionnaire non garant de l'acheteur. L'agent, comme le commission-

(1) Buchère, n° 870 et suiv.

naire, opère en son nom sans même faire connaître le nom de son mandant ; il est, comme le commissionnaire, responsable vis-à-vis de celui avec qui il a traité, de celui pour qui il agit ; mais il n’est pas responsable vis-à-vis de ce dernier de la solvabilité de celui avec qu'il a traité. L'agent ne doit tenir compte à son client de ce qu'il reçoit par compensation, paiement et, s’il ne recoit rien, il ne doit rien fournir.

Cependant l'agent devient personnellement responsable du marché vis-à-vis de son client, lorsqu'il opère lui-même, lorsque par hasard un client lui donne ordre de vendre à terme, une certaine quantité de valeurs, tandis qu’un autre client lui demande d'acheter au même terme les mêmes valeurs. L'agent, sans recourir à l'intermédiaire d’un confrère, exécute les deux ordres entre ses mains et devient responsable de la solvabilité des clients vis-à-vis de l’un et de l’autre. Dans ce cas, l'agent ne peut employer les formules « Acheté de (nom de l'agent vendeur) ou « vendu à (nom de l'agent acheteur). Il n'ya ici qu'un seul agent intermédiaire entre deux clients, les termes des engagements suscités sont remplacés par ceux-ci : « Vendu à client... » « Acheté à client ». Ces expressions sauvegardent la règle de ne jamais faire connaître, à un donneur d'ordre, le nom de sa contre-partie et ils entraînent la garantie peronnelle de l’agent. Pour obtenir cette garantie personnelle dans les cas ordinaires, les clients demandent que la formule habituelle des engagements soit remplacée par cette formule exceptionnelle : « Vendu à client ».. Ilest même d’un usage assez constant que l'agent, tout en ne se servant pas de cette formule « Vendu à client », reconnaisse simplement qu'il a reçu les titres de son client, s'il est vendeur, qu'il en a recu les sommes, s’il est acheteur : de cette façon, il

s’engage personnellement. Le client a la garantie de l’agent avec lequel il a traité, qu'il a choisi à raison de sa solvabilité et ne doit pas se contenter uniquement de la garantie que peut lui offrir un agent qu'il ne connaît pas (1).

(1) Ce marché a reçu la dénomination de marché par application. Ilne faut pas le confondre avec le marché où l’agent exécute l’ordre entre ses mains et sert lui-même de contre-partie à son client. Voici des exemples qui feront saisir la différence : Paul ordonne la vente à son agent L. et Gi‘, de 20 obligations P. L. M., l’agent peut lui acheter personnellement ces valeurs et faire la contre-partie, le marché est valable. Mais si Pierre ordonne en même temps l'achat de 20 obligations pareilles, l’agent peut faire deux choses : 1" ou bien acheter à Paul et vendre ensuite à Pierre les obligations, après avoir été un instant propriétaire; il y a deux opérations successives, faites de la main à la main, donc double droit fiscal ; 2° ou bien ne servir que d'intermédiaire et appliquer à Pierre les obligations appartenant à Paul. Il n'ya qu'une seule opération, un simple droit ; mais celui qui fait ce marché doit être un agent de change (art. 76 du C. de comm.), puisqu'il ne sert que d’intermédiaire.

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