‹ Du Fonctionnement de la Spéculation sur les Valeurs de BourseChapitre 23 sur 34 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Escompte

Définition — Historique.

Formalités : Escompte direct et indirect.

Paiement des différences.

Différents cas d’escompte.

L'acheteur, ainsi que nous l'avons déjà vu dans les marchés fermes ou à prime, se réserve d'habitude le droit de réclamer par anticipation les valeurs à livrer.Cette faculté constitue ce qu’on appelle, en terme de Bourse, le droit d'escompte. Le but, que visent ceux qui usent de cette possibilité, n’est souvent qu'un but d’agiotage; peu leur importe, en général. de posséder quelques jours d'avance, les titres dont la destinée est d’être remis en circulation, maisil veulent créer une hausse factice, en forçant les demandes d'achat ; quelque fois même, ayant pris la précaution d'acquérir petit à petit les titres sur le marché, ils obligent les vendeurs à leur acheter à un prix très élevé des titres qui leur seront aussitôt remis.

On a voulu donner une origine à ces opérations

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d’escompte (Annuaire de la Bourse de la banque, p. 1857 p. 295); l'usage, disait-on, avait été introduit dès l’origine, afin de mettre les contrats à l’abri des prohibitions de la loi et de la jurisprudence (1) ; le marché à terme. accompagné de cette formalité, était bien sérieux et ne devait point se réglér par le paiement de simples différences, puisque l’acheteur avait le droit de renoncer au terme et de réclamer la livraison anticipée des titres. Mais, comme à cette époque, la loi prohibait tous les marchés à terme, qui n'avaient point été précédés de la livraison ou du dépôt des espèces, l'agent qui s'était soumis à ces formalités n'avait aucun besoin des modalités de l’escompte pour se mettre à couvert. Et si l’opération avait été engagée sans livraison préalable, l'escompte ne suffit pas à valider son opération (2). Il faut, au contraire, rechercher l'origine de l’escompte dans les manœuvres de l’agiotage (3). L’escompte peut créer la hausse. L'escompteur ne réclame la livraison que dans la pensée que l’escompté sera obligé de racheter les titres, pour les livrer et que ses demandes d'achat influeront sur les cours. L’escompté, quelque dure que soit cette faculté d’escompte réservée à l’acheteur, aura toujours l'espoir de se dérober, en employant l'escompte indirect ; et de plus il consent à subir ce droit de l'acheteur, en pensant que ce dernier ne peut l’escompter sans payer le prix des titres. D’ordinaire, l'acheteur ne possède pas plus les sommes nécessaires que le vendeur ne possède les valeurs et il Sera par suite dans l'impossibilité d’user de cette faculté. Les espérances des vendeurs sont souvent déçues ; de nos jours surtout, où des campagnies puissantes

(4) Bozérian, t. I, n° 85.

(2) Buchère, n° 527.

(3) Bozérian, t. 1, n° 8 et suiv. — Frémery, p. 20 et suiv.

disposent de capitaux considérables, les escomptes sont fréquents et durent parfois des mois entiers. Les acheteurs aussi s’exposent dans ces opérations : si jamais les capitaux, sur lesquels ils comptaient au moment de l’escompte, viennent à leur faire défaut, ils devront rejeter sur le marché les titres qu'ils ont acquis par la réalisation de cette . modalité. Ils voulaient produire la hausse par le nombre de demandes d’achat, ils accentuent, au contraire, la baisse en se débarrassant à tout prix des titres ainsi obtenus.

En règle générale, l’acheteur seul a le droit de provoquer cette livraison anticipée. En cas de vente de marchandises, c'est, au contraire, au vendeur qu'est réservée cette faculté : il a le droit, avant même quel'échéance du marché ne soit arrivée et au moment qu'il juge convenable, d'offrir à son acheteur la marchandise vendue. Le terme est supposé fait en‘sa faveur et il peut y renoncer. Cette livraison anticipée, dans les marchés de marchandises, se fait au moyen d’un ordre écrit que le vendeur remet à son acheteur et que l’on appelle « filière » ; cette filière est transmissible par voie d’endossement et l’acheteur, s’il a vendu à son tour, peut la transmettre avec son endos à son acheteur et ainsi de suite, jusqu'à ce qu’elle soit arrivée à un acheteur qui n’a vendu à personne. Or, dans les opérations sur les valeurs de Bourse, à moins de conventions contraires, c’est l’acheteur, et non le vendeur, qui a cette possibilité de devancer le terme.

Jusqu'en 1890, ce droit procédait de l’usage que l’on avait de l’insérer dans les conventions et dans les engagements que l’on échangeait en cas d'opérations : et cet usage était considéré comme tellement inhérent au marché à terme, que ce droit, alors même qu'il n’eut pas été réservé à l’acheteur par le bulletin spécial, constatant l'opération, n’en

devait pas moins être en dehors de toute contestation (1). Un parère signé, en 1824, par MM. Laffite, Mallet, Périer, Odier, et renouvelé en 1842, constate que ce droit est toujours compris dans les marchés (Paris, 18 mai 1866. S. 68. 2. 108. D. 68. 2. 1. — 6 janvier 1868, id. — Lyon, 28 juillet 1882. D. 83, 2. 26). Ce droit a été de nouveau confirmé par le décret du 7 octobre 1890. L'article 63 dit, en efiet : « L'acheteur a toujours la faculté de se faire livrer par anti- » Cipation, au moyen de l’escompte, les valeurs négociées, » soit qu'il ait traité ferme, soit qu'il ait traité à prime. » Les escomptes donnent lieu à une liquidation anticipée, » dont les conditions sont fixées par les règlements prévus » à l’article 82. »

L'article ajoute : « Dans aucun cas, celui qui a bénéficié d'un avantage quelconque pour effectuer une livraison en report, ne peut user de la faculté d’escompte. » Cette question faisait autrefois difficulté : la doctrine luttait contre la pratique qui avait fait admettre que l’escompte est toujours sous entendu et que la clause « non escomptable », en dépit de l’article 1156 et de la liberté des conventions, n’est pas admissible, Deux arrêts de la Cour de Paris, 18 mai 1866 et 6 Janvier 1868 {cités plus haut), avaient appliqué ce principe dans le cas où il y avait déport. Mais la doctrine, ayant à sa tête M. Beudant (2) était restée en divergence avec la jurisprudence. On admettait encore que dans l'opération du report, lorsqu'elle avait été faite avec du report, c'est-à-dire, lorsque l'acheteur à terme avait payé un supplément de prix, il avait le droit de renoncer au terme, parce que C'était à sa demande et dans son intérêt, que l'opération

(1) Badon Pascal, p. 140 et suiv. — Lyon-Caen et Renault en note, s. n° 1541. (2} Beudant note 4, Paris, 18 Mai 1866 et 6 Janv. 1868, (D, 68. 2. 1). — Fuz. Her. Rep. «Marchés à terme », no 153.

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avait été reculée d’une liquidation ; mais s'il s'agissait d'une opération faite avec du déport la situation était toute différente, « Celui qui joue le rôle d’acheteur n'est plus celui dans l'intérêt duquel l'exécution du marché à été reculée,

c’est, au contraire, celui qui s’est fait reporter, c'est-à-dire,

le capitaliste qui est venu au secours du reporteur: en escomptant, ne va-t-il pas enlever à sa contre partie le bénéfice en vue duquel elle a reporté ? » (Note de Beudant sous les arrêts de Paris précités de 1866 en 1868),

Le décret de 1890 est venu trancher cette question en disant- que, dans aucun cas, celui qui a bénéficié d’un avantage quelconque pour effectuer une livraison en report, ne peut user de la faculté d’escompte.

ForMALITÉS. — Voici comment s'effectue cette opération de l’escompte. Lorsque le client qui a acheté ferme ou à prime, veut user de cette faculté d'anticiper sur le jour du terme, il consigne entre les mains de son agent de change, qui a fait la négociation, le prix d'achat. L'agent de change se met immédiatement en mesure de lui procurer les titres; il s'adresse à son confrère qui a fait la contre-partie du marché et lui escompte les valeurs. Le premier agent de change est l’escompteur, le second l’escompté. L'agent escompteur qui réclame la livraison prévient l'agent vendeur avant l'ouverture de la Bourse, par une affiche visée par le syndic ou l’un de ses adjoints. Cette affiche est placardée dans un tableau placé dansle cabinet de la compagnie : elle détermine le prix et la quotité des effets escomptés : elle doit avoir le format et être conforme au modèle accepté par la chambre syndicale. sous peine de refus de visa (Art. 108 du Règlement). En même temps que l’escompteur fait viser son affiche, il fait viser, par

duplicata, deux bulletins portant ses noms et prénoms, l'indication des valeurs achetées, le cours et la somme à payer et portant la rubrique à livrer «chez moi contre. Îr.». L'un de ces bulletins est appelé provisoire ou bulletin de prix d’escompte ou simplement encore « noms provisoires ». Le second bulletin définitif ou simplement noms définitifs. Ces deux bulletins sont appelés par abréviation « noms », parce qu’ils portent les noms des agents contractants : ils sont tous les deux absolument identiques, mais leur qualification de définitif ou de provisoire, provient de l'usage auquel ils sont destinés. Le bulletin de noms provisoires, seul circulera, sera revêtu, s’il y a lieu, d’endossements successifs, et c’est le dernier jour de l’escompte, le lendemain du jour où les endossements successifs, et c’est le dernier jour de l’escompte, le lendemain du jour où les endossements sont terminés, que le aernier porteur des noms provisoires retirera le bulletin de noms définitifs des mains du porteur de ces noms pour les annexer au premier bulletin (1).

L'article 110 du Règlement général, dit « que le bulletin » provisoire doit être remis, le jour même de l'affiche avant » la Bourse, à l'agent acheteur ». Lorsque l'opération est unique, lorsqu'il n'y à qu’un seul vendeur, l’escompteur réclamera ses titres à son vendeur : si ce dernier n’a pas acheté d'un autre spéculateur qu'il puisse à son tour escompter, il livrera les titres. Il n’y aura, dans ce cas, qu'un seul escompté direct ou par affiche (art. 112, À, Règl.) S'il transmet son escompte, cet escompte transmis est dit indirect (2).

Supposons, en effet, que plusieurs opérations se soient

(4) Bozérian, t.]I, n° 84.

(2) Buchère, n° 519.

faites de cette façon, d’après l’exemple cité par Frémery (1): A. agent de change a acheté pour le compte de M. J. Cœur et Cie, 3000 ir. de rente 3 °/, de M. B., agent de change, agissant pour M. Lepelletier, à 75 fr., livrables fin courant; M. B. à aussi acheté pour M. Deneuve, 3000 fr. de rente 3 °/0 à 71 de M. C. agent; M. C. a acheté la même quantité de rentes à 74, de M. D., agent de change. M. D., a acheté d'un M. E.

Voici le tableau que l’on pourrait tracer de cette situation multiple :

DOIT Agent de change A. AVOIR 3000 achetés de B. 8 0/0 à 75 — 75.000 : , | Agent de change B.

3000 achetés de C. 8 0/0 à 77 = 77.000 vendus à À. à 75 — 75.000 Agent de Change C.

3000 achetés de D. 39/0 à 74 — 74.000 vendus à B. à 77 = 77.000 Agent de change D.

3000 achetés de E. 3 0/0 à 76 — 76.000 vendus à C. à 74— 74.000

Agent de change £E.

vendus à D. à 76 — 76.000

Supposons que le 3°/, monte à 80, voulant profiter de la hausse, l’agent A. reçoit de son client l’ordre d’escompter B. et de lui réclamer immédiatement les titres livrables fin courant. L'agent de change B. est avisé par l'affiche, dont nous avons parlé, et il reçoit, avant la Bourse, l’un des deux bulletins visés portant les noms provisoires. Il avertit alors son client qui lui dit ou de recevoir l’escompte et livrer les titres, ou de ne pas livrer les titres et de transmettre l’escompte à son vendeur, « de rendre l’escompte » comme on dit en termes de Bourse, du premier agent au troisième.

(1) Frémery, p. 40 et suiv.

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Le troisième, suivant le désir de son client, pourra le rendre au quatrième, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu'on arrive à celui qui n’a acheté de personne (1). Cette transmission successive d'escomptes s'appelle l’escompte indirect. Elle a lieu pendant la Bourse jusqu’à l'heure indiquée par les règlements, actuellement jusqu'à deux heures et demie. Chaque agent en prend note sur son carnet, dès qu'il reçoit avis de son confrère. Immédiatement après la Bourse et le jour même de l’affiche, les noms provisoires sont remis à l’agent de change vendeur. A trois heures et demie, les agents de change ou leurs commis s’assemblent dans leur cabinet. Le premier escompté reçoit les « noms provisoires » de l’escompteur et les transmet au second escompté, mais après avoir apposé sur ces noms, au dos du bulletin l'endossement qui exprime la transmission des comptes consignés sur les carnets. Ainsiles noms provisoires de l’agent A. par lui remis à l’agent B. porteront au dos «à l’agent C. par l'agent B. » au dessous « à l'agent D. par l’agent C. » puis « à l'agent E. par l'agent D. ». L'agent D. est donc le dernier porteur du bulletin des noms provisoires, c’est-à-dire, qu'il est tenu de transférer et de livrer les 3,000 francs de rente qu’il a vendus à D. et de les remettre à l’agent A. dont les noms, après plusieurs endossements, lui ont été en définitif remis. Le lendemain, l'agent E. dernier porteur des noms provisoires, autrement dit des bulletins d’escompte, vient retirer les « noms définitifs » des mains du porteur de ces noms pour les annexer au premier bulletin qui seul est revêtu des endossements. Les noms définitifs sont seuls annexés au bordereau de livraison. Ce sont les articles 116 et suivants des anciens règlements des agents de change, qui donnent ainsi que

(4) Buchère, n° 519.

l’article 120, les délais dans lesquels doivent être livrés les titres vendus. :

Ces délais sont les mêmes que pour la vente au comptant. Ou bien les effets à livrer sont au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement. Alors, il faut pour l'escompté : le 1% jour affiche immédiatement après la Bourse, réception des bulletins provisoires, le 2me jour, avant la bourse, retrait des bulletins définitifs et enfin la livraison dans l'intervalle du 3° 4me et 5me jour.

En cas de non livraison dans le délai, une affiche est apposée pour le rachat des valeurs et le lendemain le rachat est exécuté, Mais il y a aussi des délais pour l'escompteur et qui correspondent avec ceux établis pour l’escompté. Le 1* jour, l'affiche est apposée, les bulletins sont visés et les noms provisoires sont remis. Le 2°° jour, avant la Bourse, remise du bulletin définitif. Dès que l’escompté a remis les titres, l’escompteur doit, contre la présentation des titres, payer les sommes dues. En cas de non paiement, la revente des titres peut avoir lieu immédiatement le jour même et sans affiche par les adjoints de service. Pour les Litres transmissibles uniquement par vote detransfert, les délais de livraison sont plus longs pour l'escompté, il faut remplir les formalités du transiert. L’escompté peut livrer, dès le lendemain de la Bourse, les noms définitifs ou des acceptations. Si l'agent escompteur n’a pas, le troisième jour après l'affiche, remis ses noms ou acceptations, l'agent de change escompté est en droit de déposer la feuille de transfert signée et remplie aux noms de son confrère escompteur à la Chambre syndicale. — Un visa est apposé sur cette feuille et le lendemain, c'est-à-dire à partir du quatrième jour de Bourse après l'affiche, l’escompteur est tenu de prendre livraison et d’acquitter le

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montant de la négociation sur la remise des titres, accompagnés de la feuille de transfert visée ainsi qu'il vient d'être dit. A défaut de paiement contre la présentation des titres, la revente peut avoir lieu le même jour, et sans affiche, par l’un des adjoints au service.

En résumé, cette opération d’escompte entre les différents agents de change se fait comme la circulation d’une lettre de change ; les noms qu'ils se transmettent sont une sorte de monnaie conventionnelle (1), dont l’acceptation est même obligatoire entre les agents, Le premier agent escompté, au lieu de payer l’escompte en eftets, l’a payé avec les noms de son vendeur et celui-ci a endossè ceux de l’escompteur. En passant de mains en mains, le bulletin provisoire s’est revêtu d’endossements successifs, jusqu'à ce qu'il soit arrivé aux mains de celui qui, ne pouvant payer en noms, est obligé de payer en efiets.

DIFFÉRENCES A PAYER. — Ces opérations d’escompte seraient assez simples, si les valeurs achetées et vendues par différents spéculateurs, étaient toujours de même quantité, mais il n’en est pas souvent ainsi, Nous avons supposé tantôt que les cinq angents de change qui figuraient dans le compte, avaient tous opéré pour 3000 fr. de rente 3 °/, la compensation était alors très facile, la compensation pourrait même se faire en effets, si les quantités étaient les mêmes, mais la compensation en sommes n’est possible que jusqu’à concurrence des différences dues par l’un à l'autre, par suite des différents cours des négociations. Au moment donc de la transmission de l’escompte, les agents devront se tenir compte de ces différences et opérer la compensation pour le surplus, et lorsque le commis de

(1) Buchère, n° 521. — Frémery, p. 40.

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l'agent escompté oppose l’endossement de son vendeur sur le bulletin des prix d’escompte, il conserve la note des prix pour être en mesure de faire des bordereaux de différences qui seront présentés le lendemain et payés par le débiteur avant la Bourse. «Les différences résultant de la transmission des escomptes, dit l’article 121 du Règlement général, sont exigibles dès le lendemain de l'affiche avant la Bourse. Les commis des autres vendeurs feront de même et lorsque le bulletin sera parvenu entre les mains du dernier agent, voici la situation qui se présentera : L'agent de change A. ayant acheté à 75.000 de l'agent B. recevra les titres contre paiement de la somme ; mais comme B. a acheté à 77 soit 77.000, il donnera 2.000 fr. de différences à l'agent C. L'agent C. a acheté à 74 de l’agent D. et vendu à 77 à l'agent B., il recevra une différence de 1.000 fr. de l'agent D.,de façon que les deux sommes reçues formeront une différence de 3.000 fr. en faveur de C. Le prix des noms d'escompte augmente donc, ou diminue la différence due à l’agent C. par chacun de ses deux confrères;avec qui il a traité pour une même quantité de rente, mais la différence totale ne peut être autre que 3.000 fr. Il à acheté à 74, il a vendu à 77 tant que le prix d’escompte sera supérieur à 74 et inférieur à 77 il devra recevoir de son acheteur et de son vendeur deux différences, dont la réunion formera une différence totale de 3. Si le cours était vendu à 79, il aurait dû alors payer à l'agent B. à qui il aurait vendu à 77 un différence de 2, mais il recevrait de l’agent B. une différence de 5, c'est-à-dire la différence entre 74 et 79. Recevant 5 et payant 2, la différence totale reste la même. De même, si le prix d’escompte était en dessous de 74, si le taux final est à 73, il paierait une différence de 1 à l’agent D. qui a vendu à 74, mais il recevrait de l’agent B. une différence de 4 à

qui il a vendu à 77. La différence totale reste toujours la même. Le prix de l'escompte ne peut pas changer la position définitive de l’agent de change à qui l’escompte est rendu et qui le rend à son tour, mais c'est ce prix qui détermine les situations et fait que les agents sont vis-à-vis les uns des autres créanciers ou débiteurs,

Enfin, dans la même journée, avant la Bourse, l'agent D., qui a acheté à 76 de l'agent E., lui remettra la différence la différence entre le prix d'achat et le cours du jour de jour de l’escompte, soit 1,000 francs.

Après toutes ces opérations, les comptes des cinq agents présentent le tableau suivant :

DOIT Agent de change A AVOIR. 8000 achetés de B. à 75 — 75.000 3000 noms remis à B. — 75 000

Agent de change B.

8000 achetés de C. à 77 — 77.000 3000 vendus à A. à 75 — 75.000 Nomsremis par À. à 75 = 75.000 Noms A. remis à C. — 75.000 Différence payée à C.— 2.000

Agent de change C.

3000 achetés de D. à 74 — 74.000 3000 vendus à B. à 77 — 77.000 Noms A. remis par B. — 75.000 Noms A. remis à D. — 75.000 Différence reçue de B.— 2.000 Différence reçue de D.— 1.000

Agent de change D.

3000 achetés de E. à 76 — 76.000 3000 vendus à C. à 74 = 74.000 Noms A. remis par C. à 75 — 75.000 Noms A. remis à E. — 75.000 Différence payée à C. — 1.000 Différence payée à E. — 4.000 154.000 151.000

Agent de change E.

3000 noms À. remis par D. à 75 — 75.000 3000 vendus à D. à 76 — 76.000 Différencereçuepar D.— 1.000 é 76.000 76.000

La position de l'agent de change C. est ici particulière : il a vendu à 77 et n’a reçu de noms qu'à 75. Il est juste qu'avant que les effets soient transférés, il recoive la difiérence entre le prix qui lui sera payé en échange des effets par l’agent de change qui lui a délivré ces noms, et le prix auquel il a vendu à son confrère B., qui lui transmet les noms par endossement. La spéculation distingue, en effet, formellement la dette des capitaux de la dette des difiérences : il n’est pas naturel de supposer que le spéculateur tienne disponibles les capitaux nécessaires pour payer les rentes qu'il n’a achetées qu’à terme, tandis que l’on croit, au contraire, pouvoir compter que ce spéculateur a toujours à sa disposition ce qu’il faut pour payer les diftérences; son agent de change est toujours réputé nanti d’une couverture pour y faire face.

Mais si le spéculateur remet, au contraire, des noms à un prix plus élevé qu'il n’a acheté, il n’est pas nécessaire que le vendeur en recevant ces noms lui tienne compte immédiatement de la différence entre le prix qu'il recevra, en livrant les effets à l’agent désigné par les noms et le prix moindre qui lui sera dû par le confrère à qui il a vendu, et qui lui transmet les noms. L’escompte, en effet, est le fait de l’escompteur et ne saurait lui donner droit d'exiger de son confrère une différence que celui-ci n’a pas encore touchée. Ainsi, dans la rigueur du droit, ce ne serait qu'après la livraison des effets par le dernier porteur des noms et après qué le premier agent de change A. en aurait payé le prix, que l’agent C., qui a acheté en-dessous du cours à

74 de l'agent D., serait fondé à exiger de D. la difiérence de 1,000 francs, différence entre le prix d’achat et le taux de l’escompte.

Le défaut de paiement des différences de la part d’un ou de plusieurs endosseurs de noms peut entrainer l’annulation de l’escompte pour tous les endosseurs indirects. (Art. 123 anc. Règl),

Enfin, le lendemain de la Bourse, quand les différences sont acquittées, l'agent E., dernier porteur des noms provisoires A., se fait remettre par A. les noms définitifs par duplicata visés la veille, de manière que les deux bulletins, se référant l’un à l’autre, ne fassent pas double emploi, et c’est lorsqu'il a les deux bulletins réunis qu'il doit livrer les titres.

DIFFÉRENTS CAS D’ESCOMPTE. — Ces résultats de l’escompte peuvent encore être modifiés par la posilion respective des agents de change, endosseurs des noms (1). Il peut se faire que l'agent A., escompteur de 3.000 de rente 3 °/, à 75, ait lui-même vendu à l'agent B. une égale quantité de 3 °/, à 77, tout agent acheteur peut, en eflet, aux termes de l’article 109 du Réglement général, escompter directement c'est-à-dire par affiche, la totalité ou une partie de ce qu'il a acheté, lors même qu'il a vendu une pareille quantité, ou une quantité supérieure de rente au confrère, auquel il dénonce sa volonté d’escompter. L'agent B. pourra en rendre lescompte à son confrère escompteur. De cet escompte réciproque résultera une compensation immédiate des quantités escomptées; tout transfert, toute remies de noms devient alors inutile et le solde de compte s'opère par le paiement des différences. Mais il a aussi la faculté

(1) V. Frémery, p. 51 et suiv., et Bozérian, no 84, t. 1, p. 401.

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de transmettre l’escompte à un autre vendeur, à l’agent C.

D'un autre côté, si plusieurs marchés sont intervenus entre les deux premiers agents À. et B., si, en admettant toujours que le taux de lescompte soit à 75, si l'agent escompteur a lui-même acheté 3.000 3 °/, à 73 et 3.000 3°/o à 15, l'escompté transmettra l’escompte à son escompteur à 75, pour éviter le paiement de différences. Il est d'usage aussi, lorsque plusieurs marchés sont ainsi intervenus et qu'il y en ait en dessous du prix d’escompte et au dessus, de transmettre l’escompte pour le prix inférieur. Rien n’est plus juste, en effet, car le vendeur étant par les conventions du marché à la merci de l'acheteur, s’il y a une difiérence à payer, il faut qu'elle soit payée par l'escompté ; mais comme c’est aussi une faveur pour l’acheteur, il est juste de renfermer l’exerce de ce droit dans les limites les plus étroites. Ainsi, l'agent B. a vendu, par exemple, à 77 ou 73 et à 74 il est escompté. Il ne peut rendre l'escompte à 77, il toucherait une différence de 2, mais il peut rendre l’escompte à 74 où la différénce, en sa défaveur, ne sera que de 1.

Nous avons vu comment devait être payée eette différence. Il semblerait qu'on ne püût réclamer comme différence, lorsqu'il y a plusieurs marchés, que le solde définitifau moment de la liquidation et dans l’exemple cité plus haut de marchés successifs, comme l'agent devra recevoir d’un côté et payer de l’autre, on serait tenté de croire que la différence à payer, au moment de l’escompte, ne pourrait être supérieure au compte définitif. Or, nous avons vu que la coutume des agents de change est de faire payer à l’escompté une différence, qui se calcule sur Île chiffre qui se rapproche le plus du taux de l’escompte. Mais il est d’usage aussi, que si le vendeur escompté doit payer,

lorsqu'il rend l’escompte, la différence entre les cours des deux marchés et, non pas la différence définitive, s’il ne peut réclamer le solde de son compte, il peut tout au moins le retenir et l’imputer sur la différence, dont un escompte indirect le rendrait débiteur. Si un vendeur escompté rend escompte à un autre vendeur et ne lui transmet des noms qu'à 75, alors qu'il a acheté à 77, les différences qu’il ne peut pas réclamer suivant l'usage pourront néanmoins être déduites des 2.000 francs de différences, qu'il doit suivant l’'escompte (1). Supposons de même que l’agent de change B. a vendu 3.000 fr. de rente 3 °/, à l'agent de change A., au prix de 72 ir., et quelques jours après 12.000 fr. de rente au prix de 78. Un mouvement de baisse se déclare et pendant que le cours est à 75, l'agent de change A., escompté par un de ses confrères, rend l’escompte à l’agent B. pour 3.000 ir. de rente 3 °/, et lui endosse des noms à 74, le compte alors se présente ainsi :

Agent de change B.

Vendu à agent A. 3000 8 0/0 à 72 — 72.000

» » 12000 3 0/0 à 78 — 212.000 Noms remis 74.000

Dans ces circonstances, le marché 3.000 de rente 3 °,, est compensé par l'escompte et il résulte, de la comparaison du prix d'achat avec le prix des noms, que l'agent B. vendeur à 72 escompté à 74, doit une différence de 2.000. Mais la rente étant en baisse et au cours de 74, si le second marché de 12.000 à 78 était escompté, il y aurait une différence de 4 fr. par titre qui serait due à l’agent B. par l'agent A. Ainsi, au jour de l’escompte, l'agent B. doit bien une différence de

(1) Frémery, p. 58.

2.000, mais il est créancier éventuel d’une somme de 16.000 qui peut encore s’accroître, puisque la rente subit un mouvement. de baisse. Cette considération détermine quelquefois la Chambre syndicale à autoriser l’agent de change B. a retenir, par une sorte de mesure conservatoire, la différence totale qu'il devait payer à l’agent de change escompteur.

Cette opération d’escompte est encore assez simple ; lorsque les différents agents de change se sont acheté et vendu des quantités égales de valeurs, mais il peut arriver que ces quantités ne soient pas les mêmes. Si l’escompté par affiches a acheté de l’escompteur des quantités inférieures à celles dont on l’escompte, il peut rendre l’escompte à l’'escompteur, jusqu'à due concurrence et transmettre le surplus à un confrère vendeur. Mais les fractions transmises ne peurent être inférieures aux fractions minimes autorisées pour les marchés à terme. Aïnsi l’agent escompté de 3.000 fr. de rente 3 °/, ne peut transmettre un escompte moindre de 1.500 francs.

Aucun agent de change ne peut escompter indirectement à son conirère une somme d’eflets excédant le solde dont il reste acheteur. Si l’escompte qu'il reçoit est supérieur à ce solde, il doit livrer les effets. Si l’agent de change C. a reçu les noms de l’agent A. circulant pour 3,000 fr. de rente 3 °/, qu'il les transmet à l'agent D.;si celui-ci n’est acheteur de l’agent E. que de 1.500 Îr. de rente, il ne pourra lui transmettre les noms A. En effet, si cette transmission se faisait, l'agent E., qui n'est débiteur que de 1.500, s’obliserait à transférer 3.000. IL est absolument impossible d'éviter cette situation, en autorisant l’agent escompté à rendre à l’escompteur une fraction de l’escompte égale à la somme dont il est acheteur, Car, une fois que les noms de

l’escompteur par affiche sont mis en circulation, ils deviennent une sorte de lettre de change, dont la valeur est fixée au moment de l’émission et qui doit demeurer invariable, elle est acceptée ou refusée pour le tout et ne peut l'être pour partie.

Il reste une dernière règle à signaler : «pour les escomptes d'effets sur lesquels les coupons ont été détachés depuis la négociation, le montant de ces coupons doit étre déduit du chiffre par lequel se règle l'opération». Cette règle est formulée dans l’article 124 du Règlement.

Ce mécanismedel’escompte, très compliquéenapparence, devient excessivement simple dans la pratique et s'opère fréquemment dans les marchés à terme. Elle supprime le danger qui résulterait pour les agents de la faculté accordée aux acheteurs d'exiger la livraison des titres avant l’époque de la liquidation. Tous les jours, en effet, les agents de change vendent des quantités considérables de valeurs à découvert, pour des personnes qui n’ont aucun titre en portefeuille. Leur responsabilité serait gravement engagée, s'ils ne faisaient pas, dans la plupart des cas, sur ces mêmes titres des opérations inverses, si, soit à la même Bourse, soit à une Bourse subséquente, ils ne faisaient des achats, qui, en cas de demandes de livraison anticipée, leur permettront de rendre l’escompte à un confrère. Les liquidations sont ainsi facilitées et peuvent le plus souvent se règler par le paiement de simples différences.

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