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de Bourse. En général, une même valeur a un cours plus élevé à terme qu’au comptant. L'acheteur à terme garde, en effet, la jouissance du capital et a droit aux intérêts , arrérages, dividendes à échoir avant même l'arrivée du terme : Quand cette différence normale se produit, on dit qu'il y a « report ». Lorsqu'au contraire les prix sont plus élevés au comptant qu’à terme, on dit qu'il y a «déport » (4).
De ces deux reports, le plus intéressant est celui qui constitue une modalité des marchés à terme : c'est le « Marché-report », Il a été appelé la clef du système des opérations de Bourse » (2), il est devenu de plus en plus usité en Bourse et est devenu plus fréquent à mesure que les gros marchés financiers augmentaient en nombre ; et il se présente surtout au moment des escomptes et des liquidations.
Les définitions que nous venons d'avancer seront rendues beauconp plus explicites, si elles sont accompagnées d'un exemple. Le 5 août, j'achète à terme fin août 3.000 fr. de rente 3 °/, au cours de 95, soit 95.000 fr. La liquidation arrive, je désire rester acheteur pour certains motiis de spéculation : or, le terme de mes marchés est arrivé, il me faut suivant les conventions prendre livraison des titres. Pour échapper à cette nécessité et pour prolonger ma situation d'acheteur, je me fais reporter à la liquidation suivante. Afin d'arriver à ce résultat, je m'adresse à un capitaliste, je vends au comptant les titres dont je suis devenu propriétaire par mon marché du 5 août et, par la même opération, je les rachète à terme fin courant. Il y a presque toujours une différence entre le prix du courant et
(1) Lyon-Caen et Renault, n°1514 et t. IV no 964.
(2) Frémery « Etudes de Lr. Comm. », p.419.— V. Mollot, « Des Reports.» — De Prat, thèse de Doctorat.
le prix à terme. Cette différence, lorsqu'elle se trouve en faveur du cours à terme, s'appelle « report », dans le sens inverse, c'est le « déport ». Si au comptant le cours au jour de la liquidation est à 96, et si le cours à terme fin courant est à 96.10, j'aurai à payer un report, une sorte de prime de 0.10 par titre; au contraire, si le cours au comptant est à 96, et à terme à 95.90, j'aurai à recevoir le déport de 0.10 c. par titre. De plus, j'aurai prolongé ma situation et je resterai acheteur jusqu'à mon nouveau terme. L'opération serait la même pour un vendeur qui voudrait prolonger sa situation.
Cet exemple ne nous montre que le côté mécanique du report ; mais il fait aussi apparaître ceux qui jouent un rôle dans cette modalité du marché à terme: il y a d’abord le spéculateur qui veut éviter de réaliser ses obligations, lors de l’arrivée de la liquidation, puis le capitaliste qui joue le rôle de « reporteur ». Le marché-report consiste, pour le spéculateur qui veut se faire reporter, à trouver une tierce personne qui se substituera à lui, lorsqu'il est acheteur et qu'il ne veut prendre livraison, ou lorsqu'il est vendeur et qu'il ne peut fournir les fonds, afin de prendre sa place et d'exécuter les conventions.
Prix DU REPORT. — Ce tiers est poussé à faire cette opération par le bénéfice qu'il peut y trouver : ce bénéfice est justement la différence entre le cours à terme et le cours au comptant «le report.» Ce report n’est pas fixé à l'avance (1) et ne dépend aucunement dela convention des parties. Il varie suivant des causes étrangères à la volonté des spéculateurs, lorsque l'argent est plus ou moins rare sur les marchés, le report est plus ou moins élevé. Parfois même,
(1) Buchère, n° 530 et suiv.
ce bénéfice s'annihile, les cours au comptant sont les mêmes que les cours à terme : «le report est alors au pair.» «Le prix des reports est déterminé à chaque liquidation » par ces différences de cours, calculés au cours de com-- » pensation fixé par le syndic et ses adjoints de service , » d’après les cours côtés le jour de la liquidation des diffé- » rentes valeurs. Ce cours est affiché à la Bourse.» (Article 67 du décret du 7 octobre 1890.»
Uriciré. — Le report présente donc une double utilité (1): 1° au capitaliste à qui il procure le moyen de faire un bénéfice presque assuré, en courant très peu de risques ; 2° au spéculateur dont il prolonge la situation, tout en lui permettant de faire sur les mêmes capitaux de nouvelles opérations.
Le capitaliste peut y trouver un très grand intérêt. Un banquier possède de grands capitaux, dont il n’aura besoin que dans un mois ou deux. Il ne peut, pour un aussi court laps de temps, les engager dans une affaire industrielle ou commerciale et, d’autre part, il doit hésiter à laisser inactives des sommes aussi considérables, pour lesquelles il paie lui-même un intérêt à ses prêteurs. Dans le but de faire fructifier ses capitaux, il les engagera dans des opérations de report, c'est-à-dire, il achètera, par exemple, de la rente 3 °/, à 101,05 au comptant et la revendra de suite à terme à 101,15. Ses fonds seront disponibles dans un mois, c’està dire à l'époque où il en aura besoin et ils lui auront rapporté, sans risques, 0,10 c. par titre de rente, sauf la faible déduction de courtage. Mais aussi, si ce gain de 0,10 c. est éventuel et dépend uniquement du prix du report des diflérences de cours, l'opération ne présente, pour le prêteur
(1) V. Lyon-Caen et Renault, 1545 et t. IV, 966. — Buchère, 531 et suiv.
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de fonds, que très peu de danger. Les titres, qu'il a payés comptant et qu'il a revendus à terme, restent entre ses mains, il en est réel propriétaire jusqu’à l'échéance de ce terme. À cette époque, il n’est tenu de s’en dessaisir qu'en échange du prix de la négociation. Il ne pourrait donc éprouver de perte que dans le cas où le jour fixé pour la liquidation de la revente à terme, le reporté n'était pas en mesure d'en solder le prix ou de reporter à nouveau son marché, et si à cette époque, les valeurs ont subi une dépréciation sérieuse, le reporteur capitaliste n’a plus en mains que des valeurs de peu d'importance et n’a qu'un recours personnel contre le spéculateur. La réunion de ces circonstances ne se rencontre guère qu'au moment des grandes crises politiques et financières.
L'opération du marché-report peut aussi se faire en sens inverse. Le capitaliste, que nous avons vu jouer le rôle d'acheteur au comptant et de ventdeur à terme, peut, dans certains Cas, devenir vendeur au comptant et acheteur à terme. Il peut se faire qu’un capitaliste, ayant en sa possession un Certain nombre d'actions Nord, veuille s’en servir pour reporter. Un spéculateur à la baisse à vendu à terme ces mêmes titres, sans les avoir en sa possession ; le terme arrivé, il veut prolonger sa situation. Le capitaliste se substitue au vendeur, vend comptant à l'acheteur et rachète à terme au vendeur, dont il a pris la place, de manière à rentrer en possession de ses titres à la liquidation suivante. Cette opération, qui est le contraire de celle que nous avons citée plus haut, prend parfois en terme de Bourse la dénomination de « déport », et le même nom est donné à la prime acquise au reporteur, par suite de son intervention; cette prime consiste dans la différence entre les cours de la négociation à terme et de la négocia-
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tion au comptant. Le reporteur conserve jusqu'à l'échéance de son marché à terme la somme qu’il a touchée du premier acheteur, ce qui le garantit de toute perte ; il n'est tenu de s’en dessaisir qu'au moment où il rentre en possession des titres par l'exécution de l’achat à terme qu'il a fait avec le vendeur-reporté. Cette opération est beaucoup moins usitée en Bourse que la précédente.
La sureté qui entoure ces opérations et le bénéfice presque assuré qui en résulte, ont poussé certains Capitalistes et banquiers à former des associations pour réunir en commun les capitaux ou les titres et faire en grand ces opérations de report. Dans le report, en effet, le capitaliste reporteur garde les titres jusqu’à ce qu'il ait recouvré ses capitaux ; dans l’autre opération, appelée parfois déport, il garde les sommes versées jusqu'à ce qu'il soit de nouveau en possession des titres. Certaines Banques, en se basant sur ce principe de sécurité, ont fondé à Paris des Caisses de déports (1). Les banquiers s'adressent au public pour obtenir le dépôt de titres, avec la faculté d’en faire le déport, ils paient aux prêteurs les primes, mais en déduisant un certain courtage. Les porteurs de titres, en les employant à ces opérations, arrivent à leur faire produire un intérêt supplémentaire; bien plus, ils arrivent même à faire fructifier des titres qui n’ont presque plus de valeur, mais qui sont encore sujets à des spéculations. C’est ainsi que pour les Panama, tandis que la Compagnie ne paie plus depuis longtemps ni intérêt ni dividende, la Caisse des déports, profitant de ce que la spéculation a lieu encore sur ces titres, leur fait produire un revenu qui profite aux prêteurs.
Le bénéfice est aussi assuré dans l’opération ordinaire
(1) Buchère, n° 534.
du report. Le capitaliste, se subtituant à un spéculateur qui veut reculer le terme de son marché, achète ferme les titres au comptant et les revend à terme au reporté. Il garde les titres, en devient momentanément propriétaire et touche la prime. Lorsque le report est employé comme mode de placement momentané, il constitue une opération très sérieuse et très lucrative pour le capitaliste. Nous avons vu que le seul danger qu'il pouvait courir était de rester en possession de ces titres, vis-à-vis d’un débiteur insolvable et de voir une dépréciation frapper ces valeurs: ces circonstances ainsi réunies ne se présentent qu’assez rarement. Pour faire participer les petits capitalistes aux bénéfices de ces opérations, certains banquiers ont également fondé à Paris des Caisses de reports, dans le but d'accumuler les petits capitaux et de les employer en bloc à ces sortes d'opérations. Malheureusement la grande partie des bénéfices est alors absorbée par des commissions multipliées et les prêteurs involontairement sont entrainés dans des opérations de Bourses, parfois bien profitables, mais souvent aussi assez scabreuses.
On peut encore citer un exemple plus compliqué de l'utilité que peut présenter le report daus certaines négociations. Un capitaliste ayant besoin immédiatement d'une somme d'argent assez considérable veut vendre comptant 250 actions Nord. D'un autre côté, un spéculateur à la baisse a vendu à terme une égale quantité des mêmes valeurs sans les avoir, puis il juge à propos de terminer son opération par un rachat à terme. Il n’a pas de capitaux disponibles et d'autre part, il ne veut qu’acheter à terme les titres pour les avoir le jour de la liquidation de son premier marché. Entre ces deux personnes, l'opération est donc impossible; l’un désire un marché au comptant
et veut immédiatement les capitaux, l’autre ne peut faire qu’une négociation « fin courant ». Grâce à une opération de report, ces deux spéculateurs pourront réaliser leurs négociations. Il suffit qu'une troisième personne intervienne pour «reporter » et acheter au comptant au capitaliste, lui fournir les capitaux et revendre immédiatement à terme. Le reporteur touchera la prime, c’est-à-dire le report et il aura, en outre, à titre de garantie les titres achetés au comptant qu’il ne livrera à terme que contre remboursement. De plus, ce reporteur peut immédiatement recouvrer ses fonds en revendant au comptant les titres achetés et en les rachetant à terme, pour les livrer au moment de la liquidation. Il y aura pour lui un solde de différences à toucher ou à recevoir ; il aura défait sa première opération de report, mais cette possibilité qu'il a de retrouver immédiatement ses capitaux augmente encore les avantages de son opération.
Si le report est utile aux capitalistes et leur offre un moyen ou de se procurer momentanément des fonds avec la certitude de recouvrer leurs valeurs ou de faire fructifier leurs capitaux, dont ils ne peuvent disposer que pour un court délai ; ces reports offrent aussi une grande utilité aux spéculateurs et leur permettent de modifier leur situation ou d’atténuer les mauvais résultats d’une opération malheureuse. Lorsqu'arrive le jour de la liquidation, il peut se faire qu'un spéculateur, trompé dans ses calculs, veuille pour rétablir ses. marchés prolonger le terme de ses négo- Ciations. Il veut reculer le jour de l'échéance, espérant que les évènements viendront rétablir les cours dans un sens favorable à ses engagements. Il s'adresse alors à un capitaliste ou à une caisse de reports ou plus souvent à son agent de change. Les agents ont, en effet, entre leurs mains,
des sommes déposées par leurs clients, pour être utilisées en report et, en pratique, ce sont eux qui reportent euxmêmes.les spéculateurs. Ils servent d'intermédiaires entre le reporteur et le reporté, et ils procurent à celui qui ne veut pas réaliser ses opérations, au jour de la liquidation, un acheteur ou un vendeur qui se substituera au spéculateur pour exécuter le marché au terme convenu.
Les causes qui pousseront le spéculateur à se faire reporter seront parfois multiples, mais toujours basées sur des calculs de spéculation, Un acheteur à terme voit arriver la liquidation, et tandis qu’il comptait sur la hausse des valeurs qu'il avait acquises, il voit, au contraire, la baisse s’accentuer sur le marché. S'il croit malgré tout à un revirement, à une hausse prochaine, il voudra attendre ce changement et remettre sa prise de livraison à une liquidation ultérieure. Il peut aussi avoir des difficultés à trouver immédiatement les fonds nécessaires. Il se fait reporter pour échapper à cette situation fâcheuse et s'adresse à un capitaliste, d'habitude à son agent de change, à qui il vend comptant les titres dont il doit prendre possession et rachète immédiatement à terme. A la liquidation suivante, jour du terme, si la hausse s’est produite, il a pu regagner le déficit éprouvé, si ta baisse a continué à se faire sentir, il lui sera possible de se faire reporter à une liquidation suivante.
De même, si ce spéculateur, au lieu d’être acheteur est vendeur, et si, à la liquidation, ces titres ne sont pas encore en sa possession, il ne voudra pas se les procurer directement en Bourse si les cours sont en hausse. Il joue à la baisse et il ne veut pas encore augmenter la hausse par ses demandes d'achat. Ce spéculateur peut, s’il croit à une hausse prochaine, faire un déport. Il s’adressera à un porteur de titres, lui achètera au comptant des valeurs pour les
lui revendre immédiatement à terme, mais à un prix moins élevé. Le spéculateur aura payé ainsi une prime à son reporteur ; mais si la baisse arrive, ayant vendu à un prix plus élevé, il touchera une différence et réalisera un bénéfice. C’est grâce à ces opérations multipliées, que certains spéculateurs arrivent sans être en possession de fonds ni de titres à faire des opérations considérables, en reculant de plus en plus leurs liquidations.
Mais lorsque l'agent de change perd toute confiance, lorsque le trop grand nombre de reports lui fait craindre pour sa sécurité, s’il reluse de reporter son client, alorstoutes ces opérations s’écroulent et le spéculateur est forcé de réaliser des différences énormes qui résultent de ses nombreuses combinaisons. Nous avons cité l'exemple de la banque de l’Union générale et de l'arrêt subit des reports, qui a provoqué ou tout au moins accentué la ruine d'un grand nombre de spéculateurs sur ces valeurs (1).
Ce refus de reporter le client peut être donné par l'agent de change par simple lettre adressée avant la liquidation ; mais il est plus prudent, afin d'éviter toute difficulté, d'adresser cet avis par lettre recommandée.
Après avoir vu, dans plusieurs exemples, l’emploi et l'utilité de ces reports, nous pouvons donner une définition plus explicite que celle que nous formulions au début de ce chapitre, Buchère, dans son livre des opérations de Bourse cite quelques considérants d’un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 9 mai 1890 (Droit judiciaire 1890 p. 260), qui contient la définition précise de cette double opération.
«Attendu, dit ce jugement, que le report est l'opération qui consiste pour le propriétaire de capitaux à acheter
(1) V. plus haut, p. 82.
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ferme des titres au comptant et à les revendre à terme au reporté, en restant détenteur des dits titres jusqu’à leur levée et leur paiement par le reporté, que le bénéfice de l'opération pour le reporteur est exactement fixée par la différence entre le prix du comptant et le prix du terme, le second devant nécesairement être plus élevé que le premier.
« Attendu que le déport est l'opération qui consiste pour le propriétaire de titres, soit à prêter ses titres pendant l'intervalle d’une ou plusieurs liquidations et ce sous forme d’une vente et d’un rachat, soit à vendre réellement ses titres au comptant et à les racheter à terme, en restant détenteur des capitaux prix de la vente qu'il a faite, jusqu'à ce qu'il soit rentré au terme convenu en possession des titres raéhetés ; que Le bénéfice de l'opération pour le propriétaire de titres est exactement fixé par la différence entre le prix au comptant et le prix du terme,le second devant être nécessairement moins élevé que le premier. D'où il suit que, dans le report, le prèteur d'argent reste nanti des titres et, dans le déport, le prêteur de titres reste nanti des capitaux aussi longtemps que l'opération n’est pas liquidée ; que le report ne peut avoir lieu que s’il y a sur le marché plus de titres offerts que de titres demandés, et qu'il y a déport, au contraire, s’il y a sur le marché plus de demandes que de titres. »
Ces définitions ont été complétées dans le rapport de M. le conseiller Crépon sous Cass. 1®"mars 1897(S.97.2.220).
Le report est donc utile au point de vue financier comme au point de vue économique ; il peut sauver un spèculateur d’une fausse situation ; il peut être entre les mains d'un donneur d'ordre une arme, dont il se servira plus ou moins habilement pour augmenter ses chances de succès ; mais au
point de vue économique surtout, cette modalité du marché à terme fait entrer dans la circulation ces capitaux dont les capitalistes ne peuvent disposer que dans un laps de temps assez court.Ces capitaux, s'ils n'étaient employés en report, resteraient le plus souvent stériles, à moins qu'ils ne soient placés dans des spéculations plus ou moins périlleuses. Le report ofîre un placement de très courte durée, offrant toute sécurité et permettant de réaliser des bénéfices assez considérables.
On a voulu donner à cette opération du « report » une origine très ancienne et la faire remonter à l'antique contrat qui avait emprunté aux Arabes la dénomination de « Mohatra » (1). Un commerçant, ayant besoin urgent de capitaux et voulant éviter une vente ou un échange ou tout autre contrat, qui, à un moment donné, aurait pu tourner à son désavantage, avait recours au Mobhatra. Il y avait, d’abord dans ce contrat, un achat à crédit de marchandises, puis immédiatement cette même marchandise était revendue à un prix plus faible que celui de l'acquisition, contre paiement immédiat à celui-là même qui lavait d’abord vendue. C'était le véritable contrat Mohatra. Si une fois l’achat fait, l'acheteur, au lieu de revendre à son propre vendeur, transmettait la marchandise à d’autres individus, le contrat prenait alors le nom de « Baratra ». Enfin, ily avait une troisième forme de contrat lorsqu'intervenait un courtier qui servait d’intermédiaire. Pascal, dans ses Provinciales, se moque de ce contrat, dont il veut laisser toute la paternité à Escobar, il le définit : « Le contrat par lequel » onachète des étofles chèrement et à crédit pour les re- » vendre au même instant à la même personne, au comptant
(1) Voir Lyon-Caen et Renault, no 4528 en note, et t. IV, n° 988 en note.
» et à bon marché. Par où l’on voit que l'on reçoit une cer- » taine somme au comptant en demeurant obligé pour davantage. » (Huitième lettre des Provinciales).
Ce contrat qui souvent ne cachait qu’une opération d'usure avait été critiqué par les moralistes et les théologiens. Les uns disaient qu'il était toujours condamnable, parce que son seul résultat était de procurer un bénéfice illicite. Les autres, voyant, au contraire, que dans certaines circonstances, ce contrat était absolument indispensable, étant donnés les nécessités de la pratique etles besoins d'argent, permettaient ce contrat, mais sous une double condition :
1° Que le prix d'achat ou de vente restât dans les limites raisonnables, sans excéder de beaucoup ni le prix le plus élevé, ni le prix le plus bas ; 2° Que le contrat fût fait de bonne foi et sans fraude, de telle sorte que chacun des contractants dans sa situation respective püt trouver intérêt à son exécution. Généralement, en admettait la validité de ce contrat conclu dans ces limites, bien que certaines législations, comme la législation Castillane le bannissait complètement (1).
D'après certains auteurs (Lyon-Caen, t. 11,-n° 1528 en note), le report n’a rien de commun avec le Mohatra. Tout dans ce contrat était simulé, il n’y avait aucune tradition de marchandises : le vendeur demeurant propriétaire, les risques restaient à sa charge, la vente n’avait pour but que de cacher un prêt à intérêt. Le report n’est pas l’ancien mohatra, car ce pacte au nom barbare avait été imaginé pour éluder la loi, alors qu’elle défendait sans restriction le prêt à intérêt et il a cessé d’exister au moment où disparaissait cette prohibition. Il est donc impossible d'établir
(1) V. Thèse de doctorat, des « Reports », 1886. — Eug. de Prat, p. 12.
de cette façon l'historique du report, il faut en rechercher la naissance dans la patrique de la spéculation.
Vaziniré. — Le report a été surtout critiqué de nos jours. Il a, comme les marchés à terme en général, dont il n’est qu’une modalité, été regardé comme ne constituant qu’une opération de jeu. Avant la loi de 1885, la plupart des auteurs, qui admettaient la validité du marché à terme, lorsqu'il était sérieux et devait, d’après l'esprit des parties, se régler par une liquidation réelle, une livraison de titres et un paiement total des sommes, faisaient profiter les reports de cette théorie. Mais ces mêmes marchés à terme devaient tomber sous le coup de la loi, quand ils ne se réglaient et ne devaient se régler que par des différences, et la grande majorité des auteurs faisaient profiter les reports de cette distinction. Or, en réalité cette distinction était des plus difficile, surtout lorsqu'il s'agissait des reports qui n’ont souvent aucun caractère réel.
« Il en est des reports, dit Bozérian, comme des marchés » à terme. Les achats et les ventes n’ont souvent rien de » réel. Au moment de la liquidation, il n'y a ni livraison, ni » paiement : tout se résout en différences qui se règlent à » la fin de chaque quinzaine de chaque mois. Les reports » servent ainsi de voile à de nouveaux jeux de Bourse » (t. I, n°95). Nous verrons qu'en pratique même, d’après l'usage des agents de change, les reports, qui dans l'esprit du reporteur doivent être sérieux, ne sont en réalité qu’une opération fictive (1).
Malgré tout, la validité des reports ne doit être contestée (2) : que s'il est établi que ces reports ne renferment
(1) Bozérian, t. I, n° 93.
(2) Troplong « Cont. aléatoires », art. 4965, n° 10.
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qu'une véritable opération de jeu, un pari sur la hausse ou la baisse. La jurisprudence, avant la loi de 1885, était constante à ce sujet : si, par certains arrêts (Toulouse, 6 déc. 1859. Cass. 9 mai 1857, S. 57. 2. 545. —- Cass. 27 janvier 1852, S. 54. 1. 140. — Paris, 11 janvier 1870. D. 71. 2. 195. Paris, 21 décembre 1861. J G. Trésor. Public, n° 1409), elle avait reconnu le report comme une modalité du jeu de Bourse, « un instrument permettant au spéculateur qui paiera des différences, d'obtenir des délais pour la réalisation des marchés », en général, elle admettait la validité de cette opération. Les auteurs avaient aussi admis une présomption en faveur de ces modalités. « Le report, disait » Troplong (1), n’est pas pas un jeu, c’est une sorte de pla- » cement à intérêt. Rien n’y est aventureux ou illicite. » L'achat est sérieux : il transfère la propriété ; la revente » ne l’est pas moins : d’une part, la certitude de la pro- » priété sur la tête du revendeur est si évidente, qu’on n’a » jamais pensé à appliquer ici la formalité du dépôt pres- » crit par les arrêts du Conseil de 1785 et 1786; d'autre » part, cette revente fait passer tous les risques de baisse » du côté de l'acheteur : Res perit domino. Tout se réduit » à un prêt à intérêt que l’on opère sous forme d'achat » et de revente » (Daus le mème sens, De Villeneuve et Massé, Diction. du contentieux. Report).
Pont ajoute, dans son ouvrage des Petits Contrats (n° 626) (2) : » De même en ce qui concerne le report, l'opération est sérieuse et légitime, ou fictive et illicite, suivant les vues, l'intention et la situation de celui qui livre. En effet, l'opération est réelle et vraie si elle porte sur des valeurs ayant une existence certaine. Mais, si, au lieu d’un
(4) Buchère, n° 535. — Lyon-Caen et Renault, t. IV, n° 988 et 1527. (2) Pont, « Petits Contrats », n° 626 et suiv.
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capitaliste ayant des fonds, on suppose un spéculateur qui ne dispose de rien ou de presque rien, eu égard aux sommes dontilaurait besoin pour ses marchés fermes, qui n’emploie le report que comme moyen de soutenir des spéculations hasardeuses, entreprises sur des valeurs ou des effets dont il n’a jamais eu la pensée de prendre livraison, qui, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'opération et à chacune des liquidations successives auxquelles l'opération a donné lieu, n’a fait que percevoir ou payer des différences suivant le mouvement des cours... nous ne pouvons voir alors dans les reports qu'une suite d'opérations qui, dans le fait comme dans l'intention de notre spéculateur, n’ont jamais eu pour base que le hasard êt la fiction. » Mollot (1), au contraire, (n° 477) ne faisait aucune distinction et rappelant l'arrêt de la Cour de Paris du 25 mars 1825, csnsidérait « en fait que les opérations de report présentent tous les caractères d’une opération sérieuse et détruisent tout indice de jeu de Bourse. »
Cette distinction avait pourtant été formellement établie dans un arrêt de la Cour de cassation, statuant sur un pourvoi d'un arrêt de la Cour de Toulouse (Cass.9 mai 1857, S, 57. 2. 113 et 1. 545). M. le conseiller Bresson, rapporteur, s’exprimait devant la Cour, dans ces termes en délimitant parfaitement les différentes espèces de reports : « Ne peut- » on pas dire qu’il y a deux opérations de report bien » connues, l’une simple et pratique parfaitement légitime. » Elle s'offre au capitaliste qui veut jaire, pour un temps » ordinairement court, l'emploi utile d’un capital disponible » entre ses mains. Il achète pour le montant de ce capital » de la rente ou des valeurs industrielles. Contre les titres » qu'il reçoit il verse de l'argent. Puis ces mêmes titres dont
(1) Mollot, « Bourses de comm. », n° 477.
il est nanti, il les revend livrables à la quinzaine suivante ou fin du mois. [lse paie par un prélèvement modéré de l'intérêt jusqu’au terme et par l'amélioration du titre qui se bonifie en s’avançant vers l’échèance du semestre et du dividende. Si la revente s’accomplit, si le nouvel acheteur d’abord vendeur ou un autre à sa place verse le prix et lève les titres, le capitaliste rentre en possession du capital prêté. Cette opération qui a pu se faire à la première quinzaine ou à la première fin du mois, peut être reportée à la quinzaine ou fin du mois suivante et ainsi de suite, elle n’en reste pas moins vraie et réelle. Elle porte sur des valeurs existantes, certaines et connues. Ce report réalise ainsi un véritable prêt sur nantissement.
» Mais n'y a-t-il pas une seconde opération appelée aussi report, qu'on pratique aussi tous des jours. Ici, ce n'est plus une personne cherchant l'emploi d’un capital ou un placemement de fonds, le spéculateur dont il s’agit a tout au plus à sa disposition une somme ou une valeur relativement minine et il donne l’ordre à son agent d'acheter pour 100.200 ou 300.000 francs de valeurs, livrables à la fin du mois. Que les cours viennent à hausser ayant acheté à un prix moindre, il trouvera facilement, en réalisant le moyen de s'acquitter ; ou s’il ne lève pas les titres, il devra bonifier d'une différence; que les cours baissent, au contraire, et que la dépréciation tombe à sa charge que se passe-t-il ? Il ne peut faute de capital et il n’a jamais voulu d’ailleurs prendre livraison de titres dépréciés. Il les fait revendre alors, mais en même temps il les rachète pour la quinzaine suivante ou fin de mois. S'il y une différence, il la paie ou en est débité. Le plus souvent, il a donné à l'avance pour assurer ce paiement et livré comme ouverture le petit capital ou la valeur
» dont il avait la seule dispostion. Ce qui s’est fait à une » première échéance de quinzaine ou fin du mois, se » renouvelle aux échéances suivantes et la liquidation ne » s'opère jamais que par le paiement des différences, sans » qu'il y ait jamais livraison du titre vendu, ni réalisation, » ni paiement du capital prix de la chose vendue. N'y a-t-il » pas ici le jeu, n'est-ce pas sous le voile du report et sous » l'apparence d’une opération régulière le pari sur la hausse » et la baisse des effets publics ? (1)
En admettant ces distinctions, la jurisprudence permettait aux joueurs malhonnèêtes de se dérober à leurs engagements, en invoquant l’exception du jeu. La loi du 28 1885 en reconnaissant la légalité des marchés à terme et déclarant que nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l’article 1965, lors même qu'il se résoudrait par le paiement d’une différence, admettait une présomption légale en faveur des marchés à terme et de leurs modalités. Les parties qui ont consenti à faire une opération de report sont présumées avoir voulu faire un marché sérieux : à moins que les circonstances de la cause ne viennent révéler d’une manière évidente l’existence d’un simple agiotage et la volonté de la part des donneurs d'ordres de ne pas faire d'opérations licites. Puis, la jurisprudence est bientôt revenue à son ancienne distinction, elle a, comme dans les marchés à terme, décidé que le report était parfois illicite et que c'était aux tribunaux qu’il appartenait d'apprécier si l’on est en présence d’un report sérieux ou d'un jeu de bourse dissimulé et de refuser, dans ce dernier cas, toute sanction à l'opération (2).
(1) Rapporté dans Buchère, 556.
(2) Fuzier Hermann, Marchés à terme, n° 66. — Ruben de Couder, Report, n° 12 et s. — Buchère, n° 549).
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Une autre règle a été appliquée tout récemment par les Tribunaux, on considère les reports comme formant des opérations parfaitement distinctes les unes des autres, complètes, lesquelles réunissent les éléments dont elles se composent essentiellement, à savoir : un achat au comptant et une revente à terme, ou une vente au comptant et un rachat à terme, intervenus simultanément sur les mêmes valeurs entre les mêmes personnes. L'opération ainsi effectuée est indépendante de celles qui l’ont précédée ou qui la suivront. (Cass. 1% mars 1897, S. 97. 1. 220. —Trib. comm. de la Seine, 22 mars 1893. J. Le Droit, 21 avril 1893. — Contra Paris, 5 mai 1894; sous Cass. 1* mars 1897, précité). Peu importe la nullité d’un report antérieurement fait, si l'opération d’achat et de vente, ou de vente et de rachat à été réguliérement faite, c'est-à-dire si, s'agissant de valeurs côtées, elle a été effectuée sur ordre par le ministère d’un agent de change, elle est valable au regard de toutes les parties intéressées, spécialement vis-à-vis du mandant comme du mandataire.
NATURE JURIDIQUE. — Il faut aussi étudier la nature juridique du report et analyser les divers éléments qui composent cette opération. Deux opinions se sont fait jour sur cette question et ont jeté le désaccord dans la doctrine et la jurisprudence. Y a-t-il véritablement deux ventes, l’une au comptant, l’autre à terme ; ou n’y a-t-il qu'un prêt sur gage, dans lequel le reporteur jouerait le rôle de prêteur et le reporté celui d'emprunteur, les titres formant le gage, le prix du marché au comptant, la somme prêtée, le prix du marché à terme, la somme à rembourser et la différence entre ces deux prêts, le montant de l'intérêt (1) ?
(1) V. Thaller, n. 768 et suiv.
Cette opinion, qui ne considère le report que comme un prêt sur nantissement, ne se rend compte que du but cherché et voulu par chacun des contractants ; elle ne voit que le résultat de l'opération : le détenteur de titres se trouve en possession de fonds qui lui permettent de solder son découvert et le capitaliste a en mains des titres qui servent à garantir le remboursement de sa créance. C'est sous cette qualification de prêt sur nantissement que le conseiller Bresson, dans son rapport que nous avons cité plus haut (1), admettait le report et cette théorie a été soutenue par une grande partie de la doctrine à la tête de laquelle se trouvaient Pont, Bozérian, Mollot, Bédarride et Boistel (2).
Pont disait (t. I; des Petits contrats, n° 625): « Le report, » comme les autres opérations de Bourse, affecte la forme » d’un achat et d’une vente, mais au fond il diffère de ces » opérations en ce qu'il constitue un prêt sur nantisse- » ment. » Et Bozérian (n° 91), en parlant de cette théorie, dit : « Cette proposition n'est-elle pas évidente ? N'est-il » pas certain que le capitaliste joue, dans ce contrat, le « rôle de prêteur, que le spéculateur joue celui d’emprun- « teur.... » C’est donc sur le rôle économique que peut jouer le report, qu’ils se fondent pour affirmer leur opinion. Quels sont les reporteurs ? Des capitalistes qui font valoir des capitaux qu'ils ont en mains. Quels sont les reportés ? Des donneurs d'ordres à découvert qui ont besoin d'argent. Les uns vont trouver les autres et les fonds servent à payer les différences. Quant aux titres, ils ne jouent le rôle que de simples gages. Et pour affirmer la réalité de cette opi-
(2) V. plus haut, p. 212,
(2) Bozérian, n° 328, — Pont «Petits Contrats », t. 1, n° 625. — Boistel, n° 414. — Bédarride, n° 1090, — Mollot, n° 478.
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nion, admettons que l'opération du report se réduise à une simple fiction, en supprimant l'achat et la vente : le reporté empruntant simplement et directement les fonds du reporteur et les fonds passant directement à l’état de garantie : l'opération serait valable et aurait le mème résultat
-que le report actuel. Que demain le report s’établisse sur
ces bases, rien ne sera changé, le report aura toujours sa raison d'être, sa forme seule aura varié.
Les partisans de cette première opinion prétendent encore trouver des armes dans l'argumentation de leurs adversaires. Nous verrons tantôt que la doctrine adverse veut voir, dans le report, une ventesuivie d’un rachat immédiat et obligatoire, C’est en quelque sorte un pacte à réméré, différant sans doute du réméré ordinaire par plusieurs points secondaires, mais qui s'en rapproche dans son en-
-semble etses principaux traits. Or, qu'est-ce donc que ce
rachat immédiat et obligatoire ? N'est-il pas démontré que le réméré dissimule bien souvent un prêt sur un gage contracté usurairement. Le rachat n'est alors qu’un moyen l'opération n’est plus une vente, mais bien un contrat pignoratif. Aussi la loi se défie-t-elle du pacte à réméré: elle Le permet, car dans certaines circonstances il peut être sincère et pur de toute collusion frauduleuse ; mais enfin elle ne fait que le tolérer sans jamais le rendre obligatoire. Ici, au contraire, nous sommes en présence d'une obligation imposée au reporté. Il a vendu ses titres, il doit les racheter dans cette opération du report, il n’est pas libre de s’arrèter au milieu de l'opération. Le reporté d’ailleurs rachète ses titres, non pas dans le but d'être acheteur, il a vendu uniquement dans l'intention de se procurer des fonds, il rachète pour ne pas se dessaissir de la propriété. Sans compter les autres inconvénients qu'il y a d’assimiler
complètement le report à une vente à réméré, il est donc plus juste de le comparer à un contrat pignoratif.
Un autre argument invoqué par Mollot, dans son Opuscule des Reports à la Bourse (p. 47), et qui milite en faveur de la distinction à faire entre le report et la vente à réméré, c'est qu'il n'y a qu'une seule et même convention dans le réméré, une seule vente résoluble dans le délai convenu et qui s’efface si le retrait s'opère. Mollot veut voir, dans Île report, deux ventes absolument distinctes et successives.
Dans le contrat de vente, c’est la volonté des parties qui opère la translation de propriété, du moins entre les deux contractants. Le vendeur consent à renoncer aux droits qu'il possède sur la chose vendue, l'acheteur a la ferme intention de devenir propriétaire. C’est un caractère indispensable qui existe dans toute vente. Il existe au même degré dans la vente à réméré, plus tard il est vrai, lors de l'exercice du droit de rachat, la volonté du vendeur se modifiera ; mais il n’en est pas moins vrai qu'à un moment donné, suivi d’une période plus ou moins longue, il y aura accord parfait des deux parties l’une donnant, l’autre recevant. Et cette idée est tellement exacte que si le délai imparti est expiré, cet accord de volonté produira un effet définitif et désormais irrévocable. Or, dans le report, trouvons-nous cet accord de volonté? Peut-on dire quecelui qui livre les titres à seule fin de se les voir rendre, a voulu transférer ses droits de propriétaire, et que le reporteur a voulu en devenir seul propriétaire ? Incontestablement non, parce que l'ensemble de ces opérations, d’après la théorie universellement reconnue, est indivisible, qu’elles sont la condition essentielle l’une de l’autre, qu'entre la vente et le rachat il n'y à pas même un instant de raison pendant lequel la volonté après s'être fixée sur une opération,
puisse changer d'objet. Comment admettre que l’on puisse cesser d'être propriétaire au moment même où on le devient.
Enfin, les partisans de cette théorie invoquaient un jugement rendu au Tribunal de commerce de la Seine du 11 mars 1857 (D. Trésor public, n° 1392), qui avait qualifié de prêt sur nantissement une opération que les parties avaient appelée report. Mais il résultait, de la question de fait, que le mot report avait été employé à tort par les contractants. Il y avait eu en réalité un véritable prêt de 11.000 fr. fait sans aucun intermédiaire d'agent de change et avec obligation de rendre une somme de 12.000 fr. dans le délai de trois mois. Le prêt était dans l'espèce parfaitement déterminé.
Malgré ces arguments, cette doctrine fut longtemps combattue. Une seconde opinion, présentée récemment par M. Lyon, avoué à la Cour d'appel de Paris, dans un article paru dans la France judiciaire (t. IV, p. 80), veut voir dans le report non seulement un simple prêt sur nantissement. mais un double prêt : un prêt de choses fongibles contre un prêt de choses fongibles (1). Je possède des titres, un autre opérateur a de l'argent, je lui prêtre les titres, il me remet l'argent à titre de prêt et la restitution s'effectue à la liquidation prochaine. Chaque partie joue donc un double rôle, étant à la fois prêteur et emprunteur. Ce système n’est qu'une variante de la théorie précédente. Le seul but, qu’a visé le défenseur de cette doctrine, a été de vouloir éviter les conséquences qu'entrainait la première opinion.
En admettant que le report ne soit qu'un simple prêt sur nantissement, on ne peut considérer le reporteur
(1) Des «Reports ». Th. de doctorat, de Prat, p. 26.
qu'à titre de simple créancier gagiste, incapable de disposer des valeurs remises, d'assister aux assemblées générales, de toucher les lots. La théorie de M. Lyon évite ces résultats fâcheux, mais cette théorie a le même fondement que la précédente et les mêmes arguments serviront à la combattre.
Il ya enfin une troisième opinion adoptée aujourd'hui par la jurisprudence (Paris, 21 décembre 1861, D.J. G., Tresor Public, n°1409. — Req. 3 février 1862. D. 62. 1. 163. = Paris, 19 avril 1875, D. 75. 2. 161. — Lyon, 26 juillet 1882. D. 83. 2. 25.), et défendue par un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels figurent : Dalloz (1), Bravard, Veyrières, Lyon-Caen et Renault. D’après cette théorie, le report doit être considéré, non pas comme un prêt sur nantissement, mais comme une double opération, un achat au comptant et une vente à terme : l'achat ayant pour objet de rendre le reportenr propriétaire et la vente transportant de nouveau la propriété des titres au reporté. L'opération est une sorte de contrat « sui generis » comprenant un achat, puis une vente. Buchère va même plus loin (n°460) et la considère comme une vente à réméré.
Nous reconnaissons, il est vrai que celui, qui a fait un report en vendant au comptant un titre qu'il rachète à terme, n'a en réalité, si son opération est sérieuse, d'autre but que de se procurer, pour un certain délai, les fonds qui lui sont nécessaires, sans aliéner définitivement les valeurs qui lui appartiennent. Mais il ne s'agit pas de déterminer le but de l'opération, mais d’en rechercher le caractère. Or, pour arriver au résultat qu'il désire, celui qui a
(1) Dalloz, v. «Trés. Public », n°1391 et suiv. — Lyon-Caen et Renault, 1527 ett. IV,n° 983. — Bravard, Veyrières, cité dans thèse de doct. des « Reports », de Prat, p. 27.
besoin de fonds ne s'adresse pas un prêteur qui pourrait discuter sa solvabilité, ses garanties personnelles et morales, si souvent prises en considération dans le contrat de prêt ; il ne connaît pas celui avec lequel il traite et n’est pas connu de lui. Il remet son titre à un agent de change avec ordre de lui trouver un acheteur au comptant. Dès le moment du contrat, la vente est parfaite : l'acheteur est propriétaire du titre et non simple dépositaire, et si ce titre venait à disparaître, lorsqu'il est entre ses mains, il n'aurait aucun droit de créance, aucune réclamation à exercer contre son vendeur qui a exécuté le contrat vis-à-vis de lui. (Trib. comm. de la Seine, 12 juin 1882. Journ. Val. Mobilières, 1883, p. 37. — Lyon, 10 août 1887. Dr. Financier 1888, p. 37. — Paris, 4 juillet 1890. Dr. Financier, 1890, p. 407), On s’appuie sur ce que ces mêmes litres sont immédiatement revendus à terme, que l'acheteur sera donc obligé de s’en dessaisir et d'en faire livraison à son ancien vendeur qui est devenu son acheteur, mais cette nouvelle convention ne détruit en aucune façon la première. Une vente a pu succéder à l'achat; mais, du moment que le premier acheteur a été un moment propriétaire, ne füût-ce même qu'un instant, la propriété s’est fixée sur sa tête avec tous ses avantages.
On vient encore de dire que la revente est faite au premier vendeur et, comme le terme n’est stipulé que pour le paiement, le vendeur, redevenu acheteur, est véritablement propriétaire. Mais ce qui marque bien la distinction qui existe entre ces deux opérations, l’achat et la revente, c'est qu'elles ne sont même pas faites aux mêmes conditions et qu'elles ne peuvent l'être. Cette différence est de la nature essentielle du report, autrement cette opération de Bourse deviendrait inutile au point de vue économique et l’on ne
trouverait plus de capitalistes, consentant à s'engager dans ces reports, s'ils n'y pouvaient trouver d'avantages.
Les conséquences qui résultent de ces reports montrent bien qu’il y a eu une translation de propriété :
Le report a lieu d'habitude sur des titres au porteur, l'acheteur, qui doit la livraison de ces titres au jour de la liquidation, doit remettre des valeurs de même nature, s’il vient à les perdre alors même qu'elles auraient péri entre ses mains, il en doit rendre compte à son acheteur; il est donc parfaitement propriétaire Res perit domino. Si, au contraire, l'acheteur devient insolvable, le vendeur aura la faculté de garder les titres. Buchère cite, comme exemple curieux de cette faculté, une des liquidations de 1848. Les cours tombèrent si bas au moment de la Révolution de février et la liquidation présenta des différences si considérables, qne les agents de change n'auraient pu y faire face. Sur la demande de la Chambre syndicale, le ministre des finances, prenant une mesure arbitraire et sans précédent, mais d’une utilité incontestable, rendit un arrêt fixant un cours de compensation. Les reporteurs ou vendeurs à terme, ne trouvant pas leurs acheteurs en mesure d'exécuter le marché, purent conserver les titres et se contenter de la prime que leur allouait l'arrêté du ministre.
Ce qui montre bien encore la véritable propriété du reporteur, c'est que si jamais le report portait exceptionnellement sur des titres nominatifs, le premier acheteur pourrait obtenir le transfert des titres vendus et il faudrait, à la liquidation, un nouveau transfert pour le reporté acheteur à terme.
Le report est donc un contrat ou mieux une succession de contrats; il comprend deux opérations : l’une au comptant, subordonnée à une condition, savoir que la
seconde ait lieu, et l’autre à terme. Dans ces deux opérations, sans nous occupér du but différent que recherchent l’une et l’autre partie, nous ne pouvons que reconnaître deux ventes successives, transférant l’une et l’autre la propriété. Tel est le véritable caractère du report : deux ventes se succédant. l’une à l’autre, ou, si l’on veut, une vente à réméré, dans laquelle la faculté de rachat est exercée immédiatement par le vendeur ; mais avec un terme pour le paiement, ce qui laisse la propriété de la chose vendue à l'acquéreur primitif jusqu’à l'échéance stipulée et lui permet de la conserver en cas de non paiement (art. 1673 C. civ.).
Nous trouvons un autre argument en faveur de cette théorie dans le Code de commerce italien de 1882. Dans un titre consacré exclusivement au report (riporto, art. 73 et 15), le législateur italien admet que cette opération est un contrat spécial, comprenant une vente au comptant et un achat à terme simultanés.
En France, la question a été soumise à la Cour de cassation, dans une espèce où les deux parties déclaraient avoir voulu faire, au moyen d’une opération de report, un simple prêt sur nantissement ou dépôt de valeurs. L’emprunteur qui avait contracté cette opération, avait vendu 500 actions au porteur et les avait, le même jour, rachetées à terme : il prétendait être resté propriétaire des titres vendus et s’opposait à ce que la revente en fût autorisée par justice ; le nantissement qu'il reconnaissait avoir consenti, étant irrégulier, faute par les parties de s’être conformées aux prescriptions de l’article 2074 et suivants du Code civil.
La Cour n'a pas statué expressément sur le point relatif au caractère juridique du contrat, le moyen étant proposé pour la première fois en Cassation et étant dès lors repousé
par une fin de non recevoir. Mais le rapport présenté à
l'audience par M. le conseiller Calmêtes (1), établit nette-
ment la différence qui existe entre le nantissement et le report qu’il considère comme une vente à réméré. Il en résultait que le détenteur devait être considéré comme légitime propriétaire des titres, par suite de la vente primitive faite à son profit, malgré la revente à terme qu'il avait consentie. (Cass. 1882. S. V. 62.1.370 et D. 62. 1. 163). Tous ces arguments ont été enfin condensés dans un parère produit en 1823 (2), au cours d’un procès Callot c. Syndic Sandrié-Vincourt, où pour la première fois la question de la nature juridique du report était soumise à l'appréciation des tribunaux. Les rédacteurs de ce document avaient pris, pour base de discussion, un report portant sur des titres nominatifs. La nécessité du transfert rendait ainsi plus visible le droit de propriété, bien que d'habitude, les reports n’ont lieu que sur des titres au porteur. Ce parère se terminait ainsi : « Le paiement fait par X., le transfert en son nom sur le Grand-Livre, la remise de l'inscription ne permettent point de douter qu’il ne soit réellement propriétaire de cette inscription. Les différentes conventions pour la revente ne sauraient infirmer le contrat d'achat et en dénaturer l'essence. En résultat, X. a acheté la rente, il l’a payée, l’a fait inscrire à son nom, en a pris livraison et l’a revendue à terme : il a fait ce que font d'habitude les banquiers, les négociants, les capitalistes. Cette opération est la seule qui attire sur les effets publics les fonds indispensables à leur crédit. Si on faisait naître
(1) En note s. $. 62. 1.370. — C. Dall., Rép. « Trésor Public », n° 1391. - Mollot, n°428. — Rapp. de M. le Conseiller Lepelletier, s. Cass., 25 février 1884. S. 85. 1. 195 — Notes. Paris, 19 avril 1875. $. 76. 2. 113. Contrà Deloi-
son. Traité Valeurs Mobilières, n° 484.
(2) De Prat. Des «Reports» p.38.
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la moindre crainte sur une opération aussi utile au Gouvernement, nous sommes convaincus qu’on frapperait son crédit du coup le plus funeste. »
Il faut donc admettre que le report constitue un contrat de vente et d'achat, et non un prêt sur nantissement : cette distinction peut amener les conséquences les plus grandes.
CONSÉQUENCES. — 1° Autrefois, avant la loi du 29 mai 1863 et la modification de l’article 91 du Code de commerce sur le prêt commercial, on se demandait si le report considéré comme constituant un simple prêt devait être soumis aux formalités des articies 2.074 et suivants du Code civil (1). La jurisprudence avait admis la négative et les auteurs, comme Bozérian, qui défendaient la théorie du prêt sur nantissement, étaient forcés de chercher des raisons spécieuses pour expliquer la décision de la jurisprudence. Les parties, disaient-ils, avaient emprunté la forme d’une vente et «ce contrat n'étant soumis à aucune formalité spéciale, le report en profitait (2). »
2° Mais à côté de cet intérêt qui a aujourd'hui disparu, le report envisagé suivant l’une et l’autre doctrine peut produire des résultats bien différents. Tout prêt, qu'il soit ou non accompagné d’un nantissement, donne lieu à la perception d'un intérêt. Cet intérêt est librement débattu entre les parties, le taux en est soumis à des causes nombreuses, solvabilité de l’emprunteur, abondance ou rareté d'argent disponible sur le marché. Rien de semblable n'existe dans le report et tel ne portera son argent, à titre de prêt, qu'après de nombreux renseignements qui reportera un spéculateur sans le connaître.
(1) Lyon-Caen et Renault, t, I, n° 688 bis, d. et en note et 1.527 (2) Bozérian, t. I. n° 332.
3° D'autre part, le bénéfice de son opération résidera dans la différence des prix de l'opération au comptant et de l'opération à terme, différence qui dépendra peut-être de la quantité denuméraire disponible, mais encore et surtout, de l'allure de la spéculation qui peut être a la hausse ou à la baisse. Mais dans tous les cas aucun débat n'’interviendra entreles contractants. -
4 Une autre difiérence existe entre le report et le prêt sur nantisssement. Le reporteur, après avoir acheté les titres au comptant, peut, bien qu'il les ait immédiatement revendus, les revendre de nouveau, mais au comptant et ce dans l'intervalle qui sépare son premier achat au comptant et le terme fixé pour la livraison qu’il doit faire au reporté. il faudra seulement qu'à la liquidation, il s'en soit procuré de pareils pour les livrer à son acheteur : jusque là, il est libre d’en faire ce que bon lui semblera, le report pouvant concerner et concernant en fait presque toujours des titres purement iongibles. Rien de semblable pour le nantissement, qui doit rester tel qu'il a été constitué entre les mains du créancier gagiste : celui-ci ne peut en faire l’objet d’une vente, d’un dépôt ou d’un prêt, n’en pouvant en aucune sorte en disposer (art. 2078).
5 Enfin, le nantissement laisse aux risques et périls du reporté les titres donnés en garantie, le reporté en étant seul propriétaire, le reporteur ne les a qu’à titre de gage. Ilen cstautrement sile reporteur est considéré, suivant la théorie générale, comme propriétaire et non pas Comme créancier gagiste. C'est surtout au sujet de cette transmission de la propriété qu'existe la plus grande différence entre les deux théories tour à tour soutenues. Suivant que l'on admet le prêt sur nantissement, ou la double vente, on regardera le reporteur Comme créancier gagiste ou véritable propriétaire
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et on lui refusera de faire, ou on lui permettra les actes qui dérivent de cette propriété (1). Pour éviter donc les résultats funestes qu'avait pour le reporteur la théorie du prêt sur nantissement, M. Lyon, qui ne voulait pas admettre la vente réelle, a proposé le système dont nous avons parlé tantôt : le double prêt de choses fongibles. En effet, pour les choses fongibles celui qui les reçoit à titre d’emprunteur en devient propriétaire, de même que l’emprunteur de choses qui se consomment par l’usage et choses y assimilées (art. 1893 C. civ.). Et l’auteur de cette théorie avoue qu’il n’en serait pas de même pour des reports sur titres considérés « in specie ». D'une façon absolument générale, avec la théorie de la double vente, quelle que soit la nature des titres, le reporteur en devient propriétaire (Paris, 19 avril 1875. D1542 4101)
Mais, parmi les partisans de la théorie de la double vente, il y eut même des dissensions. (Tribunal d'Alençon, France Judiciaire. Année 1878-1879, 1" partie). On admettait bien les deux ventes successives, l’une faite au reporteur par le reporté, l’autre au reporté par son premier acheteur ; mais de ces deux ventes l’une est faite au comptant, l’autre à terme. Dans la vente à terme, le terme ne suspend que l'exécution de l'obligation et non sa naissance : l'obligation naît au moment même de la convention. Or, comme les deux opérations au comptant et à terme sont simultanées, le reporteur n’est propriétaire que pendant l'intervalle très court des deux opérations. A l’arrivée du terme, en vertu de l’article 1184 par iequel toute convention synallagmatique renferme une condition résolutoire, si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, la résolution de la vente a lieu de plein droit, et sans sommation au profit
Lyon-Caen et Renault, t. IV, n° 688 et 1527.
du vendeur, après l’expiration du terme en matière de vente d'effets mobiliers. La vente sera alors résolue, mais si le droit du reporté disparaît, c’est qu'il a en réalité existé, s’il cesse alors d'être propriétaire, c’est qu'il l’a été avant la résolution.
A cette argumentation très spécieuse et qui paraît conforme aux principes du droit, on répond que dans la réalité à ne consulter que l'intention des parties contractantes qui fait loi en matière de convention, la seconde vente est beaucoup moins une vente à terme qu’une vente sous condition suspensive, accompagnée d’un délai dans lequel la condition doit être accomplie. Lorsque le reporteur dit au reporté : je vous vends 25 actions liquidation prochaine à tel prix, il entend surtout dire : je vous promets 25 actions, si à telle époque vous me payez tel prix. L'existence de l'obligation resterait en suspens jusqu'au terme fixé et elle serait considérée comme n'ayant pas existé, si elle ne se trouve pas réalisée au terme. Par conséquent, tant que le paiement ne sera pas effectué, le reporteur sera considéré comme étant propriétaire. Quoiqu'il en soit d’ailleurs, ces explications ne visent que les cas extrêmement rares où le report se fait sur des titres déterminés «in specie » ce qui ne se présente pour ainsi dire jamais en pratique.
De ces principes découlent de nouvelles conséquences.
6° Comme propriétaire le reporteur a droit d'assister aux Assemblées générales (Cour de Paris 1875, 5 avril. S. 1876. 2. 113) (1).
1° Le coupon appartient également à celui qui est propriétaire, mais on doit se demander à quel moment il faut avoir cette propriété. C’est au moment où l’on détache le coupon. Le coupon représente tout ce que l’on peut toucher,
(1) Lyon-Caen et Renault, t. IV, 688 bis, d. et 1627.
soit à titre d'intérêt, soit à titre de dividende : cette définition qui est exacte pour les titres au porteur ne s’applique que par extension aux titres nominatifs; on ne paie pour, ces derniers, qu'après la remise de la petite bande afférente au titre que l’on découpe à cet effet après avoir apposé une estampille sur le titre. En termes de Bourse, détacher le coupon » c’est attribuer la valeur de ce qui est dû au propriétaire du titre à un moment donné, c’est défalquer le montant de ce coupon ; mais, et ce point est très important, cette défalcation est absolument indépendante du moment où le coupon sera réellement payé. Détacher le coupon n’est donc pas effectuer l'opération matérielle, faire mettre l’estampille ou détacher réellement la bande de papier, mais faire purement et simplement abstraction de la valeur, soit que le coupon ait été déjà payé ou qu'il n'ait pas été perçu. Pour les valeurs qui ne sont cotées qu’au comptant, les coupons viennent à échéance deux fois par an et sont payés au premier du mois. On détache exactement le coupon le jour où l’on paie. Mais comme ces valeurs ne peuvent qu'être négociées au comptant, elles ne peuvent faire l’objet d’un report. Quant aux autres valeurs (1), on en détache le coupon lorsque la liquidation est terminée, c’est-à-dire à la sixième Bourse du mois, en réalité lorsque les paiements peuvent avoir déjà été effectués (on exprime sur les cotes par ces mots : jouissance de...» le moment où le dernier coupon a été payé; le détachement du coupon est indiqué sur la note de la Bourse suivante par la mention «ex coupon », c'est-à-dire titre sans coupon qui accompagne l'indication de la valeur).
Le détachement du coupon après la liquidation se justifie pleinement et trouve sa raison d’être dans l'existence
(1) De Prat des « Reports », p. 78.
du marché à terme et de la liquidation qui le termine. En effet, les titres qui faisaient l’objet d’un marché à terme étaient livrables fin courant ; ils devaient donc être munis de leurs coupons, puisque le paiement des coupons n’a généralement lieu que le premier du mois. Ce ne sont que les nécessités de la Bourse qui, avec les formalités de la liquidation, reculent de quelques jours la livraison effective des titres. C’est au moment où la propriété devait être réellement transférée, c’est-à-dire fin courant, qu'il faut se reporter. À cette époque, le vendeur à terme, bien que détenteur matériel des titres, n’en est plus propriétaire. Pour les marchés au comptant des mêmes valeurs, on a dû les soumettre aux mêmes formalités, puisque le même titre peut successivement être l’objet de négociations à terme et de vente au comptant. C’est donc à la sixième Bourse du mois que, pour ces valeurs, la défalcation sera indiquée sur la cote par la mention « ex-coupon ».
Mais pour la rente les échéances ne sont plus les mêmes. Les coupons sont payés tous les trois mois pour le 3 ‘4 le 3 1/2 °/, et le 4 °/, amortissable, le 4 1/2 nouveau; tous les six mois, pour le 4 1/2 ancien. Pour toutes ces valeurs, on détache le coupon quinze jours avant le moment où les caisses de l'Etat en paieront le montant. Ce résultat curieux provient des circonstances suivantes : Autrefois, quand les valeurs n'étaient pas nombreuses, le Trésor Publicautorisaitles rentiers à déposer leurstitres un certain temps à l'avance : cela permettait de procéder plus facilement à la double formalité de l'estampille et du paiement des intérêts. On donnait au porteur un récépissé qui représentait les titres et empêchait leur immobilisation, en permettant au porteur de le négocier ; mais pour permettre de le négocier, on admit la fiction du détachement du coupon
quinze jours d'avance. Mais sur vint alors une autre anomalie, le reporteur qui était propriétaire du coupon de rente au moment où le coupon en était détaché, n'en profite pas. L'usage à Paris, en effet, est d'attribuer à l'acheteur à terme ou reporté le coupon de la rente. Cet usage est bien anormal: au moment où il achète, le coupon était bien attaché au titre, mais il ne l’est plus au moment de la livraison. Malgré tout le caractère illogique de cette manière d'agir cet usage est constant à la Bourse de Paris et fait loi.
Voici un exemple de cette règle du détachement de coupon. J'achète en liquidation de novembre pour 3.000 fr. de rente 3°/, au prix de 100 fr., je revends fin décembre au prix de 100 fr. 25 le coupon est payable au 1* janvier À quel moment le coupon est-il détaché ? le 16 décembre. Or, àce moment, c'est moi reporteur qui suis propriétaire, c’est moi qui suis appelé à le détacher et ce n’est pas moi qui en bénéficierai.
C’est la seule exception au principe que le montant du coupon doit appartenir à celui qui est propriétaire, non pas au moment où le paiement est réellement effectué, mais au moment où le coupon est détaché.
Mais si l’on considère le reporteur comme créancier gagiste, et non pas comme propriétaire, il n’y a aucune distinction à faire puisque sa dette ne porte pas intérêt aux termes de l’article 2081 ; l’imputation du produit du gage doit se faire sur le capital de la dette.
8 La question se résoud de la même façon pour les lots. D’après la théorie du reporteur propriétaire, c'est à ce reporteur à profiter de ces lots; mais s’il n’est que créancier gagiste, il devra en tenir compte au reporté, comme produit de la chose mise en gage, on en considérant le lot comme résultat d’un prélèvement opéré sur l'intérêt périodique.
90 La même solution s'impose pour le droit de souscription réservé uniquement à certains actionnaires. Lorsqu’une société émet de nouvelles actions pour augmenter son capital, afin de conférer un certain avantage aux anciens actionnaires, elle leur permet parfois de souscrire ces actions par privilège et avant tous autres. Ce privilège n'appartient qu’au propriétaire du titre et peut, par conséquent, appartenir à un reporteur. On verra donc parfois des capitalistes poussés par un désir d'entrer dans une société et dans le but de se procurer de nouvelles actions, reporter même avec un déport assez considérable pour être un moment propriétaire d'anciennes actions et participer à la nouvelle émission. Alors que l'achat peut être impossible, un report pourra procurer cette propriété momentanée.
Une dernière question se pose dans laquelle apparait encore le mal fondé de la théorie du report, considéré comme prêt sur nantissement : on peut se demander quels sont, à l'arrivée du terme, les droits du reporteur non payé? Les partisans de la doctrine du prêt sur nantissement devraient dire que le reporteur, en tant que créancier gagiste, ne peut avoir que les droits que lui donne l’article 2078, ainsi conçu : « Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d’après une estimation faite par expert, ou qu'il sera vendu en justice. Toute clause contraire, voulant éliminer les formalités ci-dessus, serait nulle. »
Bozérian, logique avec la doctrine qu'il défendait, admettait cette rigoureuse déduction ; mais la grande majorité des auteurs, partisans du report considéré comme prêt sur nantissement, éliminent cette conclusion; ils admettent ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1862
(D. P. 62. 1. 163) que l’article 2078 du Code civil ne s’applique pas au report, mais sans motiver cette décision.
Les partisans de la double vente sont d'une façon plus logique de cet avis. Lors de l'arrivée du terme, si le prix n'est pas payé la condition s’évanouit et la propriété de l'acheteur devient pure et simple, il a le droit de disposer à son profit des valeurs.
Telle n’est cependant pas la solution admise en pratique. On a toujours reconnu, en Bourse, au reporteur, non pas le
droit de garder pour lui les titres, lorsque le reporté ne
s’est pas acquitté de ses obligations, mais celui de les revendre aux risques et périls de ce dernier, c’est-à-dire « d'exécuter le reporté ». (Lyon, 26 juillet 1882, D. P. 82. 2.25). On a basé cette solution sur l'intention présumée des parties, le reporteur à bien acquis momentanément la propriété de ces titres, mais il n’a jamais voulu garder ces valeurs en portefeuille.
ForMaALiITÉS. — Il nous reste à étudier la manière dont s'effectuent ces reports. D'habitude, ils se font par l’intermédiaire des agents de change, sur les marchés où il y a un grand nombre de marchés à terme engagés comme à Paris, à Lyon, Marseille ou Bordeaux.
Parfois même, ils s'effectuent en coulisse et nous avons vu qu’une jurisprudence assez bien établie en proclamait dans ce cas la nullité, en s'appuyant sur son irrégularité. D'ordinaire le client avertit son agent de la volonté qu’il a de reporter ou d’être reporté et l'agent fait l'opération : Si le report ne nécessite que l'intermédiaire de deux agents, dont l’un vend à terme après avoir vendu au comptant : on appelle ce report «report direct ». Mais si le report nécessite l'intervention d’un intermédiaire, si l'acheteur à terme
ou e
se trouve en face d'un vendeur au comptant, il faudra qu'un troisième agent intervienne et achète au comptant au second pour vendre à terme au premier : la simultanéité de l'opération, qui apparaissait nettement dans la première opération, n'est pas indiquée dans la seconde, le report est dit alors «indirect »; seul, le report direct est coté à la Bourse.
Il faut aussi mentionner, mais uniquement à titre de mémoire, certaines opérations de report faites par les banquiers. Il arrive parfois que des porteurs de titres qui ont besoin d'argent ne veulent pas vendre leurs valeurs, ou désirent se faire reporter pour quelqu'autre motif, par exemple, parce qu’ils sont en possession de valeurs récemment créées dont les cours ne sont pas établis en Bourse. Il peut de même se faire que des sociétés de crédit voulant opérer sur de grandes quantités de titres ne veulent pas éveiller l'attention du public, ou amener sur cette valeur un mouvement qui leur serait défavorable. Dans ces différents cas, les intéressés préféreront s'adresser aux banquiers avec qui ils discuteront les conditions de leur opération, et prendre pour réaliser cette opération la forme matérielle qui leur plaira. Le plus souvent ces opérations ne sont que des prêts sur titres.
Mais ce n’est ici que l'exception: en règle générale, les reports se font par agents de change sur l’ordre du client. Ils sont « successifs », c’est-à-dire que les opérateurs peuvent être reportés de mois en mois. Lorsque la volonté du donneur d'ordre ou le refus de l'agent de change d'opérer de nouveaux reports, ou toute autre circonstance, arrête les opérations, il y a lieu au règlement de compte des différences résultant des marchés successifs.
La situation de l’agent de change peut alors être délicate,